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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LE12.044626

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·756 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Institution de curatelle

Volltext

255 TRIBUNAL CANTONAL LE12.044626-130936 123 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 juin 2013 _________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 445 al. 3, 450 CC; 138 al. 3 let. a CPC Vu la décision du 15 janvier 2013, envoyée pour notification le 21 mars suivant, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a notamment ordonné l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle en faveur de K.________ (I), institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur du prénommé (II) et désigné [...], assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curateur (III), vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par K.________ contre cette décision,

- 2 vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle de portée générale provisoire en faveur de K.________, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la procédure sommaire est applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), telle une procédure en matière de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450b CC), qu'une telle procédure ne connaît pas la suspension des délais (art. 145 al. 2 let. b CPC),

- 3 qu'en l'espèce, la décision rendue le 15 janvier 2013 par le juge de paix a été envoyée pour notification à K.________ sous pli recommandé le 21 mars 2013, que ce pli n'a pas été retiré par K.________ dans le délai de garde fixé par La Poste au 30 mars 2013, que la décision entreprise, parvenue en retour au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé" le 8 avril 2013, est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le 30 mars 2013, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 9 avril 2013, que l'écriture du recourant, mise à la poste le 6 mai 2013, est donc manifestement tardive, que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte, que le recours de K.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...], et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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