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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles KZ22.046675

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,494 Wörter·~37 min·4

Zusammenfassung

Limitation de l'autorité parentale et fixation du droit de visite

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL KZ22.046675-240638 133 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 273, 274 al. 2 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 avril 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à C.________, à [...], et concernant l’enfant B.D.________, également à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 avril 2024, adressée pour notification aux parties le 2 mai 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite et en modification de l’attribution de l’autorité parentale ouverte au sujet de l’enfant B.D.________, né le [...] 2018, un complément d’évaluation étant requis auprès de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) par courrier séparé (I), confirmé que C.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur l’enfant précité par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes, chacun des parents étant tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II. bis et II. ter), dit que C.________ aurait son fils auprès de lui les mercredis 8 mai, 22 mai et 5 juin 2024, l’après-midi, afin de l’accompagner à ses entraînements de football, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant chez l’accueillante de jour et de le ramener au pied de l’immeuble de la mère, sans chercher à entrer en contact avec cette dernière, étant précisé qu’en cas d’annulation de ces entraînements, les après-midi correspondants ne donneraient lieu à aucune compensation (III et IV), dit que C.________ pourrait avoir son fils auprès de lui durant une semaine pendant les vacances d’été 2024, à la condition que l’un ou l’autre des grands-parents paternels du mineur assure les passations de ce dernier et que les dates retenues soient compatibles avec les vacances de la mère (V), dit que si l’enfant poursuivait le football après les vacances d’été 2024, son père pourrait l’y accompagner une fois sur deux (VI), enjoint au père de ne pas chercher à

- 3 rencontrer la mère hors du cadre prévu et de ne la contacter que pour les questions liées à l’enfant (VII), ordonné aux parents d’entreprendre sans tarder un travail de coparentalité auprès [...], la DGEJ étant invitée à prendre toute mesure utile à cette fin (VIII), enjoint à la mère de permettre aux grands-parents paternels d’avoir accès à l’enfant (IX), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que l’enfant B.D.________ était suivi par la DGEJ depuis sa naissance en raison de sa situation familiale complexe, que les parents avaient entretenu une relation ambiguë et ambivalente, qui n’avait pris fin que récemment. La relation parentale était conflictuelle et les professionnels entourant la situation exprimaient de longue date leur inquiétude quant aux répercussions de cette mésentente sur l’enfant. Le droit de visite du père s’avérait être source de tensions et la mère s’était déclarée vulnérable, ne voulant plus être confrontée au père. Si ces craintes paraissaient légitimes, l’intérêt supérieur de l’enfant commandait toutefois qu’il continue à voir son père. Il se justifiait ainsi de prévoir, en sus de la poursuite du droit de visite au Point Rencontre à raison de trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux, des modalités d’exercice des relations personnelles pour les week-ends et les entraînements de football permettant aux parents de ne pas se rencontrer. B. Par acte du 15 mai 2024, A.D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres III à VI de son dispositif sont annulés, soit que C.________ (ciaprès : l’intimé) n’est pas autorisé à prendre en charge son fils pour les entraînements de football ni autorisé à passer des vacances avec lui cet été. Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces.

- 4 - Le 21 mai 2024, la juge déléguée de la Chambre de céans (ciaprès : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par la recourante et précisé que les frais de cette décision seraient arrêtés ultérieurement. Elle a notamment considéré, après un examen prima facie, que les modalités fixées par la justice de paix étaient conformes au bien de l’enfant, dès lors qu’elles permettaient d’éviter un contact entre les parties et que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait qu’il conserve autant de liens possibles avec son père, afin de créer une relation indépendamment des ressentiments de la recourante. Par courrier du même jour, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis un échange de courriers des 14 et 16 mai 2024 entre l’UEMS et l’autorité de protection concernant la demande d’actualisation du rapport d’évaluation, dont la teneur étayait les conclusions de son recours. Par courrier du 24 mai 2024, la juge déléguée a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. A.D.________ et C.________ sont les parents non mariés de l’enfant B.D.________, né le [...] 2018, lequel est sous la seule autorité parentale de sa mère, qui en assume par conséquent la garde exclusive. L’enfant a été reconnu le 10 décembre 2021 par son père par-devant l’officier d’état civil. Les parents n’ont jamais fait ménage commun, mais se considéraient comme étant en couple jusqu’à fin février 2024 ; ils sont désormais séparés. 2. La situation du mineur B.D.________ est suivie par la DGEJ depuis sa naissance sans mandat judiciaire, à la suite d’un signalement

- 5 effectué durant la grossesse de la mère, laquelle craignait de se montrer inadéquate envers son enfant en raison de ses problèmes de santé. 3. L’autorité de protection a été saisie d’un nouveau signalement le 18 mai 2022 par Me [...], alors curatrice de l’enfant en vue de l’établissement de sa filiation et la fixation de son entretien, mesure levée le 22 novembre 2022. La procédure de signalement a été clôturée par décision de la juge de paix du 23 novembre 2022, qui avait considéré que la situation pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection, le suivi de la DGEJ se poursuivant avec la collaboration des parents. 4. Le 15 novembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience en présence des parents, d’une assistante sociale de la DGEJ ainsi que de la curatrice alors nommée à l’enfant en vue de l’établissement de sa filiation et de la fixation de son entretien. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que le père pourrait avoir son enfant auprès de lui, les semaines paires, à raison de deux jours (mardi et jeudi), le soir de 17 heures à 20 heures 30, ainsi que, les semaines impaires, à raison de trois jours (lundi, mercredi et vendredi), le soir de 17 heures à 20 heures 30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de C.________ sur son fils B.D.________ et qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’UEMS pour faire toute proposition utile sur les modalités d’exercice du droit de visite, ce que la juge de paix a fait par courrier séparé du 17 novembre 2022.

- 6 - 5. Par courrier du 13 juillet 2023, [...] et [...], respectivement cheffe d’unité et responsable de mandats d’évaluation au sein de l’UEMS, ont relevé que les parents ne faisaient pas ménage commun mais se considéraient comme étant en couple et ont proposé l’extension de l’enquête à la limitation de l’autorité parentale. Les visites entre B.D.________ et son père se déroulaient de manière régulière, d’entente entre les parents ; le père emmenait parfois son fils chez lui, en présence de ses propres parents. La convention signée le 15 novembre 2022 par les parents n’avait jamais été appliquée. 6. Le 27 juillet 2023, [...], éducatrice sociale au sein de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) a adressé un rapport à l’UEMS. Elle a exposé que l’AEMO avait été mis en place par la DGEJ, avec l’accord de la mère, en raison des grandes fragilités psychiques et de santé qu’elle présentait. Celle-ci peinait à maintenir un cadre éducatif pour son enfant et se sentait démunie lorsqu’elle était confrontée au père de son fils. Les professionnels avaient constaté que la collaboration avec la mère était bonne, qu’elle pouvait adapter certains de ses comportements ensuite d’échanges avec les intervenants, montrait une bonne capacité d’analyse et d’introspection, était consciente de ses difficulté, notamment psychiques, et se questionnait sur l’impact de celles-ci sur son rôle de mère et démontrait une prise de recul pertinente à cet égard. Une unique rencontre avait eu lieu avec le père de B.D.________, qui s’était montré disponible à l’échange et en lien avec son fils. B.D.________ avait paru très demandeur de l’attention de son père, lequel s’était montré ouvert aux demandes de son fils. 7. Le 14 août 2023, la juge de paix a informé les parties qu’elle étendait l’enquête aux questions liées à la garde de l’enfant B.D.________ et à son éventuel besoin de mesures de protection. 8. Le 5 octobre 2023, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation. Elle a exposé que les parents se considéraient en couple et se voyaient presque tous les jours. La mère craignait qu’en cas de séparation, le père ne parvienne pas à faire la part des choses entre le couple parental et le

- 7 couple conjugal et que B.D.________ ne soit pas assez préservé des disputes. La pédiatre avait été informée par la mère de situations de violence qu’elle aurait subies de la part du père, en présence de l’enfant. Elle était inquiète pour ce dernier. Selon les constations de l’accueillante de jour, la prise en charge de B.D.________ se déroulait bien et celui-ci se portait bien, avait de bonnes bases, comprenait les règles et se montrait respectueux, entretenant de belles relations avec les autres enfants. Les intervenants de l’UEMS relevaient l’inquiétude concernant la relation parentale. Un incident grave de violence conjugale s’était produit le 20 mars 2023, avec intervention de la police, lors duquel B.D.________ avait été témoin des violences infligées par le père à la mère. A ce moment-là, celle-ci avait dit vouloir mettre fin à la relation amoureuse, avant de faire marche arrière, souhaitant lui redonner une chance. B.D.________ était attaché à chacun de ses parents, avec qui il entretenait un fort lien et se montrait à l’aise en leur présence. Toutefois, les intervenants étaient inquiets pour son développement à long terme, vu les fluctuations dans la relation conjugale et quand bien même l’enfant semblait actuellement aller bien, d’autant que les parents avaient tendance à minimiser l’impact traumatisant des violences sur B.D.________. L’UEMS a proposé une thérapie [...], afin que les parents puissent être accompagnés dans l’exercice d’une coparentalité et que les incidents de violence ne se répètent pas. La violence était également un facteur de risque pour la mère qui présentait des fragilités psychiques et pouvait notamment se sentir facilement épuisée. L’UEMS était toutefois rassurée du suivi psychologique régulier de la mère, de la présence de l’accueillante de jour et de l’intervention de l’AEMO. Le père prenait peu de responsabilités, une certaine immaturité étant notée dans son discours. Il entretenait surtout une relation récréative avec son fils et cela semblait lui convenir. Au vu du jeune âge de l’enfant, l’UEMS a proposé que la DGEJ puisse continuer à suivre la situation par le biais d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dès lors que, si la mère collaborait actuellement, il existait un risque qu’elle interrompe le suivi en cas de rupture de confiance avec les intervenants, ce qui serait préjudiciable à l’enfant. La curatrice pouvait ainsi avoir pour mission notamment de veiller à la mise en place de la

- 8 thérapie de coparentalité. Par ailleurs, l’UEMS estimait opportun, en cas de séparation, d’associer une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles. Vu la situation familiale fragile, l’UEMS a également fait part de ses propositions en cas de séparation, à savoir que la garde de B.D.________ soit maintenue à la mère, afin de préserver sa stabilité. Il était également proposé de modifier la convention conclue le 15 août 2022, dès lors que l’enfant se rendait désormais à l’école. Compte tenu du fait que, lorsqu’elles survenaient, les tensions entre les parents étaient extrêmes, faisant craindre des rencontres « explosives », l’UEMS a suggéré la mise en place du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux (trois visites) puis à l’extérieur (trois visites) durant trois mois, puis, en cas de bonne évolution, à un droit de visite à la journée. Un élargissement avec l’ajout de nuit semblait possible si le père se montrait régulier, avec la volonté de s’investir personnellement pour B.D.________, sans compter sur ses parents ou sur la mère. S’agissant de l’autorité parentale, actuellement exclusivement exercée par la mère, l’UEMS n’avait pas connaissance de faits nouveaux qui justifieraient un changement de cette attribution, le père ne paraissant alors pas demandeur d’une autorité parentale conjointe. Celui-ci avait par ailleurs tardé à reconnaître son fils. Un maintien du statu quo a dès lors été proposé à cet égard. 9. Le 6 février 2024, la justice de paix a tenu audience en présence des parents, d’une représentante de l’UEMS et d’une assistante sociale de la DGEJ. Lors de celle-ci, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle le père s’engageait, sous réserve de meilleure entente avec la mère, à voir son enfant B.D.________ du lundi au jeudi de 17 heures à 21 heures 30, ainsi que le deuxième week-end de chaque mois, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. Il s’engageait également à passer les vacances des Relâches 2024 auprès de son fils et d’A.D.________. De manière plus générale, il était prévu que le père passe les vacances scolaires en famille lorsque l’enfant n’était pas pris en charge par l’accueillante de jour.

- 9 - 10. Par décision du 6 février 2024, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant B.D.________, mesure confiée en dernier lieu à [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, retenant en particulier que le mineur évoluait dans un contexte familial complexe, ses parents déclarant former un couple sans vivre ensemble, que l’enfant paraissait avoir été témoin de gestes violents de la part du père à l’égard de la mère et que les professionnels étaient inquiets de la situation, dans laquelle le père semblait au surplus fort peu s’investir. 11. Par envoi du 8 mars 2024, la DGEJ a informé l’autorité de protection que les parents s’étaient séparés, de sorte que le droit de visite fixé par la convention du 6 février 2024 paraissait impraticable en l’état. 12. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mars 2024, A.D.________ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.D.________ reste exclusivement attribué à sa mère, auprès de qui l’enfant resterait domicilié et à ce que le droit de visite pèrefils s’exerce provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre en fonction du calendrier et du règlement de cette institution, les relations personnelles étant suspendues à titre superprovisionnel dans l’attente de la mise en œuvre de Point Rencontre. 13. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2024, la juge de paix a notamment rappelé qu’A.D.________ était seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant B.D.________, auprès de laquelle celui-ci était domicilié, et dit que le droit de visite de C.________ sur le mineur prénommé s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. 14. Par lettre manuscrite du 28 mars 2024, C.________ a regretté de n’avoir plus aucun contact avec son fils depuis la séparation d’avec A.D.________ et a sollicité l’attribution de l’autorité parentale conjointe.

- 10 - 15. Le 30 avril 2024, la justice de paix a procédé à l’audition des parents, la mère étant assistée de son conseil, et de la DGEJ, représentée par l’assistante sociale [...] et [...], adjointe à la cheffe d’office. C.________ a déclaré n’avoir que très peu vu son fils depuis le prononcé des mesures superprovisionnelles, mais s’être rendu à deux reprises aux entraînements de football du mineur le mercredi après-midi. Il s’était en outre rendu un jour au parc, où l’enfant se trouvait alors avec sa maman de jour, contestant avoir fait preuve d’agressivité à l’égard de celle-ci, laquelle l’avait toutefois invité à ne plus venir, ce à quoi il s’était conformé. Il a confirmé que les visites pourraient débuter prochainement par l’intermédiaire du Point Rencontre. Il a précisé qu’il ne s’opposait pas aux conclusions de la mère, mais souhaitait voir davantage son fils. Il a nié avoir dénigré la mère, hormis un mot qui lui aurait échappé sous le coup de l’émotion ; il avait des raisons de penser que celle-ci le critiquait devant son fils. Il a en outre reproché à la mère de l’empêcher de voir son enfant. Il n'avait pas de projets particuliers pour les vacances d’été à venir, précisant avoir déjà voyagé à l’étranger, en [...], avec son fils et ses parents par le passé. Par ailleurs, il a rappelé sa requête tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. De son côté, A.D.________ a confirmé être séparée de l’intimé et déclaré qu’elle avait été dénigrée par celui-ci en présence de leur fils. Elle a appelé à la prise de dispositions lui permettant d’éviter d’être confrontée au père si celui-ci devait se montrer inadéquat ou ignorer le cadre fixé. Elle a expliqué que, lors des entraînements de football de B.D.________, des pauses avaient lieu toutes les vingt minutes lors desquelles l’enfant rejoignait ses parents, et qu’elle ne souhaitait pas croiser le père durant ces moments. Ces entraînements auraient lieu jusqu’à la mi-juin 2024. Elle s’estimait par ailleurs insuffisamment soutenue par la DGEJ, déplorant qu’il lui soit souvent rappelé l’importance du maintien du lien entre C.________ et leur fils, ce qu’elle ne contestait pas, soulignant toutefois rencontrer des difficultés à se positionner face au précité et s’estimant manipulée par celui-ci. Elle a indiqué ne pas être opposée à ce que les grands-parents paternels de B.D.________ voient leur petit-fils. Elle a fait part de son intention de partir en [...] un mois durant les vacances d’été, la date précise de ce voyage n’étant pas encore précisément arrêtée. Également entendue, l’assistante

- 11 sociale [...] a relaté un événement lors duquel le père s’était montré insistant et menaçant, point qui avait fait l’objet d’un entretien par téléphonique. Elle avait expliqué à la mère que la DGEJ n’avait pas la compétence d’interdire au père de se rendre aux entraînements de football. Actuellement, celui-ci exerçait son droit de visite par l’intermédiaire de Point rencontre, deux fois par mois durant trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. Elle s’est exprimée en faveur d’un accompagnement de l’enfant aux entraînements de football par chacun des parents à tour de rôle. Les parties ont déclaré que rien n’avait été entrepris jusqu’à présent en vue de la mise en œuvre d’un travail de coparentalité auprès [...], toutes deux s’y déclarant néanmoins favorables. 16. Le 14 mai 2024, en réponse à un courrier de la juge de paix du 2 mai 2024 sollicitant un complément d’évaluation pour tenir compte de la séparation des parents, l’UEMS s’est référée aux recommandations émises pour un tel cas de figure dans son rapport du 5 octobre 2023, précisant qu’elle maintenait lesdites conclusions. 17. Par lettre du 16 mai 2024, la juge de paix a écrit à l’UEMS pour confirmer sa demande d’un rapport actualisé à la lumière des nouvelles circonstances, à savoir notamment la séparation des parties et l’exercice d’un droit de visite provisoire tel que fixé par l’ordonnance querellée. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix notamment fixant provisoirement le droit de visite de l’intimé sur son fils mineur, en application des art. 275 et 445 CC. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2

- 12 - LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, lesquelles figurent déjà au dossier.

- 13 - Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant

- 14 ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’occurrence, les parents ont été entendus par la justice de paix en dernier lieu le 30 avril 2024. La DGEJ a également été auditionnée à cette occasion. L’enfant, âgé de moins de 6 ans, était trop jeune pour être entendu. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. L’ordonnance est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante s’oppose à l’exercice des relations personnelles pendant les entraînements de football de son fils et durant les vacances d’été 2024. Elle allègue à cet égard une violation de l’art. 274 al. 2 CC, en tant que l’élargissement du droit de visite prévu par l’ordonnance querellée serait prématuré, soutenant par ailleurs que cette décision serait contradictoire lorsqu’elle retient, d’une part, l’existence d’un conflit parental intense, tout en élargissant le droit de visite, d’autre part. Elle ne remet pas en cause les autres points de l’ordonnance attaquée, en particulier l’exercice de relations personnelles père-fils par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois à raison de trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux (chiffres II à II. ter), ni les injonctions faites aux parents (chiffres VII à IX). 3.2 3.2.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et

- 15 mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 II 209 consid. 5 ; 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

- 16 - 3.2.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le

- 17 préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). 3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas

- 18 possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, la recourante s’oppose à l’exercice des relations personnelles pendant les entraînements de football de son fils et pendant les vacances d’été 2024. Elle fait valoir que cela la contraint à entrer en relation avec l’intimé et que cela exacerbera le conflit, ce qui serait extrêmement préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Elle relève en outre qu’aucun remplacement pour le passage de l’enfant n’est prévu en cas d’empêchement des parents de l’intimé ou de la maman de jour, auquel cas la responsabilité du passage de l’enfant reposerait sur la recourante, au risque d’intensifier les tensions entre les parents. Il y tout d’abord lieu de constater que la justice de paix a bien tenu compte du fait que le conflit parental était exacerbé depuis la séparation des parties et a ainsi consciencieusement déterminé des modalités d’exercice des relations personnelles et un encadrement permettant d’éviter que les parties entrent en contact dans le cadre du droit de visite prévu lors des entraînements de football et durant les vacances d’été 2024. En ce qui concerne les trois entraînements de football auxquels l’intimé a été autorisé à conduire son fils, soit les 8 et 22 mai, ainsi que 5 juin 2024, il apparaît que l’arrêt est rendu postérieurement à ces dates. Toutefois, dans la mesure où l’ordonnance attaquée prévoit, à son chiffre VI, qu’en cas de poursuite des entraînements de football par l’enfant après les vacances d’été 2024, le père pourrait y accompagner son fils une fois sur deux, le recours pourrait conserver un objet. A cet égard, on doit constater que, comme indiqué plus haut, les modalités

- 19 prévues évitent les contacts entre les parents, puisque chaque parent accompagnera l’enfant à tour de rôle à son entraînement, que le père cherchera l’enfant chez la maman de jour et le ramènera au pied de l’immeuble de sa mère. Dans ces conditions et dans la mesure où l’ordonnance attaquée enjoint expressément au père de ne pas chercher à entrer en contact avec la mère lorsqu’il ramène son fils devant le domicile maternel, on ne discerne pas en quoi cette manière de faire impliquerait des contacts supplémentaires entre les parents – la recourante ne développant aucune motivation sur ce point –, la mère pouvant par exemple attendre que le père se soit éloigné avant de rejoindre son fils au bas de l’immeuble. Le risque d’intensification des tensions parentales en raison de ces modalités n’est pas non plus démontré. Le moyen doit dès lors être écarté. S’agissant des vacances d’été 2024, l’ordonnance attaquée octroie à l’intimé une semaine avec son fils, laquelle n’est pas encore fixée et est subordonnée au fait que l’un des grands-parents paternels assure le passage de l’enfant. Là encore, une telle précaution apparaît suffisante pour sauvegarder l’intérêt de l’enfant, étant rappelé que le père est adéquat avec son fils lorsqu’il entretient des relations avec lui, seul le conflit extrême entre les parents étant préjudiciable à l’enfant, comme cela ressort des rapports au dossier, en particulier le rapport de l’AEMO du 27 juillet 2023 et de l’UEMS du 5 octobre 2023. Ceux-ci mettent notamment en exergue un bon lien père-fils et des fragilités psychiques du côté de la mère, ce qui justifie que l’enfant puisse garder le plus possible de contacts avec son père. Une éventuelle mise en danger de l’enfant par le père n’est pas relevée, la problématique étant liée au conflit parental. Les modalités prévues pour les vacances tiennent également compte de ce point, puisque le passage de l’enfant sera assuré par un grand-parent paternel, évitant ainsi un contact entre les parents. La recourante échoue ainsi à démontrer une mise en danger de l’enfant en présence de son père qui justifierait de prévoir uniquement des visites au Point Rencontre. Par ailleurs elle ne conteste pas le fait que le droit de visite s’effectue pour le surplus au Point Rencontre avec

- 20 l’autorisation de sortir des locaux, admettant ainsi implicitement l’absence de risque pour l’enfant du seul fait de sa mise en présence du père. Comme cela ressort des pièces au dossier, la mise en danger résulte uniquement du conflit parental et du risque de tensions en cas de contact entre les parents, ce que la recourante admet par ailleurs dans son recours. Or, comme développé ci-dessus, les modalités de droit de visite prévues permettent justement d’éviter cette problématique. Au demeurant, on rappellera que, dans son courrier du 13 juillet 2023, l’UEMS indiquait qu’avant la séparation, il arrivait que le père emmène son fils à son domicile, en présence des grands-parents paternels de l’enfant, ce qui ne semblait alors pas poser de problème. On ne discerne ainsi pas en quoi le droit de visite provisoirement fixé ne respecterait pas les intérêts de l’enfant ou le mettrait en danger, ni en quoi l’ordonnance entreprise serait contradictoire, l’existence d’un conflit parental aigu n’étant pas incompatible avec la fixation d’un droit de visite dont les modalités permettent d’éviter d’exposer l’enfant à ce conflit, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, l’argument tiré de l’absence de solution alternative en cas d’absence de l’un des grands-parents paternel pour le passage du droit de visite prévu durant les vacances cet été ou de la maman de jour pour les entraînements de football ne saurait justifier une limitation de l’exercice du droit de visite du père. En effet, s’agissant du droit de visite durant les vacances d’été 2024, celui-ci est expressément conditionné par l’ordonnance attaquée au fait que le passage de l’enfant soit assuré par l’un des grands-parents paternels, ce qui signifie que si aucun d’eux n’était en mesure d’assurer ce rôle, le droit de visite ne pourrait tout simplement pas avoir lieu. Si l’ordonnance ne prévoit pas spécifiquement cette hypothèse concernant le passage chez la maman de jour lorsque le père doit accompagner son fils à son entraînement de football, une fois sur deux, on doit considérer ici encore qu’il s’agit d’une condition d’exercice du droit de visite prévu – ce d’autant qu’à son chiffre VII, l’ordonnance entreprise interdit au père

- 21 de contacter la mère en dehors du cadre prévu –, de sorte que, tout comme pour le cas où l’entraînement n’aurait pas lieu, le droit de visite ne pourrait tout simplement pas s’exercer en cas d’absence de la maman de jour, si aucune autre alternative de passage de l’enfant sans contact avec la mère – par exemple par l’intermédiaire de l’un des grands-parents – n’était trouvée d’entente entre les parties. Ce grief doit ainsi être également rejeté. Il résulte de ce qui précède que les modalités du droit de visite prévu à titre provisoire par l’ordonnance querellée, parfaitement détaillées, sont conformes au bien de l’enfant et ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique. Le recours s’avère par conséquent manifestement infondé. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 La recourante sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. 4.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).

- 22 - 4.2.3 En l’espèce, eu égard aux considérants qui précèdent, le droit de visite fixé à titre provisoire était manifestement justifié, adapté aux circonstances de conflit parental et ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Le recours était ainsi d’emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire déposée la recourante doit par conséquent être rejetée (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les émoluments relatifs à l’ordonnance de la juge déléguée du 21 mai 2024, sont arrêtés à 900 fr. (art. 74a al. 1 et 78 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). 4.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

- 23 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) et mis à la charge de la recourante A.D.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Claire Boudry (pour A.D.________), - M. C.________, - Mme [...], curatrice d’assistance éducative de l’enfant, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de Mme [...], responsable de mandats d’évaluation, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 24 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

KZ22.046675 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles KZ22.046675 — Swissrulings