Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles KZ21.044965

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,961 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Limitation de l'autorité parentale et fixation du droit de visite

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL KZ21.044965-230966 208 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 octobre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 122 et 319 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me C.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant A.V.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 mars 2023, motivée le 27 mars 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a relevé Me C.________ (ci-après : la recourante) de sa mission de conseil d'office de T.________, dans le cadre de la cause en fixation du droit de visite sur l’enfant A.V.________, née le [...] 2013, en ce qui concernait l’autorité de protection (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de T.________, allouée à Me C.________, à 6'717 fr. 55, comprenant 411 fr. 30 de débours et vacation et 480 fr. 25 de TVA, pour la période du 29 octobre 2021 au 6 février 2023 (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, T.________, était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III), et invité T.________ à demander, pour autant que de besoin, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité à laquelle la cause en fixation du droit de visite était transmise (IV). La première juge a en substance considéré que Me C.________ avait chiffré à 67 heures et 36 minutes le temps consacré au dossier concernant son client T.________ pour la période du 29 octobre 2021 au 6 février 2023, qu’il apparaissait que le temps annoncé était excessif au vu de la nature du dossier, de sa complexité relative ainsi que de l’expérience et de la célérité pouvant être raisonnablement attendues d’un avocat, que nombre d’opérations effectuées et revendiquées par l’avocate d’office n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement du mandat et qu’il convenait dès lors d’opérer différentes réductions pour retenir in fine un temps indemnisable de 32 heures et 22 minutes au tarif horaire de 180 francs. B. Par acte du 11 avril 2023 adressé à la Chambre des recours civile, Me C.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite

- 3 de frais et dépens, principalement à ce que l’indemnité de conseil d’office de T.________ qui lui est allouée soit fixée à 13'889 fr. 42, TVA et débours compris, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision au sens des considérants. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. T.________, domicilié dans le sud de la France, et B.V.________, seule détentrice de l’autorité parentale et domiciliée à [...], sont les parents non mariés de A.V.________, née le [...] 2013 et domiciliée chez sa mère. 2. Par décision du 28 octobre 2021, la juge de paix a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 octobre 2021 dans la cause en fixation du droit de visite sur l’enfant A.V.________, comprenant notamment l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me C.________. 3. Le 17 décembre 2021, T.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois une demande dirigée contre B.V.________, tendant – à titre de mesures provisionnelles et au fond – à l’institution de l’autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde à la mère et à la fixation d’un droit de visite sur l’enfant en faveur du père. Les parents ont signé une convention – ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles – à l’audience de la juge de paix du 17 mars 2022, prévoyant que l’autorité parentale et la garde de fait de l’enfant restaient attribuées à la mère, et fixant le droit de visite du père. A l’issue de cette audience, la juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en attribution de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite, et du fait qu’un mandat d’évaluation serait confié à la DGEJ.

- 4 - 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2022, la juge de paix a rejeté la requête paternelle du 29 juin 2022 tendant à obtenir une copie du passeport de sa fille et quatre photographies en format « passeport » de l’enfant. 5. Le 1er novembre 2022, T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles « en modification du droit aux relations personnelles », tendant en substance à l’élargissement de son droit de visite et à l’attribution d’une « contribution mensuelle de prise en charge » de 150 fr. par exercice du droit de visite sur l’enfant à verser en mains du père. Le 17 janvier 2023, la juge de paix a informé les parties que, sauf opposition de leur part d’ici au 27 janvier 2023, le dossier serait transmis en l’état au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans ce même délai, les conseils des parties étaient invités à déposer une liste des opérations. 6. Par courrier du 6 février 2023, Me C.________ a transmis à la juge de paix la liste de ses opérations établie le même jour. Le 21 février 2023, la juge de paix a imparti à T.________ un délai au 3 mars 2023 pour déposer d’éventuelles déterminations sur la liste des opérations de Me C.________. Ce courrier est demeuré sans réponse. 7. Le 27 mars 2023, la juge de paix a transmis le dossier de la présente cause au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. E n droit :

- 5 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant fixant l’indemnité de conseil d’office allouée à la recourante pour son activité déployée en faveur du père de l’enfant concernée. 1.1 Contre une telle décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 28 mars 2022/51). La décision fixant l’indemnité du conseil d’office étant rendue en procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC par analogie), le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 précité consid. 2.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, adressé à une autre cour du Tribunal cantonal, a été transmis d’office à la Chambre de céans.

- 6 - La décision litigieuse ayant été notifiée à la recourante le 28 mars 2023, le délai de recours de dix jours a expiré le vendredi 7 avril 2023, délai reporté de plein droit au mardi 11 avril 2023 compte tenu des jours fériés et du week-end pascal (cf. art. 142 al. 3 CPC). Dès lors, le recours du 11 avril 2023, motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, à savoir le conseil d’office dont la rétribution est arrêtée dans la décision querellée, est recevable. Au vu du caractère manifestement mal fondé du recours et des considérants qui suivent, la première juge et T.________ n’ont pas été interpellés. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. La recourante dénonce une violation des règles relatives à la fixation de l’indemnité du conseil d’office, soit des art. 122 CPC et 2 RAJ. 3.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de

- 7 - « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références ; TF

- 8 - 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 28 mars 2022/51). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.2 En l’espèce, la recourante fait valoir que les opérations comme « les entretiens téléphoniques avec le client », « les courriels explicatifs au client » et « les échanges de courriels avec le client », totalisant dix heures et trente-cinq minutes, sont justifiées, au motif que son client habite en France et qu’il est plus onéreux et compliqué pour celui-ci d’effectuer plusieurs trajets depuis son domicile français à l’étude de la recourante, qui se trouve en Suisse, que de s’entretenir avec elle téléphoniquement ou par courriel. Ce qui précède n’enlève rien au fait que l’avocat n’a pas à faire office de soutien moral comme justement relevé par la première juge, la fréquence des entretiens et leur durée permettant d’admettre l’existence d’un tel soutien. Le fait que le client de la recourante est français et méconnait le système juridique suisse, qui diffère du système français, ne permet pas de soutenir le contraire. Les six heures retenues par la première juge pour ces opérations sont justifiées, étant observé que cette quotité n’est pas discutée à titre subsidiaire.

- 9 - On ne saurait par ailleurs dire, comme le soutient la recourante, que l’affaire traitée est plus sensible que la moyenne du fait que « le client s’est retrouvé du jour au lendemain privé des relations personnelles avec sa fille ». De même, on ne saurait dire que le dossier n’était pas du tout simple du fait que la demande du client portait sur plusieurs objets, soit la demande de l’autorité parentale conjointe et la fixation du droit aux relations personnelles, avec deux requêtes de mesures provisionnelles. En outre, le fait que « l’intérêt en jeu commandait de considérer en tout temps le bien de l’enfant » est commun à toute procédure devant l’autorité de protection de l’enfant. Ainsi, la complexité relative du dossier, telle que retenue par la première juge, doit être confirmée. Ce qui précède permet en définitive de maintenir le raisonnement de la première juge et les réductions effectuées par celle-ci en lien avec les différentes opérations (cf. décision litigieuse pp. 5 - 8). La recourante se contente de rester toute générale dans sa critique, en soutenant que la nature du dossier – complexe selon elle – ne permettait pas de telles adaptations, mais sans pour autant discuter chaque réduction, qui fait l’objet de développements portant au total sur quelques quatre pages de la décision attaquée. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, toutes les opérations n’étaient pas utiles et nécessaires à la compréhension et la défense des intérêts de son client. Les griefs de la recourante sont dès lors mal fondés. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

- 10 - Aucun échange d’écritures n’ayant été ordonné, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Me C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me C.________, - M. T.________,

- 11 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

KZ21.044965 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles KZ21.044965 — Swissrulings