252 TRIBUNAL CANTONAL M118.027594-1811235 188 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 octobre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 98 et 101 al. 3 CPC, 9 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________ et R.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge de paix du district de la Broye-Vully le 30 juillet 2018 dans la cause concernant B.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2018, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de B.J.________, [...], [...], [...] et [...] (I) ; a retiré provisoirement, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.J.________ et R.________ sur B.J.________, né le [...] 2008 (II) ; a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (III) ; a défini les tâches du SPJ dans le cadre de son mandat (IV) ; a invité le SPJ à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.J.________, et un rapport de fin d’enquête pour l’ensemble de la fratrie dans un délai au 30 novembre 2018 (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) ; et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). 2. Par acte du 16 août 2018, A.J.________ et R.________ ont recouru auprès de la Chambre des curatelles contre cette ordonnance. 3. Par lettre du 27 août 2018, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti un délai à A.J.________ et R.________ au 14 septembre 2018 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs. Par courrier du 20 septembre 2018, la juge de paix a informé la Chambre de céans que, selon rapport du SPJ du 18 septembre 2018, R.________ avait officiellement quitté la Suisse avec ses cinq enfants, dont B.J.________. Par courriers du 24 septembre 2018, adressés aux parties par envois recommandés à leurs adresses suisse et française, la Juge déléguée de la Chambre de céans leur a imparti un délai supplémentaire de cinq jours dès réception pour s’acquitter de l’avance de frais requise.
- 3 - A.J.________, qui a retiré son envoi le 28 septembre 2018, et R.________, dont les courriers sont revenus en retour ou n’ont pas été retirés, n’ont pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 4. En vertu des art. 59 let. f et 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (art. 12 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et art. 9 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). 5. En l’espèce, dans la mesure où l’avance de frais requise n’a pas été versée par les recourants à l’échéance du délai supplémentaire qui leur a été imparti, le recours doit être déclaré irrecevable. Il en résulte que l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’encontre d’A.J.________ et R.________ suit son cours et que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur leur enfant B.J.________ est toujours exécutoire, cela même si la mère a quitté le territoire suisse avec son fils. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.J.________, - R.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - SPJ, à l’att. de [...], - SPJ, unité d’appui juridique, - CMS [...], par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :