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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L125.011483

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,180 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Affaire sans suite

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL L125.011483-250339 59 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er avril 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 14 mars 2025 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec A.________, à [...], et concernant l’enfant C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. C.________, né le [...] 2008, est l’enfant des parents divorcés A.________ et B.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. Il vit auprès de sa mère à [...]. Le 13 mars 2025, A.________ a déposé une requête urgente tendant à ce qu’elle soit autorisée à faire seule les démarches nécessaires pour que son fils puisse participer à un voyage scolaire du 16 au 20 avril 2024 au [...], dans le cadre du festival « [...] », dès lors que B.________ refusait de donner son accord. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 mars 2025, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a autorisé A.________ à effectuer seule les démarches nécessaires pour qu’C.________ puisse participer à un voyage au [...], dans le cadre scolaire, en avril 2025, subsidiairement a autorisé l’adolescent à effectuer ce voyage (I), a également autorisé la mère à faire seule les démarches nécessaires pour obtenir ou renouveler les papiers d’identité de celui-ci (II), a dit que, compte tenu de la proximité du voyage envisagé, aucune audience ne serait fixée (III) et a dit que l’ordonnance, rendue sans frais, était immédiatement exécutoire (IV). 2. Par acte du 19 mars 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a écrit à la juge de paix pour solliciter la « suspension immédiate de la décision [rendue le] 14 mars 2025, concernant la requête de mesures superprovisionnelles ». La juge de paix a transmis ce courrier avec le dossier à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence. Le 20 mars 2025, B.________ a écrit à la juge de paix en invoquant une violation de son droit d’être entendu, n’ayant pas été convoqué ni pu s’exprimer ni même obtenir d’informations sur le projet de voyage de son fils, avant que l’ordonnance litigieuse ne soit rendue.

- 3 - Par courrier du 21 mars 2025, la juge de paix a indiqué à B.________ que si le droit suisse donnait en règle générale la possibilité aux parties d’être entendues, il y avait une exception pour les décisions de mesures superprovisionnelles, qui étaient rendues sans que les deux partie ne soient entendues. Elle a relevé que compte tenu des démarches administratives qui devaient être accomplies avant le départ d’C.________ aux [...] ainsi que des délais de convocation, il n’était pas possible de fixer une audience pour qu’il puisse être entendu. Elle a encore mentionné que s’il pouvait finalement s’entendre avec la mère de l’enfant, moyennant par exemple la signature d’une décharge, elle l’invitait à le faire et le cas échéant à retirer ce qu’elle avait considéré comme un recours contre l’ordonnance du 14 mars 2025. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la juge de paix autorisant d’une part, compte tenu du désaccord du recourant, l’intimée à entreprendre les démarches nécessaires pour que leur fils puisse participer à un voyage scolaire à l’étranger et pour obtenir ou renouveler les documents d’identité de celui-ci et autorisant d’autre part l’enfant à effectuer ce voyage à l’étranger (art. 301a al. 5 et 445 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3.2 3.2.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phr. CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ;

- 4 - ATF 148 I 251 consid. 3.6.4.4 ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références citées ; Sprecher, in : Spüler/Tenchio/Infanger [édit.], 4e éd., Bâle 2024 [ci-après : BSK ZPO], nn. 40 et 43 ad art. 265 CPC). En effet, si une mesure superprovisionnelles a été ordonnée, la partie adverse doit pouvoir s'exprimer sur les arguments de la partie requérante et sur l'ordonnance du tribunal, le droit d'être entendu prévu à l'art. 53 CPC exigeant qu'elle puisse prendre position sur tous les points pertinents pour la décision de mesures provisionnelles. Cette prise de position peut être orale, lors d’une audience, ou par écrit. La loi ne fixe pas de délai précis pour la prise de position ; il faut compter entre cinq et dix jours, étant précisé que le délai fixé doit être très court du fait que les mesures superprovisionnelles doivent généralement rester en vigueur le moins longtemps possible et que la décision sur mesures provisionnelles doit intervenir rapidement (Sprecher, BSK ZPO, op. cit., nn. 35-40 ad art. 265 CPC). 3.2.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308

- 5 - CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2.3 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 3.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence précitée, l’absence de voie de droit contre l’ordonnance de mesures d’extrême

- 6 urgence du 14 mars 2025 aurait pour conséquence une violation du droit d’être entendu du recourant dès lors que cette décision sera exécutée le 16 avril 2025 et qu’aucune audience de mesures provisionnelles n’a été fixée dans l’intervalle, l’autorité de protection semblant ne pas avoir prévu de statuer par voie de mesures provisionnelles. Dans ces circonstances, il se justifie exceptionnellement d’entrer en matière sur le recours déposé le 19 mars 2025 par B.________. 4. 4.1 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas obtenu les informations nécessaires s’agissant du voyage aux [...], que celui-ci lui fait peur et qu’il n’assumera pas de frais liés à ce voyage. Il précise qu’il n’est pas contre le fait que son fils se fasse délivrer un passeport, mais contre le fait qu’il parte dans ce pays quelques jours. 4.2 Selon l’art. 296 al. 1 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Le bien de l’enfant est ainsi la ligne directrice déterminante pour l’exercice de l’autorité parentale (art. 301 al. 2 CC). Si le bien de l’enfant est menacé, l’autorité de protection de l’enfant peut intervenir pour protéger l’enfant (art. 307 ss). Ensuite, la décision sur l’autorité parentale du tribunal (art. 298, art. 298c) ou de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298b, art. 298d, art. 298e) se fonde en premier lieu sur le bien de l’enfant (ATF 143 III 193 consid. 3 ; Cottier, in : Pichonnaz/Foë/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 7- 8 ad art. 296 CC et les références citées). 4.3 S’agissant de l’autorisation de voyager, il convient de relever que C.________, âgé de presque 17 ans, est très désireux d’effectuer ce voyage, au vu des échanges qu’il a eus avec son père. Il s’agit d’un voyage organisé par son enseignant à la suite d’un concours de robotique

- 7 lors duquel la classe de l’adolescent a été sélectionnée pour participer au « [...] » qui se tiendra au [...] du 16 au 19 avril 2025, soit durant la première semaine des vacances scolaires de Pâques. Rien n’indique qu’il soit recommandé à l’heure actuelle d’éviter tout déplacement aux [...], le voyage s’effectuant, de plus, dans un cadre scolaire sous la supervision d’adultes. Ainsi, dans ces circonstances, c’est à juste titre que la première juge a autorisé, en raison du désaccord du recourant, l’intimée à faire les démarches nécessaires pour que son fils puisse participer à ce voyage, respectivement a autorisé C.________ à voyager, la décision étant adéquate et dans l’intérêt de l’adolescent. Pour le surplus, la question de savoir si le recourant a été suffisamment renseigné ou si les frais engendrés par ce voyage sont à sa charge n’est pas l’objet de la décision entreprise, de sorte que ses griefs sont à ce titre irrecevables. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme A.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 9 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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