Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L114.026188

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,106 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Affaire sans suite

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL L114.026188 265

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 3 novembre 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 450 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Gimel, contre la décision rendue le 16 septembre 2014 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 septembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 9 octobre 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ciaprès : justice de paix) a clos sans suite l'enquête en institution d'une mesure de curatelle instruite par le juge de paix en faveur de J.________, née le [...] 1918 (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, les premiers juges ont considéré que les affaires administratives et financières de J.________ étaient gérées au sein de la famille par sa fille du même nom, soit [...], ainsi que par [...], également administrateur de la succession de [...], que cette aide était suffisante, qu'elle permettait de protéger adéquatement ses intérêts et que dès lors, une curatelle ne se justifiait pas. B. Par acte de recours du 24 octobre 2014, G.________ a pris les conclusions suivantes : "1. D'admettre le présent recours. 2. D'annuler la décision du 16 septembre 2014 de la Justice de paix du district de Nyon concernant J.________, née le [...] 1918. 3. De laisser les frais et les éventuels dépens à la charge de l'Etat.". C. Le 31 octobre 2013, le juge de paix du district de Nyon (ciaprès : juge de paix) a délivré un certificat d'héritier indiquant que [...], décédé le [...] 2013, avait laissé comme seuls héritiers institués, ses deux filles [...] et [...] et son fils [...]. Son épouse J.________ est, quant à elle, usufruitière de l'entier de la succession. Par décision de la justice de paix du 18 février 2014, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur d'[...] et G.________ a été nommé en qualité de curateur. Le 19 juin 2014, G.________ a signalé, par courrier adressé à la justice de paix, la situation de J.________ craignant que ses intérêts ainsi

- 3 que ceux d'[...] ne soient en danger, du fait notamment qu'il n'arrivait pas à obtenir de sa part des informations concernant la gestion de la succession du mari et père de ces dernières. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant sans suite l'enquête en institution d'une mesure de curatelle instruite par le juge de paix en faveur de J.________. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir. ba) Par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). bb) En l'espèce, G.________ est le curateur de la fille de J.________, [...]. De par son mandat de curatelle, ce dernier doit essentiellement agir dans l'intérêt de la personne concernée. Il n'est ainsi pas apte à défendre en même temps les intérêts de la mère de la personne concernée, lesquels pourraient s'avérer contraires et n'a, au demeurant, aucun rapport ni aucune proximité particulière avec J.________. G.________ ne peut par conséquent pas être considéré comme un proche de J.________ au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC.

- 4 bc) S'agissant de l'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). En d'autres termes, un tiers non proche peut ainsi recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 c. 4.2; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss, JT 2012 II 373). La jurisprudence a ainsi considéré que l'intérêt financier d'une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d'un enfant n'était pas un intérêt juridiquement protégé (TF 5A_979/2013 précité c. 4.3). bd) G.________ est l'auteur du signalement de J.________. Dans son courrier du 19 juin 2014, il a notamment invoqué la défense des intérêts successoraux de cette dernière ainsi que de sa "pupille", à l'exclusion de ses propres droits. Le recourant n'a dès lors pas d'intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC. be) Il reste à examiner si le recourant est partie à la procédure et a, par ce biais, la qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC. L'autorité de protection institue une mesure de curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche (art. 390 al. 3 CC). Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection qu'une

- 5 personne semble avoir besoin d'aide (art. 443 al. 1 CC). En vertu du droit fédéral, une personne a deux options, soit signaler le cas en laissant à l'autorité de protection le soin d'agir, soit requérir formellement le prononcé d'une mesure, et ce n'est que dans ce deuxième cas qu'il devient partie à la procédure, avec les droits et obligations qui découlent de cette qualité (Meier, CommFam, n. 39 ad art. 390 CC). Lorsque le signalement émane d'une personne qui n'est pas un proche, celle-ci n'acquiert pas la qualité de partie (Meier, CommFam, n. 38 ad art. 390 CC) et n'a pas la qualité pour recourir si l'autorité ne donne pas suite dans le sens souhaité à son signalement (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 443 CC). Selon l'art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure. Si le projet de loi prévoyait que le signalant pouvait dans tous les cas être, à sa demande, partie à la procédure (EMPL relatif à la révision du Code civil [Protection de l'adulte], novembre 2011 no 441 p. 100), il résulte de la formulation actuelle fondée sur une proposition de la Commission des affaires judiciaires que le signalant doit lui aussi disposer d'un intérêt digne de protection pour être partie à la procédure (Rapport de la Commission thématique des affaires judiciaires, février 2012 RC 441, p. 2). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a, quant à elle, considéré que le signalement d'une personne en difficulté ne conférait pas d'office à son auteur la qualité de partie à la procédure et que pour être fondé à procéder en cette qualité, il était nécessaire de déposer formellement une requête tendant à ce but, démarche qui supposait l'existence d'un intérêt digne de protection, et a laissé la question ouverte de savoir si le médecin signalant avait la qualité de partie à la procédure dès lors qu'il était un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (CCUR du 27 juin 2014/145 c. 1). Dans un autre arrêt, la Chambre des curatelles a reconnu la qualité pour recourir au médecin signalant à qui la décision avait été notifiée, se fondant sur un avis de doctrine selon laquelle sont "parties à la procédure" au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC toutes les personnes qui ont participé à la procédure de première instance ou auxquelles une décision de l'autorité de protection a au moins été notifiée

- 6 - (CCUR du 11 juin 2013/139 c. 2; Steck, CommFam, n. 22 ad art. 450 CC; Steck, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 450 CC). S'écartant de l'avis de doctrine précité, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait qu'une personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s'ils ont participé à la procédure, n'ayant qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conféré selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu'une personne n'est pas immédiatement touchée par la mesure et qu'elle n'est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégées sont touchés, elle n'a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (TF 5A_979/2013 précité c. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l'art. 450 al. 2 CC n'a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). Il résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n'a qualité pour recourir que s'il s'agit d'un proche ou d'un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu'elle ait participé à la procédure de première instance – qu'elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée. Afin de conserver la cohérence du système, l'on devra en outre admettre que n'a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 LVPAE et ne sera partie à la procédure de première instance, que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu'elle en fasse la requête. bf) En l'espèce, dès lors que le signalant n'est ni un proche, ni un tiers dont les intérêts juridiques sont touchés, il ne peut déduire sa qualité pour recourir de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, même s'il a été convoqué en audience à la suite de son signalement et que la décision attaquée lui a été notifiée. Il importe dès lors peu de savoir si, dans son signalement, le recourant a requis d'être partie à la procédure au sens de l'art. 450 CC.

- 7 - 2. En conclusion, le recours interjeté par G.________ doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________, - J.________,

- 8 et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

L114.026188 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L114.026188 — Swissrulings