252 TRIBUNAL CANTONAL IR11.008414-130155 55 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 mai 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 404, 450 CC; 48 LVPAE; 107 al. 1 LVCC; 4 al. 1 RTu La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 29 août 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Dans sa séance du 29 août 2012, la Justice de paix du district de la Riveira-Pays-d'Enhaut a approuvé les comptes 2011 de P.________ arrêtés au 31 décembre 2011 et alloué à H.________ une indemnité de 1'000 fr., plus 200 fr. de débours, à titre de rémunération pour son activité de curateur durant l'année 2011, montant à prélever sur le compte de la personne concernée. Cette décision a été communiquée à H.________ par courrier du 15 novembre 2012. B. Par acte brièvement motivé du 17 janvier 2013, P.________ a recouru contre cette décision, contestant la mise à sa charge de la rémunération de son curateur. Par courrier du 27 janvier 2013, P.________ a informé la Chambre des curatelles qu'il n'avait pris connaissance de la décision querellée que le 27 décembre 2012 avec H.________. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 4 décembre 2000, la Justice de paix du cercle de Vevey a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC en faveur de P.________, né le 6 octobre [...] et domicilié à [...]. Par décision du 20 janvier 2011, la justice de paix a levé la mesure de tutelle volontaire instituée en faveur de P.________, institué une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC en faveur du prénommé, relevé et libéré H.________ de son mandat de tuteur et désigné celui-ci en qualité de curateur de P.________. Selon les comptes 2011 de la personne concernée, la fortune nette de P.________ s'élevait à 7'421 fr. 08 au 31 décembre 2011.
- 3 - Par décision du 19 novembre 2012, la justice de paix a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle volontaire instituée en faveur de P.________ et mis fin au mandat de curateur de H.________. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). 2. a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant la rémunération allouée au curateur pour l'activité déployée durant l'année 2011 à la charge du recourant. b)Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée aux parties en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. La décision de la justice de paix fixant la rémunération due au curateur était susceptible du recours de l'art. l'art. 420 al. 2 aCC (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100-101). Ce recours s'instruisait selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910]), demeuré applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit
- 4 privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC par analogie) dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 CPC-VD). c)La question de savoir si le recours a été interjeté en temps utile peut demeurer indécise. En effet, le recours se révèle de toute manière manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, ce qui a conduit la Chambre des curatelles à s'abstenir de consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d al. 1 CC (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658) et à s'abstenir d'inviter la partie intimée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 3. Le recourant conteste la mise à sa charge de la rémunération de son curateur, faisant valoir que son budget est modeste et qu'une telle somme fait un trop gros trou dans son budget. a) Dès le 1er janvier 2013, les procédures en cours ne peuvent plus aboutir à l’instauration de mesures prévues par l’ancien droit et doivent être désormais traitées matériellement en application du nouveau droit, seules les mesures du nouveau droit pouvant être ordonnées (Reusser, op. cit., n. 11 ad art. 14 Tit. fin. CC, pp. 744-745, et n. 2 ad art. 14a Tit. fin. CC, pp. 756-757). L'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC, qui concerne uniquement le droit matériel de la protection de l'adulte, ne règle pas la question du droit applicable dans un cas où, comme en l'espèce, il convient d'examiner en 2013 le bien-fondé ou non de la mise à la charge d'une personne concernée de la rémunération d'un curateur fixée dans une décision rendue sous l'empire de l'ancien droit, non contestée sur le principe. Ce point peut toutefois demeurer indécis, dès lors que, comme cela sera exposé ci-après, la solution est la même, que la cause soit examinée sous l'angle de l'ancien ou du nouveau droit.
- 5 b)Selon l'art. 416 aCC, le tuteur avait droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération était fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoyait que la rémunération annuelle était fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (RTu) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 reprenait et développait les principes posés par les art. 416 aCC et 106 LVCC, et déclarait ses dispositions applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur avait droit était fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présentait ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il déposait son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur n'ait été autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur étaient à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice (art. 4 al. 1 RTu). Cependant, lorsque le pupille était indigent, la tutelle était exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération du tuteur (art. 107 al. 1 LVCC). Selon la circulaire no 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : circulaire no 4), applicable dès et y compris les comptes de l'année 2011 et demeurée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, tout pupille dont la fortune nette était inférieure à 5'000 fr. était considéré comme indigent. Le nouveau droit (art. 404 CC et 48 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255]) prévoit des règles similaires à l'art. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), qui dispose que les débours et l'indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (al. 1), que lorsque la personne concernée est
- 6 indigente, le curateur est payé par l'Etat et qu'est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (al. 2). c)En l'espèce, les comptes du recourant au 31 décembre 2011 laissaient apparaître un patrimoine net de 7'421 fr. 08, de sorte qu'il ne doit pas être considéré comme indigent au sens de la circulaire no 4 et que l'indemnité allouée à son curateur pour l'activité déployée durant l'année 2011 doit être prélevée sur ses propres comptes. Dans ces conditions, le grief du recourant se révèle mal fondé et la décision querellée, qui ne prête pas le flanc à la critique, doit être confirmée. 4. En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
- 7 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - M. H.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :