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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LE13.014629

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,005 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Institution de curatelle

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL LE13.014629-131192 157 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 juin 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 394, 395, 445, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, au [...], contre la décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2013, envoyée pour notification le 24 mai suivant, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment institué une curatelle provisoire de représentation portant sur la gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de A.H.________, né le 27 décembre [...] et domicilié au [...] (I), nommé X.________ en qualité de curateur provisoire avec pour tâches de représenter A.H.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et professionnelles, notamment dans les rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissement bancaires, la poste, les assurances, d’autres institutions et personnes privées, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir tous les actes juridiques liés à la gestion et de faire toute proposition utile en vue de la prise en charge optimale de A.H.________ (II et III) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a considéré que A.H.________ n’apparaissait pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, en particulier sur le plan financier et administratif, et que les carences dont il faisait preuve dans la gestion de ses affaires trouvaient vraisemblablement leur cause dans un état de faiblesse objectif. Il a retenu en substance que A.H.________ rencontrait de graves problèmes dans la gestion de ses affaires personnelles, professionnelles et financières, que les craintes émises par ses enfants étaient largement partagées par [...], une ancienne secrétaire médicale du prénommé et par [...], personne lui ayant apporté son aide dans la tenue de son ménage, que ses difficultés semblaient aggravées par le conflit matrimonial l’opposant à son épouse, que, depuis le mois d’août 2011, il avait eu des poursuites pour un montant total de 80'557 fr. 85 dont la plupart avaient été annulées ou payées, ce qui trahissait les carences dans la gestion de ses affaires administratives et financières, que la consommation non maîtrisée d’alcool avait été mise en évidence par les différents

- 3 intervenants et que la problématique d’une automédication à la ritaline avait également été évoquée. B. Par acte d’emblée motivé du 9 juin 2013, A.H.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 21 mars 2013, B.H.________ et C.H.________ ont fait part au juge de paix de leurs inquiétudes concernant la situation de leur père A.H.________ et requis l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Ils ont exposé en substance que leur père, psychiatre à [...], rencontrait depuis quelques années des problèmes dans la gestion de ses affaires administratives et financières, que leur mère avait entamé une procédure de séparation en raison de ces problèmes, qu’il avait un comportement asocial, qu’il était incapable de gérer ses finances, qu’il n’était pas clair sur le montant de ses dettes enregistrées à l’office des poursuites, que les deux personnes avec lesquelles il était en contact régulier, savoir [...] et [...], étaient également inquiètes à son sujet, qu’il avait de la peine à prendre soin de lui, qu’il avait refusé leur aide à plusieurs reprises, qu’il avait recommencé à boire de l’alcool, qu’il abusait de médicaments, notamment de la ritaline, qu’ils craignaient qu’il se suicide, qu’il était en danger et qu’il était à la dérive. Par lettre adressée le 21 mars 2013 au juge de paix, [...], employée de la société [...], a fait état de ses craintes concernant la situation de A.H.________. Elle a notamment expliqué qu’elle avait travaillé au cabinet médical de A.H.________ comme assistante administrative jusqu’au 20 mars 2013 dans le cadre du mandat confié par celui-ci à la société [...], qu’elle avait vu sa situation physique, psychologique et financière se dégrader, qu’il était regrettable qu’il n’ait pas saisi la main tendue par ses fils, qu’elle s’occupait de ses papiers dans les limites qu’il lui fixait, qu’il ne travaillait pas même à 50%, qu’il ne classait rien, ni

- 4 même ses factures à payer, et refusait de tenir les dossiers de patients à jour, qu’il défaisait systématiquement ses rares tentatives de classement, que les démarches administratives lui étaient pénibles, qu’il laissait tout aller et que sa femme de ménage faisait beaucoup d’heures pour lui tenir compagnie, l’aider à s’habiller ou pour ramasser ce qu’il laissait traîner par terre. Elle a relaté que la situation de séparation avec son épouse l’avait extrêmement touché, mais que l’état de ses finances l’avait grandement précipité dans sa chute, qu’il prenait des médicaments en cachette, qu’il avait longuement résisté à la tentation de reprendre la consommation d’alcool, qu’il y avait un lien évident entre sa prise de médicaments et ses états de très grande confusion lors desquels il était dans l’impossibilité de travailler, brassant des papiers et ne pouvant se concentrer sur rien et qu’il était dans le déni total de sa situation. Elle a encore observé qu’elle avait dû un jour appeler l’ambulance car A.H.________ se trouvait dans une position extrêmement dégradante dans son cabinet, que sa situation financière était déjà précaire, mais qu’il continuait à vivre au-dessus de ses moyens, qu’à part ses patients, il était seul, que certains de ses patients avaient inévitablement assisté à des scènes difficiles, voire gênantes, en trouvant de la nourriture fraîche ou avariée sur son bureau, de la saleté à terre, voire des vêtements, des mauvaises odeurs et des insectes intéressés par le festin, qu’elle avait voulu rompre leurs rapports de travail par deux fois en 2012 en réaction à ses attitudes violentes, malsaines, sous l’emprise de l’alcool et de médicaments et qu’elle avait renoncé à le faire jusqu’au 20 mars 2013. Selon l’extrait de l’Office des poursuites du district de Nyon daté du 21 mars 2013, A.H.________ avait des poursuites pour un montant total de 80'557 fr. 85 à cette date. La plupart des poursuites ont été annulées ou payées, mais la continuation des poursuites a été requise pour une créance fiscale de 28'818 fr. 05. Lors de son audience du 15 mai 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.H.________, assisté de son conseil, après l’avoir informé qu’une enquête était formellement ouverte. A.H.________ a déclaré en substance qu’il était opposé à l’institution d’une mesure de curatelle en

- 5 sa faveur, qu’il n’avait pas d’autre rentrée financière que celle de son cabinet où il travaillait à 50%, qu’il n’avait pas de revenu suffisant pour payer une fiduciaire, qu’il n’avait pas de secrétaire, qu’il était un peu surmené par la gestion de son administration, qu’il réfutait certaines affirmations faites par [...] dans l’une de ses lettres, que ses problèmes financiers étaient dus à la procédure de divorce en cours et non à une mauvaise gestion de sa part, qu’il payait beaucoup de choses pour son épouse et ses deux fils et qu’il était d’accord de se soumettre à une expertise psychiatrique dans le cadre de l’enquête ouverte. A.H.________ a admis qu’il buvait, tout en ayant été abstinent durant trente ans, qu’il était suivi par les Alcooliques anonymes, qu’il souffrait de troubles hyperactifs avec déficit d’attention (thada) et qu’il avait pris de la ritaline sur prescription médicale. A.H.________ a enfin fermement réfuté les affirmations de ses fils qu’il considérait comme des mensonges, ceux-ci étant manipulés par leur mère. Lors de cette audience, A.H.________ a produit un certificat médical établi le 21 juin 2011 par son médecin traitant, le Dr [...], généraliste à [...], dont il ressort qu’il était alors en bonne santé physique et mentale et qu’il n’y avait aucune contreindication à ce qu’il poursuive la pratique de la médecine, ainsi que le résultat d’un examen neurologique effectué par [...] alors qu’il était âgé de septante-trois ans, lequel mettait en évidence un léger dysfonctionnement de la mémoire de travail et quelques difficultés en programmation motrice, tout en relevant que les autres fonctions cognitives étaient globalement dans les normes et ne fondaient aucune contre-indication quant à la perspective d’un retour à domicile et de la reprise de l’activité professionnelle. Il a aussi produit un certificat médical établi le 15 février 2013 par le Dr [...] qui attestait que A.H.________ était apte à conduire. Egalement entendue par le juge de paix lors de cette audience, [...] a expliqué qu’elle avait travaillé pour A.H.________ à titre de femme de ménage, que celui-ci avait besoin, en raison de sa solitude, de l’aide quotidienne de quelqu’un non seulement pour le ménage mais aussi pour son administration, que le courrier n’était pas ouvert, qu’elle imaginait que la gestion du cabinet était problématique à cause de ces problèmes, que l’état physique de A.H.________ était variable selon les

- 6 jours, qu’il lui arrivait de conduire la voiture à sa place s’il n’était pas assez bien et qu’elle ne travaillait plus pour lui. B.H.________ a quant à lui précisé que la démarche entreprise consistait à aider son père qui avait toujours eu une attitude très défensive, voire agressive, que les quelques personnes qui le voyaient régulièrement avaient constaté une baisse significative de son état de santé et de l’état de ses affaires administratives et financières, qu’il était inquiet pour son père en raison des dettes dont il ne connaissait pas l’origine, qu’il voulait trouver une solution acceptable pour que son père puisse continuer à vivre de manière décente, que son père avait combattu l’alcool durant toute sa vie, qu’il avait trouvé des anti-douleurs et de la ritaline dans ses poches lors de son hospitalisation et qu’il ne voyait pas d’autre solution qu’une mesure de curatelle. C.H.________ a pour sa part confirmé que leur requête visait à aider leur père, qu’il avait essayé en vain de parler avec son père à plusieurs reprises, que les gros problèmes avaient débuté avec la séparation de ses parents, qu’il avait été manipulé par son père pour la prise de médicaments alors qu’il était hospitalisé et sous contrôle médical et qu’il n’était pas son ennemi. E n droit : 1. Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013. 2. a)Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire, à forme des art. 394 et 395 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de A.H.________. b)Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV

- 7 - [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). c)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 3. Le recourant conteste le besoin urgent de protection retenu par le premier juge et l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il fait valoir que sa situation financière difficile résulte de sa situation conjugale très conflictuelle et qu’elle n’est pas due à une mauvaise gestion de ses affaires, que ce manque d’argent ne peut se régler par l’institution d’une mesure de curatelle, que son surmenage passager ne serait pas non plus une cause de mesure de protection, que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur le signalement de ses enfants qui, n’étant pas sur place, ne peuvent pas se rendre compte de la manière dont il vit et gère ses affaires, qu’il n’a actuellement aucun problème d’alcoolisme et qu’il prend de la ritaline sur prescription médicale et non par automédication. a)Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue

- 8 une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).

- 9 - La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472, p. 219). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).

- 10 b)En l’espèce, il ressort du signalement adressé au juge de paix par B.H.________ et C.H.________ que le recourant rencontre de graves problèmes dans la gestion de ses affaires personnelles, professionnelles et financières. Ces craintes sont partagées par l’entourage de l’intéressé, soit en particulier par [...], qui a été sa secrétaire médicale, et par [...], qui a été sa femme de ménage et dont les témoignages sont crédibles. Lors de son audition par le juge de paix, [...] a confirmé que le recourant avait besoin d’aide non seulement pour le ménage, mais aussi pour son administration, que son courrier n’était pas ouvert, que son état de santé physique était variable selon les jours et que, vu sa solitude, il avait besoin d’une aide quotidienne. Quant à [...], elle a fait état, dans son courrier du 21 mars 2013, de la dégradation tant de l’état de santé physique et psychologique du recourant que de sa situation financière et du fait qu’il vivait dans le déni de sa situation. Elle a également évoqué des épisodes très préoccupants quant à la consommation d’alcool ou l’automédication de l’intéressé, des états de très grande confusion dans lesquels il pouvait être, de l’impossibilité de travailler et de l’absence de concentration qui pouvaient en résulter, des scènes difficiles, voire gênantes, auxquelles ses patients étaient confrontés (nourriture avariées dans le bureau, saletés à terre, mauvaises odeurs et insectes intéressés par le festin). [...] a également souligné les difficultés du recourant à gérer ses affaires administratives et sa propension à continuer à vivre au-dessus de ses moyens. L’extrait des poursuites du 21 mars 2013 fait état d’un montant total de poursuites de 80'557 fr. 85 dont certaines ont été ultérieurement payées ou annulées, la continuation de la poursuite ayant été requise pour une créance fiscale de 28'818 fr. 05. Lors de son audition par le juge de paix, le recourant a admis boire, tout en ayant été abstinent durant trente ans au moins, et être suivi par les Alcooliques anonymes. Il a également admis être « un peu surmené par la gestion de son administration ». Le recourant, qui a signé le procès-verbal de ses déclarations, ne saurait revenir sur ces éléments au stade du recours pour en minimiser la portée. S’agissant des problèmes d’automédication, ils sont à ce stade suffisamment attestés par [...]. Le recourant n’établit d’ailleurs pas que la ritaline, qu’il admet prendre, lui

- 11 aurait été effectivement été prescrite par médecin tiers, ce qu’il aurait été facile de prouver en produisant une ordonnance médicale la prescrivant. C’est en vain que le recourant se prévaut du certificat médical du 21 juin 2011 – aujourd’hui ancien - de son médecin traitant, qui attestait qu’il n’y avait aucune contre-indication à ce qu’il poursuive la pratique de la médecine, d’un examen neuropsychologique effectué en 2011 mettant en évidence un léger dysfonctionnement de la mémoire de travail et quelques difficultés en programmation motrice, tout en relevant que les autres fonctions cognitives étaient globalement dans les normes et ne fondaient aucune contre-indication quant à la perspective d’un retour à domicile et de la reprise de l’activité professionnelle, ainsi que d’un certificat médical du 15 février 2013 attestant de son aptitude à la conduite. Au vu des autres éléments figurant au dossier, ces pièces relatives à la pratique médicale comme telle ou à la conduite automobile ne sont pas pertinentes pour juger du besoin de protection actuel du recourant dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives. Il résulte des éléments qui précèdent que la cause - l’état de faiblesse - et le besoin de protection paraissent réalisés prima facie. Indépendamment des difficultés financières liées à son conflit conjugal, le recourant ne paraît pas en mesure de gérer ses affaires administratives de manière conforme à ses intérêts, se laissant poursuivre pour des montants importants avant de régler certaines dettes, vivant au-dessus de ces moyens, n’ouvrant pas son courrier et vivant, à certains moments, dans des états de grande confusion. L’urgence est dès lors également avérée. Une mesure moins incisive que la curatelle provisoire de représentation et de gestion ne permettrait pas de sauvegarder ses intérêts, d’autant qu’il vit très seul, qu’il refuse l’aide de ses proches, en particulier de ses enfants qu’il accuse en termes très crus d’être manipulés par leur mère, qu’il est dans le déni total de sa situation et qu’il n’est pas apte à collaborer, de sorte qu’une curatelle d’accompagnement serait insuffisante. La mesure contestée se justifie d’autant plus que le recourant admet lui-même être un peu surmené s’agissant de ses affaires administratives et qu’un surmenage passager est au surplus suffisant au stade

- 12 des mesures provisionnelles. Par courrier de son avocat du 23 mai 2013, le recourant a certes déclaré être prêt à accepter une curatelle d’accompagnement, mais il est manifestement revenu sur cette position puisqu’il conteste maintenant l’institution de toute mesure. La mesure attaquée est par conséquent conforme au principe de proportionnalité. Le premier juge a par ailleurs renoncé en l’état à restreindre l’exercice des droits civils de l’intéressé. Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.H.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - Le président : La greffière : Du 18 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Antoine Eigenmann (pour A.H.________), - M. X.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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