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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles IR12.045011

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,398 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Curatelle volontaire

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL IR12.045011-140442 306 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 décembre 2014 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 410, 415, 425 et 450 ss CC ; 12 al. 2 RAM La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Châtonnaye, contre la décision rendue le 21 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 janvier 2014, adressée pour notification aux parties le 3 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé d’approuver le compte de la curatelle instituée en faveur de G.________ établi le 31 octobre 2013 par E.________ pour la période du 8 novembre 2012 au 15 août 2013 (I), chargé la fiduciaire Z.________ d’établir ce compte pour la période considérée et de lui remettre le rapport correspondant (II), dit que les frais de réalisation de cette mission seront mis à la charge de E.________, mais avancés par l’Etat de Vaud (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V). En droit, le premier juge a considéré qu’il ne disposait pas des pièces justificatives lui permettant de contrôler l’affectation d’importants montants que E.________ avait prélevés du compte de G.________ et qu’il ne pouvait par conséquent pas, dans ces conditions, approuver le compte final produit. Il a demandé à une société tierce d’établir un nouveau compte. B. Par acte motivé du 5 mars 2014, E.________ a recouru contre cette décision, produit huit pièces sous bordereau et pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante : "I.- Le chiffre III de la décision entreprise est modifié comme suit : III. : dit que les frais de réalisation de cette mission seront avancés par l'Etat de Vaud, et mis à la charge de E.________ à hauteur, au maximum, du montant de sa rémunération pour l'année 2012-juin 2013, le solde éventuel étant laissé à la charge de l'Etat." Interpellé par la cour de céans sur le recours déposé, le juge de paix a déclaré, par courrier du 18 mars 2014, que, compte tenu des pièces au dossier et des constatations faites par l’assesseur [...] investi de la mission de vérifier les comptes, il n’entendait pas reconsidérer sa décision.

- 3 - Par déterminations du 3 avril 2014, E.________ a implicitement confirmé ses conclusions, par l’intermédiaire de son conseil. Le 18 novembre 2014, G.________ a fait part de sa position à la cour de céans, émettant de nombreuses critiques à l’égard de la gestion de E.________. C. La cour retient les faits suivants : A partir de l’année 2012, E.________ s’est vu confier divers mandats de tutelles et curatelles par plusieurs justices de paix. Le 25 septembre 2012 en particulier, il a été désigné curateur de G.________, lequel avait été placé sous curatelle volontaire (art. 394 aCC) par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix). Le 10 décembre 2012, G.________ a formulé divers griefs à l’égard de son curateur. Il a demandé à être libéré de la mesure de curatelle prise à son endroit. Le 19 février 2013, se fondant sur un rapport émanant notamment d’un médecin-psychiatre et psychothérapeute selon lequel G.________ avait le discernement nécessaire pour décider de l’aide dont il avait besoin et qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à la levée de la curatelle, la justice de paix a fait droit à la demande de l’intéressé et relevé E.________ de sa mission de curateur. Elle a astreint ce dernier à lui produire un rapport final, un compte final ainsi qu’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision. Le 30 avril 2013, E.________ a informé les diverses justices de paix que son état de santé ne lui permettait plus d’administrer les curatelles qui lui avaient été confiées et qu’il devait en être libéré. A l’appui de sa demande, il a fourni un certificat du Dr [...], spécialiste FMH

- 4 en psychiatrie et psychothérapie, du 23 avril 2013, indiquant qu’il devait être déchargé, dans les meilleurs délais, des curatelles concernées. Le 31 octobre 2013, E.________ a produit le compte final de la curatelle de G.________ établi pour la période du 8 novembre 2012 au 15 août 2013. Le 12 décembre 2013, E.________ a avisé la justice de paix que du fait du burn-out dont il souffrait depuis le début de l’année, son incapacité de travail avait été prolongée et que, vu ses difficultés, il demandait que les comptes finaux des curatelles soient établis par l’assesseur en charge des dossiers ou qu’une autre solution soit trouvée. Il a précisé qu’il avait transmis l’intégralité des pièces nécessaires aux différents assesseurs au cours du mois de novembre 2013 et il a déclaré accepter que sa rémunération soit diminuée en proportion du travail qui resterait à accomplir. A l’appui de son courrier, il a transmis une copie de l’attestation de prolongation d’incapacité de travail établie en sa faveur par un médecin chef de l’hôpital de Fribourg. Le 6 janvier 2014, le juge de paix a répondu aux doléances de G.________. Celui-ci s’inquiétant du suivi de ses affaires, il l’a informé que le compte de la curatelle se trouvait pour vérification en mains de l’assesseur [...] et qu’il ne manquerait pas de lui transmettre une copie de ce compte dès qu’il l’aurait approuvé. Le 21 janvier 2014, faute de pièces justificatives permettant de contrôler l’affectation de montants importants que E.________ avait prélevés du compte de G.________, le juge de paix a refusé d’approuver le compte de curatelle. Vu l’incapacité de E.________, il a chargé la Fiduciaire Z.________ d’établir un nouveau compte ainsi qu’un rapport, aux frais de E.________. Le 20 février 2014, E.________, par son conseil, s'est dit préoccupé par le fait que la décision rendue par le juge de paix ne détaillait pas ce qui se passerait si les coûts d'établissement des comptes

- 5 devaient dépasser sa rémunération de curateur et requis que la décision soit modifiée en ce sens que les coûts litigieux ne dépassent pas le montant de sa rémunération « pour l’année 2012-juin 2013 », le solde éventuel restant à la charge de l’Etat. Le 24 février 2014, le juge de paix a refusé de faire droit à cette demande. Lors du dépôt de son écriture du 5 mars 2014, E.________ a produit un lot de pièces. Parmi ces pièces figure une copie d’un certificat du Dr [...] du 25 février 2014, établissant que l’intéressé présente, depuis 2012, un syndrome dépressif associé à un état d’inhibition « psycho-idéomotrice » ainsi qu’un manque de sécurisation personnelle, ces affections s’étant aggravées au cours du printemps 2013. En outre, il ressort d’attestations de médecins de l’Hôpital de Fribourg également jointes que E.________ a été victime d’un accident de motocycle le 5 juillet 2013, lequel a conduit à son hospitalisation jusqu’au 22 juillet 2013 ainsi qu’à une incapacité physique importante devant en tout cas durer jusqu’au 28 février 2014. E n droit : 1. Le recours introduit par E.________ est dirigé contre une décision du juge de paix mettant à sa charge les frais de réalisation d’un compte final par un tiers. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

- 6 l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant toutefois pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur lui-même, qui est partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection s’est déterminée. 2. Le recourant conteste devoir supporter les frais d’établissement du nouveau compte de curatelle, faisant valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que son incapacité à mener à bien sa mission résulte d’un contexte médical difficile. aa) Les conditions d’établissement, d’examen et d’approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux art. 410, 415 et 425 CC et dans le règlement d’application vaudois concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM, RSV 211.255.1), qui a été édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 45 LVPAE.

- 7 - L’art. 425 al. 1 CC prévoit qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final ainsi qu’en principe des comptes finaux. L’autorité de protection de l’adulte examine ces documents de la même façon que les rapports et comptes périodiques. Les membres de l’autorité de protection chargés du contrôle des comptes en vérifient l’exactitude, la légalité ainsi que l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (cf. art. 11 al. 1 RAM) ; l’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle ils peuvent juger de la fiabilité des variations survenues dans l’intervalle (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu’il complète ou rectifie le compte, à moins qu’ils n’y pourvoient eux-mêmes (cf. art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants, des écritures sans justificatifs pouvant néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Enfin, les membres de l’autorité de protection doivent s’assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575) ; ils peuvent apporter de légères corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du mandat (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; cf. art. 11 al. 2 RAM), les opérations de contrôle et d’approbation devant intervenir dans le délai de trois mois suivant le dépôt du compte (cf. art. 11 al. 3 RAM) Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l’autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s’il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM; sur le tout : CCUR 9 juillet 2013/175).

- 8 bb) Même si l’art. 12 al. 2 RAM s’applique dans la plupart des cas, cette règle n’exclut toutefois pas de pouvoir tenir compte de contextes d’exception. Ainsi, lorsque l’autorité de protection se trouve confrontée à une situation particulière, elle peut être fondée à dispenser le curateur de l’obligation de prendre en charge les frais de correction du compte ou de l’établissement d’un nouveau compte, partiellement ou totalement, si elle relève que les carences constatées ne résulte pas d’une négligence fautive de sa part mais de circonstances ne pouvant lui être objectivement reprochées. Ainsi, dans l’arrêt que cite le recourant (CTUT 24 août 2012/224), la Chambre des tutelles avait notamment retenu qu’il était matériellement impossible pour le tuteur qui avait été relevé de ses fonctions d’établir les comptes dans les quelques jours qui précédaient son départ définitif de Suisse. Relevant qu’une négligence dans la gestion de la curatelle ne pouvait dès lors être imputée à celui-ci, elle avait considéré que les frais d’établissement des comptes litigieux ne pouvaient être mis à sa charge. cc) Sous l’ancien droit, la décision d’approbation des comptes n’avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n’avait pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n’était pas touchée par l’approbation des comptes (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d’autres termes, l’action en responsabilité n’était pas tenue en échec par l’approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd, Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; Geisler, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC; CCUR 10 juillet 2013/186; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 11 ad art. 415 CC, p. 390 ; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). L’art. 425 al. 3 CC prescrit d’ailleurs que l’autorité de protection rend la personne concernée ou ses héritiers attentifs aux dispositions sur la responsabilité. Dans ce cas, c’est toutefois au juge que doivent s’adresser le pupille ou ses héritiers, dans le cadre d’une action civile ordinaire. La non-approbation ou l’approbation

- 9 seulement partielle du rapport d’activité et/ou des comptes finaux ne font pas obstacle à la libération des fonctions du mandataire (Rosch, CommFam, op. cit., n. 23 ad art. 425 CC, p. 662).

b) Selon les certificats médicaux produits par le recourant, ce dernier souffre de problèmes de santé importants. Outre un problème dépressif, l’intéressé a été victime d’un accident de motocycle le 5 juillet 2013. Ces difficultés de santé ont nécessité une incapacité de travail de longue durée dont le terme n’est pas encore fixé. Freiné puis stoppé dans l’exercice de sa mission, l’intéressé n’a ainsi pas été en mesure de poursuivre l’exécution des mandats de curatelle qui lui avaient été confiés et s’est trouvé dans l’impossibilité de produire les comptes finaux de curatelle, les pièces correspondantes ou, lorsqu’il a pu établir les comptes, de remettre ces derniers dans les délais. Si le recourant a pu produire le compte de la curatelle de G.________, ce compte n’a pas été approuvé par le juge de paix en raison de pièces justificatives manquantes. C’est ainsi qu’en raison d’une inaptitude médicale résultant d’un burn-out et d’un accident ayant entraîné une lourde incapacité, le recourant n’a pas été en mesure de produire les pièces nécessaires à la vérification du compte litigieux. Son omission ne résulte pas d’une négligence fautive. Cette situation justifie donc, compte tenu des circonstances particulières, que le recourant soit exonéré de la part des frais d’établissement du compte qui pourrait excéder le montant de son indemnité. Quoiqu’il en soit, si l’élaboration des comptes par la fiduciaire devait révéler des manquements, l’affectation des montants prélevés sur le compte n’ayant pu être vérifiée en l’état, il appartiendrait à la personne concernée d’agir conformément à l’art. 454 CC. En tant qu’il est fondé sur cet aspect du litige, le recours interjeté par E.________ doit par conséquent être admis. 3. En outre, le recourant fait valoir que c’est en raison du refus du juge de paix de modifier la décision attaquée qu’il a été contraint de

- 10 consulter un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts. Il estime pouvoir, dans ces conditions, obtenir des dépens.

a) En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis, en règle générale, à la charge de la partie qui succombe. L'art. 107 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Ces dispositions sont applicables en vertu du renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que les frais dont il est question à l'art. 107 al. 2 CPC visent uniquement les frais judiciaires, à défaut des dépens, ce qui exclut que des dépens puissent être mis à la charge de l'autorité de protection pour des motifs d'équité (ATF 140 III 385 c. 4.1 et les références citées). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a répondu par la négative à la question de savoir si l'autorité de protection était une partie (ATF 140 III 485 c. 4.2, précité ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1131, p. 505; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 178, p. 92) et a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que des dépens ne pouvaient être mis à la charge de l'autorité de protection sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC ou du droit cantonal supplétif (ATF 140 III 485 c. 4.2 et 5). b) En l’espèce, en considération de ces divers motifs, il est par conséquent exclu que le recourant puisse obtenir des dépens. 4. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé à son chiffre III en ce sens que les frais de réalisation de

- 11 la mission seront avancés par l’Etat et mis à la charge du recourant à hauteur, au maximum, du montant de sa rémunération pour les années 2012-2013, le solde éventuel étant laissé à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé comme il suit à son chiffre III : III. dit que les frais de réalisation de cette mission seront avancés par l’Etat et mis à la charge de E.________ à hauteur, au maximum, du montant de sa rémunération de curateur pour les années 2012-2013, le solde éventuel étant laissé à la charge de l’Etat. Il est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du 18 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Juliette Perrin (pour E.________), - G.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 13 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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