252 TRIBUNAL CANTONAL LD18.0451545-200977
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 août 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 276 al. 2 CC, 319 let. b ch. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 juin 2020 dans la cause la divisant d’avec P.________, à St-Cierges, et concernant l’enfant M.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision communiquée aux parties le 5 juin 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou première juge) a refusé d’approuver la convention alimentaire signée le 18 janvier 2019 par Q.________ et P.________ et a mis les frais de la décision, arrêtés à 150 fr. (art. 50c TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), à la charge des parents de l’enfant M.________, chacun pour une demie, selon décompte l’accompagnant, au moyen de bulletins de versement qui leur parviendraient par courrier séparé. Constatant que les parties n’avaient pas produit de convention corrigée dans le délai qui leur avait été imparti, la première juge a refusé d’approuver celle-ci, le montant indiqué à titre de frais directs de l’enfant étant inexact.
B. Par courrier du 3 juillet 2020, Q.________ a recouru contre cette décision, contestant devoir payer les frais mis à sa charge. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Q.________, née le [...] 1988, et P.________, né le [...] 1982, sont les parents non mariés de l’enfant M.________, née le [...] 2007. Q.________ est détentrice de l’autorité parentale sur sa fille. 2. Par courrier du 2 octobre 2018, la juge de paix a requis de Q.________ et P.________, qui avaient produit le 28 septembre 2018 une convention alimentaire concernant M.________, qu’ils exposent en quoi ils souhaitaient modifier la convention ratifiée le 5 avril 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) et les circonstances qui justifiaient une telle modification.
- 3 - Par courrier du 5 novembre 2018, la juge de paix a invité les parties à donner suite à son courrier du 2 octobre 2018 dans un délai au 26 novembre 2018. Par courrier du 6 décembre 2018, la juge de paix a fixé à Q.________ un ultime délai au 17 décembre 2018 pour donner suite à sa requête du 2 octobre 2018, à défaut de quoi elle classerait sans frais la convention produite le 28 septembre 2018. Par courrier à chacune des parties du 4 janvier 2019, elle leur a fixé pour ce faire un ultime délai au 18 janvier 2019. Le 5 février 2019, la justice de paix a reçu des parties une convention signée par elles le 18 janvier 2019, accompagnée de trois pièces. Par avis respectifs des 15 et 22 février 2019, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de la juge de paix du 12 avril 2019, renvoyée au 17 mai 2019. 3. A l’audience du 17 mai 2019, Q.________ et P.________ ont confirmé que l’enfant M.________ vivait auprès de sa mère. Q.________ a indiqué qu’elle réalisait en qualité d’indépendante un salaire d’environ 1'700 fr. par mois, que son loyer mensuel était de 2'630 fr., dans lequel elle vivait avec sa fille M.________, son nouveau compagnon et leur enfant commun, âgé de quatre ans, et qu’elle ne pouvait pas, pour cette raison, envisager pour l’heure d’augmenter son taux d’activité. P.________ ayant expliqué qu’il avait basé la convention alimentaire soumise à l’approbation de l’autorité sur un document expliquant la manière de calculer l’entretien de l’enfant, la juge de paix a invité les parties à consulter le Centre social protestant en vue de l’établissement d’une convention tenant compte de la manière de calculer les frais directs de l’enfant ainsi que de l’entretien convenable et leur a
- 4 imparti un délai au 19 juillet 2019 pour produire une convention conforme, accompagnée des pièces utiles. Elle a enfin informé les parties qu’à défaut de réaction de leur part, il serait statué sur la convention produite le 5 février 2019. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’approuver une convention alimentaire et mettant les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge des parents d’une enfant mineure, chacun pour moitié. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101).
- 5 - 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. Tappy, CR- CPC, n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191 : délai de 30 jours pour une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est régie par la procédure sommaire, auquel cas le délai de recours est de 10 jours (CREC 11 juillet 2016/269 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510 ; CCUR 26 avril 2020/86). En l’espèce, dans la mesure où le décompte de frais querellé est lié à l’approbation d’une convention alimentaire et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours.
- 6 - 1.3 En l’occurrence, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père de l'enfant n’a pas été invité à se déterminer. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3. 3.1 La recourante conteste devoir supporter la moitié des frais judiciaires mis à sa charge par la décision querellée, ne critiquant pas le montant en tant que tel ni le fait que la convention n’a pas été approuvée.
- 7 - Elle fait notamment valoir que c’est le père de l’enfant qui a initié la procédure en modification de la convention alimentaire, qu’il n’a « pas voulu donner la continuation » et qu’elle a « assez de problèmes et de frais à cause de lui ». 3.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
- 8 - 3.3 En l’espèce, on comprend de la motivation de la recourante que ce serait le père de l’enfant qui a entrepris les démarches tendant à la modification de la convention conclue en 2012, démarches auxquelles il n’a finalement pas donné suite. Peu importe en l’occurrence que ce ne soit pas la recourante qui a initié la procédure puisqu’il lui appartenait également, en tant que mère de l’enfant, de s’assurer que la convention alimentaire en faveur de M.________ pouvait être approuvée. D’ailleurs, la juge de paix a imparti un délai aux deux parents, et non seulement au père, pour modifier la convention soumise à son approbation. Il appartenait donc également à la mère de produire ce document, ou à tout le moins de fournir des explications dans le délai imparti à cet effet. Les deux parents doivent par conséquent assumer les frais judiciaires par moitié, aucun élément au dossier ne justifiant que l’on s’écarte des principes énoncés ci-dessus. 4. 4.1 En conclusion, le recours de Q.________ est rejeté. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire.
- 9 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Q.________, - M. P.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :