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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles IK07.039935

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,539 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Curatelle de représentation et de gestion

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL IK07.039935-130412 122 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 mai 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Favrod et Kühnlein Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC; 416 et 417 al. 2 aCC; art. 1 à 4 aRTu La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 18 décembre 2012 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Dans sa séance du 18 décembre 2012, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a approuvé le compte final établi par G.________ dans le cadre de la curatelle de B.________ et alloué à la curatrice une indemnité de 900 fr., plus 150 fr. de débours, à prélever sur le compte de la pupille. Cette décision a été communiquée à G.________ par courrier du 21 janvier 2013, notifié le surlendemain. B. Par acte d’emblée motivé du 22 février 2013, G.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à ce qu’une indemnité de 4'814 fr. 40 lui soit octroyée, sous déduction du montant de 1'200 fr. reçu le 26 juillet 2012, et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la justice de paix a informé, par courrier du 4 mars 2013, qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision. Interpellée le 5 avril 2013 par l’intermédiaire de sa curatrice V.________, B.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 30 août 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.________, née le 5 janvier 1929.

- 3 - Par décision du 13 janvier 2011, la justice de paix a nommé G.________, avocate-stagiaire, en qualité de curatrice de B.________ en remplacement de sa précédente curatrice. Dans sa séance du 30 mai 2012, l’autorité précitée a approuvé le compte du pupille établi par G.________ pour la période du 31 mars au 31 décembre 2011 et alloué à la curatrice une rémunération de 1'000 fr., plus 200 fr. de débours. Par courrier du 16 juillet 2012, G.________ a demandé à être relevée de son mandat de curatrice en raison de changements à intervenir dans sa vie professionnelle. Par décision du 8 août 2012, la justice de paix a relevé G.________ de son mandat de curatrice de B.________. Dans les considérants de sa décision, elle a indiqué qu’il ressortait des pièces au dossier que la problématique principale ayant motivé la nomination d’une personne possédant des connaissances juridiques avait été résolue et que le mandat se limitait désormais à une gestion financière et administrative basique. Par courrier du 9 août 2012, G.________ a fait parvenir à la justice de paix un rapport d’affaire détaillant les opérations effectuées dans le cadre de la curatelle de B.________ pour la période du 9 mars 2011 au 24 juillet 2012. Ce rapport mentionne un total de 39 heures 05 et des honoraires à hauteur de 4'814 fr. 40, débours et TVA inclus. Dans sa lettre, G.________ a indiqué que la gestion du dossier lui avait pris un temps considérable car la situation financière de la pupille était vraiment précaire et devait être assainie. Il y avait des arriérés de versement d’une rente française et les fluctuations de l’euro avaient eu un impact sur le montant des rentes. En conséquence, il a fallu obtenir des aides financières du Service d’aide sociale et d’hébergement (ci-après : SASH) et une garantie LAPRAMS (Loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale, RSV 850.11) pour compenser la différence entre les rentes et les frais de pension. Il a également fallu s’entretenir avec la pupille et le personnel de l’EMS Primeroche pour leur expliquer que le budget très

- 4 serré des dépenses personnelles ne devait pas être dépassé. Ces opérations ont porté leurs fruits puisque le compte de B.________ est désormais pratiquement à jour et comporte même une réserve de l’équivalent d’un mois de frais de pension. Par décision du 3 octobre 2012, la justice de paix a nommé V.________ en qualité de curatrice de B.________. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 18 décembre 2012, a été communiquée à l’intéressée le 21 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant le montant de l’indemnité due à la recourante pour son activité de curatrice. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

- 5 juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance le sont également. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a déclaré qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision. 3. La recourante fait valoir en substance que le mandat de curatrice à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de B.________ lui a été confié en sa qualité d’avocate-stagiaire et que sa rémunération devait dès lors être fixée sur la base du tarif en usage pour la profession, à savoir 110 fr. de l’heure. Elle ajoute que le temps consacré au mandat a permis d’assainir complètement la situation financière de la

- 6 pupille, auparavant largement déficitaire, constituant même des réserves d’un montant équivalent à un mois de frais d’hébergement. a) Il convient à titre préalable de constater que la décision a été rendue en séance du 18 décembre 2012 en application de l'ancien droit. Seul le montant de l’indemnité étant contesté, la conformité de la décision sur ce point doit être examinée au regard de l'ancien droit uniquement dès lors que l'application immédiate du nouveau droit selon l'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne concerne que le droit matériel de la protection de l'adulte. b) Selon l'art. 416 aCC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée, ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 416 aCC. Selon les art. 1 à 4 aRTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicables par analogie aux curateurs (art. 6 al. 1 aRTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 al. 1 aRTu). Toutefois, seule la rémunération du curateur de gestion des biens est fixée selon le même mode que celle du tuteur. Lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l’art. 418 aCC, il n’a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans le cadre de sa mission.

- 7 - Lorsque dans le cadre de son mandat le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). S'agissant d'un curateur avocatstagiaire, cette rémunération est fixée en principe au tarif horaire de 110 fr./heure, à tout le moins lorsque le pupille a des ressources limitées (CTUT 14 novembre 2012/277). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, abrogée avec effet au 31 décembre 2012, si le travail effectif du tuteur ou curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. c) En l'espèce, la justice de paix n’a pas motivé sa décision d’allouer à la recourante une indemnité de 900 fr. seulement, débours en sus, correspondant à celle qui est accordée à un curateur non professionnel. Interpellée, elle a informé, par courrier du 4 mars 2013, qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, si bien que l’on ne sait pas s’il s’agit d’une omission ou d’une volonté de considérer que les actes accomplis par la curatrice n’étaient pas propres à son activité professionnelle. Par décision du 8 août 2012, la justice de paix a mis fin au mandat de curatrice de la recourante. Dans les considérants de sa décision, elle a indiqué qu’il ressortait des pièces au dossier que la problématique principale ayant motivé la nomination d’une personne possédant des connaissances juridiques avait été résolue, le mandat se limitant désormais à une gestion financière et administrative basique. Il

- 8 résulte de ce qui précède que la recourante avait été nommée curatrice en fonction de ses qualifications professionnelles. Il ressort du dossier que la recourante a dû consacrer un temps considérable à la gestion des affaires de sa pupille et que cela a été bénéfique, la situation ayant pu être stabilisée. Toutefois, si les difficultés relatives au paiement de la rente française ont pu requérir des connaissances et un savoir faire particulier, il n’en va pas de même de l’obtention des prestations du SASH ou de l’élaboration d’un budget serré, qui sont le fait de la plupart des curatelles confiées à des personnes privées. Dans ces circonstances, la curatrice ne saurait prétendre à ce que l'ensemble de sa mission soit rémunéré sans distinction au tarif professionnel de 110 fr. l’heure. Ainsi, sur les 39 heures 05 alléguées, il s’agit de considérer, en équité, que la moitié correspond à un travail d’avocat-stagiaire. La recourante a ainsi droit, pour toute la période de son mandat, soit environ 17 mois, à une indemnité de 2’853 fr. ([39 heures 05 x 110 fr.] + [1'000 fr. x 17/12]/2), débours en sus. Une indemnité de 1'000 fr. lui ayant déjà été octroyée par décision du 30 mai 2012 lors de l’approbation du compte partiel de 2011, un solde de 1’850 fr. arrondis peut lui être accordé, débours par 150 fr. en sus. 4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'une indemnité de 2’000 fr., débours compris, est allouée à G.________, à la charge de B.________, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens qu’une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), débours compris, est allouée à G.________, à la charge de B.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

- 10 clos, est notifié à : - Me G.________, - Mme B.________, - Mme V.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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