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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LN14.036853

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,057 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Limitation de l'autorité parentale

Volltext

254 TRIBUNAL CANTONAL LN14.036853-151280 187 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 août 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Courbat Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450 al. 2 CC Vu la décision du 18 juin 2015, envoyée pour notification aux parties le 8 juillet 2015, par laquelle la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de et B.O.________, détenteurs de l’autorité parentale sur les enfants, et E.O.________ (I), renoncé à instituer une mesure de protection en faveur des enfants C.O.________, née le [...] 2012, D.O.________, née le [...] 2006 et E.O.________, né le [...] 1999, domiciliés à Yverdon-les-Bains (II), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III),

- 2 vu le recours interjeté en temps utile contre cette décision par les époux A.K.________ et B.K.________, vu les pièces au dossier ; attendu que les recourants ont dénoncé la situation de la famille B.O.________ au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, le 13 septembre 2014, que, selon les résultats de l’enquête menée par cette autorité, les parents B.O.________ et leurs six enfants, dont les enfants mineurs C.O.________, D.O.________ et E.O.________, vivaient à cette époque avec une vingtaine de chats, trois chiens et des oiseaux dans un appartement de [...], qui était propriété de la demi-sœur de B.O.________, B.K.________, et que cette dernière avait donné en location à la mère d’B.O.________, [...], que les conditions de vie de la famille B.O.________ ont généré de nombreux troubles et nuisances au préjudice du voisinage et entraîné de sérieux conflits avec le couple A.K.________, qu’en particulier, B.K.________ a fait procéder à l’expulsion des parents et des enfants B.O.________ du domicile familial, que, toutefois, grâce notamment à l’intervention du Service de pro-tection de la jeunesse (ci-après : SPJ), mandaté par l’autorité de protection, la situa-tion de la famille B.O.________ s’est améliorée, que les enfants évoluent depuis lors favorablement, les parents faisant l’objet d’une mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui a été confiée à une assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- 3 que, vu les améliorations constatées, la justice de paix a décidé de mettre un terme à l’enquête et n’a pas institué de mesure de protection en faveur des enfants ; attendu que les époux A.K.________ ont interjeté recours contre cette décision, qu’une décision de la justice de paix mettant fin à une enquête en limitation de l’autorité parentale et prononçant renonciation à l’instauration d’une mesure de protection en faveur d’enfants mineurs au sens des art. 307 ss CC peut faire l’objet du recours de l'art. 450 CC, devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que, selon l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, les personnes partie à la procédure ont qualité pour recourir contre une telle décision, que, sous réserve du cas dans lequel le dénonçant-requérant est un proche ou une personne pouvant justifier d’un intérêt digne de protection (art. 14 al. 2 LVPAE), il n’acquiert pas la qualité de partie (Nouveau droit de la protection de l’adulte : Introduction générale et système des curatelles in : RNRF 94/2013 p. 73 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 38, p. 396 ; Steck, CommFam, n. 24, pp. 916-917),

qu’en l’espèce, compte tenu des circonstances décrites, les recourants n’apparaissent pas être des proches des enfants B.O.________ au sens de l‘art. 450 al. 2 ch. 2 CC, qu’ainsi, il convient d’examiner s’ils pourraient recourir contre la décision incriminée en raison d’un intérêt juridiquement protégé (ch. 3),

- 4 que, s’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte, qu’un simple intérêt de fait ne suffit pas, qu’en particulier, un tiers ne peut être autorisé à recourir s’il ne peut faire valoir une violation de ses propres droits, qu’il ne pourra contester une décision de l’autorité de protection s’il prétend ne défendre que les intérêts de la personne concernée, alors qu’il ne fait pas partie de ses proches (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6716-6717), qu’en l’espèce, les recourants n’invoquent aucun intérêt qui serait sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte, que, n’ayant pas la qualité pour recourir, ils ne sont donc pas légitimés à contester la décision incriminée, que le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.K.________ et B.K.________, - B.O.________ et A.O.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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