252 TRIBUNAL CANTONAL L821.030469-240704 5 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 janvier 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 314a, 404 et 423 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 19 avril 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le divisant d’avec Y.________, à [...], et concernant les enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 avril 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a rejeté la requête d'intervention de A.X.________ du 13 novembre 2023 (l), ainsi que toute autre ou plus ample conclusion (Il), et a mis les frais judiciaires de la cause, par 300 fr., émolument d’enquête et débours compris, à la charge de celui-ci (III). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que la requête tendant au remplacement de la curatrice ad hoc de représentation des enfants, fondée sur l'art. 419 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relevait en réalité de l'art. 423 al. 1 CC, et que les griefs du père étaient à ce titre infondés (cf. infra consid. 3.3). B. Par acte du 22 mai 2024, A.X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en concluant à ce que la curatrice, Me Z.________, soit immédiatement « révoquée de ses fonctions », qu'un nouveau curateur soit désigné aux enfants, que les frais judiciaires soient mis à la charge d'Y.________ (ci-après : l’intimée), respectivement de l'Etat, et qu'Y.________, respectivement l'Etat, soit condamné à lui payer des dépens pour les deux instances. Il a produit un onglet de pièces. Les 11 et 18 juin 2024, le recourant a produit une pièce complémentaire, à savoir la copie du procès-verbal de l’audience du 5 juin 2024 de la justice de paix. Par requête de mesures provisionnelles du 3 juillet 2024, A.X.________ a sollicité la suspension immédiate du mandat de Me Z.________ et la nomination d’un curateur par intérim pendant toute la durée de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal. Les 3 et 11 juillet 2024, il a encore fait part de faits nouveaux (cf. infra, lettre C), indiquant à cet égard que le 25 juin 2024, la curatrice
- 3 s’était déterminée sur le complément d’expertise contre les positions adoptées par l’expert à l’égard de la situation des enfants et que le 9 juillet 2024, celle-ci avait interpellé la justice de paix en relatant des faits faux, adoptant une attitude de « désinformation », menant un « combat personnel » contre le père et en étant dans « l’incapacité totale d’esprit critique et de respect contradictoire ». Par courrier du 19 juillet 2024, Y.________ (ci-après : l’intimée) a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre part à la procédure de recours et qu’elle prendrait acte des décisions qui seraient rendues. Le 19 juillet 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), par sa directrice générale, a indiqué renoncé à se déterminer sur la question de la révocation de Me Z.________ de son mandat de curatrice de représentation. Dans ses déterminations du 29 juillet 2024, Me Z.________ a conclu au rejet du recours. Le 12 août 2024, le recourant s’est déterminé spontanément sur l’écriture du 29 juillet 2024 de la curatrice. Par avis du 28 août 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autres échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.X.________, née le [...] 2008, C.X.________, né le [...] 2011, et D.X.________, né le [...] 2014, sont les enfants des parents mariés A.X.________ et Y.________.
- 4 - 2. Les parties sont prises dans un important conflit depuis de nombreuses années, à la suite du départ, en 2017, de la mère du domicile conjugal à [...], en France, avec les trois enfants pour [...]. Les relations des enfants avec leur père sont également très difficiles. Diverses procédures judiciaires, tant en France qu’en Suisse (procédure d’enlèvement international d’enfants devant la Chambre des curatelles, procédure en assistance éducative et de divorce devant les autorités françaises, procédure en attribution des droits parentaux et en fixation du droit de visite devant la justice de paix, procédure portant sur la prise en charge des frais extraordinaires des enfants devant le tribunal d’arrondissement) ont eu lieu, respectivement sont en cours et opposent les parties. Une curatelle de représentation des mineurs au sens de l’art. 314a CC a été instituée le 23 septembre 2021 et Me Z.________, avocate à [...], désignée en qualité de curatrice. 3. 3.1 Dans les faits, les enfants A.X.________ ont été placés par la DGEJ auprès de leur mère et le père a bénéficié d’un droit de visite dont les modalités ont été litigieuses, conduisant à différentes décisions judiciaires (cf. notamment ordonnances de mesures provisionnelles des 23 septembre 2021, 14 juillet 2022, 18 août 2022, 8 décembre 2022, 2 février 2023 et 23 octobre 2023 ; également, arrêt CCUR 8 août 2023/150). D’autres aspects concernant les enfants sont également litigieux (suivis thérapeutiques, soins orthodontiques, activités extrascolaires et loisirs, honoraires de la curatrice de représentation, etc.). 3.2 Au sujet des soins orthodontiques des enfants, Me Z.________ a écrit à la justice de paix le 5 mai 2023, exposant en substance que B.X.________ et C.X.________ devaient impérativement bénéficier de soins dentaires, que la mère avait consulté un dentiste et que le père estimait qu’il convenait de consulter un dentiste en France, qu’elle n’était pas
- 5 parvenue à convaincre les parents de réfléchir ensemble dans l’intérêt et le bien des enfants et qu’il lui paraissait inenvisageable de laisser cette situation en l’état. Elle a demandé que son mandat soit étendu à la représentation des enfants sur les questions de répartition des frais extraordinaires et le choix des intervenants médicaux et dentaires devant intervenir. Dans ses déterminations du 30 mai 2023, A.X.________ a conclu au rejet de la requête de la curatrice. Il a notamment déclaré se questionner sur les prises de position de la curatrice « qui sont toujours plus ancrées dans le positionnement de [la mère] et qui reprennent des informations tronquées parfois même erronées factuellement ». Il a contesté qu’il existe un risque pour les suivis médicaux des enfants, et fait valoir, s’agissant des soins orthodontiques « purement esthétiques » en faveur de C.X.________, qu’il avait demandé un devis en France mais n’avait jamais exigé que le traitement se déroule dans ce pays. Il a ajouté que les soins orthodontiques concernant B.X.________ avaient été soumis à la justice française. Il a estimé que la requête de la curatrice ne faisait qu’ouvrir un « nouveau front judiciaire » et « attiser la mère dans ses positions hautement critiquables ». Y.________ a exposé avoir déposé une requête le 10 mai 2023 auprès du Président du Tribunal d’arrondissement afin de faire trancher la problématique des frais extraordinaires et régler la problématique du blocage des soins des enfants, dans le cadre d’une la prise en charge des frais extraordinaires de ces derniers. Il en ressortait, notamment pour D.X.________, qu’il y avait un caractère urgent à intervenir orthodontiquement. Elle a précisé qu’au vu de la procédure pendante en France, le Président du Tribunal d’arrondissement avait considéré qu’il n’était pas compétent. La mère a relevé qu’il apparaissait que l’intervention de la curatrice n’était pas nécessaire à ce stade. Interpellée, la curatrice a indiqué par courrier reçu au greffe de la justice de paix le 13 juin 2023 qu’elle s’en rapportait à justice quant au
- 6 sort que l’autorité de protection entendait donner à sa requête du 5 mai 2023. 3.3 Au sujet du droit de visite du père, les enfants ont déclaré lors de leur audition par la juge de paix le 25 janvier 2023 qu’ils souhaitaient que leur père ne l’exerce plus car ils ne voulaient plus le voir. La curatrice – qui avait accompagné les enfants à ces auditions et parlé avec eux – a demandé par requête de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2023 la suspension à titre provisoire des relations personnelles, exposant que les visites se passaient mal, que les enfants avaient rapporté que leur père était agressif et autoritaire avec eux, que leur récit marquait une « très importante » souffrance et une incompréhension des motifs du comportement paternel et que ces enfants apparaissaient catégoriques sur la souffrance que ces visites leur faisait éprouver et sur l’injustice qu’ils ressentaient de ne pas être entendus. Me Z.________ a indiqué que les modalités de l’exercice ou de la suspension du droit de visite seraient précisées à l’issue de l’audience du 2 février 2023 à intervenir. Dans ses déterminations du 26 janvier 2023, A.X.________ a conclu au rejet de cette requête, indiquant notamment que les enfants étaient entrés dans des positionnements très durs à son égard, avec le « faux prétexte du mauvais déroulement du droit de visite du 2 janvier 2023 ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2023, la juge de paix a dit que le droit de visite s’exercerait par l’entremise du R.________, à raison de deux heures deux fois par mois, dans les locaux de l’institution. Par ailleurs, A.X.________ s’est notamment plaint le 3 avril 2023 du fait que D.X.________ avait un cours de pompier le samedi 1er avril 2023, jour d’exercice du droit de visite. Il ressort des échanges entre avocats que la curatrice avait contacté les parents le 29 mars 2023 concernant cette situation en indiquant avoir expliqué à l’enfant qu’il ne pourrait pas se rendre à cette journée puisqu’une visite était organisée
- 7 pour voir son père, qu’au regard de la tristesse exprimée par l’enfant, elle avait pris contact avec le R.________ pour déplacer la visite, ce qui n’était pas possible, qu’elle avait interpellé la mère sur les modalités d’inscription à ce cours, laquelle remontait à novembre 2022 et le programme délivré en janvier 2023, et que malgré le caractère indéniable de l’obligation de l’enfant de se rendre à la visite et après nouvelle discussion avec l’enfant, elle s’était engagée auprès de lui à relayer aux parents sa demande de pouvoir privilégier la sortie des jeunes sapeur-pompiers plutôt que la visite, tout en comprenant aussi que le père « se réjouisse de voir son fils et souffre de cette annulation ». Le 19 juin 2023, le père a précisé que les enfants ne s’étaient pas présentés le samedi 17 juin 2023 et que la mère avait indiqué qu’ils ne se présenteraient pas au droit de visite du 15 juillet 2023 en raison de vacances. Il a sollicité l’intervention de la justice de paix afin que la mère soit enjointe à respecter les droits de visite. Par courrier du 20 juin 2023, la mère a notamment proposé que le droit de visite manqué soit rattrapé avec le concours de la curatrice, en organisant une séance entre le père et les enfants en présence de celle-ci. Elle a ajouté que l’exercice du droit de visite médiatisé ne devait pas empêcher la prise de vacances pour les enfants durant les vacances scolaires. A.X.________ a répondu qu’il n’appartenait pas à Me Z.________ de « jouer le chaperon » sachant que cela n’était pas son rôle et que la mère s’opposait à la prise en charge de ses honoraires. Dans ses déterminations du 30 juin 2023, la curatrice a notamment exposé avoir été informée le 23 mars 2023 que la visite du 17 juin 2023 ne pourrait pas avoir lieu et a confirmé avoir écrit aux parents le 29 mars 2023 en les informant du souhait de D.X.________ d’être enrôlé dans les jeunes sapeur-pompiers. Elle a ajouté qu’elle avait ensuite appris que le père avait contacté les organisateurs de l’activité pour signifier qu’il s’opposait à cette activité en raison du fait qu’elle se tenait parfois durant
- 8 des jours de visites ; elle avait ainsi expliqué à l’enfant que son père n’entendait probablement pas interdire cette activité en soi, lui rapportant que le fait que cette activité se déroule pendant les moments des visites était l’aspect problématique. S’agissant des vacances d’été et de la visite du 15 juillet 2023, Me Z.________ a mentionné qu’il « [lui] apparai[ssai]t que les enfants [étaient] en droit de bénéficier de périodes de vacances sans que ces dernières ne doivent être interrompues en raison du planning des visites et que cela doit prévaloir », comme c’était le cas pour la plupart des familles fréquentant le R.________. Elle a précisé que cette situation ne devrait concerner que les vacances d’été, les autres périodes de vacances pouvant être aménagées. Elle a relevé que les enfants avaient besoin de se changer les idées et de profiter de leurs congés d’été et d’une certaine insouciance que le conflit parental entravait déjà considérablement. Elle a encore indiqué que les enfants A.X.________ était de plus en plus ancrés dans leurs postures catégoriques de ne plus voir leur père et que chaque situation qui leur imposait de renoncer à des activités récréatives ou associatives pour tenir le planning était ressentie par eux comme une absence de considération de leur père pour leurs besoins. Elle a relevé persister à expliquer aux enfants de façon régulière qu’il était essentiel pour eux de reconstruire un lien avec leur père et de se créer avec lui des souvenirs joyeux et heureux. A.X.________ a réagi en indiquant notamment qu’une telle prise de position « achevait pour lui toute confiance qui pouvait exister » à l’égard de la curatrice des enfants, estimant choquant de savoir qu’elle était au courant des violations du droit de visite et qu’elle n’avait même pas fait mine de s’en offusquer. Il a contesté avoir fait part aux jeunes sapeurs-pompiers d’une volonté que D.X.________ abandonne l’activité, précisant être intervenu afin d’obtenir des informations. Il a relevé que l’erreur de la curatrice était d’autant plus grave que son intention avait déjà été attirée sur les modifications de la vérité adoptées par Y.________ et sur le besoin de vérification accru des faits de la cause. Il a encore écrit ce qui suit : « le recadrement de la mission de Me Z.________ se justifie d’autant plus qu’il existe de manière inacceptable toujours un litige sur la répartition de ses honoraires ».
- 9 - 4. Au cours de l’enquête, la justice de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique. Le 19 août 2023, le Dr H.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport d’expertise pédopsychiatrique dont les conclusions sont les suivantes : « 2. Discussion […] Le point de non-retour entre les parents a été atteint depuis fort longtemps, la complexité juridique transfrontalière et la multiplication sans fin des procédures en tous genres n'ont donné aucune chance à la famille de maintenir un semblant de proximité ou de cohésion et a contribué à l'atrocité de la situation aujourd'hui unanimement déplorée. Les deux parents prétendent mettre les intérêts des enfants en priorité, de manière presque plaquée, sans y parvenir. La mère pense peut-être trouver une solution à la fin des rapports avec le père en réclamant la fin du droit de visite, tandis que le père lutte de toutes ses forces pour soigner une plaie narcissique béante de l'échec de son image de la famille et de paternité idéale. Ils sont tous deux parvenus au bout de la voie sans issue des accusations réciproques. La mère, de nature expansive et joyeuse, dispose d'une certaine maîtrise d'elle-même, qui dissimule de manière fort incomplète la rancœur envers le père des enfants, soit de l'échec de leur couple, sinon de la guerre dont ils sont pourtant coresponsables. Elle discrédite ouvertement le père, la DGEJ et reproche K.________ de ne pas s'avancer suffisamment, comme si les thérapeutes devaient prendre parti pour l'un ou l'autre des parents. Elle tente également de rallier la compagne du père contre lui en l'interpellant au sujet de sa multitude de défauts et le dénigre amplement auprès d'une enseignante. Cette posture clivée et clivante est hautement problématique sur tous les plans. Les compétences maternelles en elles-mêmes sont plutôt bonnes, parvenant à répondre aux besoins des trois enfants, créant entre eux et elle un rapport d'attachement, de légèreté, de sécurité et une certaine insouciance tant qu'il n'est pas question du père. La confiance que lui témoignent les trois enfants a malheureusement tendance à être exploitée aux dépens de leur père. […] L'unité familiale qu'elle a créée autour des enfants avec son compagnon est de qualité, mais la place que ce dernier a prise vraisemblablement afin de mieux résister face aux attaques du père, amène son lot de difficultés en légitimant une optique d'exclusion totale du père afin de vivre paisiblement de leur côté. On peut s'étonner que la mère n'entretienne pas davantage d'échanges avec l'école et qu'elle se contente de critiquer largement le père en début d'année scolaire, au point de créer un malaise chez une des enseignantes. […]
- 10 - […] Le père se pose aisément en victime des dires et des actes de la mère tout en se rendant suspect de faux dans les titres au détriment de la pension due à ses enfants. Son référentiel familial valorise fortement le fait d'avoir des enfants. Son fil rouge est la nostalgie d'une vie familiale passée et idéale dont il n'accepte pas l'échec et minimise le rôle que sa personnalité contrôlante et colérique a joué. En effet, son profil de personnalité plutôt autoritaire, rigide et narcissique semble avoir teinté négativement sa vie de couple, alors qu'il réussissait professionnellement. Il n'en demeure pas moins attentif à l'évolution de ses enfants, faisant dépendre en partie sa propre force de vie au bonheur de ses enfants. Ses tentatives maladroites - parfois nocives - de reprise de contrôle de la situation génèrent des obstacles supplémentaires sur le cheminement de recréation d'un lien positif entre lui, ses enfants et leur mère. Il s'efforce de se montrer bon père et apporte une importance de premier ordre à cet objectif qui occupe la quasitotalité de son existence et de ses préoccupations, s'acharnant à tenter de réparer cet échec criant. En se justifiant face aux reproches de C.X.________ pour ne pas perdre la face, il n'en dissimule que plus maladroitement sa douleur qui n'ébranle absolument pas un C.X.________ rigoureusement défiant et glaçant face à son père. Il responsabilise exagérément B.X.________ alors qu'il la suspecte d'être instrumentalisée par la mère. Il est important de préserver les enfants de ses interprétations parfois paranoïaques de certains événements. Cette lecture personnelle qui va de la projection à la paranoïa peut l'avoir amené à développer l'hypothèse d'un syndrome d'aliénation parentale (SAP). Le profil du père correspond bien à une faible résistance à la frustration et à une posture paternelle rigide, telle celle qu'il reproche à demi-mot à son père peut avoir eu place avant la séparation. Les épisodes d'agressivité relatés dans le présent rapport ne sont pas surprenants, d'autant plus que la blessure de la distance qui s'est instaurée entre lui et ses enfants est à vif et que les rudes contrariétés itératives que les enfants lui renvoient n'apaisent en rien son tourment et sa tendance à faire recours à l'agressivité pour se protéger. Il a entrepris un suivi psychologique depuis plusieurs années et ce thème y est abordé, car ces épisodes desservent ultérieurement son objectif de renouer un lien avec ses enfants. On peut raisonnablement penser que l'agressivité narcissique du père à l'encontre de son ex-épouse remonte à de nombreuses années, tout comme ses excès colériques néfastes à l'encontre des enfants décrits par chacun des parents, même si aujourd'hui les enfants le mettent à rude épreuve sur ce point. Le fait est qu'aujourd'hui ils sont en mesure d'en prendre conscience et de rejeter cette violence, en réclamant à l'extrême de ne plus le voir. […] La résultante en est le cocktail explosif d'un père avec des traits narcissiques qui comportent une tendance agressive et une mère carencée par l'absence de son propre père, ayant appris à s'en accommoder en le substituant par un beau-père plutôt insouciant. Cela rend subtil le diagnostic de SAP tel que décrit par GARDNER. D'un côté le père n'a probablement pas attendu une séparation pour se montrer agressif ou contrôlant envers la mère et ses enfants, de l'autre, on peut supposer que la mère s'est plainte ouvertement - en présence des enfants - de ces comportements durant leur vie de
- 11 couple. Ce qui nous fait aujourd'hui pencher en faveur du syndrome, c'est l'imprégnation de l'esprit de fuite et d'éviction du père qui a teinté leur vie depuis le départ du foyer familial, allant d'hôtel en appartement, se repliant dans la famille maternelle pour finalement changer de pays sans aucune concertation avec le père, tout comme leur volonté affirmée de l'exclure radicalement de leur nouveau cocon familial. Il faut souligner que l'existence ou non d'un SAP n'influe pas particulièrement sur les recommandations finales de l'expertise, il ne doit pas non plus alimenter le ressenti du père à l'endroit de la mère - et du beau-père, ni lui faire abandonner les efforts pour diminuer son irritabilité / agressivité. La mère et son compagnon adoptent par ailleurs une posture parentifiante en impliquant les enfants dans le conflit adulte et encouragent soit par des dires sinon par des attitudes les enfants à exprimer leur refus de voir leur père, les soutenant vivement dans cette voie, contrevenant ainsi catégoriquement à leur bien-être, malgré leur conviction d'intervenir dans le seul intérêt des enfants. Il sera précieux que la mère et son compagnon parviennent à nuancer ce qui relève de l'inacceptable de la part du père, de ce qui s'assimile à ses qualités comme - dans une certaine mesure - la persévérance déployée pour maintenir le lien avec ses enfants. Cela représentera indubitablement le meilleur investissement de leur part pour les années à venir. […] B.X.________ occupe une position fort peu confortable : celle d'aînée et de seule fille de la fratrie. Elle a intégré le mode défensif et méfiant de sa mère, ce qui influe incontestablement sur les cadets. Elle est incontestablement la plus parentifiée de la fratrie. Les enregistrements auxquels elle s'adonne sont des plus suspects et inquiétants, qu'ils soient réalisés avec ou sans l'injonction maternelle / du beau-père. Ils démontrent à quel point elle se profile en alliée de la mère contre ce père exclusivement « mauvais » qu'il est devenu essentiel d'exclure totalement. Elle impressionne par sa détermination et l'absence de place pour le doute à l'endroit de l'expert. Elle semble toutefois plus nuancée dans ses interactions avec sa curatrice. Son dessin ne fait aucune mention ni allusion au père et suggère une recherche d'insouciance. C.X.________ dégage une froideur glaçante à l'égard de son père, peut-être à la hauteur de la violence qu'il a ressentie de sa part. Son image du père est exclusivement restreinte à ses comportements agressifs, et aux épisodes correspondants. Son espace thérapeutique individuel est précieux à préserver, car il lui donne un espace d'élaboration neutre. Le dessin de sa famille qu'il trace à la demande de l'expert inclut [...], sœur, frère, moi, maman, chacun arborant un sourire, sous un soleil radieux et une « fleur météorite ». D.X.________, le cadet est le plus ambivalent face à la situation. Il est tiraillé entre le rapport privilégié qu'il entretient avec son père et la posture marquée de son grand frère et celle carrément catégorique de sa grande sœur. L'atmosphère s'appesantit fortement lorsqu'on parle de son père ; ne pas aborder la question lui serait bien plus aisé. Se satisfaire du clivage est des plus tentant. Il est toutefois surprenant d'entendre de la bouche de D.X.________ qu'il refuse de voir son père, car « c'est mon avis ». Ce phonème trahit l'influence
- 12 de la mère et du beau-père. Le dessin qu'il trace de sa famille inclut mami, maman, « A.X.________ », moi, C.X.________ et B.X.________ et d'un autre côté des animaux de compagnie. L'ensemble des personnages présents arborent un sourire hormis « A.X.________ » plutôt neutre, voire fâché ; il demande s'il peut dessiner un bâton. Il faut souligner globalement les ressources remarquables des trois enfants, parvenant à s'insérer sur le plan scolaire sans troubles trop préoccupants selon les dires des enseignantes. Ces ressources méritent d'être ménagées par le travail de co-parentalité tel qu'évoqué ci-dessus. — L'Arrêt du 8 août 2023 du Tribunal cantonal qui m'a été transmis le 14 au matin par Me Z.________ m'oblige à compléter mon rapport. En effet, Me Z.________ me fait part du souhait des enfants de déposer un recours contre cette décision. Aussi, j'interrogerais sur la pertinence que les enfants déposent un recours - de surcroît au Tribunal fédéral sauf erreur - par le biais de leur curateur, dans la mesure où ce sont justement les procédures interminables qui ont considérablement pesé sur leur bien-être. Faut-il réellement les soutenir dans l'adoption des méthodes mêmes qui ont contribué à leur souffrance ? Dans l'ensemble, les conclusions de l'expert et du Tribunal cantonal sont concordantes. — 3. Réponses aux questions 1. Évaluer les capacités éducatives de A.X.________ et Y.________. Le père est investi, et même consacré à recouvrer un rôle de père et un lien positif avec chacun de ses enfants, mais pêche par ses maladresses et son irritabilité, voire agressivité envers les enfants ou envers la mère et son compagnon. Lorsqu'il accueille ses enfants, il est mis en difficulté par le front commun du trio à son endroit et le gère plutôt mal, soit par l'agressivité, sinon par l'expression de sa tristesse. Son profil parental est caractérisé par un style autoritaire et strict. La mère se montre régulatrice et protectrice des enfants, elle a noué une excellente relation avec chacun des enfants, mais tend à les placer à ses côtés contre le père. De plus, elle génère un clivage général, contraire à l'intérêt des enfants. L'instabilité qu'elle a créée avec les multiples déménagements à la suite de la séparation a suggéré - bien inconsciemment - aux enfants la nécessité de fuir le père. Pour conclure, les capacités parentales sont équivalentes, mais la sévérité du contexte actuel rend aujourd'hui illusoire une attribution de garde au père. 2. Évaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant ; déterminer si les parents des enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________ sont en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins ; Chaque parent parvient à offrir un encadrement adéquat et répondre aux besoins dans les limites décrites ci-dessus. B.X.________ et C.X.________ sont dans un rapport de confrontation glaciale avec leur père, tandis que D.X.________ se révèle désemparé, car tiraillé entre son envie de partager des moments de plaisir avec son père et la loyauté envers ses aînés. Cette
- 13 ambivalence mériterait d'être élaborée dans un contexte thérapeutique avec la mère, afin qu'elle s'autorise à laisser émerger un doute en elle-même quant à la construction d'un rapport positif entre D.X.________ et son père. Par ailleurs, un nouveau placement en famille d'accueil serait incomparablement moins intéressant qu'une remise en question de la part de la mère. 3. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement des enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________ compte tenu de la situation de leur père et de leur mère ; Comme l'ont suggéré K.________ et la DGEJ - et également le Tribunal cantonal -, l'organisation des visites pourrait être allégée en faisant recours à la participation de la famille paternelle comme la tante et les cousins, tout comme la compagne si cette dernière y consent. Ces présences pourraient aider le père à réguler ses attentes monumentales envers lui-même et du bon déroulement de la visite, ce qui diminuera d'autant l'irritabilité du père lorsque les enfants ne se comportent pas comme attendu. La reprise de visites élargies doit être précédée et accompagnée par la thérapie familiale telle que K.________ en ont la compétence. Appliquer aujourd'hui le « choix » exprimé par les enfants dans le contexte décrit plus haut irait à l'encontre de leur intérêt futur. Autant ils doivent être entendus dans leur souffrance lorsque les visites se passent mal - et élaborées lors des consultations familiales K.________ -, autant une coupure risque de s'inscrire durablement. Ils ressentent sans filtre le ressentiment de leur mère à l'encontre de leur père. De plus, une tutelle - ou pour le moins un retrait de l'autorité parentale concernant les soins des trois enfants - apparaît utile afin que des décisions importantes comme le lieu de résidence, les soins médicaux ou dentaires à apporter aux enfants puissent avoir lieu et ne pas dépendre de la mauvaise foi de l'un sinon l'autre parent. Un départ de la région de [...] serait un traumatisme supplémentaire dans le parcours jusqu'ici chaotique de la fratrie. La question d'un changement de modalité de garde est écartée dans les circonstances actuelles. En dernier lieu, le R.________ est devenu parfaitement contreproductif, car marqué par la contrainte pour les enfants et d'une durée bien trop courte pour donner une vraie chance au père de faire fructifier ce moment, et une mesure exagérée quant au risque de récidive de l'épisode de janvier 2023. 4. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge des enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________. Il serait aujourd'hui aberrant de renoncer aux efforts pour le maintien du lien entre les enfants et leur père. Ces efforts nécessitent toutefois d'être soutenus par des changements essentiels dont K.________ doutent de l'éventualité. Cela commencerait par une implication de la mère et une profonde remise en question de sa posture, à la hauteur des enjeux. Il s'agit pour elle de mettre de côté ses rancœurs intenses et profondes voire inconscientes - à l'encontre du père unanimement décrites par l'ensemble des intervenants. Le père a devant lui un long chemin pour d'une part résoudre l'épisode de violence survenu le
- 14 - 2 janvier (et probablement d'autres), notamment avec B.X.________, poursuivre le travail psychothérapique entamé sur ses tendances agressives lorsqu'il se sent blessé ou contrarié, et d'autre part construire de nouveaux souvenirs avec chacun de ses enfants. Une approche individuelle - c'est à dire avec un enfant à la fois -, accompagnée de près par les thérapeutes chevronnés K.________, semble être une configuration nécessaire pour que la fratrie soit progressivement déstabilisée dans son unité contre lui. Là aussi, l'implication de la mère, au vu de la situation actuelle, n'est pas une option ; un rétablissement d'un lien positif entre les enfants et leur père en dépend. Il s'agira pour elle de redimensionner les élans négatifs conscients et inconscients envers le père dont les trois enfants s'imprègnent pleinement, et de retrouver en le père de ses enfants des qualités passées qu'elle pourra aborder avec eux, car la violence du clivage actuel ne laisse aucune place au moindre aspect positif de ce père. Le virage à 180 degrés de la posture de son compagnon fait partie des conditions essentielles à une évolution positive de la situation. Le père n'est évidemment pas en reste de modérer sérieusement l'identification des moindres faiblesses de la mère, tout comme son ressenti envers la posture de M. [...], même si cette dernière est critiquable du point de vue de la relation pèreenfants. L'expert insiste sur une meilleure coordination entre tous les intervenants. Des réseaux trimestriels devraient être agendés dès à présent afin d'assurer une cohérence optimale du système encadrant la famille. Il sera par ailleurs pertinent que les différents thérapeutes de la famille puissent prendre connaissance du présent rapport. La modification de patronyme revendiquée par B.X.________ devrait être différée, pour éviter que les parents ou la curatrice ne soient impliqués dans la démarche, pour laisser s'écouler le temps d'un second processus thérapeutique K.________, - j'aurais presque fait dépendre cette démarche à une thérapie individuelle - et idéalement attendre sa majorité pour que l'appropriation complète du processus de modification soit menée par ellemême. Je souligne préventivement à l'endroit des parents que le présent rapport ne doit en aucun cas être remis en totalité ni même en partie aux enfants, quelle que soit leur insistance. Les questions qu'ils pourront poser sur ses conclusions nécessitent une élaboration raffinée dans un cadre tiers comme par la curatrice, la DGEJ ou K.________. Cette famille aurait immensément bénéficié des nouvelles mesures de soutien à la parentalité telles que mises en place par le Pouvoir judiciaire en ce début d'année, si l'opportunité s'était donnée lors de la séparation ». Il est précisé dans cette expertise que la curatrice avait amené les enfants aux rendez-vous devant l’expert.
- 15 - 5. Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette expertise pédopsychiatrique, ce que le père a fait le 21 septembre 2023. Celui-ci a par ailleurs relevé que B.X.________ quittait le R.________ en cours de visite. Le 28 septembre 2023, les intervenants du R.________ ont rapporté que sur trois visites planifiées, seule la première avait pu être exercée dans son intégralité, l’adolescente quittant les locaux malgré le désaccord de la responsable. Ils ont indiqué que cette situation dépassait les limites de leur mission, de sorte qu’ils suspendaient immédiatement leur intervention. Par courrier du 4 octobre 2023, les intervenants de la DGEJ ont notamment proposé de questionner la perspective d’un placement des enfants A.X.________ en foyer socio-éducatif afin de les protéger du fonctionnement délétère de leur mère sur leur développement, si la position de celle-ci n’évoluait pas, indiquant qu’un complément d’expertise à ce sujet pourrait être demandé. 6. Le 9 octobre 2023, A.X.________ a exposé que le samedi 7 octobre 2023, lors de l’exercice de son droit de visite, C.X.________ et D.X.________ avaient refusé de monter dans son véhicule, refus qui avait duré deux heures et durant lequel le père avait appelé la police ; par la suite, le droit de visite s’était exercé sans particularité, en présence des grands-parents paternels, si ce n’est qu’à 20h00, les garçons avaient quitté précipitamment le domicile de leur père et étaient demeurés introuvables. La police française avait été mobilisée et la mère informée. Les enfants avaient été retrouvés une heure plus tard au domicile d’une voisine. Le père a dénoncé le fait que les agissements des garçons avaient été « téléguidés en avance par leur mère » et a indiqué que des mesures civiles contraignantes devaient être mises en œuvre.
- 16 - Dans son courrier du 10 octobre 2023, Y.________ a confirmé que les droits de visite se passaient mal en ce sens que les garçons refusaient de monter dans la voiture de leur père. 7. Le 11 octobre 2023, A.X.________ s’est opposé au complément d’expertise demandé par Y.________, relevant que l’unique complément d’expertise qui pourrait être ordonné concernait les mesures concrètes que l’expert préconiserait à l’égard de la mère afin qu’elle puisse autoriser ses enfants à être en lien avec leur père. Par courrier du 11 octobre 2023, Me Z.________ a relevé que l’expertise pédopsychiatrique renseignait suffisamment l’autorité de protection et de manière complète sur la situation ainsi que sur les divers enjeux de la famille, que de sa compréhension des lignes de l’expert, les enfants étaient « pris en otage dans une dynamique inextricable et délétère dont chaque parent portait la responsabilité », raison pour laquelle l’expert concluait, préalablement à la reprise des visites élargies, à la mise en place d’un setting de thérapie familiale destinée à accompagner celles-ci. Elle a indiqué qu’elle ne voyait pas que ces questions devraient faire l’objet d’un complément d’expertise puisque l’expert avait évoqué la proposition concrète K.________. Elle a mentionné que si la mère n’encourageait pas ses enfants à voir leur père, celui-ci persistait à adopter avec eux le comportement inadéquat décrit par l’expert. Ainsi, la curatrice a considéré qu’un complément d’expertise et l’audition de l’expert s’imposaient néanmoins sous un autre angle, à savoir celui de comprendre comment préserver les enfants dans un contexte parental qui continuait, malgré l’expertise pédopsychiatrique, à être celui où chaque parent estimait que la situation était la faute exclusive de l’autre. 8. Lors de l’audience du 13 octobre 2023 de la justice de paix, A.X.________ a notamment proposé que l’enfant D.X.________ effectue une journée à son travail le 9 novembre 2023, dans le cadre de la journée
- 17 - « Oser tous les métiers » (ci-après JOM). La juge de paix a annoncé qu’elle impartirait un délai aux parties pour se déterminer sur cette requête. Entendue, Me Z.________ a notamment exposé qu’elle avait rencontré les enfants à une reprise durant l’été, de même que récemment dans les locaux de la DGEJ, en présence de G.________, assistant social de la DGEJ. Les enfants cadets avaient confirmé leur souhait de ne pas voir leur père, expliquant qu’ils « faisaient décoration » pendant l’exercice du droit de visite et qu’ils ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles leur père était aussi tendu durant celui-ci. C.X.________ était particulièrement énervé et avait le sentiment de n’être pas entendu et que l’on ne tenait pas compte de son avis. La curatrice a également rapporté avoir eu un contact téléphonique avec C.X.________ après que les garçons s’étaient enfuis du domicile paternel le samedi 7 octobre 2023. Les enfants auraient décidé de quitter le domicile paternel car le droit de visite ne se passait pas bien. C.X.________ avait expliqué que son frère et lui étaient inquiets car, vers 19h50, leur père avait annoncé que c’était à lui de décider de l’heure exacte de la fin du droit de visite. L’enfant avait raconté que toute la visite s’était déroulée dans un climat tendu et que le père avait attrapé D.X.________ par le collet. Au sujet de leur décision de quitter le domicile du père, les enfants avaient expliqué qu’ils avaient dit qu’ils comptaient partir et que leur père leur aurait répondu « allez-y ». Me Z.________ a ajouté que les enfants avaient régulièrement tenté d’entrer en contact avec elle à l’issue des derniers droits de visite et que, conformément à ce qui leur avait été annoncé, elle avait décidé de ne pas y donner suite immédiatement et donc de ne pas répondre. Elle a précisé que dans le cadre du dernier droit de visite, elle s’était fait du souci et avait décidé de prendre l’appel de C.X.________. Elle a par ailleurs expliqué que le cadre avait été rappelé aux enfants, mais que ceux-ci semblaient se mettre en danger avec leurs agissements lors de l’exercice du droit de visite. Elle s’est dit inquiète de leur attitude, se demandant quels risques les enfants seraient prêts à courir si le droit de visite tel qu’il était pratiqué perdurait. Elle a encore insisté sur la nécessité de ne pas interrompre le contact entre le père et les enfants et a proposé qu’une institution privée, appelée [...], intervienne dans la situation, précisant avoir d’ores et déjà
- 18 pris contact avec ce professionnel, qui s’était montré disponible pour intervenir dans la situation très rapidement. Elle a enfin confirmé ne pas avoir requis la suspension du droit de visite en dépit des événements du 7 octobre 2023. 9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023, la juge de paix a notamment ordonné un suivi thérapeutique familial auprès de K.________, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce suivi, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité, a dit que A.X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de T.________ dans un cadre thérapeutique à raison de trois heures, un samedi sur deux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de T.________, qui sont obligatoires pour les deux parents, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce droit de visite, sous la menace de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité et a dit que A.X.________ pourrait appeler ses enfants tous les mercredis soirs, à 17h00, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité. Cette décision s’est notamment fondée sur le fait que les modalités d’exercice du droit de visite telles que définies dans l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 août 2023 ne pouvaient pas perdurer et que, comme préconisé par l’expert et par les professionnels de R.________, les relations personnelles devaient être reprises au sein d’un espace thérapeutique dans un premier temps, puis médiatisées. 10. Le 31 octobre 2023, faisant suite à la production du relevé des appels d’Y.________ du 7 octobre 2023, A.X.________ a notamment relevé qu’il était surprenant de constater que Me Z.________ avait contacté la mère à 20h32 et non le père alors qu’elle savait qu’il était le parent responsable de l’enfant au moment de la fugue de ces derniers.
- 19 - 11. Invitée à se déterminer sur la JOM au travail de A.X.________ pour D.X.________, Me Z.________ a indiqué par courrier du 3 novembre 2023 que l’enfant était « très clair sur deux points : il ne souhait[ait] ni participer à cet événement, ni voir son père, a fortiori séparé de ses frères et sœurs ». Elle a ajouté que dans la mesure où l'expert avait préconisé un travail auprès K.________ au préalable de la reprise des visites, la demande de A.X.________ apparaissait prématurée et qu’elle soutenait le point de vue exprimé de son jeune pupille. Elle a encore écrit ce qui suit : « Quant à l'allégation de A.X.________ sur le fait que j'exercerai mon mandat de façon partiale ; je le confirme volontiers, dès lors que je représente les enfants comme leur conseil ; je relève qu'on n'attend une approche impartiale ni de Me Haudidier, ni de Me Scuderi, pourquoi devrait-on l'exiger du conseil des enfants qui se doit aussi de porter leur parole ? ». 12. Par requête d’intervention du 13 novembre 2023, A.X.________ a conclu à la révocation de manière immédiate de la curatrice Me Z.________ de ses fonctions et à la nomination d’un nouveau curateur des enfants, tous les frais de l’intervention étant mis à charge d’Y.________. Il a exposé qu’il déposait cette requête ensuite des déterminations de la curatrice du 3 novembre 2023, qu’il s’inquiétait du comportement de celle-ci lors de la fugue des enfants C.X.________ et D.X.________ du 7 octobre 2023, laquelle n’avait pas contacté le père alors qu’elle avait été appelée par les enfants, se contentant au contraire de joindre la mère par téléphone et « entrant ainsi pleinement dans le jeu de la manipulation de cette dernière », qu’elle devait exercer son mandat en fonction de l’intérêt supérieur des enfants, qui dans certaines situations, n’était pas nécessairement identique à la volonté ou à la parole des enfants concernés, et que différents intervenants avaient souligné la nécessité de se détacher de la parole des enfants compte tenu du syndrome d’aliénation parentale. Il a relevé que dans des déterminations du 10 juin 2022, la curatrice était déjà allée à l’encontre des avis des différents intervenants sociaux français et suisses, tenant une position fausse et faisant une analyse incorrecte de la situation, qu’il était en outre
- 20 nécessaire que le curateur des enfants procède à une vérification accrue des faits qui lui étaient rapportés, qu’à plusieurs reprises ces derniers mois, Me Z.________ s’était laissée emporter par le récit de la mère sans vérifier un minimum la réalité des faits rapportés, qu’elle avait requis par acte du 26 janvier 2023 la suspension des droits de visite du père en invoquant l’absence de réunions avec K.________, qu’elle avait en outre pris à partie le père concernant le droit de visite du 1er avril 2023 afin qu’il libère D.X.________ pour que l’enfant puisse aller à un cours de sapeurpompier, et qu’elle avait ignoré, notamment dans ses déterminations du 30 juin 2023, la violation constante de l’autorité parentale par la mère ainsi que le fait que le père n’avait plus de contact avec ses enfants depuis plusieurs mois. 13. Par courrier du 21 novembre 2023, A.X.________ a par ailleurs relevé que malgré l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023, Y.________ n’avait pas pris contact avec K.________ et T.________, rappelant qu’il ne voyait plus ses enfants depuis le 3 octobre 2023. Il a sollicité à titre provisionnel la mise en place d’un droit de visite spécial, à raison d’une journée complète, pour la période des fêtes de fin d’année. Le 5 décembre 2023, les intervenants de la DGEJ ont exposé avoir été informés que les parents avaient contacté T.________ pour la mise en œuvre des visites père-enfants, lesquelles ne pourraient débuter qu’en janvier 2024. Ils ont ajouté que dans l’attente du complément d’expertise et contrairement à la requête de A.X.________, il n’était pas dans l’intérêt de B.X.________, C.X.________ et D.X.________ de devoir expérimenter un nouveau cadre de visite avec leur père, hors la présence de tiers professionnels et de soutien thérapeutique adéquat, ces enfants étant soumis à des pressions parentales et pouvant y répondre par de passages à l’acte pouvant les mettre en danger. Dans ses déterminations du 11 décembre 2023, Me Z.________ a indiqué que les enfants n’avaient pas changé d’avis sur le fait qu’ils ne souhaitaient pas voir leur père, que la problématique demeurait la même
- 21 pour cette demande que pour toutes celles que faisait régulièrement A.X.________, à savoir que la reprise des liens ne pouvait être envisagée, selon l’expert, qu’après un travail thérapeutique préalable conduit par des thérapeutes chevronnés, et qu’elle regrettait que l’espace thérapeutique conseillé par l’expert n’avait pas été mis en place depuis l’été, de même que le fait qu’aucune des séances de réseau n’avait été organisée depuis la remise de l’expertise pédopsychiatrique. La curatrice a également répété que, selon les préconisations de l’expert, la reprise du lien entre le père et les enfants ne pourrait être envisagée que postérieurement à un travail thérapeutique. Elle a ajouté partager l’avis de A.X.________ quant au fait que l’absence de mise en œuvre concrète des recommandations de l’expert participait à la cristallisation des postures et amenuisait les chances de succès de la restauration des liens pourtant préconisée par l’expert, mais qu’elle observait aussi chez les enfants que « plus leur père multipli[ait] les demandes de visite hors travail thérapeutique, plus la posture des enfants, déjà très figée, se fige[ait] encore plus ». Elle a relevé qu’il apparaissait nécessaire que l’autorité de protection veille et s’assure que l’espace thérapeutique préconisé puisse être mis en place dans les meilleurs délais. Le 11 décembre 2023, Y.________ a indiqué s’opposer à un droit de visite du père pour la période de Noël, relevant en substance que cette demande était prématurée et en inadéquation avec les modalités mise en place en l’état pour rétablir le lien père-enfants et permettre de créer un cadre sécurisant pour les enfants. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la juge de paix a rejeté la requête précitée du père et a renoncé à fixer une audience dans l’attente du complément d’expertise ordonné. 14. Dans l’intervalle, soit le 11 décembre 2023, les intervenants de la DGEJ ont indiqué qu’il ne relevait pas de leur compétence de se déterminer sur la demande de révocation de la curatrice formée par le père le 13 novembre 2023.
- 22 - Par courrier du 20 décembre 2023, Y.________ s’en est remise à justice s’agissant de la requête d’intervention. 15. Le 23 janvier 2024, A.X.________ a sollicité la récusation de la juge de paix. La justice de paix in corpore a rejeté cette requête et l’intéressé a recouru auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal qui a également rejeté son recours, considérant notamment que celui-ci cherchait à se substituer au juge en tentant d’imposer ses impressions purement individuelles de la cause (cf. CA 2 octobre 2024/44). 16. Par courrier du 24 janvier 2024, la juge de paix a reçu trois courriers des enfants A.X.________ exposant qu’ils souhaitaient « arrêter les visites » avec leur père, lesquelles avaient repris en janvier 2024. Interpellée, la curatrice a notamment exposé que ces écrits reflétaient ce que les enfants lui disaient de façon réitérée et régulière depuis deux ans, qu’il était très regrettable que leur mère ne les ait pas envoyés à la curatrice avant d’expédier ce genre de messages, mais que cela étant, il n’y avait rien de nouveau dans la position des enfants. Le 29 janvier 2024, A.X.________ a exposé que son droit de visite qui devait avoir lieu le 28 janvier 2024 par l’entremise de T.________ avait été mis en échec par les enfants, précisant que trente minutes avant le début de la visite, il avait été informé de son annulation par l’intervenante de T.________ en raison de leur refus de le voir. Il a indiqué qu’il « s’impos[ait] » que l’autorité de protection respecte les avis de tous les experts français et suisses tendant à mettre en œuvre des droits de visite « efficaces et distincts qui permettent aux enfants d’évoluer dans leurs positions ». Il a précisé, par courrier du 5 février 2024, que les lettres des enfants étaient l’expression marquante de l’aliénation parentale reconnue par l’expert et témoignaient de l’ampleur des pressions auxquelles ceux-ci étaient soumis au quotidien.
- 23 - 17. Dans ses déterminations du 31 janvier 2024, Me Z.________ s’en est rapportée à justice s’agissant des conclusions de la requête d’intervention du 13 novembre 2023 de A.X.________. Elle a notamment relevé que la suspension du droit de visite avait été requise en raison de l’état des enfants que « l’inflation de procédures que se livrent leurs parents depuis des années rend exsangue et met en danger dans leur bon et sain développement », qu’il était, selon elle, impératif et essentiel pour les enfants d’entretenir des liens forts, chaleureux et réguliers avec leur père, qu’elle avait souvent pris des positions procédurales que ces derniers n’avalisaient catégoriquement pas, en faveur du maintien des droits de visite de A.X.________, qu’elle avait pris le soin de différencier son avis d’adulte-tiers, et celui de porte-parole stricto sensu des enfants, mais qu’au fil des procédures particulièrement virulentes, on assistait néanmoins à un épuisement des enfants qui laissait craindre de très graves conséquences pour leur bien à moyen et long termes et que, dans ce contexte, le curateur des enfants avait aussi pour charge de rapporter son inquiétude. Ainsi, elle a soutenu que sa position n’avait aucunement pour but de préférer un parent, mais de donner aux enfants un répit à la tourmente procédurale dans laquelle ils étaient pris. Elle a ajouté qu’elle bénéficiait d’un bon lien de confiance avec B.X.________, C.X.________ et D.X.________, lesquels s’adressaient spontanément à elle en cas de besoin et qu’il serait difficile et éprouvant pour eux de devoir recréer un lien avec un nouveau curateur. Par réplique spontanée du 12 février 2024, A.X.________ a en substance confirmé ses conclusions. 18. Le 13 février 2024, les intervenants de T.________ ont indiqué que les enfants avaient refusé de voir leur père les 28 janvier et 11 février 2024, que leur institution n’agissait pas en qualité de médiateur et qu’elle ne fonctionnait pas dans la contrainte, de sorte qu’il était mis fin à leur intervention.
- 24 - Par courrier du 1er mars 2024, les intervenants de la DGEJ ont fait le constat que la reprise des visites père-enfants n’était pas opérationnelle, même dans un cadre accompagné, et qu’il ne semblait pas opportun de maintenir une mesure qu’il n’était pas possible d’assurer. Ils ont indiqué que le suivi auprès K.________ tentait de débuter, une première rencontre ayant pu se faire avec le père, et que des difficultés persistaient pour entamer des séances avec la mère. Ces professionnels ont précisé être dans l’attente des conclusions du rapport du complément d’expertise afin de réajuster leur accompagnement auprès de la famille. Le 4 mars 2024, A.X.________ a notamment relevé que ses appels téléphoniques aux enfants n’aboutissaient pas non plus et qu’Y.________ était « l’instigatrice principale » de l’insuccès de l’intervention de T.________. Dans ses déterminations du 4 mars 2024, Me Z.________ a mentionné que les enfants étaient très clairs dans leur demande et qu’ils étaient soulagés d’avoir enfin été considérés, en l’occurrence par l’institution T.________. Elle a rapporté que lors d’une séance du 21 février 2024 des enfants avec G.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ avaient tenté de dire avec leurs mots à l’assistant social de la DGEJ qu’ils étaient épuisés et qu’ils ne voulaient plus voir leur père, et qu’en retour, ils avaient reçu un discours théorique, figé, qui ne leur laissait aucune place et qui leur disait qu’ils seraient placés s’ils n'étaient pas compliants. Elle a ainsi demandé que les enfants puissent avoir un autre interlocuteur auprès de la DGEJ et qu’ils soient entendus par la juge de paix, comme ils le voulaient. Le 6 mars 2024, A.X.________ a notamment relevé que le courrier du 4 mars 2024 précité de la curatrice était une « démonstration parfaite des interventions inadaptés de la curatrice ad hoc de représentation qui s’estim[ait] plus qualifiée sur le plan psychologique que les experts du droit de l’enfance que sont les assistants sociaux de la
- 25 - DGEJ » et que cette prise de position était contraire aux intérêts des enfants, témoignant d’un « parti pris en faveur de la position maternelle ». 19. Le 10 avril 2024, A.X.________ a déposé une plainte auprès de la Chambre des curatelles, en tant qu’autorité de surveillance des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant, demandant à ce qu’un juge de paix externe au district soit saisi. Il a exposé que depuis janvier 2023, la cause connaissait des irrégularités importantes dont des lenteurs incompatibles avec la situation, que la justice de paix n’avait pris aucune mesure pour contrer le comportement de la mère, pourtant largement reconnu comme nuisible et contraire au bon développement de ses enfants, et que la cause présentait plusieurs anomalies dans son traitement. Par courrier du 17 avril 2024, la Présidente de la Chambre de céans a informé l’intéressé qu’elle suspendait l’examen de sa plainte jusqu’à droit connu sur la requête de récusation déposée devant la justice de paix. 20. Par courrier du 11 avril 2024, Y.________ a notamment relevé avoir demandé, courant février 2024, à A.X.________ de s’accorder pour une modification de l’horaire d’appel des enfants car en raison de sa reprise d’une activité professionnelle, elle ne pouvait maintenir l’horaire du mercredi à 17h00, étant à son travail, mais que le père avait refusé et continuait d’appeler à cet horaire. Elle a également rapporté qu’il refusait de s’acquitter des frais d’orthodontie des enfants et qu’il avait requis, dans le cadre de la procédure de divorce pendante en France, la garde exclusive des trois enfants. Le 26 avril 2024, les intervenants de la DGEJ ont notamment indiqué se questionner sur l’intérêt du père de tenter de maintenir ces contacts téléphoniques dans un contexte parental très conflictuel et insécure pour les enfants. Ils ont considéré qu’une réelle mise en œuvre
- 26 de téléphones réguliers apparaissait illusoire et devait s’envisager à la suite d’un apaisement des tensions parentales et au travers d’une inscription des deux parents dans un réel travail de coparentalité, lequel n’avait pas été possible en l’état, de sorte qu’ils proposaient d’attendre la finalisation du suivi K.________ et le complément d’expertise. Dans ses déterminations du 26 avril 2024, Me Z.________ a indiqué en substance que la question des appels téléphoniques était complexe dans un contexte où les enfants exprimaient depuis de nombreuses années le souhait de ne pas être en lien avec leur père, que ce mode de communication intervenant dans leur lieu de vie pouvait être ressenti par eux comme intrusif et exempt de sens lorsque les enfants étaient déjà dans la difficulté du lien et que, pour B.X.________, C.X.________ et D.X.________, cela renforçait le sentiment que leur père ne les respectait pas. Elle a ajouté que si elle comprenait l’insistance du père à chercher par tous les moyens des contacts avec ses enfants, elle observait depuis de nombreux mois que l’attitude visant à contraindre et à imposer avait pour effet sur ces enfants de renforcer leur colère contre lui et les éloigner encore un peu plus alors que les professionnels cherchaient à les rapprocher de leur père. Elle a estimé que ces appels téléphoniques n’aidaient en rien la reprise des liens et a conclu qu’elle s’en rapportait à la justice quant à leur maintien. Elle a enfin indiqué que le mode de procéder du père consistant à requérir l’attribution de la garde de ses enfants dans la procédure française créait chez les enfants une insécurité quant à leur lieu de vie, social et scolaire, qui lui semblait contreproductive quant à ce que tous les professionnels engagés dans cette situation tentaient de faire, à savoir créer du lien père-enfants. 21. Dans leur rapport du 24 avril 2024, les intervenantes K.________ ont indiqué qu’au terme de leur évaluation, elles ne voyaient pas de possibilités de travail thérapeutique avec l’un ou l’autre des parents et qu’après différentes tentatives d’intervention auprès de la famille, le constat était qu’on était arrivé dans les limites de ce qui pouvait être proposé par leur institution.
- 27 - 22. Le 3 juin 2024, H.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire. Il en ressort notamment, et en substance, que l’expert « détaille trois angles de vue », en particulier le « placement des trois enfants en famille d’accueil pour un temps limité », soit jusqu’à la « création d’un espace co-parental », afin de « dégager les enfants du conflit parental sans les angoisser ultérieurement ni alimenter un sentiment de punition », ce placement impliquant « une suspension de l’ensemble des procédures juridiques ». L’expert a relevé que « sans électrochoc parental, il n’y aura[it] que davantage de dysfonctionnements » et que le placement des enfants aurait cet objectif, même s’il « comport[ait] un risque significatif pour [B.X.________], mais une incontestable chance à la construction identitaire [de C.X.________ et D.X.________] en renvoyant la mère et son compagnon à leur copie ». 23. Lors de l’audience du 5 juin 2024 devant la juge de paix, celleci a exposé aux parties que le suivi auprès de K.________ avait pris fin, que T.________ avait indiqué ne plus pouvoir assurer la suite des visites et que les professionnels paraissaient au bout de leurs possibilités. A.X.________ a requis le placement des enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________ et la DGEJ s’est montrée favorable à cette requête. Me Z.________ a notamment relevé que dans son complément d’expertise, l’expert n’avait pas pris position formellement et qu’il s’agissait plutôt d’un dialogue sur l’opportunité d’un placement. Au sujet des appels téléphoniques, elle a confirmé que cela ne faisait aucun sens pour les enfants d’appeler leur père et qu’ils ne le souhaitaient pas malgré la décision judiciaire. La curatrice a insisté sur la nécessité que les enfants soient entendus dans le cadre de la procédure. Elle a relevé que le placement des enfants pourrait poser problème au vu du manque de places en foyer.
- 28 - G.________ a indiqué que l’urgence de la situation était réelle compte tenu de l’écoulement du temps et du conflit de loyauté clivé dans lequel se trouvaient les enfants. Il a souligné qu’il y avait un blocage chez B.X.________, C.X.________ et D.X.________ vis-à-vis de leur père et que le fait de forcer les contacts n’était pas dans leur intérêt. Il a souligné que le comportement de la mère ne permettait pas aux enfants d’aborder sereinement le lien avec leur père. Il a précisé que la DGEJ attendait que l’autorité de protection se positionne favorablement au placement des enfants. Il a mentionné que la DGEJ disposait d’un mandat de placement et de garde, qu’elle ne pouvait toutefois pas s’engager à placer les enfants rapidement car elle était tributaire des places en foyer socio-éducatif, mais qu’elle était à même d’engager rapidement les démarches afin de mettre en œuvre le placement des enfants en lieu neutre, pour autant que l’autorité de protection le décide. Quant à Q.________, elle a déclaré que revenir sur la problématique des appels téléphoniques et des droits de visite n’était pas opportun en l’état. Les parents se sont en outre montrés favorables à la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant D.X.________ ainsi qu’à un suivi sur la coparentalité. 24. Le 13 juin 2024, la curatrice a requis que la mère ou le beaupère n’accompagne pas les enfants à leur audition par la juge de paix et que la DGEJ se charge du transport, ce qui a été fait. 25. Par courrier du 25 juin 2024, A.X.________ a indiqué adhérer aux conclusions de l’expert dans son rapport complémentaire. Dans ses déterminations du 25 juin 2024, Me Z.________ a notamment exposé que le rapport d’expertise complémentaire ne répondait pas aux critères posés par la loi et la jurisprudence relative à la valeur probante d’une expertise, celle-ci ne répondant que très
- 29 partiellement aux questions posées et ne fournissant aucun éclairage professionnel qui permettrait à l’autorité de se forger un avis éclairé. Elle a sollicité l’audition de l’expert, voire une contre-expertise. Le 25 juin 2024, Y.________ a relevé que le complément d’expertise n’était pas complet et a demandé que des éclaircissements soient requis de l’expert sur les points qu’elle a relevés. A.X.________ a ensuite relevé notamment que la curatrice se déterminait contre les positions adoptées par l’expert ce qui laissait apparaître « une perte totale de distance avec la cause et un combat personnel » de la part de celle-ci « où la place du père dans la vie de ses enfants est purement et simplement niée ou reléguée à un plan très secondaire ». 26. Auditionnés par la juge de paix le 26 juin 2024, les trois enfants A.X.________ ont en substance chacun déclaré ne pas vouloir voir leur père. Ils ont indiqué avoir parlé avec Me Z.________ « avec qui tout se pass[ait] bien ». 27. Par courrier du 9 juillet 2024, Me Z.________ a informé la justice de paix que la Cour d’appel de [...] était saisie, dans le cadre de la procédure de divorce des parents D.X.________-Y.________, d’une demande de transfert de la résidence des enfants auprès de leur père, que cette instance n’avait aucune information sur le déroulement de la procédure suisse autre que celles qu’avaient transmises les parents et qu’il avait été demandé à ceux-ci de justifier de la mise en route d’un travail de médiation entre eux, à défaut de quoi il apparaissait que l’autorité française serait sur le point d’ordonner le transfert de résidence des enfants chez leur père. La curatrice a relevé qu’il était impératif que les autorités judiciaires suisses et françaises se coordonnent pour concevoir ensemble le sort des enfants et a requis l’apport de la procédure française relative au sort des enfants dans la procédure devant la justice de paix.
- 30 - A.X.________ a contesté les faits allégués par la curatrice, exposant que la justice française n’avait pas affirmé vouloir transférer le domicile des enfants auprès de leur père. Le 11 juillet 2024, la curatrice a en substance réitéré sa demande d’audition de l’expert. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2024, la juge de paix a ordonné une contre-expertise considérant que l’expertise et son complément établis par le Dr H.________ ne permettaient pas de se faire une opinion claire sur la situation et sur les mesures opportunes à mettre en place en faveur des enfants concernés afin de pouvoir statuer au fond. Un recours est pendant devant la Chambre de céans, à la suite de la contestation de A.X.________ de cette décision. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rejetant une requête du recourant, père des enfants concernés, tendant au changement de la curatrice de représentation de ceux-ci (cf. art. 314a, 404 et 423 CC). 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
- 31 concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision
- 32 attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé et formé en temps utile, le recours du père, partie à la procédure et dont la requête a été rejetée, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance qui ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée, la justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer et s’est référée à la décision entreprise. La curatrice a conclu au rejet du recours. L’intimée a indiqué ne pas prendre part à la procédure de recours et la DGEJ a également renoncé à prendre position. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
- 33 personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, toutes les parties, soit le recourant, l’intimée, la curatrice et la DGEJ, ont pu s'exprimer sur la requête litigieuse avant que la juge de paix rende la décision attaquée, référence étant faite aux écritures des 13 novembre, 11 et 20 décembre 2023, ainsi que des 31 janvier et 12 février 2024. Les enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont déjà été entendus de diverses manières, mais pas sur un changement de curateur. Au vu de l'objet du présent litige, leur audition à ce sujet précis n’apparaît pas utile, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Le droit d'être entendu de chacun a par conséquent été respecté. 3. 3.1 3.1.1 Le recourant admet la nécessité d’un mandat d’un curateur de représentation en faveur de ses enfants, mais conteste le rejet par les premiers juges de sa requête tendant à ce que la curatrice désignée soit relevée de ses fonctions et remplacée par un nouveau curateur "plus objectif à ses yeux". Il se réfère aux reproches qu'il a formulés contre Me Z.________ dans sa requête du 13 novembre 2023. De manière
- 34 générale, il se plaint que ses interventions auprès de la justice de paix sont restées sans suite et relève qu'il a demandé, en janvier 2024, la récusation de la juge de paix ainsi que de tous les collaborateurs ayant « participé à l'annotation » de sa requête de manière négative à son égard. Invoquant une constatation erronée et incomplète des faits, le recourant soutient en particulier qu’une grande partie des faits relatés dans sa requête du 13 novembre 2023 ont été écartés, alors qu’ils sont établis par pièces, et que la première juge s’est en outre focalisée sur des faits non pertinents. Il revient longuement, « à des fins de précisions », sur les faits qu’il considère établis de manière erronée relatifs à l’expertise pédopsychiatrique diligentée qui évoque une aliénation parentale, à la fugue des enfants du 7 octobre 2023 lors de laquelle l’intervention de la curatrice a été « particulière » parce qu’elle aurait donné du poids au parent aliénant, à des violations répétées du droit de visite, à différentes interpellations qu’il a faites concernant le comportement de la curatrice, à des critiques inadmissibles de la DGEJ, etc. (cf. pages 6 à 13 du recours). Le recourant fait ensuite valoir une violation de l’art. 423 CC. Il soutient que la curatrice a adopté des positions contraires aux intérêts des enfants compte tenu de ses prises de position concrètes et de ses actions opposées à la volonté des professionnels de l’enfance tendant à maintenir les liens père-enfants, que de nombreuses interventions de celle-ci ont « activement soutenu le phénomène d’aliénation parentale » au motif de ne pas rompre l’entente avec la mère des enfants et qu’on ne saurait qualifier les erreurs ou les fautes de la curatrice de faible importance sachant que ses prises de position ont conduit à suspendre de manière indue les droits de visite, alors que cette rupture du lien est contraire aux intérêts des enfants. Il ajoute que la curatrice est restée passive face à ces violations du droit de visite et qu’elle a laissé apparaître son « parti pris tendant à vouloir libérer les enfants de tout lien paternel » lors de la fugue des enfants en n’informant pas le père du lieu où se trouvaient les enfants, ainsi que récemment en questionnant l’opportunité du maintien des appels téléphoniques. Il formule à ce titre de nouveaux griefs contre la
- 35 curatrice, relevant qu’en mars 2024, Me Z.________ avait demandé un changement d'intervenants au sein de la DGEJ, que concernant la mise en œuvre de contacts téléphoniques entre le père et ses enfants, elle avait proposé leur suppression alors même que la mère n'en demandait pas tant, qu’elle se positionnait « dans la tolérance et l’acceptation de l’aliénation parentale pratiquée par Y.________ » et qu’elle ne soutenait pas la relation père-enfants. Il souligne encore que la curatrice est incapable de détecter le comportement délétère de la mère tendant à impliquer les enfants dans les différentes procédures judiciaires opposant les parents et que malgré une expertise pédopsychiatrique claire sur la nécessité de distinguer chaque enfant et ses intérêts, la curatrice persiste à traiter les questions qui se posent comme un tout, sans jamais tenir compte des intérêts individuels des enfants, ce qui constitue également des violations graves et répétées de ses obligations. Enfin, le recourant estime que la décision attaquée est inopportune et qu’un changement de curateur s’impose en raison des comportements inadaptés et peu admissibles de Me Z.________. Il relève qu’il n’a plus aucune confiance à l’égard de la curatrice et que la complexité de la cause exige que les tiers intervenants soient irréprochables en matière d’indépendance à l’égard des parents. 3.1.2 La curatrice conteste toute violation de son obligation de diligence et de mise en danger des enfants. Elle indique avoir gardé son indépendance tant par rapport à l’autorité de protection que par rapport aux parents et avoir été aussi critique avec les postures prises par la mère qu’avec celles prises par le père ; le fait qu’elle ait des contacts différents avec l’un et l’autre parents en raison du fait que les enfants vivent chez leur mère et ne voient plus leur père ne signifie en rien qu’elle aurait perdu son indépendance. Elle relève que les enfants concernés expriment tous les trois et, de façon réitérée, depuis des années leurs importantes souffrances dans le cadre du litige entre leurs parents et qui a une incidence quotidienne sur eux, vivant le conflit notamment dans leurs prises en charge médicales ou dans l’organisation de loisirs, systématiquement paralysées par les désaccords opposant les parents
- 36 autour du choix de leurs dentistes ou d’une activité tombant sur un jour de droit de visite. Elle observe que tout élément est transformé par les deux parents en combat et que dans ce contexte hautement conflictuel et difficile, le rôle du curateur est de faire vivre la parole des enfants dans le cadre judiciaire tout en se faisant aussi « tiers-adulte » auprès de ceux-ci. Elle souligne avoir relayé la parole des enfants mais également et sans relâche avoir tenté de faire contrepoids avec l’impossibilité de la mère de tenir à ses enfants des propos gratifiants et facilitateurs du lien avec le père adoptant un discours bienveillant à l’endroit du père, mais que toutefois ce discours était noyé par les confrontations concrètes qu’ont eues les enfants et leur père. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). La fonction du curateur de représentation ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 consid. 5.2.2 et 5.2.3.1).
- 37 - 3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A 443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2684). Dans l'application de l'art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A 443/2021 précité consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
- 38 - 3.3 A l’appui de la décision attaquée, les premiers juges ont considéré que la curatrice était adéquate et qu’il n’y avait pas lieu de la remplacer. Ils ont tout d’abord écarté les reproches de A.X.________ selon lesquels la curatrice ne prendrait pas en considération le syndrome d’aliénation parentale et écouterait uniquement la version des enfants, sans retenir l’expertise pédopsychiatrique du 19 août 2023, relevant que si cette expertise faisait certes état d’un syndrome d’aliénation parentale des enfants A.X.________, elle considérait que la situation n’était pas uniquement due à ce syndrome, que le père se posait aisément en victime des dires et des actes de la mère, qu’il minimisait le rôle que sa personnalité contrôlante et colérique avait joué, que ses tentatives « maladroites – parfois nocives – » de reprise de contrôle de la situation généraient des obstacles supplémentaires sur le cheminement de recréation d’un lien positif entre lui, ses enfants et leur mère, et que, selon l’expert, l’existence ou non d’un syndrome d’aliénation parentale n’influait pas particulièrement sur ses recommandations finales. Les premiers juges ont en outre constaté que cette expertise pédopsychiatrique indiquait au contraire que les enfants devaient être entendus dans leur souffrance lorsque les visites se passaient mal, visites qui devaient être élaborées lors des consultations familiales K.________. Ils ont considéré que la curatrice avait apprécié la situation, non seulement à l’aune des dires des enfants, mais en se référant à l’expertise, dès lors qu’il ressortait de son courrier du 3 novembre 2023 qu’elle avait entendu D.X.________ sur la demande du père relative à la JOM, qu’elle avait ensuite écrit soutenir son point de vue en argumentant que l’expert avait préconisé un travail auprès K.________ avant la reprise des visites. Les premiers juges ont également relevé que lors de l’audience du 13 octobre 2023, la curatrice avait insisté sur la nécessité de ne pas interrompre le contact entre le père et les enfants, alors que ceux-ci demandaient une telle interruption. Dans ces conditions, ils ont considéré qu’aucun reproche ne pouvait être fait à la curatrice quant au fait d’agir en se fondant sur les déclarations des enfants. Ils ont également considéré comme infondée l’allégation du père selon laquelle la curatrice accomplirait son mandat de manière contraire aux intérêts des enfants.
- 39 - Il ressortait par ailleurs du procès-verbal de l’audience du 13 octobre 2023 que la curatrice avait proposé qu’une institution privée intervienne dans la situation et, qu’en vue de l’audience, elle avait pris contact avec ladite institution, qui s’était montrée disponible pour intervenir dans la situation très rapidement. La curatrice avait en outre confirmé ne pas avoir demandé la suspension du droit de visite. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont estimé que la curatrice n’agissait aucunement de manière partiale à l’égard des parents, relevant encore qu’elle soutenait la relation des enfants avec leur père, tout en devant effectivement agir de manière partiale à l’égard des enfants, soit agir dans leur intérêt. Dans tous les cas, ils ont retenu que le fait d’avoir appelé la mère à une occasion à la place du père ne saurait être considéré comme un indice de partialité, un tel acte n’étant pas d’une gravité telle que celle envisagée à l’art. 423 CC. Concernant les autres griefs listés en lien avec des événements survenus par le passé, les premiers juges ont indiqué ne pas déceler de mise en danger des intérêts des enfants, ce que le père ne démontrait au demeurant pas ; ces actes ne dénotaient pas non plus de négligences graves, d’abus dans l’exercice des fonctions ou d’actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée. Les premiers juges ont encore considéré que les déterminations du 3 novembre 2023 de la curatrice, intervenues ensuite de l’audience du 13 octobre 2023 et à la demande de l’autorité de protection, étaient mesurées et indiquaient que la demande du père apparaissait prématurée compte tenu du travail à entreprendre auprès K.________, de sorte qu’elles ne pouvaient être qualifiées de partiales au vu des motifs invoqués et des termes employés. Enfin, pour les premiers juges, le fait que la curatrice ait demandé, par courrier du 4 mars 2024, un changement d’assistant social de la DGEJ après l’audition des enfants ne constituait pas un motif valable au sens de l’art. 423 CC dès lors que le rôle de la curatrice était de veiller au bien-être des enfants qu’elle représentait, que le courrier en question ne dénotait aucune partialité, mais relayait un entretien qui avait eu lieu avec la DGEJ et l’appréciation qu’en avait fait la curatrice. Il apparaissait
- 40 en définitive que les enfants avaient confiance en leur curatrice à qui ils pouvaient s’adresser, ce qu’ils avaient eu l’occasion de faire à plusieurs reprises, qu’aucune négligence grave ni abus dans l’exercice des fonctions ou d’acte rendant la curatrice indigne de la confiance accordée n’étaient constatés et que l’intérêt supérieur des enfants commandait qu’ils puissent bénéficier d’un suivi avec la même personne avec laquelle ils avaient d’ores et déjà établi des liens de confiance. 3.4 A titre liminaire, il est relevé que la requête de récusation et le recours interjeté par A.X.________ dans ce cadre ont été rejetés, les autorités de première et de deuxième instances ne constatant aucune apparence de prévention de la juge de paix découlant des griefs du père, lequel tentait d’imposer ses impressions purement individuelles. Ensuite, il est établi que les enfants B.X.________, âgée de 16 ans, C.X.________, âgé de 13 ans, et D.X.________, âgé de 10 ans bientôt, sont pris dans un conflit parental massif entre leurs parents, qui s’opposent dans diverses procédures, en Suisse et en France. Ce conflit dure depuis de nombreuses années et différents professionnels sont intervenus dans la situation, et continuent de le faire. Le droit de visite du recourant sur ses enfants est très compliqué et n’est plus exercé depuis plusieurs mois, avec le constat que les professionnels paraissent au bout de leurs possibilités : T.________ a été mis en échec, à l’instar de R.________, et K.________ ont cessé leur intervention faute de possibilités de travail thérapeutique avec l’un ou l’autre des parents. Par ailleurs, il ressort des constats des professionnels que les deux parents sont inadéquats et que les enfants sont en souffrance, étant impliqués dans le conflit parental et confrontés, selon l’expert H.________, à « l'atrocité de la situation aujourd'hui unanimement déplorée ». Et pour cause, les parties sont en désaccord sur la majorité des aspects concernant leurs enfants et adoptent, dans les actes, une position figée face à l’autre. Il en découle une multiplication des procédures judicaires en lien avec le sort des enfants. Dans ce contexte, la tâche de tout curateur de représentation est nécessaire mais délicate et il n’est pas aisé de trouver un curateur qui
- 41 conserve, au fil du temps et des conflits toujours plus virulents, la confiance des deux parents. En l’occurrence, quand bien même le recourant affirme n’avoir plus confiance en la curatrice, aucun manquement de celle-ci n’est à constater. Ce n’est en tout état de cause pas parce qu’elle ne se range pas du côté du père qu’elle commet une faute. La curatrice doit défendre les intérêts des enfants concernés, ce qu’elle a fait jusqu’à présent avec diligence. L’appréciation des premiers juges est adéquate et la Chambre de céans s’y rallie intégralement (cf. supra consid. 3.3). Les éléments cités par le recourant n’infirment nullement ces constats. Au contraire, ses griefs sont infondés tant la curatrice demeure apte à remplir les tâches qui lui sont confiées et il n’y a aucune mise en danger des enfants en lien avec sa mission. Ainsi, on relève que la curatrice s’est montrée critique tant vers le père que la mère, ne favorisant aucun des parents et recentrant à chaque occasion les débats sur la situation des enfants et leurs intérêts, ce qui ressort de ses écrits (cf. supra lettre C). A cet égard, on ne saurait considérer que la curatrice a pris le parti de l’intimée, eu égard aux éléments du dossier. A titre illustratif, au sujet de l’expertise pédopsychiatrique, la curatrice s’est déterminée le 11 octobre 2023 en considérant qu’un complément d’expertise tel que demandé par l’intimée devait être refusé et s’est demandée comment protéger les enfants au vu des constats de l’expert concernant la situation familiale. Elle a remis en cause à réitérées reprises la position de la mère de rejet du père, rappelant qu’elle était délétère pour les enfants. La curatrice a également accompagné les enfants à leur rencontre avec l’expert et a demandé que ceux-ci soient amenés par un assistant social de la DGEJ lorsqu’ils avaient été entendus par la juge de paix, ce pour éviter qu’ils soient influencés par la mère. Pareilles actions excluent tout parti pris en faveur de celle-ci, mais démontrent une protection adéquate des mineurs.
- 42 - Il ressort par ailleurs des différentes prises de position et actions de la curatrice depuis sa nomination, le 23 septembre 2021, qu’elle a toujours fait part de la parole des enfants, qu’elle rapportait, et qu’elle a aussi, et surtout, fait part de ses préconisations quant à leur intérêt objectif, comme il lui incombait. Elle a notamment pris à différentes reprises des conclusions qui étaient opposées à la volonté exprimée des enfants – de ne pas voir leur père – en faveur d’un maintien des liens pèreenfants. La curatrice a en outre informé l’autorité de protection en cas de situation néfaste pour les enfants concernés, tout en continuant à œuvrer à maintenir un lien père-enfants et en s’assurant de garantir de bonnes conditions de prise en charge aux enfants. Sa requête de mesures provisionnelles du 25 janvier 2023 doit être comprise dans ce sens. Cette requête, vivement critiquée par le recourant, tendait à la suspension du droit de visite, en l’occurrence celui du 28 janvier 2023, dès lors qu’il avait été fait le constat de la souffrance des enfants ensuite de visites qui s’étaient mal déroulées. A ce titre, le recourant lui-même a évoqué la position oppositionnelle adoptée par ses enfants depuis le début de l’année 2023, niant toutefois le ressenti des enfants et mettant la faute sur l’intimée. Au demeurant, une audience a été fixée le 2 février 2023, à l’issue de laquelle les droits de visite ont pu reprendre, de manière médiatisée. On ne saurait donc voir dans cet acte procédural un quelconque manquement de la curatrice préjudiciable aux intérêts des enfants. Quant aux droits de visite non exercés les 1er avril 2023 et 17 juin 2023, à propos desquels le recourant considère qu’ils confirment une participation de la curatrice à l’aliénation maternelle, ces griefs tombent à faux. La curatrice n’est pas garante des actions des parents et on ne discerne pas en quoi le fait qu’elle aurait été informée préalablement aux annulations dénoterait une faute de sa part. Son rôle n’est pas de déterminer les modalités de l’exercice des relations personnelles, mais de s’assurer de la représentation des enfants au cours de la procédure. Elle ne saurait se substituer au juge, comme semble le croire le recourant qui a des attentes démesurées et irréalistes à cet égard. Quoi qu’il en soit, il
- 43 apparaît que la curatrice a déployé des efforts importants pour expliquer aux enfants le cadre et l’importance des relations avec leur père, tout en essayant de faire en sorte que les parents prennent en compte la parole de leurs enfants, que ce soit pour les visites ou pour leurs activités de loisirs et de vacances. Le recourant oppose ici ses propres impressions et fait totalement fi des explications de la curatrice à ses enfants sur « le caractère essentiel à ses yeux de reconstruire un lien avec leur père », comme elle l’a exposé dans ses déterminations du 30 juin 2023, dont la teneur est mesurée et n’a rien de critiquable. Alors que les enfants affirment depuis plusieurs années qu’ils refusent de voir leur père et qu’elle avait relevé, en lien avec la fugue des garçons le 7 octobre 2023, que ceux-ci semblaient se mettre en danger par leurs comportements et qu’ils la sollicitaient durant l’exercice des droits de visite pour se plaindre des attitudes de leur père, la curatrice a persisté à préconiser le maintien des relations personnelles. Elle a par la suite évidemment tenu compte de l’avis de l’expert. Notamment selon celui-ci, « autant les enfants devaient être entendus dans leur souffrance lorsque les visites se passaient mal, autant une coupure des liens risquait de s’inscrire durablement et être préjudiciables à leur intérêt ». C’est ainsi que lors de l’audience du 13 octobre 2023, la curatrice a proposé une solution pour une reprise des visites, ayant contacté au préalable une institution privée à cette fin, et n’a pas déposé de requête provisionnelle en suspension des relations personnelles en lien avec l’incident du 7 octobre 2023. Sur ce point, ce n’est pas parce que la curatrice a eu un contact téléphonique avec la mère le 7 octobre 2023 et non avec le père, comme le reproche le recourant, qu’il y a là la démonstration d’un quelconque manquement de sa part et/ou d’un parti pris en faveur de la mère. Bien plutôt, la curatrice s’est assurée que la situation des enfants était suivie, étant rappelée que la gendarmerie avait été contactée et avait pris en charge les démarches à effectuer. La curatrice est également intervenue pour que la situation des enfants évolue et que le lien avec leur père se rétablisse adéquatement. Constatant le 11 décembre 2023 que l’espace
- 44 thérapeutique préconisé par l’expert – espace qui devait précéder et accompagner la reprise de visites élargies – n’avait pas encore été mis en place, la curatrice a sollicité l’autorité de protection à cette fin. S’agissant des appels téléphoniques, sur lesquels les parents étaient à nouveau en désaccord, elle a exposé de manière argumentée en quoi ces modalités de droit de visite apparaissaient problématiques pour les enfants concernés, déclarant au demeurant s’en rapporter à la justice. Le recourant lui reproche à ce titre d’avoir pris des conclusions allant dans un sens que la mère ne demandait même pas, celle-ci souhaitant redéfinir l’horaire des appels. Or, cette position confirme précisément que la curatrice agit de manière indépendante, pour le compte des enfants et dans leur intérêt objectif, et non en faveur de l’une ou de l’autre des parties. A ce sujet, le recourant fait au demeurant abstraction de l’avis des intervenants de la DGEJ, qui ont en premier remis en cause la pertinence de ces modalités d’exercice des relations personnelles, compte tenu du blocage des enfants. La demande du 4 mars 2024 de la curatrice d’un nouvel assistant social ne relève pas davantage d’un manquement. Celle-ci a agi pour le bien des enfants, devant la souffrance de ces derniers et sur la base de son constat que leur parole semblait ne pas être prise en compte lors du dernier réseau de la DGEJ auquel elle avait assisté. Enfin, le contenu des courriers des 25 juin et 9 juillet 2024 de la curatrice n’a rien d’inadéquat ou de fautif. Le recourant soutient pourtant que ces écrits illustrent un « combat personnel » de la curatrice envers lui. A nouveau, il tente d’imposer ses impressions purement personnelles. En l’occurrence, la curatrice expose de manière argumentée pour quels motifs elle considère que l’expertise pédopsychiatrique et son complément sont incomplets, ce qu’il lui appartenait de faire, dans l’intérêt objectif des enfants, dès lors qu’il était question d’un éventuel placement de ceux-ci en foyer. La justice de paix a d’ailleurs ordonné une contre-expertise par ordonnance du 31 octobre 2024, mesure d’instruction qui fait l’objet d’un nouveau recours. En ce qui concerne le courrier du 9 juillet 2024, les termes sont mesurés, les verbes employés au
- 45 conditionnel et il y a suffisamment de réserves pour comprendre que la curatrice agit en faveur des enfants. On comprend en effet qu’en demandant l’apport de la procédure française à la procédure devant l’autorité de protection, la curatrice souhaite éviter le risque de décisions contradictoires entre deux autorités saisies chacune du sort des enfants concernés, et qu’elle vise à une « coordination » judiciaire entre la Suisse et la France. Il s’agissait au demeurant d’allégations, formulées dans un contexte apparemment urgent et compliqué, au sujet desquelles l’autorité de protection était en mesure de faire la part des choses. Pour tous ces motifs, on doit considérer que la défense des intérêts des enfants n’est nullement mise en péril par la manière dont la curatrice exerce sa mission. Me Z.________ n’a commis aucune faute et elle apparaît exercer sa mission avec sa pleine indépendance et au mieux des intérêts objectifs des enfants A.X.________. 3.5 Il n’est dans ces conditions pas opportun de changer de curateur. Il s’avère que les enfants concernés ont un bon lien de confiance avec leur curatrice, ce qu’ils ont clairement indiqué à la juge de paix lors de leur audition du 26 juin 2024. Compte tenu des circonstances de l’affaire, notamment de la complexité de la situation et des positions clivées des parents, le maintien de cette confiance est d’autant plus propice à garantir l’intérêt des enfants et à leur assurer une certaine stabilité. A cela s’ajoute qu’au vu de la position adoptée par le père jusqu’à présent, il est p