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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.029738

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·861 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Limitation de l'autorité parentale

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ18.029738-191004 158 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 septembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendue le 27 juin 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. V.________ et D.W.________ sont les parents non-mariés d’O.W.________, née le [...] 2015. Les intéressés ne font pas ménage commun et l’enfant vit avec sa mère. 2. Par décision sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 juin 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 juin 2019 par V.________ tendant à ce que sa fille, O.W.________, puisse voyager entre la Suisse et le Maroc du 1er juillet au 19 août 2019 avec sa tante, [...]. 3. Par acte du 28 juin 2019, remis à la Poste suisse le 29 juin 2019, V.________ a contesté cette décision. Dans son courrier du 4 juillet 2019, la juge de paix a renoncé à se déterminer quant au recours de V.________ et s’est intégralement référée au contenu de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 11 juillet 2019, D.W.________ a indiqué qu’un voyage d’O.W.________ au Maroc serait de nature à perturber leur relation père-fille. Il souhaitait en outre profiter de passer du temps avec l’enfant avant la rentrée scolaire. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rejetant une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e

- 3 éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En revanche, les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III consid 86 consid. 1.1.1). 4.2 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit. , n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 5. En l’espèce, le recours de V.________ tend à ce que sa fille puisse partir au Maroc durant la période du 1er juillet au 19 août 2019. Dans la mesure où ces dates sont échues, son recours n’a plus d’objet. Il sera néanmoins constaté que la première juge a statué à titre de mesures provisionnelles sans entendre les parties, ce qui constitue un vice de forme (art. 445 al. 2 CC). En outre, les voies de droit indiquées dans le pied de la décision sont erronées dès lors que le délai pour recourir contre une décision de mesures provisionnelles rendue par l’autorité de protection est de dix jours (art. 445 al. 3 CC) et non de trente jours (art. 450b al. 1 CC) et qu’une décision statuant à titre superprovisionnel n’est pas soumise à recours. 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - Me Romain Kramer, avocat (pour D.W.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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