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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN19.038658

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,053 Wörter·~40 min·2

Zusammenfassung

Limitation de l'autorité parentale

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.038658-191834/191883 27 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 février 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 310 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.Z.________, à [...], et par O.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 novembre 2019 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant E.Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019, adressée pour notification le 6 décembre 2019, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après juge de paix) a confirmé le retrait provisoire à A.Z.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille E.Z.________ (I) ; dit que ce retrait provisoire limiterait également l’autorité parentale conjointe qu’O.________ acquerra automatiquement lors de son accession à la majorité, en date du [...] 2020 (II) ; maintenu le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP ; anciennement Office des curatelles et tutelles professionnelles) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’E.Z.________ (III) ; donné l’instruction à ce service de placer sans délai E.Z.________, en dehors de la présence de l’un ou de l’autre de ses parents, dans un foyer adapté à sa situation et à son âge (IV) ; dit que le SCTP serait chargé de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses parents (V) ; rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait au Service de protection de la jeunesse (SPJ) avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). Le premier juge a retenu que les violences dénoncées par O.________, même si les faits restaient à établir, étaient d’une grande gravité et conduisaient, par prudence, à considérer que le lieu de vie de l’enfant ne pouvait pas être auprès de son père. Il a également retenu que l’enfant était en danger dans son développement en lien avec le fort conflit qui divisait les parents, de leurs déclarations qu’ils semblaient adapter au gré de leurs reproches et de l’enjeu que représentait « l’obtention du placement de l’enfant ». Il a considéré qu’aucun des deux

- 3 parents n’était à même de préserver E.Z.________ de leur important clivage et qu’il se justifiait de placer rapidement l’enfant dans un foyer adapté à son âge, en dehors de la sphère d’influence de l’un ou l’autre parent. S’il a reconnu les compétences parentales d’O.________, il a estimé qu’elle se laissait déborder par les événements et qu’elle n’était pas à même de préserver en tout temps les intérêts de sa fille. A cet égard, le juge a souligné que les dénonciations de cette dernière quant aux violences subies par sa fille n’étaient pas crédibles et avaient uniquement été proférées afin d’éviter que sa garde soit restituée au père en sa qualité de seul détenteur de l’autorité parentale. B. a) Par acte du 12 décembre 2019, O.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, ce qu’il suit : « Préalablement : I. L’effet suspensif est restitué à l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2019 par le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois jusqu’à droit connu sur le recours déposé le 12 décembre 2019 par O.________. Principalement : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2019 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée en ce sens que le chiffre VIII de son dispositif est supprimé et que les chiffres II, III et IV de son dispositif sont modifiés comme suit : « (…) II. dit qu’O.________ disposera seule du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille E.Z.________, lorsqu’elle acquerra automatiquement l’autorité parentale lors de son accession à la majorité, en date du [...] 2020 ; III. maintient l’Office des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’E.Z.________, jusqu’au [...] 2020, date de l’accession à la majorité d’O.________ ; IV. donne l’instruction à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles de placer l’enfant E.Z.________ en compagnie de sa mère O.________, actuellement au sein du Centre d’accueil [...], étant précisé que, si la prise en charge de [...] devait se terminer avant le [...] 2020, l’enfant serait placé, en compagnie de sa mère, dans un autre foyer adapté à sa situation et à son âge ;

- 4 - (…) ». III. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2019 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est maintenue pour le surplus. Subsidiairement : IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2019 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. » La recourante a également requis l’assistance judiciaire. b) Par courrier du 13 décembre 2019, O.________ a complété son recours en produisant une copie d’un rapport d’observation établi le 28 octobre 2019 par le [...] et une copie d’une attestation établie le 31 octobre 2019 par [...], co-directrice auprès du Centre d’accueil [...]. c) Par ordonnance du 16 décembre 2019, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au recours formé par O.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2019 en tant qu’il concerne le chiffre IV du dispositif. Le même jour, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à O.________, avec effet au 12 décembre 2019. d) Par requête du 16 décembre 2019, complétée le 19 décembre 2019, A.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire. e) Par lettre du 19 décembre 2019, le juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours d’O.________ et s’est intégralement référé au contenu de l’ordonnance attaquée. f) Par acte du même jour, A.Z.________ a recouru contre l’ordonnance du 12 novembre 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, ce qui suit :

- 5 - « Principalement : I. Le recours est admis. II. L’Ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est réformée comme suit à ses chiffres I. à VI. : « I. Restitue provisoirement à A.Z.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille E.Z.________, née le [...] 2019 ; II. Dit qu’O.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille E.Z.________, née le [...] 2019, à fixer d’entente entre les parties, ou, à défaut, d’entente, à concurrence de deux jours par semaine ; III. Confie à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, respectivement au Service de protection de la jeunesse, un mandat à forme de l’art. 308 CC en faveur d’E.Z.________. IV. Dire que le mandat de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, respectivement au Service de protection de la jeunesse, consistera à veiller ce que la garde d’E.Z.________ (sic). V. Supprimé. VI. Supprimé. ». Subsidiairement : III. Le recours est admis. IV. L’Ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est réformée comme suit à ses chiffres IV à V : « IV. Dire qu’A.Z.________ pourra avoir sa fille E.Z.________, née le [...] 2019, auprès de lui, à concurrence de 2 jours par semaine, et durant la moitié des vacances scolaires ; V. Dit que l’Office des curatelles et tutelles professionnelles exercera en outre les tâches suivantes : - Veiller à ce que la garde d’E.Z.________ soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ; - Veiller au maintien d’un lien progressif et durable avec ses parents ; - Surveiller et organiser les modalités du droit de visite. ». g) Par ordonnance du 20 décembre 2019, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.Z.________, avec effet au 16 décembre 2019.

- 6 h) Le 23 décembre 2019, A.Z.________ a déposé une réponse au recours d’O.________ en concluant au maintien des conclusions prises dans son recours du 19 décembre 2019. A titre de mesure d’instruction, il a requis que la psychologue en charge d’O.________ auprès du Centre d’accueil [...] dépose un rapport concernant « la manière dont la prénommée s’occupe de l’enfant et la protège du conflit parental ». Il a par ailleurs produit le courrier que son conseil a adressé le 20 décembre 2019 au Centre d’accueil [...]. i) Dans son courrier du 31 décembre 2019, le juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours déposé par A.Z.________ et s’est intégralement référé au contenu de l’ordonnance attaquée. j) Le 6 janvier 2020, O.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une réponse au recours d’A.Z.________. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ce recours et à l’admission des conclusions prises dans son recours du 12 décembre 2019. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de [...], ancienne fiancée d’A.Z.________, domiciliée au Kosovo. Par courrier du 28 janvier 2020, elle a requis la fixation d'une audience. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.Z.________, né le [...] 1992, est ressortissant suisse et kosovar. Il habite à [...] depuis le 29 décembre 1998. O.________, née le [...] 2002, est ressortissante kosovare. Elle est inscrite, depuis le 15 décembre 2018, au domicile du recourant.

- 7 - 2. Les parties se sont rencontrées au Kosovo en 2017. Elles ont entamé une relation sentimentale et O.________ est tombée enceinte. Elles ont convenu que cette dernière viendrait s’installer en Suisse, ce qu’elle a fait en décembre 2018 grâce à l’obtention d’un visa. 3. Le 23 octobre 2018, A.Z.________ a reconnu l’enfant à naître auprès du Service de l’état civil de Lausanne. 4. Par décision du 18 janvier 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment attribué à A.Z.________, en application de l’art. 298b al. 4 CC, l’autorité parentale sur son enfant à naître et a rappelé que la mère, encore mineure, acquerrait de plein droit l’autorité parentale sur son enfant dès qu’elle serait majeure. 5. E.Z.________ est née le [...] 2019. 6. Le 29 août 2019, O.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre d’A.Z.________ pour atteinte à l’intégrité corporelle et atteinte à la liberté (menaces, contraintes, séquestration, etc.). Elle a exposé qu’elle était en permanence contrôlée par son compagnon et par sa belle-famille, qu’ils la dénigraient sans cesse et l’obligeaient à effectuer de nombreuses tâches ménagères. Lorsqu’elle avait manifesté son mécontentement, A.Z.________ s’était montré physiquement violent et l’avait menacée de tuer sa famille. Elle a expliqué que, alors qu’ils étaient en voyage au Kosovo durant le mois d’août, ce dernier avait annoncé qu’il allait repartir en Suisse avec le bébé, mais sans elle et qu’elle ne serait plus autorisée à voir sa fille. Elle a encore exposé que, grâce à de la famille, elle avait pu revenir en Suisse à l’insu de son compagnon, mais craignait désormais sa réaction. 7. Le 30 août 2019 [...], chef du SPJ, a signalé à l’autorité de protection la situation d’O.________. Selon les propos qui lui avaient été rapportés, l’intéressée aurait été contrainte par A.Z.________ d’arrêter ses études au Kosovo et de venir vivre en Suisse pour accoucher. Depuis la

- 8 naissance de l’enfant, lui et sa famille la dénigreraient, la contrôleraient et A.Z.________ l’aurait menacée de la « ramener » au Kosovo et de confier l’enfant aux grands-parents paternels. Le chef de service a requis l’instauration par mesures superprovisionnelles d’une curatelle de représentation, confiée au SCTP, en faveur d’O.________, mineure, ainsi que d’E.Z.________ afin de permettre au service de prendre des décisions dans l’intérêt des prénommées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.Z.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’E.Z.________, a confié un mandat provisoire de placement et de garde, en application de l’art. 310 CC, à U.________, assistante sociale auprès du SCTP, afin de placer le nourrisson et a désigné provisoirement F.________, assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’O.________ à charge pour elle d’assurer la représentation légale de la jeune fille en matière de logement, de santé, de gestion et d’exercice des droits parentaux et d’assurer sa protection et la sauvegarde de ses intérêts. 8. Egalement le 30 août 2019, O.________ a intégré le Centre d’accueil [...]e avec sa fille. 9. Le 31 août 2019, A.Z.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a nié l’entier des faits dénoncés par O.________. 10. Par acte du 30 septembre 2019, A.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu en substance, à l’autorité parentale exclusive sur sa fille, à l’obtention du droit de déterminer son lieu de résidence et à l’octroi, en faveur d’O.________, d’un droit de visite usuel sur E.Z.________ ou adapté aux circonstances en cas de renvoi de la mère au Kosovo. 11. A l’audience du juge de paix du 2 octobre 2019, O.________ a déclaré qu’il était arrivé à A.Z.________ et aux membres de sa famille, sous l’emprise de l’alcool, de mordre le nourrisson. Elle avait constaté que le bébé portait des marques rouges et que les intéressés prenaient garde de

- 9 ne pas mordre le bébé avant les consultations pédiatriques. Elle a ajouté que ces mêmes personnes donnaient parfois de la bière à l’enfant. [...], chef de groupe auprès du SCTP, a indiqué que, en l’état, il n’existait aucun indice laissant supposer qu’A.Z.________ aurait eu des comportements violents envers sa fille ou qu’il n’avait pas les compétences pour s’occuper d’elle, mais que la situation était très récente et que le SCTP n’avait que peu d’éléments. Il a précisé qu’il était difficile de se faire une opinion à ce stade de la procédure, mais qu’il avait pu constater qu’A.Z.________ et O.________ étaient imbriqués dans un important conflit de couple. U.________ a indiqué qu’O.________ ne lui avait jamais fait part d’une quelconque violence du père sur sa fille ou d’une exposition du bébé à la violence. F.________ a précisé que des informations lui avaient été transmises par un éducateur du Centre d’accueil [...] faisant référence à des allégations d’O.________ concernant des violences subies par l’enfant. 12. Dans un rapport du 13 octobre 2019, [...], sage-femme indépendante, a indiqué qu’elle avait rencontré le couple avant et après l’arrivée du bébé et que les séances s’étaient très bien déroulées. Elle avait constaté que tout avait été mis en place avant l’arrivée de l’enfant, que le couple suivait ses conseils, et qu’O.________ avait pu poser toutes les questions qu’elle souhaitait. 13. Dans son rapport du 18 octobre 2019, la Dresse [...], pédiatre FMH à [...], a exposé que, lors des consultations d’E.Z.________, elle n’avait jamais constaté que le bébé ait souffert de lésions cutanées témoignant de morsures ou de maltraitances physiques, ni de signes de violence psychique. Elle a indiqué que les rapports faisant suite à des consultations d’urgence auprès de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains ne mentionnaient également rien à ce sujet. La doctoresse a aussi indiqué qu’elle n’avait rien remarqué de particulier quant au lien mère-enfant durant ses consultations. Elle a néanmoins soulevé que lors de la dernière consultation, soit le 12 août 2019, elle avait constaté de la tension parentale qu’elle avait mise, après l’avoir verbalisée, sur le compte de l’épuisement. Elle a précisé à ce propos qu’elle avait été rassurée de

- 10 savoir qu’O.________ partait dans son pays auprès de sa famille où elle pourrait se reposer, de même qu’A.Z.________. 14. Dans un rapport du 28 octobre 2019, les intervenants du [...] ont relevé qu’O.________ était adéquate avec sa fille et qu’elle répondait à tous ses besoins vitaux, affectifs et psychiques. Ils avaient constaté qu’elle se montrait bienveillante, tendre, patiente et rassurante. 15. Dans son attestation du 31 octobre 2019, [...] a indiqué qu’O.________ et E.Z.________ étaient toujours hébergées dans les locaux du [...]. Elle a exposé que la jeune fille s’était plainte des violences physiques qu’elle avait subies de la part de son compagnon (étranglements, claques, saisie par les cheveux, coups de pieds, pincements douloureux), ainsi que des violences psychologiques (humiliations, insultes, cris, menaces, menaces de mort, contrôle de ses déplacements, etc.) et sexuelles (viols jusqu’à une fois par semaine). La jeune fille s’était également plainte des violences qu’elle avait subies de la mère d’A.Z.________ (insultes, menaces, etc.). Les intervenants du foyer avaient constaté qu’O.________ semblait éprouver une réelle peur d’A.Z.________ et de sa belle-mère et qu’elle était dans un état de dissociation, notamment quand elle décrivait les violences subies. [...] a également indiqué qu’O.________ avait dénoncé de la violence du père envers l’enfant. Selon les déclarations de la prénommée, elle avait régulièrement reçu des « petits coups » étant enceinte et A.Z.________ lui avait arraché l’enfant des bras à plusieurs reprises. Par ailleurs, il serait parti avec le bébé sans changes, le laissant plusieurs heures dans une couche souillée et se montrait nerveux quand l’enfant pleurait. De plus, il criait sur O.________, voire la poussait par terre, devant l’enfant. S’agissant de la relation mère-enfant, l’intervenante avait constaté qu’O.________ était adéquate avec sa fille, qu’elle adoptait de bons comportements et que la mère et l’enfant se manifestaient de la tendresse. 16. Le 6 novembre 2019, O.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment produit une photographie tendant à démontrer qu’elle présentait un hématome sous l’œil gauche.

- 11 - 17. Egalement à cette date, A.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un compte-rendu de l’Unité de toxicologie et de chimie forensique des HUG du 24 octobre 2019 attestant que, sur un échantillon de 3 cm de ses cheveux, prélevés le 11 octobre 2019, aucune consommation d’alcool n’avait été détectée. Le 11 novembre 2019, il a notamment produit un rapport médical de son médecin traitant, le Dr [...], médecin généraliste FMH à [...], qui indiquait qu’il n’avait jamais noté d’éléments faisant supposer une consommation problématique liée à l’alcool. Le rapport fait en outre état de contrôles effectués en octobre 2019 ne montrant aucun signe d’une consommation d’alcool élevée. 18. A l’audience du 12 novembre 2019, U.________ a indiqué qu’à aucun moment l’hypothèse d’un placement de l’enfant en foyer, en dehors de la sphère d’influence de ses parents, n’avait été envisagée ou abordée avec son chef de groupe. Elle a précisé qu’il était difficile de se positionner sur un retour de l’enfant chez son père au regard du volet pénal de l’affaire, mais a précisé que le père avait pu rencontrer sa fille, dans un lieu médiatisé, à deux reprises depuis l’intégration d’O.________ au foyer. Elle a ajouté que, en l’état, la grande inquiétude du SCTP était l’incapacité des parents à communiquer au sujet de leur enfant. F.________ a exposé qu’elle avait pris rendez-vous pour O.________ auprès du Service d’orientation scolaire et que des démarches avaient été effectuées pour que l’assistance judiciaire soit accordée à cette dernière, y compris sur le plan administratif, pour les questions liées au renouvellement de son titre de séjour. A.Z.________, par son conseil, a conclu à ce que les mesures superprovisionnelles du 30 août 2019 soient rapportées, à ce qu’il soit constaté qu’il est le seul titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et à ce qu’un libre et large droit de visite soit accordé en faveur d’O.________. Cette dernière, par son conseil, a conclu au rejet des conclusions prises par A.Z.________. Elle a encore conclu au maintien de la décision du 30 août 2019 à titre provisoire, étant précisé que le placement de l’enfant devrait avoir lieu au sein du Centre d’accueil de [...].

- 12 - 19. Par décision du 12 novembre 2019, le juge de paix a notamment rapporté le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2019, a levé la curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, instituée en faveur d’O.________ et a relevé et libéré F.________ de son mandat de curatrice. E n droit : 1. 1.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance du juge de paix retirant provisoirement au père le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant, ainsi qu’à la mère lors de son accession à la majorité, et donnant instruction au SCTP, détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de le placer dans un foyer adapté à sa situation et son âge. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

- 13 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par le père et la mère de la mineure concernée (cf. art. 17 CC ; art 66, 67 al. 1 et 3 let. a CPC), les recours sont recevables. Les pièces produites en deuxième instance le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a eu l’occasion de se déterminer conformément à l’art. 450d CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même

- 14 remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2 2.2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout,

- 15 - TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.2.2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 12 novembre 2019, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. E.Z.________, âgée de quelques mois au moment de l’audience, était trop jeune pour être entendue. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis que la psychologue en charge d’O.________ auprès du Centre d’accueil [...] dépose un rapport concernant la manière dont la prénommée s’occupe de l’enfant et le protège du conflit parental. La recourante a requis l’audition d’une ancienne fiancée d’A.Z.________, domiciliée au Kosovo, ainsi qu'une audience devant la Chambre des curatelles. 3.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; BLV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

- 16 - 3.3 En l’espèce, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées. Une audition par commission rogatoire au Kosovo ne permettrait pas à la Cour de céans de statuer dans un délai raisonnable, s'agissant de mesures provisionnelles. Par ailleurs, la recourante a déjà produit des rapports émanant du Centre d’accueil [...] au sujet de son aptitude à s’occuper de l’enfant, de sorte qu’un autre rapport de sa psychologue ne s’avère pas nécessaire. Enfin, le dossier est suffisant pour qu'il soit statué sans audience, les parties n'ayant d'ailleurs pas le droit à une telle audience (art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). 4. 4.1 La recourante conteste que le retrait provisoire à A.Z.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant limite également l’autorité parentale qu’elle acquerra à sa majorité le [...] 2020. Selon elle, si une mise en danger de l’enfant apparaît évidente en cas de vie commune des parents, cela n’est plus le cas en l’état actuel, dès lors qu’elle et A.Z.________ sont séparés et qu’E.Z.________ se trouve auprès d’elle dans un foyer totalement adapté à ses besoins. Elle fait valoir les divers rapports figurant au dossier attestent qu’il n’y a aucune mise en danger de l’enfant auprès de sa mère et que celle-ci répond aux besoins de sa fille. Elle conteste pour ces mêmes motifs, le placement de l’enfant par le SCTP hors sa présence. Elle relève à ce propos que l’enfant est âgée de moins d’un an et qu’elle n’a jamais été séparée de sa mère. Elle souligne encore que le cadre offert par le Centre d’accueil [...] lui est bénéfique de par les intervenants qui y gravitent et qu’il permet à l’enfant d’être préservée du conflit parental. Elle fait valoir que si l’enfant devait être placée dans un autre foyer, cela impliquerait pour elle un deuxième changement de lieu de vie en quelques mois, ce qui serait objectivement éprouvant, à plus forte raison compte tenu de la séparation d’avec sa mère.

- 17 - 4.2 Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu « qu’il ne pouvait pas être fait abstraction des circonstances dénoncées par la mère, qui sont d’une grande gravité, et qui conduisent, par prudence à considérer qu’actuellement, le lieu de vie de l’enfant E.Z.________ ne peut être auprès de son père » afin de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il expose que les violences qu’O.________ prétend avoir subies ainsi que sa fille ne sont pas crédibles et encore moins vraisemblables ou établies et cite à cet effet des passages des auditions de la recourante tendant à démontrer la confusion de ses déclarations. Il relève en particulier que la photo où la recourante prétend avoir un hématome sous l’œil ne montre tout au plus que des cernes. Il reproche encore au premier juge d’avoir considéré qu’il n’était pas en mesure de mettre au premier plan les intérêts de sa fille et que, en contestant les accusations de violence faite à son endroit, il n’était pas à même de la protéger du conflit parental. Il relève d’ailleurs à ce propos qu’il ne ressort d’aucune pièce au dossier qu’il aurait critiqué O.________ devant l’enfant et indique qu’il est conscient de l’importance pour sa fille d’avoir des contacts réguliers et sereins avec ses deux parents, ayant ainsi lui-même toujours conclu à un libre et large droit de visite en faveur de la mère. Il soulève également qu’il a de bonnes capacités parentales et qu’il est à l’aise avec son nouveau rôle de père, ce que corroborent les pièces au dossier. Il indique que, si la garde de l’enfant lui était confiée, il pourrait bénéficier de l’aide de sa famille proche et qu’il serait prêt à baisser son taux d’activité. Il précise qu’O.________ n’aurait pas plus de temps à consacrer à l’enfant dans la mesure où elle envisage d’entamer une formation et qu’elle ne pourrait pas lui offrir une cadre de vie stable – contrairement à lui – en raison de sa situation précaire en Suisse. Enfin, il souligne son inquiétude quant à la prise en charge quotidienne de l’enfant (hygiène, nourriture, sommeil, etc) par O.________. 4.3 4.3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le

- 18 placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité

- 19 - (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 Il p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p.194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_72412015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44). 4.3.2 Selon l’art. 296 al. 3 CC, les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Il en va de même du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, la garde de fait étant une composante à part entière de l'autorité parentale (CCUR 1er février 2018/23 consid. 3.4 et les références citées). 4.3.3 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut

- 20 notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie à l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). 4.3.4 Selon l’art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement du 5 avril 2017 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'article 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale. Dans le cadre de son mandat, le service peut autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger à l'occasion notamment de vacances. Il peut également définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin). 4.4 En l’espèce, les pièces au dossier ne permettent pas d’établir que le père se soit montré violent à l’égard de l’enfant. Les allégations de la mère à ce propos sont en effet peu vraisemblables et la pédiatre qui a régulièrement suivi l’enfant n’a jamais constaté de signes inquiétants. Quant aux reproches du père contre la mère, s’ils étaient supposés avérés, ils sont loin de témoigner d’une quelconque maltraitance de l’enfant. S’il ne peut être nié que les violences dénoncées par O.________ à son encontre sont inquiétantes – une procédure pénale étant en cours – il apparaît tout de même que les deux parents sont aptes à s’occuper de l’enfant et que le conflit qui les divise, et qui nuit à l’intérêt d’E.Z.________, a essentiellement trait au droit de déterminer son lieu de résidence. En l’état, O.________ est mineure, si bien qu’elle est privée de l’autorité parentale sur sa fille et n’a de fait, pas le droit de garde sur celle-ci, cette

- 21 prérogative revenant exclusivement à A.Z.________ selon décision du 19 janvier 2019. A l’instar du premier juge, il sied d’admettre que le clivage entre les deux parents et la tension qui en découle est néfaste pour E.Z.________. Cependant, contrairement aux considérants de la décision attaquée et aux griefs d’A.Z.________, aucun motif ne justifie que l’enfant soit placée loin de sa mère. En effet, E.Z.________, âgée d’à peine un an, a toujours vécu avec cette dernière et n’a jamais été séparée d’elle. A cet âge, la présence et les soins maternels sont reconnus par les professionnels de l’enfance comme particulièrement importants. Séparer mère et enfant sans s’appuyer sur un risque concret pour la santé de celui-ci n’est pas soutenable ; or il ressort clairement des rapports établis par les intervenants de [...] qu’un tel risque n’existe pas. L’urgence du cas d’espèce réside donc essentiellement dans le fait de préserver la mineure du fort conflit qui oppose ses parents et dont les circonstances restent à établir. En revanche, rien ne commande que l’enfant soit privée de ses parents, en particulier de sa mère dont les soins sont primordiaux à cet âge. Cela étant, afin de permettre au SCTP, puis certainement au SPJ, de placer E.Z.________ auprès de sa mère durant l'enquête, il y a lieu de retirer provisoirement à A.Z.________, unique détenteur de l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Afin de garantir la stabilité de la situation le temps de l’instruction, ce droit sera également retiré provisoirement à O.________, qui accédera à la majorité dans moins d’un mois. Dans le but de préserver le lien entre le père et l'enfant, il appartiendra au SCTP de mettre en œuvre un droit de visite progressif en faveur d'A.Z.________, d'abord par l’intermédiaire de [...] (cf. art. 26 al. 2 RLProMin). Au vu des motifs de la présente enquête et du fait que l'enfant n'a vu son père qu'à deux reprises depuis le mois d'août, on ne saurait donner suite à la conclusion subsidiaire du recourant tendant à l'octroi un droit de visite élargi sur sa fille. Enfin, dans la mesure où le droit de déterminer le lieu de résidence d'E.Z.________ a provisoirement été retiré à chacun des parents, la mise en place d'un mandat à forme de l'art. 308 CC n'a pas de raison d'être. 5.

- 22 - 5.1 En conclusion, le recours d'A.Z.________ doit être rejeté et le recours d'O.________ partiellement admis, l'ordonnance attaquée étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 5.2.1 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Yan Schumacher a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 30 janvier 2020, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 13 heures 15. Il a en particulier indiqué qu'il avait consacré 6 heures à la rédaction du recours, 3 heures à l'étude du dossier et à l'établissement de la réponse et a comptabilisé 20 minutes à titre de "réserve pour opérations futures (réception décision et explications cliente)". Après examen du dossier, il apparaît que le temps consacré à la rédaction du recours et de la réponse est excessif. Il convient de ramener les montants annoncés à 4 heures s'agissant du recours, respectivement une heure en ce qui concerne la réponse. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de rémunérer le temps comptabilisé par l'avocat en vue de futures opérations. Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr., Me Schumacher a droit à une indemnité d’office d’un montant arrondi à 1'763 fr. 80, soit 1'605 fr. 60 d’honoraires (8 heures 55 x 180 fr.), 32 fr. 10 de débours (2 % x 1'605 fr. 60 ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]) et 126 fr. 10 de TVA sur le tout (7,7 %). 5.2.2 En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Alexa Landert a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 30 janvier 2020, elle a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 15 heures 15 et des débours à hauteur de 137 fr. 25. Elle a en particulier indiqué avoir consacré 2 heures 30 pour la rédaction de déterminations, 5 heures 30 pour l'élaboration du recours, 2 heures 30 pour la rédaction d'une réponse et a comptabilisé 30 minutes à titre de "réserve pour divers courriers". Ces montants paraissent exagérés et seront ramenés à une durée d'une heure pour les

- 23 déterminations, de 4 heures pour la rédaction du recours et de 30 minutes pour la rédaction de la réponse. En outre, il n'y a pas lieu de rémunérer le temps "réservé" pour la rédaction de divers courriers. Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr., Me Landert a droit à une indemnité d’office d’un montant arrondi à 1'829 fr., soit 1'665 fr. d’honoraires (9 heures 15 x 180 fr.), 33 fr. 30 de débours (2 % x 1'665 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ) et 130 fr. 75 de TVA sur le tout (7,7 %). 5.2.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat. 6. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’ordonnance d’effet suspensif du 16 décembre 2019, arrêtés à 600 fr., sont mis par deux tiers, soit 400 fr., à la charge d’A.Z.________, qui succombe totalement, et par un tiers, soit 200 fr., à la charge d’O.________, qui ne succombe que partiellement (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure où les recourants sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à leur charge sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, leur remboursement étant dû conformément à l'art. 123 CPC. Vu l’issue du litige, le recourant versera à O.________ des dépens réduits fixés au montant de 800 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

- 24 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours d'A.Z.________ est rejeté. II. Le recours d'O.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres IV, V et VI de son dispositif : « IV. donne instruction au Service des tutelles et curatelles professionnelles de placer l’enfant E.Z.________ avec sa mère dans un foyer adapté à sa situation et à son âge. V. dit que le Service des tutelles et curatelles professionnelles exercera en outre les tâches suivantes : - veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement avec sa mère et jusqu’à ce que le dossier soit transféré dans la compétence du Service de protection de la jeunesse. - mettre en œuvre un droit de visite progressif en faveur d’A.Z.________, d'abord par le biais de [...]. VI. supprimé ». L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher, conseil d’office de la recourante O.________, est arrêtée à 1'763 fr. 80 (mille sept cent soixante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours inclus. IV. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil d’office du recourant A.Z.________, est arrêtée à 1'829 fr. (mille huit cent vingt-neuf francs), TVA et débours inclus.

- 25 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., et mis, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge d'A.Z.________ et, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge d'O.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VI. Le recourant A.Z.________ versera à la recourante O.________ le montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le Président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yan Schumacher, avocat (pour O.________), - Me Alexa Landert, avocat (pour A.Z.________), - SCTP, à l’attention de Mme U.________ et F.________,

- 26 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - M. le Premier président du Tribunal des mineurs, - M. le Premier procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - SPJ, à l’attention de M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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