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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles KZ23.009784

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,663 Wörter·~33 min·3

Zusammenfassung

Limitation de l'autorité parentale et fixation du droit de visite

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL KZ23.009784-231361 260 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 décembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 septembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.F.________, également à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 septembre 2023, adressée pour notification aux parties le 27 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.F.________ et O.________ sur l’enfant A.F.________ et en fixation des relations personnelles d’O.________ sur l’enfant prénommé (I), commis les experts de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV, selon questionnaire séparé (II), confirmé la suspension provisoire du droit aux relations personnelles d’O.________ sur l’enfant A.F.________ (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V). En droit, les premiers juges ont considéré que l’instruction avait mis en exergue un quotidien empreint de graves dissensions entre O.________ – père de l’enfant et recourant – et B.F.________, que le père avait admis avoir été physiquement et verbalement violent envers sa compagne durant la grossesse et après la naissance de l’enfant, et qu’il ne parvenait pas à respecter le cadre de la procédure ni à faire passer les intérêts de son enfant avant les siens. La justice de paix a encore relevé qu’en l’absence d’une expertise psychiatrique répondant de manière complète à la question de la prise en charge de l’impulsivité d’O.________, la médiatisation du droit de visite par Point Rencontre ou Espace contact n’était pas suffisante pour garantir le bien de l’enfant et que les événements les plus récents renforçaient le sentiment de la Cour selon lequel l’intéressé était susceptible de s’affranchir du cadre fixé par l’autorité au détriment d’A.F.________. B. a) Par acte du 9 octobre 2023, O.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance et a conclu à ce qui suit : « Préalablement :

- 3 - I. L’assistance judiciaire est accordée à O.________ dans le cadre de la procédure de recours. Au titre de mesures superprovisionnelles : II. Jusqu’à droit connu sur le présent recours, O.________ exercera son droit aux relations personnelles sur l’enfant A.F.________, né le [...] 2023, une fois par semaine, par l’intermédiaire de Point Rencontre ou Espace Contact selon les disponibilités les plus proches de chaque institution. Principalement : III. Le recours est admis. IV. Le chiffre III de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 27 septembre 2023 dans la cause [...] est réformé en ce sens qu’O.________ exercera son droit aux relations personnelles sur l’enfant A.F.________, né le [...] 2023, une fois par semaine, par l’intermédiaire de Point Rencontre ou Espace Contact selon les disponibilités les plus proches de chaque institution. Subsidiairement à la conclusion IV. : V. Le chiffre III de l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 27 septembre 2023 dans la cause [...] est annulée et la cause renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. ». A l’appui de son recours, O.________ a notamment produit des échanges de courriels des 12 et 25 septembre 2023 entre son conseil et T.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2023, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d’O.________ (I) et dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir (II). c) Le 17 novembre 2023, la justice de paix a transmis au greffe de la Chambre des curatelles le rapport d’évaluation concernant A.F.________ établi le 13 novembre 2023 par la DGEJ (cf. infra). d) Par ordonnance du 20 novembre 2023, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 10

- 4 octobre 2023 et a désigné Me Luca Di Lallo, avocat à Lausanne, conseil d’office du recourant. e) Le 5 décembre 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles l’ordonnance d’expulsion au sens de l’art. 28b al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) rendue le 4 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre d’O.________, qui faisait suite à un rapport d’intervention rendu le 1er décembre 2023 par la Police de Lausanne dans le conflit l’opposant à B.F.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.F.________ et O.________ sont les parents non-mariés d’A.F.________, né le [...] 2023. Ils ont l’autorité parentale conjointe. 2. Le 3 mars 2023, M.________, cheffe de service de la Fondation [...], service conseil en périnatalité, a signalé, avec l’accord des intéressés, la situation de B.F.________ et O.________, ainsi que de leur enfant à naître. Il ressortait de ce signalement que le couple connaissait de fortes tensions, qu’O.________ avait agressé, à plusieurs reprises, verbalement et physiquement B.F.________ alors qu’elle était enceinte et que les intéressés avaient d’importantes divergences sur l’éducation à donner à l’enfant. Les intervenants investis dans la prise charge du couple s’inquiétaient que l’enfant à naître soit victime de négligences ou que son développement soit compromis par la situation de violence conjugale à laquelle il serait exposé. Elle relevait en effet que l’enfant risquait de développer des troubles alimentaires, du sommeil et de l’attachement ainsi qu’un syndrome dépressif et/ou anxieux. 3. Le 17 mai 2023, la justice de paix a reçu la « synthèse dossier » de la DGEJ concernant A.F.________. Il ressortait en substance de ce document que B.F.________ se montrait proactive uniquement lorsque les professionnels étaient très présents dans son quotidien et parce qu’elle

- 5 avait peur d’un éventuel placement en urgence de son enfant. Dans les faits, elle banalisait de manière inquiétante la violence subie par son compagnon et se montrait très ambivalente quant à ses propres décisions, se laissant facilement convaincre par le père de son enfant. En particulier, sur ordre d’O.________, elle avait limité les contacts de l’enfant avec sa propre mère pour « respecter » les exigences de ce dernier. S’agissant du recourant, le rapport mentionnait qu’il semblait centré uniquement sur ses propres besoins et ne semblait pas avoir la capacité de comprendre les besoins de son enfant ou ceux de sa compagne. 4. Lors de l’audience du Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : le juge de paix) du 13 juin 2023, O.________ a admis avoir été violent avec sa compagne avant la naissance d’A.F.________, a indiqué être prêt à accepter de l’aide pour régler « les problèmes de communication » et a exposé qu’il était suivi par une psychologue tous les quinze jours ainsi par que par le Centre de l’Ale dans le cadre d’un programme collectif de quinze séances. B.F.________ a déclaré qu’elle n’acceptait pas les violences qu’elle avait subies, mais qu’elle avait discuté de la situation avec son compagnon et qu’ils passaient désormais de bons moments ensemble. T.________ a indiqué que les intervenants étaient inquiets, car si B.F.________ avait de bonnes compétences parentales, elle pouvait se montrer ambivalente sur le plan de la protection de son fils en lien avec les violences conjugales dont elle était victime. 5. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 15 juin 2023, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’O.________ et B.F.________ sur l’enfant A.F.________, confié un mandat d’enquête à la DGEJ, institué une curatelle d’assistance éducative à forme des art. 445 al. 2 et 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant et nommé, pour cette mission, T.________.

- 6 - 6. Le 4 juillet 2023, T.________ et [...], adjointe de la cheffe d’office auprès de la DGEJ, ont informé le juge de paix qu’O.________ s’était à nouveau montré violent à plusieurs reprises à l’encontre de B.F.________. En particulier, le 16 juin 2023, la police était intervenue au domicile du couple et la jeune femme avait indiqué aux agents avoir été giflée, mordue et griffée par son compagnon ainsi qu’être partie chez sa mère en laissant l’enfant avec son père. Une expulsion du domicile conjugale avait été prononcée à l’encontre d’O.________ jusqu’au 16 juillet 2023, mais ce dernier insistait auprès de sa compagne pour réintégrer l’appartement et reprendre « une vie amoureuse en laissant ainsi leur bébé de côté ». 7. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 6 juillet 2023, le juge de paix a notamment étendu l’enquête d’ores et déjà ouverte en limitation de l’autorité parentale d’O.________ et B.F.________ sur l’enfant A.F.________, en fixation des relations personnelles d’O.________ sur son fils et a suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles de ce dernier sur A.F.________. 8. Le lundi 17 juillet 2023, O.________ a été interpellé par la police au motif notamment qu’il s’était rendu au domicile de B.F.________ et s’était montré particulièrement insistant pour voir A.F.________, malgré la suspension provisoire de son droit de visite. 9. Par courrier du 18 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé le juge de paix qu’O.________ avait déjà fait l’objet d’une précédente expulsion de son domicile en 2022, mais que celle-ci était devenue caduque, le 22 décembre 2022, le couple ayant repris la vie commune. Il a également indiqué que l’expulsion de l’intéressé du 16 juin 2023 avait pris fin le 16 juillet 2023, dès lors qu’une prolongation par l’autorité compétente n’avait pas été demandée. 10. A l’audience de la justice de paix du 7 septembre 2023, B.F.________ a déclaré qu’A.F.________ évoluait favorablement, qu’elle donnait quotidiennement des nouvelles de l’enfant à son père, que le couple s’était définitivement séparé le

- 7 - 16 juin 2023, qu’ils entretenaient néanmoins de bons contacts par messages et qu’elle ne s’opposerait pas à ce qu’O.________ revoie son fils pour autant que la relation « reste calme ». T.________ s’est dit inquiète après avoir constaté que B.F.________ lui avait cachait certains éléments en lien avec O.________. Elle avait également été interpellée par le fait que cette dernière n’avait pas hésité à partir de chez elle en laissant le nourrisson avec O.________ lors des événements du 16 juin 2023. Elle a encore indiqué qu’elle avait eu un entretien avec ce dernier lors duquel elle avait remarqué qu’il ne se remettait pas en question s’agissant des violences qu’il avait exercées à l’encontre de B.F.________, qu’il était revendicatif et qu’il avait tendance à mettre la faute sur les autres. O.________ a peu ou prou admis les faits du 16 juin 2023 et s’est dit favorable à un droit de visite médiatisé. 11. Le 27 septembre 2023, le juge de paix a mandaté l’IPL afin de mettre en œuvre une expertise familiale. 12. Le 13 novembre 2023, [...] et T.________ ont rendu un rapport d’évaluation concernant A.F.________. Elles ont indiqué que B.F.________ s’était confiée aux intervenants des [...] s’agissant de l’événement du 16 juin 2023 en expliquant qu’O.________ n’avait pas supporté que l’enfant lui sourie à elle plutôt qu’à lui, ce qui avait déclenché le conflit. Elles ont relevé que, selon le rapport de police déposé après l’intervention au domicile du couple, il apparaissait que l’intéressé avait giflé, griffé et mordu sa compagne et avait proféré des menaces de viol et de mort à son encontre, ceci en présence de l’enfant. Malgré ces événements et l’expulsion d’O.________ du domicile commun, B.F.________ n’avait pas hésité à accepter des visites entre le père et le bébé entre le 26 et le 30 juin 2023, considérant notamment O.________ comme « un père soucieux et qui s’occupe bien de son fils ». La jeune femme avait néanmoins rapporté que, durant ces rencontres, le recourant semblait plus intéressé à renouer la relation amoureuse que de s’occuper de l’enfant. [...] et

- 8 - T.________ ont également exposé avoir eu des échanges, entre le 30 juin et le 3 juillet 2023, avec O.________ lors desquels il se montrait très insistant à pouvoir rencontrer son enfant et peu concerné par l’angoisse que cela créait chez B.F.________ et par voie de conséquence sur A.F.________. Dans la partie « discussion et synthèse » du rapport, les intervenantes ont souligné que les conflits entre B.F.________ et O.________ étaient toujours présents, que les actes de violences physique et verbale n’avaient été contenus que grâce aux décisions de justice, que l’intéressé agissait de manière perturbante créant une tension constante chez la mère de son fils, qu’il peinait à comprendre ses responsabilités en tant que détenteur de l’autorité parentale et qu’il avait besoin de soutien psychologique. S’agissant de B.F.________, elles ont relevé que bien qu’elle possède les compétences pour assurer les soins de son bébé et qu’elle se montre proactive et collabore étroitement avec la DGEJ, elle éprouvait des difficultés à s’affirmer face au recourant, surtout lorsqu’il insistait pour voir son fils, que ses actions et ses réflexions révélaient une ambivalence quant à la protection de son enfant, notamment quand elle minimisait les actes de violence de l’intéressé, qu’elle montrait une certaine fragilité dans la prise de décisions appropriées ou lorsqu’elle devait défendre son choix face au père et qu’il apparaissait qu’elle était encore sous emprise du recourant. Dans la partie « conclusion et propositions », les intervenantes de la DGEJ ont préconisé le maintien de leur mandat au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de continuer à accompagner B.F.________ par des conseils, des recommandations et des orientations éducatives dans le but de garantir le bien-être de l’enfant et de la soutenir dans son rôle de parent gardien. En ce qui concerne O.________, elles l’ont encouragé à poursuivre sa thérapie afin qu’il puisse « évoluer dans sa prise de conscience des actes qu’il pose ». E n droit : 1.

- 9 - 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant supprimant le droit de visite du recourant sur son enfant. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

- 10 conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère d’A.F.________, son curateur et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer sur le fond du recours. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne

- 11 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé, le 7 septembre 2023, à l’audition du père et de la mère du mineur, ainsi que de son curateur et d’une représente de la DGEJ. A.F.________ étant âgé de quelques mois seulement lors de l’audience, il n’a pas pu être entendu. Partant le droit d’être entendu des parties a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits et d’une décision disproportionnée et contraire à l’art. 273 CC. Il fait valoir que d’autres mesures moins incisives que la suppression totale de son droit de visite étaient envisageables. Il précise « qu’aucun acte reproché n’a été dirigé contre son enfant de manière directe, ni aucune menace

- 12 quelconque n’a été faite à son égard ». Il se déclare prêt à revoir son enfant dans un premier temps, par l’intermédiaire d’Espace Contact. En définitive, il soutient « qu’il n’est pas un danger pour le bien de l’enfant et son développement » et que rien ne justifie une suspension de toute relation personnelle entre lui et son fils. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement

- 13 compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié

- 14 in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent nondétenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou

- 15 sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

- 16 - 3.3 En l’espèce, il ressort de la décision entreprise et du dossier que le conflit parental peut compromettre le bien et le développement de l’enfant en provoquant chez lui des troubles alimentaires, du sommeil et de l’attachement, voire un syndrome dépressif ou anxieux. On ne discerne donc pas de constatation erronée des faits à ce sujet, mais bien plutôt une absence de prise de conscience du recourant qui s’obstine à minimiser ses actes graves et à nier leurs impacts sur son enfant. L’allégation selon laquelle la violence dont il a fait preuve n’était pas dirigée contre l’enfant, mais contre sa mère frôle la témérité. En effet, il a admis avoir battu sa compagne enceinte, puis, après la naissance, en présence du bébé, et ne peut décemment pas ignorer que l’enfant était par conséquent une victime directe de sa violence. Si, à l’audience du 13 juin 2023, le recourant a exposé qu’il était conscient que ses gestes et ses actes de violence étaient intolérables et a déclaré qu’ils ne se reproduiraient plus, il n’a pourtant pas hésité à s’en prendre, une fois encore, à sa compagne le 16 juin 2023, rendant l’intervention de la police nécessaire. De plus, il faut relever que les parents ont essayé à diverses reprises des thérapies ou de vivre séparés, mais qu’ils ne sont jamais parvenus à apaiser le conflit parental. En outre, il ressort du dossier que le père est centré sur ses propres besoins et se trouve en conséquence dans l’impossibilité d’apporter les soins nécessaires à son enfant. Il apparaît également que B.F.________ qui, selon la DGEJ serait sous l’emprise de son compagnon, a tendance à banaliser les actes du recourant qu’elle considère apte à s’occuper de son fils et ne perçoit pas le danger qu’il constitue pour le développement de l’enfant. Enfin, le fait que le recourant n’ait jusqu’à ce jour pas respecté le cadre qui lui avait été imposé par l’autorité judiciaire et que le couple ait à nouveau repris la vie commune – qui s’est soldée sur une troisième expulsion du domicile conjugal le 4 décembre 2023 – ne manque pas d’inquiéter. Au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater que l’intérêt supérieur de l’enfant est compromis par le droit aux relations personnelles de son père et qu’au stade des mesures provisionnelles et dans l’attente des conclusions expertales à intervenir, il se justifie de supprimer le droit de visite d’O.________ sur son fils. Par ailleurs,

- 17 l’incapacité de ce dernier à répondre aux besoins d’A.F.________ ainsi que sa forte impulsivité qu’il ne maîtrise pas, ne permettent pas, en l’état, de mettre en œuvre un droit de visite médiatisé. Partant, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. 4. 4.1 En conclusion, le recours d’O.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par

- 18 l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). 4.2.2 En cette qualité, Me Lucas Di Lallo a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 8 décembre 2023, l’avocat indique avoir consacré 10.7 heures à la présente affaire, pour la période du 9 octobre au 8 décembre 2023. Compte tenu de la nature de l’affaire, de la connaissance du dossier par l’avocat et des questions litigieuses au stade du recours, cette durée ne se justifie pas entièrement. En particulier, l’avocat revendique cinq téléphones avec le client les 31 octobre, les 1er et 30 novembre ainsi que les 1er et le 6 décembre 2023 pour une durée totale de 2.3 heures, alors même qu’il l’a rencontré le 19 octobre 2023 puis le 8 décembre 2023 et qu’aucun événement déterminant lié à la procédure de recours n’est intervenu dans ce laps de temps. Ceci est largement excessif et non admissible dans le cadre de l’assistance judiciaire, étant souligné qu’un plaideur raisonnable devant assumer les honoraires de son conseil aurait renoncé à ces appels. En outre, les 5.5 heures alléguées pour la rédaction du mémoire sont excessives et doivent être réduites à 4 heures, dans la mesure où le dossier était connu et que les recherches en matière du droit aux relations personnelles, dont la jurisprudence et les principes sont désormais notoires, ne sont pas complexes. Il convient donc de retrancher 3.8 heures et de retenir une durée maximale de 6.9 heures d’activité d’avocat. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Luca Di Lallo doit être fixée à 1'364 fr. en arrondi, soit 1’242 fr. (6.9 heures x 180 fr.) à titre

- 19 d’honoraires, 24 fr. 85 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’242 fr.) de débours et 97 fr. 55 (7.7 % x 1'266 fr. 85 [1'242 fr. + 24 fr. 85]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 4.3 Dès lors que le recourant succombe, mais bénéficie de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2023, par 300 fr., sont arrêtés à 900 fr., et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC ; art. 74a al. 1 TFCJ [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En application de l’art. 122 al. 1 let. d CPC, le recourant versera la somme de 180 fr. à l’intimée (art. 14 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270 11.6]), à titre de dépens de deuxième instance pour ses déterminations du 11 octobre 2023 dans le cadre de la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans le recours d’O.________. Bien qu’il ait conclu à des dépens, Me Guillaume Lammers, curateur d’A.F.________ devra être indemnisé pour son intervention dans la présente procédure par la justice de paix (art. 3 al. 1 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), en application de l’art. 3 al. 4 RCur, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’arrêter son indemnité pour la seule procédure de recours (CCUR 12 mai 2021/110). 4.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce

- 20 remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Lucas Di Lallo, conseil d’office du recourant O.________, est arrêtée à 1'364 fr. (mille trois cent soixante-quatre francs), débours et TVA compris et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le recourant O.________ versera à l’intimée B.F.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire O.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 21 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lucas Di Lallo (pour O.________), - Me Maxime Rocafort (pour B.F.________), - DGEJ, à l’att. de Mme T.________, - Me Guillaume Lammers (pour l’enfant A.F.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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