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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles IR10.013471

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,796 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Curatelle volontaire

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL IR10.013471-140545 91 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 avril 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 410 al. 1, 415 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 6 février 2014 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 février 2014, adressée pour notification le 21 février 2014, la Justice de paix du district d’Aigle a pris acte des comptes 2012 de la curatelle, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, qui font apparaître un actif net de 336’379 fr. 05 (I), pris acte des comptes 2013 de la curatelle, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, qui font apparaître un actif net de 275’688 fr. 75 (Il), levé la curatelle, à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée en faveur de C.________ (III), relevé Z.________ de son mandat de curateur, sans rémunération (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et rendu la décision sans frais (VI). En droit, les premiers juges ont constaté que la vérification de la gestion du seul patrimoine de C.________ était impossible vu la confusion existant entre ce patrimoine et celui de la succession. Ils ont donc considéré qu’ils ne pouvaient pas approuver les comptes 2012 et 2013 de la curatelle présentés par Z.________ mais uniquement en prendre acte. B. Par acte du 14 mars 2014, Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à l’annulation des chiffres I et Il du dispositif et à ce qu’ordre soit donné à la justice de paix de procéder au contrôle et à la vérification des comptes 2012 et 2013 établis par lui, subsidiairement de prendre une nouvelle décision. Il a joint un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 26 mars 2010, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle à forme de l’art.

- 3 - 394 aCC en faveur de C.________, né le 8 janvier 1987, et désigné Z.________ en qualité de curateur. Le 29 mai 2013, Z.________ a établi le compte de son pupille pour l’année 2012. Par lettre du 16 juillet 2013, l’assesseur P.________ a imparti à Z.________ un délai au 2 août 2013 pour lui transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification du compte de curatelle 2012. Par courriel du 12 septembre 2013, l’assesseur précitée, constatant que certains justificatifs manquaient, a imparti à Z.________ un délai au 23 septembre 2013 pour lui faire parvenir les documents manquants, ce que ce dernier a fait le jour même. Le 31 octobre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________ et de Z.________ après avoir été interpellée par les assesseurs P.________ et X.________ concernant les comptes 2012. Z.________ a alors informé que C.________ était cohéritier avec son demi-frère d’une succession et que tous deux lui avaient donné une procuration sur un compte de la succession lui permettant de faire face aussi bien aux dépenses de C.________ qu’à celles de la succession. Il a déclaré ne pas être en mesure de produire toutes les factures. Lors de cette audience, un délai au 30 novembre 2013 a été imparti à Z.________ pour mettre en ordre les comptes 2012 et les fournir, signés pour accord par C.________. Cela lui a été confirmé par lettre du 5 novembre 2013. Le 10 décembre 2013, la justice de paix, constatant que Z.________ n’avait pas donné suite à sa demande du 5 novembre 2013, lui a adressé un rappel, lui fixant un délai au 23 décembre 2013 au plus tard pour lui faire parvenir les compte et rapport pour l’année 2012. Le 26 décembre 2013, Z.________ a adressé à la justice de paix le "compte de la personne sous curatelle" pour l'année 2012 ainsi que les pièces justificatives.

- 4 - Le 24 janvier 2014, Z.________ a adressé à la justice de paix le "compte de la personne sous curatelle" pour l'année 2013 ainsi que les pièces justificatives. Par courriel du 27 janvier 2014, l’assesseur X.________ a requis de Z.________ certaines explications relatives au compte 2012 afin de pouvoir le soumettre à l’approbation de la justice de paix. Il lui a ainsi demandé les raisons pour lesquelles plusieurs commandements de payer et avis de saisie avaient été émis en 2012, avec intérêts et frais à la charge de C.________, pourquoi la commission d’impôt avait rendu un prononcé d’amende pour non établissement de la déclaration d’impôt et pour quels motifs le patrimoine net indiqué au 31 décembre 2012 était inférieur à celui figurant sur le compte 2012 présenté à l’audience de la justice de paix du 31 octobre 2013, mais refusé. Le 6 février 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________ et de Z.________. C.________ a alors informé qu’il se faisait adresser les factures chez lui afin de garder son indépendance et qu’il était donc responsable des commandements de payer et de sa déclaration d’impôt, qu’il n’avait pas transmis à son curateur. Z.________ a indiqué, quant à lui, qu’ils n’avaient pas les éléments nécessaires pour remplir la déclaration d’impôt à cause du demi-frère de C.________ et que la différence de capital au 31 décembre 2013 s’expliquait par une erreur sur les frais, certains relevant de la succession et d’autres de son pupille. Par lettre du 24 mars 2014, l’assesseur X.________ a informé la justice de paix que le compte 2012 tel que présenté par Z.________ ne lui permettait aucun contrôle, le détail n’étant pas fourni ou alors sans pièce. Il a exposé que le plan comptable élaboré par le curateur prêtait à confusion, notamment parce que plusieurs factures adressées au nom de C.________ étaient payées tantôt par l’intermédiaire du compte BCV de ce dernier, tantôt par le compte Postfinance ouvert au nom de la succession E.V.________, dont les héritiers sont ses enfants, soit A.V.________ et C.________. Il a relevé que dans ce dernier cas, les écritures

- 5 correspondantes se chevauchaient ce qui rendait le contrôle laborieux et fastidieux, les pièces nécessaires n’ayant au surplus pas toutes été produites. Il a déclaré qu’en l’état, les comptes 2012 et 2013 ne pouvaient pas être approuvés par le juge, ce qu’a admis le curateur. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’approuver les comptes 2012 et 2013 établis par Z.________ dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de C.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler

- 6 - Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le curateur relevé de ses fonctions, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 2. Le recourant conteste le refus de la justice de paix d’approuver les comptes 2012 et 2013. Il affirme qu’ils ont été établis en bonne et due forme, accompagnés d’annexes explicatives propres à éclairer et à établir leur bonne exactitude. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2).

- 7 - Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre (s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [Règlement concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012, RSV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575; art. 11 al. 1 RAM). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577; art. 11 al. 2 RAM). Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l’autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s’il y a lieu, prend là également les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM). Sous l’ancien droit, la décision d'approbation des comptes n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n'était pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'était pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

- 8 - 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC; CCUR 10 juillet 2013/186; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 11 ad art. 415 CC, p. 390; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). L'art. 425 al. 3 CC prescrit d'ailleurs que l'autorité de protection rend la personne concernée ou ses héritiers attentives aux dispositions sur la responsabilité. Dans ce cas, c’est toutefois au juge que doivent s’adresser le pupille ou ses héritiers, dans le cadre d’une action civile ordinaire. La non-approbation ou l’approbation seulement partielle du rapport d’activité et/ou des comptes finaux ne font pas obstacle à la libération des fonctions du mandataire (Rosch, CommFam, op. cit., n. 23 ad art. 425 CC, p. 662). b) En l’espèce, il ressort du dossier que les factures de C.________ ont été payées tant par les comptes privés de ce dernier que par le compte de l’hoirie. Dans son courrier du 24 mars 2014, l’assesseur relève que le plan comptable élaboré par le recourant prête à confusion, notamment parce que plusieurs factures adressées au nom de C.________ sont payées tantôt par l’intermédiaire du compte BCV de ce dernier, tantôt par le compte Postfinance ouvert au nom de la succession E.V.________, dont les héritiers sont ses enfants, soit A.V.________ et C.________; dans ce dernier cas, les écritures correspondantes se chevauchent ce qui rend le contrôle laborieux et fastidieux, les pièces nécessaires n’ayant au surplus pas toutes été produites. Ces faits ne sont pas contestés par le recourant. En effet, lors de son audition par la justice de paix le 31 octobre 2013, ce dernier a reconnu être au bénéfice d’une procuration sur un compte de la succession qui lui permettait de faire face tant aux dépenses de son pupille qu’à celles de la succession. Par ailleurs, le recourant n’a pas été en mesure et n’est d’ailleurs toujours pas en mesure de produire toutes les factures nécessaires à la vérification de la comptabilité, dès lors que son pupille se faisait adresser ses factures chez lui afin de garder son indépendance. Enfin, il n’est pas contesté que des explications ont été demandées au recourant à plusieurs reprises, mais que la comptabilité reste invérifiable au regard du mélange des comptes et de l’absence de certaines pièces justificatives.

- 9 - Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’approuver les comptes 2012 et 2013 établis par le recourant et en ont uniquement pris acte. Au surplus, c’est à tort que le recourant pense pouvoir obtenir une décharge définitive de par la seule approbation des comptes, celle-ci n’ayant aucun effet immédiat de droit matériel (cf. supra c. 2a). 3. En définitive, le recours interjeté par Z.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant, Z.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du 15 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.________, - M. C.________, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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