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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN18.016437

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,190 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Limitation de l'autorité parentale

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ18.016437-200108 36

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 février 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 3, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Sierre, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.X.________ et C.X.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision (recte : ordonnance de mesures provisionnelles) rendue le 18 décembre et adressée pour notification aux parties le 20 décembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.X.________ sur ses enfants B.X.________, née le [...] 2005, et C.X.________, née le [...] 2010, filles de T.________ et de A.X.________, domiciliées à Lausanne (I) ; a confirmé le retrait provisoire du droit de A.X.________ de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ (II) ; a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.X.________ (III) ; a ordonné le retrait provisoire du droit de A.X.________ de déterminer le lieu de résidence de C.X.________ (IV) ; a confié un mandat provisoire de placement et de garde de C.X.________ au SPJ (V) ; a dit que le SPJ exercerait les tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (VI) ; a invité le SPJ à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.X.________ et C.X.________ d’ici au 30 avril 2020 (VII) ; a mis fin au mandat de curatelle d’assistance éducative provisoire au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de C.X.________ (VIII) ; a relevé R.________ de son mandat de curatrice (IX) ; a exhorté A.X.________ à mettre en place et à poursuivre un suivi thérapeutique pour ses deux filles, le cas échéant avec le concours du SPJ (X) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (XI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (XI et XII [recte : XII et XIII]).

- 3 - Retenant en bref que A.X.________, certes animée de bonnes et louables intentions pour ce qui concernait la prise en charge éducative de ses filles, paraissait dépassée et épuisée par celle-ci, n’était pas en mesure de leur assurer un cadre suffisamment sécurisant et stable permettant leur bon développement ni d’accompagner et de rassurer C.X.________ dans sa réintégration scolaire, la première juge a estimé qu’aucune autre mesure qu’un retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence n’était, en l’état, susceptible d’apporter aux enfants la protection dont elles avaient provisoirement besoin. B. Par acte du 20 janvier 2020, T.________ a recouru contre cette décision. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection poursuivant une enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.X.________ sur ses filles, confirmant, respectivement ordonnant le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ et C.X.________, maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.X.________, confiant au SPJ un mandat provisoire de placement et de garde de C.X.________, mettant fin au mandat de curatelle d’assistance éducative provisoire institué en faveur de cette dernière et relevant la curatrice de son mandat, exhortant A.X.________ à mettre en place et poursuivre un suivi thérapeutique pour ses deux filles, le cas échéant avec le concours du SPJ et rappelant aux parents leur obligation d’entretien envers leurs filles.

- 4 - 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). 1.2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la

- 5 législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Colombini, ibidem). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150). 1.3 La décision entreprise a été adressée pour notification au recourant, père des enfants mineures concernées, sous pli recommandé, le 20 décembre 2019. Intitulée « Institution de mesure » alors qu’il s’agit d’une ordonnance de mesures provisionnelles, elle mentionne expressément à la page 9, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, qu’un recours au sens de l’art. 450 CC peut être formé dans un délai de 30 jours dès sa notification. En l’espèce, le recourant a déposé son recours après l’expiration du délai de recours de dix jours relatif aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), mais avant l’expiration du délai de trente jours à compter de la notification des décisions de l’autorité de protection propre à celles-ci. Dès lors qu’il a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de s’être fié à l’indication erronée du délai de recours figurant au pied de la décision querellée et de ne pas s’être rendu compte de l’inexactitude du délai indiqué, d’autant que la décision du 18 décembre 2019 était en outre mal intitulée et ne mentionnait pas, s’agissant d’une

- 6 décision prise en procédure sommaire dans une procédure en matière de protection de l’enfant (art. 145 al. 1 et 2 CPC), que les délais n’étaient pas suspendus du 18 décembre au 2 janvier (ATF 139 III 78 consid. 5). On admettra par conséquent que le recours, interjeté dans le délai de trente jours, l’a été en temps utile. 2. 2.1 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être interjeté par écrit et dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC ; RS 272]), l’idée étant d’éviter l’écueil du formalisme excessif (Jeandin, CR- CPC, n. 6 ad art. 132 CPC), elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2 En l’espèce, l’écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, T.________ se contente d’apporter sa propre version de la situation et de revenir sur des événements qui ont marqué ces années écoulées, remettant en cause l’accompagnement du SPJ, particulièrement les conclusions du rapport de ce service du 7 novembre 2014, sans expliquer pour quels motifs la décision provisoire entreprise devrait être réformée ou annulée car les conditions du retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de

- 7 résidence de ses filles ne seraient pas réalisées. Par ailleurs, le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif de l’ordonnance querellée, se bornant à faire recours sur le tout, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. On ne saurait en déduire en quoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue. Le vice constaté est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte déposé. 3. 3.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est irrecevable. Le président : Le greffier : Du

- 8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - Me Mirko Giorgini (pour A.X.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, - Service de protection de la jeunesse, UEMS, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, unité d’appui juridique, - Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale (IPL), - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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