252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.040255-200505 ; LN19.040255-200527 91
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 mai 2020 __________________ Composition : M. KRIEGE R, président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273 ss, 298b al. 3ter, 445 al. 3 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.P.________, à [...], et le recours interjeté par C.P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant A.P.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 12 mars et notifiée aux parties le 31 mars 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix ou première juge) a confié la garde de fait d'A.P.________, né le [...] 2016, à sa mère B.P.________ (I) ; a dit que le père [...] (recte : C.P.________) pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui d'aller le chercher où il se trouvait et de l'y ramener (II) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV). La première juge a estimé que compte tenu du manque de communication et de collaboration entre parents ainsi que du conflit alimenté de part et d'autre par des requêtes et dépôts de plainte, la garde alternée ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles en la matière et qu’il ne fallait pas la rétablir au stade des mesures provisionnelles. S’agissant des modalités d'exercice des relations personnelles, la première juge a retenu que la représentante du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avait suggéré un passage de l'enfant par la garderie mais également indiqué que le requérant avait pu dénigrer l'intimée en ce lieu, raison pour laquelle une telle option n'avait pas été choisie. Quant à la conclusion de l'intimée en instauration d'un droit de visite par le Point Rencontre, elle n'était pas non plus acceptable puisque l'utilisation de cette institution supposait une mise en danger de l'enfant qui n'était pas prouvée à ce stade. Les parents devaient être conscients de l'enjeu lié à la procédure et à l'enquête toujours en cours et démontrer, en vue de la procédure au fond, qu'ils étaient capables de se « transmettre » leur fils sans altercation, dans l'intérêt exclusif de celui-ci. Il leur a en outre été rappelé que les professionnels impliqués dans la situation sauraient rapidement prévenir l'autorité de tout problème, débordement ou signal d'alarme chez l'enfant.
- 3 - B. Par acte du 9 avril 2020, accompagné d’un bordereau de pièces, B.P.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les relations personnelles entre C.P.________ et son fils A.P.________ s'exercent un weekend sur deux dans le cadre d'un Point Rencontre, ou toute institution similaire pouvant offrir une surveillance adéquate du même type, jusqu’à décision au fond de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) et qu'une expertise psychiatrique de C.P.________ soit ordonnée. La recourante a pris des conclusions identiques à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par acte du 14 avril 2020, accompagné d’un bordereau de pièces, C.P.________ a également recouru contre l'ordonnance du 12 mars 2020 et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la garde de son fils lui soit confiée, B.P.________ bénéficiant alors de relations personnelles un week-end sur deux. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de fait d’A.P.________ soit confiée conjointement à son père et à sa mère, le passage de l’enfant entre les parents se déroulant par remise, les lundis matins, au domicile de la grand-mère paternelle. Ni le SPJ, ni les parties n'ont été invités à se déterminer en l'état. Par courrier du 23 avril 2020, Me Mireille Loroch a annoncé qu’elle n’était plus le conseil de C.P.________. Par courrier du 24 avril 2020, Me Jean-Yves Schmidhauser a informé succéder à Me Loroch dans le cadre de la défense des intérêts de C.P.________. Par requête de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2020, accompagnée d’un bordereau de pièces dont une clé USB, C.P.________ a
- 4 conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant A.P.________ lui soit immédiatement et provisoirement attribuée, ordre étant donné à B.P.________ de lui remettre immédiatement l’enfant, sous menace des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, à ce que jusqu’à droit connu sur les mesures requises, les relations personnelles entre B.P.________ et A.P.________ s’exercent un week-end sur deux dans le cadre d’un Point Rencontre, ou toute institution similaire pouvant offrir une surveillance adéquate du même type, à ce que le prononcé de mesures superprovisionnelles s’applique jusqu’à ce qu’il soit substitué par la décision à intervenir suite aux recours des parties et à ce que les conclusions de B.P.________ soient rejetées. Dès lors, ses conclusions devaient être modifiées en ce sens qu’il concluait principalement à la réforme des chiffres I et II de l’ordonnance du 12 mars 2020 en ce sens que la garde de l’enfant lui soit confiée et que les relations personnelles de la mère s’exercent un week-end sur deux dans le cadre d’un Point Rencontre ou toute institution similaire pouvant offrir une surveillance adéquate et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations spontanées du 29 avril 2020, accompagnées de deux pièces, B.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par C.P.________ à titre superprovisionnel. Par courrier du 30 avril 2020, C.P.________, se déterminant sur les précitées, a confirmé ses conclusions superprovisionnelles du 28 avril 2020. Par courrier du 1er mai 2020, B.P.________ a confirmé ses conclusions du 29 avril 2020 tendant au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2020.
- 5 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.P.________, domicilié légalement à [...], est né le [...] 2016 d’une relation hors mariage entre B.P.________ et C.P.________. C.P.________ a reconnu son fils par acte signé le 20 septembre 2016 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Le même jour et auprès de la même autorité, B.P.________ et C.P.________ ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe. B.P.________ et C.P.________ se sont séparés au cours de l’automne 2018. Par courrier du 23 mai 2019, B.P.________ a requis de la justice de paix qu’elle ratifie la convention conclue le 29 mars 2019, entérinant une garde partagée de l’enfant A.P.________ à raison d’une semaine sur deux, chaque parent renonçant à toute contribution d’entretien pour son fils. Par courrier du 25 juin 2019, la Juge de paix a invité B.P.________ à modifier la convention précitée, pour la faire correspondre aux dispositions légales, et à produire les pièces utiles. 2. B.P.________ est également la mère de D.________, né le [...] 2010. 3. Le 10 juillet 2019, un esclandre est survenu au domicile de B.P.________, au cours duquel C.P.________ aurait proféré des menaces de mort à l’endroit de B.P.________ et de son compagnon en présence des garçons A.P.________ et D.________, de N.________ et des enfants de celui-ci, lequel a donné lieu au dépôt d’une plainte pénale de B.P.________ et N.________ contre C.P.________ pour violences domestiques et lésions corporelles.
- 6 - Selon le rapport d’intervention de la police du 18 juillet 2019, C.P.________ a admis qu’ayant constaté chez B.P.________ la présence de son compagnon, alors qu’elle lui aurait promis de ne pas précipiter sa nouvelle relation, il s’était mis en colère, avait haussé le ton et avait eu une altercation avec N.________. Par requête de mesures de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) du 20 août 2019, C.P.________ a conclu à ce qu’un mandat d’évaluation soit attribué au SPJ. Il faisait notamment valoir que postérieurement à la séparation des parties, celles-ci avaient assumé une garde partagée de leur fils, laquelle s’était déroulée sans problème jusqu’à ce qu’il remarque que B.P.________ consacrait moins de temps à son fils, qui revenait de chez elle fréquemment sale, parfois avec des bosses et des éraflures, sans obtenir d’explications de la mère. En outre, A.P.________ lui aurait confié être gardé par des tiers chez sa mère et son comportement s’était modifié, avec une attitude plus craintive et de fréquents réveils nocturnes. C.P.________ reprochait également à B.P.________ d’avoir laissé son fils dormir au sous-sol avec son demi-frère D.________, diagnostiqué pour un TDHA (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), provoquant un sentiment d’abandon et de peur chez A.P.________. Le 23 août 2019, B.P.________ a déposé plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP) et violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP) à l’encontre de C.P.________ qui, le 16 juillet 2019, aurait pénétré dans son domicile sans y être invité et pris des photos de la chambre d’A.P.________ et du sous-sol de la maison au moyen de son téléphone portable.
Le 2 septembre 2019, C.P.________ a adressé à B.P.________ un message What’s App la prévenant « des conséquences » ou du fait que « qui sème le vent récolte la tempête » ou encore lui demandant de cesser sa négligence envers A.P.________. B.P.________ lui a répondu en ces termes : « tu veux quoi de plus … tu as déjà tout obtenu » ou « T fausses
- 7 accusations vont trop loin. Tu veux quoi ? Prendre A.P.________, me détruire ? ». Par courriel du 7 septembre 2019, N.________ a annoncé à B.P.________ qu’il mettait un terme à leur relation en raison des évènements du 10 juillet 2019, traumatiques pour ses propres enfants. Le 11 septembre 2019, B.P.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin d’obtenir une interdiction de périmètre au sens de l’art. 28b CC en raison d’une altercation survenue le 8 septembre 2019, jour où C.P.________ l’aurait menacée de mort si elle tentait de conserver la garde de leur fils. A l’appui de son écriture, elle produisait également une copie de l’extrait de casier judiciaire concernant le prénommé sur lequel figurait la mention d’une ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 4 février 2017 pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le condamnant à 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 francs. Elle alléguait encore être suivie par le Centre de consultations LAVI (Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes ; RS 312.5) depuis le 10 juillet 2019 et versait au dossier trois courriers de son conseil des 20 août, 13 et 27 septembre 2019 relatifs aux agissements de C.P.________ (défaut de remise de passeport de l’enfant, menaces, violences). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2019, le président a fait interdiction à C.P.________ d’approcher B.P.________ ou son domicile à moins de 100 mètres, sous menace des peines de l’art. 292 CP, sauf à l’occasion du passage de l’enfant. Sur conseil du Centre LAVI, B.P.________ a débuté, le 24 septembre 2019, un suivi thérapeutique auprès de [...], psychologuepsychothérapeute FSP à Vevey.
- 8 - Par courrier à l’autorité de protection du 9 octobre 2019, C.P.________ a expliqué que le 10 juillet 2019 il aurait surpris le regard perdu de son fils devant cette « fratrie » et qu’il avait eu « peur de perdre son statut de père », avec un sentiment de trahison alors qu’il venait juste ramener le doudou de son fils au domicile de la mère. Il précisait que le 16 juillet 2019, il avait vainement sonné à la porte de B.P.________ afin de ramener A.P.________, qu’il était entré avec ses propres clés alors que la « nanny » passait l’aspirateur à l’étage et, constatant que les matelas des enfants n’étaient toujours pas sur les lits, qu’il avait pris des photos du sous-sol, s’inquiétant de ce que son fils aurait dormi deux étages plus bas que sa mère. Quant à l’altercation du 8 septembre 2019, il niait avoir menacé B.P.________, se référant à ses déclarations à la police (« le ton est monté sur notre situation actuelle… mais il n’y a pas eu d’insultes ou autres menaces. Je tiens à préciser que mon ex-compagne exerce une torture psychologique sur notre enfant pour qu’il choisisse entre son père et sa mère…je l’ai informée que je veux la garde exclusive sur mon fils…Mon ex-conjointe m’a indiquée que depuis le 15 juillet 2019, elle a terminé sa relation avec son nouveau conjoint et m’en tient responsable…Je tiens à déposer plainte contre mon ex-conjointe pour harcèlement moral…Depuis l’incident du 10 juillet 2019, elle mène un long travail de syndrome d’aliénation parentale… Je suis inquiet car j’ai vécu environ 6 ans avec cette personne et j’ai toujours eu le sentiment qu’elle n’était pas responsable de son fils aîné D.________ et ne l’a jamais cadré… »). C.P.________ évoquait enfin des appels téléphoniques insultants de B.P.________ et se plaignait d’un manque de prise en charge d’A.P.________ par sa mère, en référence au 29 septembre 2019, lorsqu’il avait récupéré son fils épuisé, avec des cernes, deux bosses au front et des bleus. Dans ses déterminations du 9 octobre 2019 sur la requête de mesures de protection de l’enfant du 20 août 2019, B.P.________ ne s’est pas opposée à l’attribution d’un mandat d’évaluation au SPJ compte tenu de l’escalade de violence et de la mise en danger potentielle du bien de l’enfant, se réservant de préciser le but de la mission et s’interrogeant sur la pertinence du maintien d’une garde alternée. Contestant les reproches formulés à son encontre et expliquant les salissures ainsi que les petites
- 9 blessures occasionnelles de l’enfant par une visite à la ferme et le déplacement de son lit et de celui de l’enfant au sous-sol en raison de la canicule de l’été écoulé, elle faisait notamment valoir que l’entente parentale s’était dégradée en juin 2019 après qu’elle avait confié à C.P.________ qu’elle entretenait une nouvelle relation et que le père avait posé à son fils des questions ciblées sur sa vie chez elle. Elle se plaignait également du comportement violent et agressif de C.P.________ envers elle, en présence de l’enfant qui exprimait certaines angoisses, et rappelait qu’elle avait également dû déposer plainte contre C.P.________ le 23 août 2019 pour violation de domicile et violation du domaine privé. A l’audience de la juge de paix du 11 octobre 2019, les parties ont donné leur aval pour la mise en œuvre d’une évaluation par le SPJ, tout en acceptant le maintien, dans l’intervalle, de la garde partagée de leur fils, malgré les procédures civiles et pénales en cours, avec la mise en place d’un carnet de transmission pour les informations. Pour le surplus, la juge de paix a constaté qu’une médiation n’était en l’état pas envisageable. Par courrier du 14 octobre 2019, la juge de paix a mis en œuvre l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ afin de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’autorité parentale ou de la garde sur le mineur A.P.________. Par courriers à la juge de paix des 21 et 24 octobre 2019, B.P.________ s’est plainte d’attitudes du requérant dans la communication parentale, au mépris des engagements pris à l’audience du 11 octobre 2019, posant dès lors la question du bien-fondé d’une garde partagée. Dans un message téléphonique du 23 octobre 2019, C.P.________ a remercié B.P.________ pour son écoute, notant l’importance pour A.P.________ de voir ses deux parents et de constater leur entente. Le 31 octobre 2019, B.P.________ a déposé une plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, contre C.P.________,
- 10 lequel avait envoyé la veille à son employeur un courriel dont le contenu était le suivant : « Je vous informe que B.P.________ n’est plus apte à gérer votre société et es (sic) actuellement sous enquête du Juge de paix pour maltraitance de ses enfants, car ses agissements sont considérés comme dangereux et elle n’est plus consciente de ses agissements. Elle est considérée comme une personne dangereuse, avec un manque de discernement, mythomane et ses problèmes psychologiques doivent être pris au sérieux. Son dossier est disponible si besoin… ».
A l’audience du 21 novembre 2019, le Président a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement, la convention signée sous son autorité par B.P.________ et C.P.________, lesquels s’engageaient à ne pas s’approcher de leurs domiciles et lieux de travail respectifs à moins de 100 mètres sous réserve des besoins du passage de leur enfant, à ne pas s’approcher volontairement l’un de l’autre et à ne pas communiquer d’une quelconque manière sauf par le carnet suivant l’enfant chez le parent où il se trouvait. Lors d’une audience de confrontation entre parties du 27 novembre 2019 devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, chaque partie a confirmé ses positions sur les diverses plaintes les concernant. C.P.________ a notamment contesté avoir envoyé le 30 octobre 2019 un message à l’employeur de B.P.________, preuve en était une déclaration dactylographiée et non signée d’un prétendu ami. Par courrier du 15 janvier 2020, B.P.________ a informé la juge de paix que C.P.________ faisait suivre son fils par une psychologue afin d’établir une expertise à laquelle elle s’opposait. 4. Le 23 février 2020, C.P.________ a déposé une plainte pénale contre N.________ auprès de la brigade des mœurs pour suspicion d’actes d’ordre sexuel avec des enfants sur A.P.________.
- 11 - Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 février 2020, C.P.________ a conclu, avec dépens, à l’attribution provisoire de la garde de l’enfant A.P.________, à la suspension du droit aux relations personnelles de la mère et à l’autorisation d’agir en qualité de seul détenteur de l’autorité parentale s’agissant des relations avec la psychologue-psychothérapeute H.________ et du suivi de la psychothérapie. Réitérant ses doutes quant aux capacités parentales de B.P.________ au vu des bleus, des blessures et des griffures souvent présentés par A.P.________ après son séjour chez elle, en particulier le 2 février 2020, il faisait valoir que N.________ était souvent au domicile de B.P.________, allait chercher A.P.________ directement à l’école, passait du temps seul avec lui et prenait des bains avec l’enfant. En outre, le 3 février 2020, A.P.________ aurait déclaré à sa grand-mère paternelle que «N.________ est méchant, il me montre son zizi » et que le 21 février 2020, l’enfant avait attrapé comme pour jouer le pénis de son père qui se changeait, ce qu’il avait déjà fait quand il était plus petit, et qu’alors que C.P.________ lui expliquait qu’il ne pouvait pas le faire, l’enfant aurait répondu : « N.________ dit que je peux jouer avec » et aurait précisé à son père, qui lui demandait ce que faisait N.________, qu’« il me montre son zizi et je mange » et « je prends des bains avec N.________ ». Craignant par ailleurs que B.P.________ n’intimide A.P.________, C.P.________ demandait la suspension de toutes relations personnelles entre la mère et son fils. Dans un « rapport psychologique » non daté et produit par C.P.________ à l’appui de sa requête précitée, H.________ a relevé qu’elle avait rencontré A.P.________ seul à trois reprises et une fois avec chacun de ses parents ainsi que ces derniers séparément sans l’enfant, à la demande de C.P.________ dans un contexte de séparation conjugale et conflit de couple. Notant que les deux parents relevaient des troubles du sommeil chez A.P.________ et s’inquiétaient de la répercussion de leur conflit sur le bon développement psycho-affectif de leur fils, elle précisait que B.P.________ se montrait également désireuse d’une évaluation pour son fils, mais aurait souhaité une psychothérapeute figurant sur la liste délivrée par la pédiatre de l’enfant. H.________ notait qu’A.P.________ était
- 12 un petit garçon qui faisait son âge, tant au niveau psychique que cognitif, qu’il était vif et présentait un bon développement psychomoteur, que l’acquisition du langage se situait dans la norme des enfants de son âge, que le regard était adressé et la distance interpersonnelle adéquate ; A.P.________ se montrait vigilant à ce qui se disait, montrait de bonnes compétences sociales et accédait facilement au jeu symbolique auquel il prenait plaisir en faisant preuve de bonnes capacités de co-construction avec son interlocuteur. Compte tenu de ce qu’A.P.________ et ses parents se trouvaient pour l’heure dans un contexte de crise, la thérapeute estimait que le développement de l’enfant se révélait pour l’instant plutôt satisfaisant, son symptôme se situant la nuit dans ses troubles du sommeil. Dans ce contexte d’incertitudes et d’instabilité, elle proposait une prise en charge hebdomadaire pour aider A.P.________ à dormir seul et calmer ses angoisses nocturnes de séparation et lui offrir un espace « hors quotidien » lui permettant d’élaborer et d’assimiler les évènements et changements à venir. H.________ rappelait encore que son positionnement ne se situait pas dans le cadre d’une expertise mais bien dans celui d’un accompagnement thérapeutique de l’enfant. Dès lors cependant que la mère ne s’était pas prononcée sur la poursuite du traitement, elle avait suspendu celui-ci. Le 26 février 2020, B.P.________ a été entendue par la police cantonale comme prévenue au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en raison des mauvais traitements sur son fils dont l’accusait C.P.________. Elle a fait valoir qu’elle passait beaucoup de temps à l’extérieur avec ses garçons et pratiquait avec eux des activités dynamiques de sorte qu’il arrivait qu’A.P.________ tombe et se blesse (éraflures et bleus), sans gravité. Elle avait fait la connaissance de N.________ en juin 2019 par le biais du club de foot fréquenté par leurs enfants ; ils avaient interrompu leur relation en août, s’étaient revus en novembre 2019 et à nouveau fréquentés dès la mifévrier 2020, mais elle niait que le prénommé ait pu donner un bain à A.P.________, le changer, le chercher à la crèche ou se présenter nu devant lui.
- 13 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 février 2020, la juge de paix a attribué provisoirement la garde de fait sur A.P.________ à son père et a suspendu le droit de visite de la mère. N.________ a également été entendu le 26 février 2020. Il a confirmé qu’il s’était séparé de B.P.________ en août 2019, après un mois de relations amoureuses, en raison des agissements de C.P.________ dont il affirmait avoir peur, qu’il avait eu quelques contacts sporadiques avec elle en novembre 2019 et qu’il avait renoué une relation sentimentale en février 2020. Entraîneur de foot et particulièrement attentif à ne pas confronter les enfants à la nudité, il était certain qu’A.P.________ n’avait jamais vu son sexe, qu’il n’avait jamais eu de geste inconvenant à son égard, qu’il ne lui avait jamais demandé de l’appeler papa, qu’il n’était jamais allé le chercher à la garderie et qu’il n’avait jamais pris de bain avec lui. Du reste, A.P.________ n’avait jamais fait mention de son zizi en sa présence ou de tout autre chose en lien avec ses parties intimes. Dans son rapport du 27 février 2020, l’inspecteur [...] a conclu qu’« aucun élément ne permet de mettre formellement en cause M. N.________. En effet, d’après les auditions, il n’a pas été en contact seul avec A.P.________ et il ne s’est pas non plus trouvé nu devant lui. Quant à Mme B.P.________, les faits relatés par M. C.P.________ ont pu être valablement expliqués par l’intéressée. Relevons que M. C.P.________ a fait une vidéo de son fils et que cette dernière a été transmise à la direction de la procédure. Toutefois, M. C.P.________ pose des questions très fermées à son fils ce qui amène A.P.________ à répondre de manière orientée. En effet, à cet âge les enfants ne contrediront pas un adulte et lui répondront de manière à le satisfaire, surtout lorsqu’il s’agit d’un des parents. De plus, la mémoire épisodique d’un enfant de 3 ans n’est pas très performante et il ne pourra souvent pas raconter ce qu’il a vécu le matin même. L’enfant peut également se mettre dans la peau d’un superhéros pour raconter des histoires. Il est à préciser encore qu’A.P.________ est suivi par une psychologue qui n’a pas relevé quoi que ce soit d’inquiétant. »
- 14 - Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 février 2020, B.P.________ a conclu, avec dépens, à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2020, à la garde exclusive d’A.P.________ et à la suspension du droit aux relations personnelles du père, qui devrait se soumette à des tests de consommation de drogue ou d’alcool, et à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de C.P.________. Rappelant les mesures d’éloignement prononcées le 21 novembre 2019 et les plaintes pénales déposées à l’encontre de C.P.________, elle alléguait des problèmes d’instrumentalisation de l’enfant par son père, sa consommation régulière de stupéfiants, laquelle avait entre autres raisons conduit à la rupture du couple, ainsi que son ton dénigrant et accusateur envers elle. Elle produisait à cet égard la retranscription de messages téléphoniques dans lequel C.P.________ écrivait : « ta maltraitance est sans limite/comment j’ai pu faire confiance à une femme inapte à prendre soins d’un enfant…tu as réussi à traumatiser notre enfant… je sortirai gagnant/tes facultés cérébrales sont au plus bas/rien à foutre de cette convention bidon ») et auxquels elle répondait : « lis le journal. Eraflures sur le nez = tombé en jouant au loup/ceci a été validé par la psychologue/pour les séances il est également important que ce soit équilibré entre toi et moi/je ne comprends pas tes propos/selon la convention on appelle si il y a urgence avec A.P.________ ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 27 février 2020 par B.P.________ et convoqué les parties à sa séance du 12 mars 2020. Par courriel du 5 mars 2020, la Dre [...], pédiatre en charge du suivi d’A.P.________ depuis sa naissance, a confirmé à C.________, assistante sociale auprès de l’UEMS du SPJ, qu’elle avait vu l’enfant en consultation le même jour accompagné de son père et que l’attitude d’A.P.________ pendant la discussion et l’examen, tout à fait normal hormis un très léger eczéma derrière les genoux et deux ou trois ecchymoses banales sur les jambes, lui avait semblé tout à fait adéquate. Elle avait dit
- 15 à C.P.________ que l’examen ne montrait aucun signe indicateur de quelque maltraitance que ce soit et qu’elle allait le confirmer à B.P.________. Dans ses déterminations du 10 mars 2020, B.P.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de C.P.________ du 26 février 2020, notant en particulier que malgré sa plainte pénale du 23 février 2020, C.P.________ lui avait confié A.P.________ le 25 février suivant. Confirmant que sa relation avec N.________ avait duré de juin à août 2019, avec une reprise de deux semaines en février (trois rencontres le soir chez elle, une fois le 11 février alors que les enfants étaient couchés, et deux fois les 17 et 21 février 2020 en l’absence des enfants) et quelques contacts irréguliers en novembre 2019, elle répétait que son compagnon n’était jamais allé chercher l’enfant à la crèche ni n’avait pas passé du temps seul avec lui et que le week-end du 23 février 2020 (date du dépôt de plainte), A.P.________ était chez son père. Relevant l’absence de signalement de la part de la crèche ou de mise en garde de la part de la psychologue, choisie unilatéralement par C.P.________ au mépris de l’autorité parentale conjointe, elle s’inquiétait du risque d’aliénation parentale et d’une consommation de drogue par le requérant. Par souci de clarté en vue de l’audience du 12 mars 2010, elle confirmait qu’elle concluait à la garde de l’enfant et à la suspension des relations personnelles. 5. Le 11 mars 2020, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la plainte dirigée contre B.P.________ pour mauvais traitements et celle dirigée contre N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, considérant qu’aucun élément ne permettait de rendre vraisemblable leur commission. Un vif conflit opposant les parties, dont la psychologue d’A.P.________ s’était fait l’écho en indiquant que les parents se trouvaient actuellement dans un contexte de crise, il retenait que la plainte pénale du 23 février 2020 devait être replacée dans ce contexte et les dires de C.P.________ examinés avec circonspection. Le SPJ n’avait pas dénoncé
- 16 - B.P.________ ni N.________ pour des mauvais traitements ou des actes d’ordre sexuel, le plaignant n’avait produit aucun certificat médical ni photographie, la mère de l’enfant avait apporté toutes les explications utiles sur les marques jugées normales pour un enfant de trois ans et la psychologue qui suivait l’enfant n’avait rien relevé laissant croire à une maltraitance de la part de sa mère. Quant aux dires d’A.P.________ filmés par son père, ils étaient loin d’être déterminants, l’âge de l’enfant ne permettant pas de se fier à ses déclarations filmées et n’autorisant pas une audition-vidéo par la police ; en outre A.P.________ avait déjà vu son père nu et jouait à attraper son pénis quand il était plus petit de sorte qu’un tel comportement ne pouvait pas être mis à charge de N.________, qui n’était pas encore apparu dans la vie d’A.P.________, et si A.P.________ avait peut-être vu le prénommé nu, cela ne constituait pas encore une infraction pénale. Par ailleurs, la psychologue qui suivait l’enfant n’avait pas relevé d’éléments indiquant qu’il serait victime d’abus sexuels et B.P.________ avait expliqué que N.________ n’avait jamais été en contact seul avec A.P.________, ne lui avait jamais donné le bain et ne l’avait jamais changé et elle doutait qu’il l’ait vu nu. Du reste, on voyait mal la mère protéger le prénommé au détriment de son fils. 6. Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 mars 2020, B.P.________ a conclu, avec dépens, à la révocation de l’ordonnance du 26 février 2020, à l’attribution de la garde exclusive d’A.P.________ et à la suspension du droit aux relations personnelles de C.P.________. A l’audience du 12 mars 2020, la juge de paix a informé les parties et leurs conseils qu’elle statuerait sur la requête de mesures superprovisionnelles précitée le lendemain. B.P.________ a modifié les conclusions prises à ce titre, concluant à ce qu’un droit de visite soit octroyé au père par le biais de Point Rencontre et C.P.________ a conclu au rejet. C.P.________ a déclaré que ses doutes sur les capacités parentales de B.P.________ remontaient à l’été 2019, A.P.________ revenant depuis lors fréquemment de chez sa mère fatigué, malade, avec des cernes et des bosses que celle-ci n’expliquait qu’insuffisamment ; en outre
- 17 l’enfant avait développé des crises de rage fin 2019, lesquelles avaient nécessité un suivi thérapeutique. Toujours selon le père, c’est A.P.________ – qu’il décrit comme un enfant très vif et capable d’exprimer ses émotions – qui lui a relaté l’existence d’une relation sentimentale entre N.________ et sa mère, sa présence au domicile de celle-ci et le fait qu’il serait venu le chercher à la garderie ou aurait passé du temps seul avec lui. Quant à sa plainte à l’encontre de N.________ pour suspicion d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, C.P.________ a expliqué que son fils avait tenu à sa grand-mère paternelle les propos qui avaient justifié son dépôt en dehors de tout contexte particulier, alors qu’il faisait de la pâtisserie avec elle et durant le week-end du 21 février 2020, qu’A.P.________ était entré dans sa salle de bains où il lui aurait parlé spontanément de bains avec le compagnon de sa mère et qu’hésitant sur l’attitude à adopter, il s’était rendu à la police de [...], laquelle l’avait dirigé vers la brigade des mœurs. Le mardi suivant et pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec la justice, il avait laissé B.P.________ récupérer A.P.________ à la garderie et ce n’est qu’à réception de la décision de mesures superprovisionnelles du 26 février 2020 qu’il s’était prévalu de son droit de garde exclusif, contestant avoir influencé son fils en lui posant des questions orientées et étant uniquement inquiet pour lui. Admettant le contenu dénigrant de certains de ses messages à la partie adverse, C.P.________ a soutenu que ce comportement n’était pas récurrent et tenait uniquement à son exaspération du fait de l’accumulation des plaintes contre lui. Du reste la convention signée dans le cadre de la procédure de l’art. 28b CC ne contenait pas d’articles de lois ni la menace contenue à l’art. 292 CP. Quant à sa condamnation inscrite au casier judiciaire, il n’avait pas été violent envers l’agent municipal qui lui avait mis une amende. Niant par ailleurs toute consommation de cocaïne, il jugeait les allégations portées contre lui dénigrantes et refusait de se soumettre à des tests toxicologiques ou de délier du secret professionnel la thérapeute de couple qu’ils avaient consultée en son temps. C.P.________ a enfin modifié ses conclusions en ce sens que la mère soit mise au bénéfice d’un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher A.P.________ chez son père et de l’y ramener. Il a également pris une conclusion subsidiaire en
- 18 attribution d’une garde partagée, avec un passage de l’enfant le lundi matin chez la grand-mère paternelle. B.P.________ a confirmé avoir rompu sa relation, brève, avec N.________. Elle s’étonnait de ce que son fils ait pu mentionner des supposés évènements avec lui plus de trois mois après l’avoir vu pour la dernière fois et relevait l’absence de remarques de la garderie sur le comportement d’A.P.________, à l’exception du fait que depuis l’ordonnance du 26 février 2020, il réclamerait sa mère. Elle s’était inquiétée durant l’été 2019 que son fils l’appelle par son prénom après un retour de vacances chez son père, s’interrogeant sur une instrumentalisation de leur enfant. Elle souhaitait que son fils soit suivi par une thérapeute neutre. Modifiant ses conclusions superprovisionnelles, elle a conclu à ce qu’un droit de visite soit octroyé au père par le biais du Point Rencontre, conclusion contestée par la partie adverse. Les parties ont déclaré que leur fils avait de tout temps eu des problèmes de sommeil (endormissement et réveils nocturnes). Elles ont précisé qu’A.P.________ fréquentait la garderie du mardi au vendredi et le lundi, alors qu’il était sous la responsabilité de son père selon le mode de garde alternée, il était confié par ce dernier à sa propre mère, ce depuis qu’il avait un an. D.P.________ a confirmé qu’elle gardait A.P.________ tous les lundis depuis qu’il avait un an, précisant qu’elle ne l’avait jamais pris en vacances ni pour les nuits, sauf à une exception. Elle avait constaté qu’après des week-ends chez sa mère, son petit-fils était plus fatigué, faisait de plus longues siestes et présentait des bosses ou des griffures. L’enfant s’étant plaint d’avoir mal au dos, elle lui avait demandé s’il était tombé et il avait répondu positivement. En automne 2019, elle avait remarqué qu’A.P.________ faisait davantage de crises, réclamait son papa et pouvait être difficilement consolable. Le 3 février 2020, alors qu’elle faisait de la pâtisserie avec lui, son petit-fils lui avait déclaré : «Tu sais grand-maman, N.________ est méchant, il me montre son zizi », mais c’était l’unique fois où il avait tenu de tels propos, l’enfant ne parlant pas souvent de son zizi ni de N.________. D.P.________ n’avait plus vu
- 19 - B.P.________ depuis la séparation du couple, quand bien même précédemment la relation avec elle était bonne. Elle niait des consommations de drogue de son fils et n’était pas au courant de la thérapie de couple des parties. C.________ a indiqué qu’elle suivait la situation depuis le mois de février 2020, qu’elle avait rencontré les parents chacun à deux reprises, avait passé du temps au domicile paternel avec le père et A.P.________ seul et comptait faire une visite mère-enfant le lendemain. Relevant la perte de confiance entre les parents depuis l’été 2019, elle notait des compétences parentales équivalentes pour la prise en charge globale de leur enfant et des parents soucieux de celui-ci avec toutefois, selon le retour des responsables de la garderie à qui elle accordait toute sa confiance, notamment pour indiquer si l’enfant avait un souci, un constat de dénigrement du père sur la mère. A cet égard, elle faisait remarquer qu’A.P.________ fréquentait cette structure quatre jours par semaine durant neuf heures consécutives et qu’aucun professionnel n’avait observé chez l’enfant des signes de négligence ou de maltraitance. C.________ ne s’étonnait pas de la présence ponctuelle de bleus ou bosses chez un garçonnet qui grandissait, se défoulait et qui, à son âge, découvrait son corps. Le fait que le procureur ne soit pas entré en matière lui permettait de ne pas s’opposer à une reprise de la garde alternée, d’autant que le Can Team (Child Abuse and Neglect Team) n’avait pas jugé utile la mise en œuvre du processus d’abus et avait suggéré uniquement un bilan somatique, mais le passage de l’enfant devait se faire par le biais de la garderie, qui était apte à signaler toute modification du comportement d’A.P.________. Dans le contexte actuel, elle ne s’étonnait pas des soucis d’endormissement de l’enfant, lesquels étaient selon la thérapeute des symptômes d’angoisse de séparation. A l’issue de l’audience, C.________ a produit ses notes concernant les professionnels de la santé et de l’éducation entourant A.P.________. Selon la pédiatre [...], les parents avaient toujours démontré une bonne collaboration, étaient concernés par leur fils, attentifs et à l’écoute, le père avait contacté le cabinet pour s’informer du suivi de santé
- 20 d’A.P.________ et aucune inquiétude ne s’était présentée au sujet de la prise en charge de l’enfant. En novembre 2019, lors du contrôle des trois ans, A.P.________ présentait un bon développement et des problèmes de sommeil n’avaient pas été évoqués. A la suite du contrôle, la mère avait signalé que le père souhaitait une évaluation pédopsychiatrique, ce qu’elle ne trouvait pas forcément utile, qu’il y avait des difficultés au moment de la transition de l’enfant entre ses parents et qu’A.P.________ l’appelait par son prénom en revenant de chez son père. Dans le contexte de séparation parentale, B.P.________ avait pris contact avec l’association [...] et à la demande du père, une liste de noms de pédopsychiatres lui avait été transmise car il estimait qu’un accompagnement pour A.P.________ chez [...] ne serait pas suffisant. En janvier 2020, A.P.________ avait été reçu en consultation, accompagné par son père, car il présentait un eczéma assez marqué sur la partie intérieure des cuisses et une ordonnance avait été transmise à double pour les parents. [...] est directrice pédagogique de la Nurserie-garderie « [...] » à [...], laquelle a accueilli A.P.________ du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018 dans le groupe de nurserie puis du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 dans le groupe des Trotteurs. Elle a observé deux parents très investis dans leurs rôles parentaux, avec lesquels il était facile d’échanger autour de la prise en charge de leur enfant ; aucun observation inquiétante n’avait été faite au sujet d’A.P.________, qui pouvait parfois être apathique et peu investi dans le jeu, ce qui se manifestait par le fait que l’enfant était couché sur son doudou et était lié, selon les deux équipes éducatives, à son tempérament. Au mois de juillet 2019, la situation entre les deux parents semblait s’être quelque peu dégradée au vu des propos transmis par C.P.________. A.P.________ a intégré la structure la [...] de la garderie précitée en août 2019. Selon sa directrice [...], il avait évoqué en novembre 2019 la veilleuse dans la pièce en disant « c’est pour pas qu’il fasse tout nuit. Papa il dit de grosses bêtises sur maman ça me rend triste et D.________ me console » ; à un autre moment, il avait dit « papa était fâché contre maman ». Lorsque l’éducatrice lui avait demandé ce que cela signifiait,
- 21 l’enfant s’était approché d’elle en fronçant les sourcils et se collant en prenant un air fâché ; il avait ajouté que son père avait pris le téléphone de sa mère et l’avait lancé dans le jardin, qu’il avait pris un bâton pour taper maman et qu’après il y avait N.________, qu’il pleurait avec D.________, que sa maman était fâchée contre son papa mais qu’elle était contente avec eux. Lors de la fête de Noël de la garderie en décembre 2019, il était apparu que C.P.________ suivait B.P.________ dès qu’elle allait parler avec l’équipe éducative ou avec d’autres parents, qu’il lui avait fait des reproches alors qu’il avait A.P.________ dans les bras et que la discussion semblait tendue. L’équipe éducative avait également entendu C.P.________ dénigrer la mère d’A.P.________ auprès d’un autre père. Durant les entretiens en présence de chacun des parents et de la référente de l’enfant, C.P.________ était très en demande d’informations concernant son fils, semblant craindre que l’on puisse penser qu’il n’était pas un bon père, et les éducateurs avaient constaté un certain manque de confiance de sa part vis-à-vis de la structure et des membres de l’équipe, émettant souvent des doutes sur les informations transmises ou les interprétant, n’ayant pas toujours une attitude adéquate et pouvant adopter une attitude un peu menaçante en montant le ton de sa voix. Ainsi, en septembre 2019, en présence d’autres enfants, C.P.________ était venu en fin de journée et avait soulevé le pull et le bas du pantalon d’A.P.________, qui lui disait d’arrêter, pour contrôler qu’il n’avait pas de bleus et que tout allait bien vu qu’il était chez sa maman ; il avait également pu dire qu’il avait fait ouvrir un dossier au SPJ pour obtenir la garde d’A.P.________ et avait dénigré à plusieurs reprises B.P.________ en questionnant ses compétences parentales ou en critiquant les habits que son fils portait et qui avaient été choisis par sa mère. Selon Mme [...],B.P.________ était une mère calme et attentionnée, qui n’avait jamais dénigré le père de son fils et remerciait régulièrement l’équipe éducative pour la prise en charge d’A.P.________ ; alors qu’elle se confiait peu à celle-ci, elle avait évoqué en 2019 ses inquiétudes quant à la procédure et au conflit parental. Bien qu’il fût l’unique personne à avoir accompagné A.P.________ à la garderie depuis l’ordonnance du 26 février 2020, C.P.________ avait affirmé que B.P.________ était venue à deux reprises. Le 27 février 2020, A.P.________ avait croisé D.________ qui goûtait dans la salle voisine (ndlr : D.________
- 22 est accueilli dans la même structure qu’A.P.________ le jeudi après l’école) et les deux frères s’étaient fait des câlins et des bisous ; le 6 mars 2020, A.P.________ avait confié à l’éducateur que ses parents étaient fâchés. Depuis le début de sa prise en charge, aucune négligence ou maltraitance n’avait été observée s’agissant de la prise en charge globale d’A.P.________ qui avait de bonnes relations avec l’un et l’autre de ses parents. Un éducateur qui connaissait l’enfant depuis son admission aux Trotteurs avait remarqué des moments d’absence chez l’enfant et récemment, A.P.________ répondait moins aux questions, était plus fermé, avait moins envie de repartir chez son père en fin de journée et allait se cacher sous un toboggan. 7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2020, la juge de paix a révoqué l’ordonnance du 26 février 2020, attribué la garde de fait d’A.P.________ exclusivement à sa mère et fixé le droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant où il se trouvait et de l’y ramener. 8. A.P.________ est tombé malade le samedi 14 mars 2020. Par courriel du mercredi 18 mars 2020, B.P.________ a informé C.P.________ qu’A.P.________ avait de la température et était enrhumé depuis le dimanche précédent, qu’elle avait consulté la pédiatre le lundi, que l’enfant n’avait pas fait l’objet d’un dépistage COVID19 du fait qu’il n’était pas à risque et qu’elle lui proposait de l’informer de l’état de santé de son fils le vendredi 20 mars afin d’examiner l’opportunité de repousser l’exercice de son droit de visite au week-end suivant. Par courriel du même jour, C.P.________ a répondu qu’il avait fermé son restaurant en raison de la pandémie, qu’il était entièrement disponible à la maison où il était seul, qu’il avait pris toutes les précautions nécessaires et pouvait donc garder A.P.________ sans qu’il ne soit en contact avec quiconque ; il proposait dès lors de se répartir la garde de l’enfant durant la pandémie comme une « réparation de vacances ». Le même jour, B.P.________ lui a encore demandé s’il était d’accord de repousser son droit de visite
- 23 jusqu’au rétablissement de leur fils, lui assurant avoir pris de son côté toutes les mesures sécuritaires. Par courriel du 20 mars 2020, B.P.________ a informé C.P.________, qui lui avait adressé la veille un SMS dans lequel il avait écrit « Comment va A.P.________? Tu es dans l’obligation de me donner des nouvelles », qu’elle ne communiquerait à l’avenir plus que par email, leur conversation téléphonique du matin prouvant que la communication était impossible. Par courriel du même jour, C.P.________ a déclaré qu’il était disposé à reporter son droit de visite jusqu’au rétablissement d’A.P.________ moyennant que l’enfant demeure auprès de sa mère, qu’il ne soit pas en contact avec d’autres personnes à risque, qu’il puisse faire un appel vidéo tous les deux jours, qu’un nouveau rendez-vous soit pris chez la pédiatre, qu’il puisse garder son fils dès son rétablissement indépendamment des jours fixés, qu’il ne doive pas attendre à nouveau un week-end et qu’elle lui donne réponse au sujet de sa proposition de garde alternée. B.P.________ lui a répondu par retour de courriel qu’A.P.________ présentait un état grippal et que la pédiatre consultée le 16 mars 2020, comme elle l’en avait déjà informée, lui avait assuré qu’il ne faisait pas partie des personnes à risque de sorte que ni elle-même ni D.________ ne serait testé et qu’elle ne devait la recontacter que si son état empirait, ce qui n’était pas le cas, mais que l’enfant était contraint de rester en autoisolement jusqu’au lendemain de l’extinction des symptômes ; elle rejetait par ailleurs sa proposition de garde alternée en déclarant que ce n’était pas parce qu’ils vivaient une situation exceptionnelle qu’elle pouvait lui faire confiance. A.P.________ a revu son père en semaine dès sa guérison. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, B.P.________ exerce son activité sous forme de télétravail et a engagé une jeune femme prénommée [...] pour s’occuper de ses enfants lorsqu’elle est tenue de se rendre à son travail. 9. Par courrier de son conseil du 26 mars 2020, C.P.________ a informé le Procureur qu’il ne contestait pas l’ordonnance de non-entrée en
- 24 matière rendue mais s’étonnait de ce que l’instruction menée en enquête préliminaire ait été étonnamment brève et qu’aucun témoin n’ait été entendu, telle la grand-mère qui avait recueilli les déclarations de l’enfant. Il ne comprenait pas non plus pour quelles raisons il avait été retenu qu’on voyait mal la mère protéger N.________ au détriment de son fils et estimait que l’argument selon lequel les déclarations d’A.P.________ étaient loin d’être déterminantes au motif que les questions posées par le père seraient fermées et conduiraient inévitablement à orienter les réponses de l’enfant était infondé. 10. Par courrier de son conseil du 15 avril 2020, B.P.________ a informé le conseil de C.P.________, la juge de paix, le SPJ, le Président du Tribunal d’arrondissement et le Ministère public de l’Est vaudois ainsi que la Chambre des curatelles que le prénommé avait sonné à sa porte la veille et était parti en courant, en violation de l’interdiction de périmètre prononcée le 21 novembre 2019. Le 18 avril 2020, C.P.________ a enregistré les déclarations de son fils au moyen d’une vidéo. Par courrier de son conseil du 20 avril 2020, C.P.________ a catégoriquement contesté s’être rendu au domicile de B.P.________ le 14 avril 2020. Dans ses déterminations du 29 avril 2010, B.P.________ a rappelé que N.________ ne s’était plus rendu chez elle depuis le soir du 21 février 2020. Dans un courriel du même jour, [...] a confirmé qu’elle était présente au domicile de la prénommée du 13 au 17 avril 2020.
- 25 - E n droit : 1. 1.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix réglant la garde et l'exercice du droit de visite sur un enfant mineur. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et
- 26 les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, respectivement motivés et interjetés en temps utile par les parents de l'enfant mineur concerné, les présents recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Les recours étant en revanche manifestement mal fondés, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et les parties n'ont pas été invitées à se déterminer.
- 27 - 1.4 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498). En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de l’audience du 12 mars 2020, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. En revanche, l’enfant A.P.________, âgé de trois ans et demi, est trop jeune pour être entendu par l’autorité de protection (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2, RMA 2018 p. 30). Il s’ensuit que la décision querellée est formellement correcte et qu’elle peut être examinée sur le fond. 2. Le recourant conteste les faits de l'ordonnance entreprise. Ainsi, il précise ne pas avoir laissé l'intimée s'occuper d'A.P.________ les 26 et 27 février 2020, comme cela ressort de ses déclarations à l'audience du 12 mars 2020. Il ne comprend pas non plus pour quels motifs il est souligné que l'intimée tient des propos « fermes mais calmes » et sur quelle base il est retenu qu'il dénigrerait l'intimée. Ce faisant, le recourant n'explique pas en quoi l'état de fait tel qu'il entend le modifier aurait une incidence sur l'issue du litige. En réalité, il conteste plutôt l'appréciation générale à laquelle la première juge a procédé. Dès lors que la Chambre des curatelles peut procéder à une
- 28 nouvelle appréciation des faits retenus (cf. consid. 1.2.2), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs précités. S'agissant au demeurant des propos dénigrants que le recourant tiendrait envers la mère de son fils, cela ressort expressément du témoignage de l'assistante sociale à l'audience du 12 mars 2020 et il n'y a pas lieu de modifier l'état de fait à cet égard. 3. 3.1 Le recourant conteste que ses craintes ne soient pas plausibles. Il explique n'avoir agi au civil que le 26 février 2020 et déposé une requête de mesures superprovisionnelles au motif qu'il souhaitait attendre que les autorités de poursuite pénale aient procédé à l'audition de l'intimée et de N.________ afin d’éviter que les prévenus ne puissent se concerter. Il estime que la garde exclusive demeure la meilleure solution, quand bien même la garde alternée, qui n’a même pas été discutée par la première juge, est possible dès lors qu'elle a été recommandée par le SPJ et qu’A.P.________ a toujours été pris en charge sur ce mode excepté durant les dernières semaines durant lesquelles l’enfant a passé des périodes étendues avec un seul de ses parents. En tout état de cause, même à considérer que le comportement adopté par le recourant à l’égard de l’intimée a pu être dénigrant, il ne saurait justifier à lui seul l’attribution de la garde à la mère, l’intérêt seul de l’enfant comptant à ce stade. En réalité, le parent le plus à même de favoriser le bien être de l’enfant serait le recourant, qui dispose de l’entier de son temps pour son fils, particulièrement en cette période de pandémie où il a dû fermer son restaurant, et serait plus apte à favoriser les relations personnelles avec le parent non gardien que ne le serait l'intimée. Enfin, selon les déclarations de l’enfant, A.P.________ serait en danger dans le foyer maternel. 3.2 3.2.1 A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de
- 29 l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC).
- 30 - L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44). 3.2.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale
- 31 conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l'enfant (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1), soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée. Ainsi et par exemple, un parent qui accueille son enfant trois jours par semaine en « droit de visite » exerce une garde de fait (TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2).
A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (Amey/Burgat, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée ; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016, Newsletter, Droit matrimonial.ch, février 2017, pp. 4 et 5 et les références citées). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cette fin, le juge doit en premier lieu
- 32 examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de
- 33 collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; sur le tout TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer au sujet des questions relatives aux enfants. Elle suppose en outre que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente. Ainsi, cela est nécessairement associé à un pronostic sur l’évolution de la relation entre les parents. La vraisemblance de la déclaration concernant l’évolution future doit être basée sur des éléments concrets qui sont consignés dans le dossier. Autrement dit, sur la base d’un pronostic factuel des faits de l’affaire, il convient d’examiner si la garde conjointe menace de compromettre le bien de l’enfant (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019, consid. 4.2.2). 3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder
- 34 autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les réf. citées). 3.3 En l'espèce, l'enfant A.P.________ est actuellement âgé de trois ans et demi et ses parents se sont séparés quand il avait deux ans. Si les parties ont signé le 29 mars 2019 une convention d'autorité parentale conjointe entérinant également une garde partagée de l'enfant à raison d'une semaine sur deux, laquelle semble s'être déroulée sans problème dans un premier temps, un conflit est né entre elles à la fin de l'été 2019 et a donné lieu à de multiples procédures, tant civiles que pénales, à savoir un signalement par le père à la justice de paix pour que le SPJ soit investi d'un mandat d'évaluation et de nombreuses plaintes pénales de B.P.________ contre C.P.________ pour lésions corporelles et violences domestiques, puis pour violation de domicile et violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, puis encore pour calomnie, subsidiairement pour diffamation et injure, ainsi qu'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de B.P.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois en vue d'obtenir une interdiction de périmètre au sens de l'art. 28b CC. Du point de vue de B.P.________, le conflit résulterait du fait qu'elle entretenait une nouvelle relation tandis que C.P.________ estimait en substance que la mère consacrait moins de temps à son fils et le négligeait et que l'enfant était devenu craintif et agité. Dans une procédure ultérieure, C.P.________ a également évoqué des bleus et des griffures chez l'enfant lorsqu'il a passé du temps avec sa mère. Lors d'une première audience le 11 octobre 2019, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont donné leur aval pour la mise en œuvre d'une évaluation par le SPJ, tout en acceptant le maintien, dans l'intervalle, de la garde partagée de leur fils, malgré les procédures civiles et pénales en cours, avec la mise en place d'un carnet de transmission pour les informations et le 14 octobre 2019, la juge de paix a mis en œuvre l'UEMS du SPJ. Puis, le 26 février 2020, l'intimé a à nouveau saisi la justice de paix d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle il a conclu, avec
- 35 dépens, à ce que la garde d'A.P.________ lui soit attribuée provisoirement, à la suspension du droit aux relations personnelles de la mère et à ce qu'il soit autorisé à agir en qualité de seul détenteur de l'autorité parentale s'agissant des relations avec la psychologue-psychothérapeute H.________ ainsi que le suivi de la psychothérapie. Dans un rapport non daté produit à l’appui de la requête du 26 février 2020, la thérapeute précitée relevait que l’enfant évoluait dans un contexte de crise parentale et avait des troubles du sommeil, le développement de l’enfant se révélant néanmoins pour l’heure plutôt satisfaisant. S’est ensuite ajouté un conflit autour du compagnon d'alors de B.P.________ après que l'enfant aurait déclaré à la grand-mère paternelle que «N.________ [ndlr : le nouveau compagnon] est méchant, il me montre son zizi » et affirmé qu'il prenait le bain avec lui et dit qu'il pouvait « jouer avec le sien [ndlr : de zizi] ». C.P.________ a ensuite affirmé qu'A.P.________ lui aurait confié que «N.________ il me montre son zizi et il dit mange, et il jette son pantalon » (ces éléments se trouvent sur la clé USB versée au dossier par le père, lequel procède à un véritable interrogatoire de l'enfant), si bien qu'une plainte pénale a été déposée par C.P.________ auprès de la brigade des mœurs le 23 février 2020, le procureur n'étant pas entré en matière selon décision du 11 mars 2020 au motif notamment que les propos de l'enfant avaient été orientés par le père et que la psychologue avait relevé qu'il n'y avait pas d'indice d'abus sexuels chez l'enfant. Dans l'intervalle, le 27 février 2020, B.P.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle a conclu, avec dépens, à la révocation de l'ordonnance du 26 février 2020, à l'attribution exclusive de la garde d'A.P.________, à la suspension du droit aux relations personnelles du père, à ce que celui-ci se soumette à des tests de consommation de drogue ou d'alcool et en sus, à titre provisionnel, à ce qu'une expertise psychiatrique du requérant soit ordonnée. Au vu des nombreuses procédures, tant civiles que pénales, qui ont vu le jour en l'espace d'à peine six mois, il convient de retenir que le conflit entre les parties est manifestement exacerbé, chaque détail de la vie quotidienne de l'enfant étant susceptible d'être interprété et instrumentalisé dans le cadre de la procédure par chacun des parents dans le seul objectif d'arriver à ses fins, sur le plan judiciaire, et d'obtenir la garde exclusive de l'enfant. Si chaque parent a, a priori, de bonnes
- 36 compétences parentales, l'enfant A.P.________ a néanmoins été marqué par le conflit domestique et le recourant dénigre la mère de l'enfant. Les propos tenus par l'enfant auprès de l'éducateur sont aussi pour le moins inquiétants. Au stade de la vraisemblance, il n'y a pas de raison de s'éloigner des notes rédigées par l'assistante sociale et qu'elle a décidé de produire au dossier au terme de l'audience, même si celles-ci ne sont pas signées. Il s'agit de constats dressés par des professionnels dans le cadre de la prise en charge d'A.P.________ dont il y a lieu de tenir compte. Certes l'assistante sociale a dit ne pas être opposée à une garde alternée, mais elle a aussi indiqué que la condition sine qua non était que l'échange se fasse par la garderie. Or, comme retenu par la première juge, qui s'éloigne à juste titre sur ce point de l'avis exprimé par la professionnelle, les conditions jurisprudentielles fixées pour la garde alternée, à savoir une bonne entente et une bonne communication entre les parents, ne sont pas réalisées en l'espèce. Pallier à cette absence de communication et envisager d'atténuer ou d'absorber le conflit parental, qui est à son paroxysme si l'on en croit le nombre de procédures ouvertes et les écritures, pièces et correspondances échangées devant la Chambre des curatelles, par un transfert de l'enfant auprès d'un tiers n'est pas envisageable dès lors que le lieu d'accueil n'a pas cette vocation et doit rester un lieu neutre. On ne sait d'ailleurs pas si l'enfant A.P.________ peut encore fréquenter la crèche pendant la pandémie et les échanges qui ont lieu entre les parties s’agissant des relations personnelles et du transfert de l’enfant durant le confinement démontrent encore une fois une incapacité totale à collaborer. Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas prononcé la garde alternée. 4. 4.1 Lorsque le juge parvient à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il doit décider à quel parent cette garde doit être attribuée. Il tiendra compte pour l’essentiel des critères d’appréciation exposés au consid. 3.2.2. En sus, il devra examiner la
- 37 capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 4.2 En l’espèce, les compétences éducatives de chacun des recourants semblent à ce stade équivalentes, faute d’observations suffisantes par le SPJ. Le seul élément nouveau que fait valoir le recourant relatif aux soupçons de mauvais traitements de la part de la mère et d’abus sexuels de la part de son ami N.________, lesquels ont déjà été dénoncés à la justice pénale qui a rendu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il n’a pas recouru et à la justice civile qui a finalement fait droit aux conclusions de la mère, sont les déclarations de son fils qu’il a enregistrées le 18 avril 2020. Ces déclarations, qui ne sont en réalité pas nouvelles, faites dans des circonstances laissant place à de la suggestion, le père ayant dû s’y reprendre à deux fois pour obtenir que son fils fasse les déclarations qu’il en attendait, ne sont pas fiables et le SPJ, chargé de se manifester en cas de danger urgent suspecté dans le cadre de l’évaluation, ne l’a pas fait. Par ailleurs, le recourant déduit sa plus grande disponibilité pour son fils du fait qu’il a dû fermer son caférestaurant en raison de la pandémie. Dès lors que les cafés-restaurants vont prochainement rouvrir, l’argument n’est pas déterminant et la disponibilité du père n’apparaît pas supérieure à celle de la mère, qui exerce son activité sous forme de télétravail et a engagé une jeune femme pour s’occuper de ses enfants lorsqu’elle est tenue de se rendre à son travail. Enfin, force est de constater que les dénigrements du père envers la mère sont prouvés par l’instruction de la cause et que l’on peut douter dans ces circonstances de la capacité du père à préserver le lien ou à favoriser les contacts mère-enfant de manière conforme à l’intérêt supérieur d’A.P.________. Dans ces circonstances et considérant que le bien de l'enfant doit primer, l’appréciation de la première juge ne prête pas le flanc à la critique en ce qui concerne l’attribution provisoire de la garde exclusive de l’enfant à sa mère et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
- 38 - 5. 5.1 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir mentionné certains éléments du dossier qui soulignent la mise en danger concrète de l'enfant et qui ont été rapportés par le SPJ. Ainsi, elle allègue que lors de l'audience devant la juge de paix du 12 mars 2020, l'assistante sociale a déposé deux rapports relatant les retours des responsables de la garderie fréquentée par A.P.________, lesquels sont inquiétants selon elle. Compte tenu de l'interdiction de contact entre les parents, il faut considérer que la remise de l'enfant peut très mal se passer. S'il ne s'agit pas de priver l'enfant de tout contact avec son père, il faut néanmoins considérer que seuls des relations personnelles surveillées sont à même de préserver l'enfant. Le recourant C.P.________ conteste aussi les modalités d'exercice des relations personnelles telles qu'elles ont été arrêtées par le premier juge. Il n'y avait pas de motif de s'écarter d'un large droit de visite et le premier juge n'a pas expliqué en quoi le passage par la crèche ne serait pas possible dans le cadre d'un large droit de visite. 5.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l'enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
- 39 - 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (pré-scolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé et de ses loisirs. Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). 5.3 La première juge a considéré que la représentante du SPJ avait suggéré un passage de l'enfant par la garderie mais également indiqué que le père avait pu dénigrer la mère en ce lieu, raison pour laquelle une
- 40 telle option n'a pas été choisie. Quant à la conclusion de la recourante en instauration d'un droit de visite par Point Rencontre, elle n'était pas non plus acceptable puisque l'utilisation de cette institution supposait une mise en danger de l'enfant, laquelle n'était pas prouvée à ce stade. Les parents devaient être conscients de l'enjeu lié à la procédure et à l'enquête toujours en cours et démontrer, en vue de la procédure au fond, qu'ils étaient capables de se « transmettre » leur fils sans altercation, dans l'intérêt exclusif de celui-ci. Il leur a en outre été rappelé que les professionnels impliqués dans la situation sauraient rapidement prévenir l'autorité de tout problème, débordement ou signal d'alarme chez l'enfant. 5.4 L'appréciation du premier juge doit être confirmée. S'agissant de la demande d'élargissement des relations personnelles formulées par le père, l'exacerbation du conflit et la nécessité d'une certaine stabilité dans la prise en charge de l'enfant au stade des mesures provisoires justifient qu'il ne soit apporté aucune modification à ce stade. Au demeurant, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus (consid. 3.3), il n'y a pas lieu d'envisager en l'état un élargissement des relations personnelles avec transfert de l'enfant auprès de l'établissement d'accueil. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas non plus lieu de considérer que l'enfant est en danger auprès de son père lors de l'exercice des relations personnelles, dont les compétences parentales ne sont, a priori, pas remises en cause. D'ailleurs, s'il s'agit uniquement de cadrer des propos inappropriés que l'intimé tiendrait quand il est avec son fils, alors une structure telle que Point Rencontre n'est pas à même de s'assurer de l'adéquation de l'échange père-fils. Compte tenu du reste de l'impossibilité en l'état pour les structures usuelles de mettre en place des relations personnelles sous surveillance, l'admission des conclusions prises dans le cadre du recours aurait pour effet de supprimer purement et simplement les relations personnelles entre le père et l'enfant, ce qui n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant dès lors que cela le priverait pour un temps indéterminé des contacts avec son père. Les moyens développés par les parties sont dès lors mal fondés.
- 41 - 6. 6.1 La recourante requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de l'intimé et reproche à la première juge de ne pas avoir traité cette demande pourtant formulée dans sa requête de mesures provisionnelles du 27 février 2020. 6.2 Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise. Pour qu’une expertise ou un examen médical soit proportionnel, il est nécessaire qu’une mesure du droit de protection de l’adulte ou de l’enfant entre sérieusement en considération. A cet égard, il doit exister au moins certaines circonstances concrètes qui permettent de conclure à un besoin de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En outre, l’expertise doit apparaître comme nécessaire pour fournir à l’autorité de protection les éléments pour le prononcé de la mesure de protection qui entre en considération. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des
- 42 mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 6A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1). 6.3 En l’espèce, au regard des principes rappelés ci-dessus, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable. En effet, en guise de motivation, la recourante se contente de soutenir qu’elle est nécessaire au regard des « pics d’impulsivité et de violence de l’intimé », lesquels démontrent que C.P.________ est incapable de se contrôler. Elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui pourrait permettre de reconnaître un préjudice difficilement réparable, comme, par exemple, le risque qu’il ne soit plus possible, au moment de recourir contre la décision finale, si elle considère que la cause n’a pas été suffisamment instruite, que des moyens de preuve aujourd’hui disponibles disparaissent à plus ou moins brève échéance. Quoi qu’il en soit, il sied de relever que l’UEMS n’a pas encore rendu son rapport et qu’il apparaît prématuré de décider à ce stade si les compétences parentales de l’un ou l’autre des parents doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi par des médecins.
La condition du préjudice difficilement réparable n’est dès lors pas réalisée, aucune démonstration allant dans ce sens n’étant valablement faite par la recourante. Partant, le moyen est irrecevable. 7. 7.1 En conclusion, les deux recours, dirigés contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2020, doivent être rejetées et l’ordonnance est confirmée. 7.2 Le recours de B.P.________ étant manifestement mal fondé, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contenue dans son recours, laquelle équivaut en réalité à une requête d'exécution anticipée des conclusions prises dans le cadre du recours. Cette requête peut dès lors être déclarée sans objet.
- 43 -
7.3 Le recours de C.P.________ étant également manifestement mal fondé, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête de mesures superprovisionnelles déposée le 29 avril 2020, laquelle peut être déclarée sans objet. 7.4 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents aux recours et requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de B.P.________, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante et ceux afférents aux recours et requête de mesures superprovisionnelles de C.P.________, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 44 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de B.P.________ est rejeté. II. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de B.P.________ est sans objet. III. Le recours de C.P.________ est rejeté. IV. La requête de mesures superprovisionnelles de C.P.________ est sans objet. V. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2020 est confirmée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents aux recours et requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de B.P.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante et ceux afférents aux recours et requête de mesures superprovisionnelles de C.P.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire.
- 45 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gaspard Couchepin (pour B.P.________), - Me Jean-Yves Schmidhauser (pour C.P.________), - Mme C.________, Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :