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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GK14.027549

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,806 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Curatelle aux biens

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL GK14.027549-190245 227

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 décembre 2019 _____________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 325, 404 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], contre les décisions rendues le 14 janvier 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à J.________ le compte final concernant la curatelle aux biens de A.P.________, approuvé en séance du 14 décembre 2018, et lui a alloué une indemnité de 1'250 fr., le libérant de ses fonctions sous réserve des dispositions de l'action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Egalement le 14 janvier 2019, la juge de paix a invité A.P.________, à qui elle adressait une copie de la décision ainsi que du compte final précités, à verser à son ancien curateur le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée et à régler le décompte des frais de justice qui lui parviendrait par courrier séparé. B. Par recours du 14 février 2019, comprenant une requête d'effet suspensif, A.P.________ a conclu à l'annulation des décisions « rendues le 14 décembre 2018 ». Par courrier du 15 février 2019, A.P.________ a retiré la requête d'effet suspensif incluse dans son recours. Par courrier du 13 mai 2019, le Procureur du Ministère public central (ci-après : le procureur), division criminalité économique, a informé la Chambre des curatelles qu'il avait été saisi d'une plainte pénale dirigée contre J.________ et qu'une audition du prénommé avait été appointée au 25 juin 2019. Afin de ne pas prétériter les premières investigations, il requérait de surseoir au communiqué du recours à l'intimé jusqu'à cette date. Par courrier du 4 juillet 2019, le procureur a informé la Juge déléguée de la Chambre des curatelles que l'audition de J.________ avait eu

- 3 lieu le 25 juin 2019 de sorte que le recours pouvait désormais lui être communiqué. Par réponse du 23 juillet 2019, J.________ s'en est remis à justice. Interpellée, la juge de paix a, par lettre du 14 août 2019, informé la Chambre de céans qu'elle n'avait pris connaissance des faits reprochés au curateur par A.P.________ que dans le cadre du recours et, partant, après avoir rendu la décision attaquée. Il en allait de même s'agissant de la position de l'intimé exprimée dans sa réponse du 23 juillet 2019. Compte tenu des déclarations des parties sur la question précise des mouvements de fonds litigieux et de l'enquête pénale en cours, il lui apparaissait impossible, à ce stade de la procédure, de se déterminer sur le bien-fondé du compte final, respectivement sur la décision d'approbation de ce compte. Par réplique du 17 septembre 2019, A.P.________ a maintenu les conclusions de son recours. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.P.________ et A.P.________ sont nées respectivement les [...] 1997 et [...] 1999. Elles sont les filles de D.P.________ et de E.P.________. A la suite du décès de leur grand-père, survenu le [...] 2007, elles ont hérité, en lieu et place de leur père exhérédé par C.P.________, d’un patrimoine se composant d'immeubles, de titres et de liquidités. Mineures au moment du décès, B.P.________ et A.P.________ ont été placées sous curatelle de représentation ad hoc au sens de l'art. 392 ch. 2 aCC, tout d'abord de l'avocat [...] puis, dès le 1er avril 2010, de l'agent d'affaires breveté J.________. Le certificat d'héritier dans la succession a été délivré le 8 janvier 2013.

- 4 - Selon rapport de partage final de la succession de feu C.P.________, notarié [...] le 12 septembre 2013, B.P.________ et sa sœur A.P.________ ont été envoyées en possession de trois immeubles sis à [...], pour une valeur totale de 4'247'012 fr. 60, ainsi que d'une fortune mobilière dont le montant s'élevait au moment du partage à 13'397'560 fr. 70 et de diverses créances à hauteur de 257'759 fr. 89. Par courrier du 25 novembre 2013, E.P.________ a sollicité l'institution d'une curatelle au sens des art. 325 et 395 CC en faveur de ses filles. Par décision du 3 avril 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment approuvé le rapport final de la succession de feu C.P.________, levé les mesures de curatelle de représentation ad hoc instituées en faveur de B.P.________ et A.P.________, relevé purement et simplement J.________ de son mandat de curateur ad hoc des prénommées et chargé le juge d'instruire la question de l'administration des biens de B.P.________ et A.P.________. 2. Par décision du 26 juin 2014, l’autorité de protection a institué une mesure de curatelle aux biens à forme de l’art. 325 CC en faveur de B.P.________ et A.P.________ et nommé J.________, agent d’affaires breveté, en qualité de curateur aux biens, la mission du curateur consistant à gérer les biens et les revenus des enfants conformément aux intérêts de ces derniers. Vu l'importance du patrimoine des intéressées, liquidé entre elles par moitié, la gestion des biens a été effectuée par J.________ tandis que les comptes ont été établis par la fiduciaire [...], laquelle a œuvré successivement pour le compte du défunt, des exécuteurs testamentaires et du curateur. Jusqu'à la majorité de B.P.________, les comptes ont été tenus de manière commune.

- 5 - Le 17 juillet 2014, J.________ a prélevé un montant de 300'000 fr. sur les comptes communs des héritières. Après paiement de quelques factures, il est resté leur débiteur d'un montant de 266'203 fr. 60. Selon bilan au 31 décembre 2014, le compte courant « [...] (commun) » a fait apparaître une créance de 266'203 fr. 60 en faveur de B.P.________ et A.P.________, dont chacune était créancière pour moitié (133'101 fr. 80). Les « détails de compte » mentionnaient en outre des honoraires en faveur de l'étude J.________ de 19'600 fr. ainsi qu'une provision sur honoraires de 6'000 francs. 3. Dès le [...] 2015, date à laquelle B.P.________ est devenue majeure, les patrimoines des héritières ont été séparés. J.________ a continué à s'occuper des comptes de B.P.________, dont la curatelle de gestion avait pris fin, sur la base d'un mandat privé tandis que la curatelle en faveur de A.P.________ s'est poursuivie jusqu'à sa majorité. Le bilan au 2 mai 2015 fait état d'un compte courant intitulé « [...] (commun) » de 4'258 fr. 10 et d'un compte courant « [...]) » de 263'735 fr., le premier ayant été basculé dans les comptes désormais privés de B.P.________. Selon bilan au 31 décembre 2015, le montant de 263'735 fr. a été transformé en une créance en faveur de B.P.________, à hauteur de 264'515 fr. 35, ayant pour cause « Prêt étude J.________ » et figurant dans la rubrique « Autres créances » du bilan. La curatelle de gestion en faveur de A.P.________ a pris fin à la date de sa majorité, le [...] 2017. 4. A la fin de l'année 2018, B.P.________ et A.P.________ ont découvert que des centaines de milliers de francs avaient été soustraits des comptes de curatelle par le curateur, respectivement transférés dans

- 6 les comptes privés de B.P.________, au titre d'un prêt en faveur de J.________ qu'elles n'avaient jamais consenti. Une rencontre est intervenue le 11 décembre 2018, au cours de laquelle les intéressées ont demandé des explications à J.________, qui a invoqué l'existence d'un contrat de prêt en vertu duquel il était débiteur de B.P.________ de 1'161'444 fr. 02 et de A.P.________ de 192'500 francs. Par courriel du 12 décembre 2018, J.________ a remis à B.P.________ et A.P.________, pour examen, un projet de contrat de prêt selon lequel il reconnaissait leur devoir à cette date les sommes susmentionnées, reçues à titre de prêt, et s'engageait à servir l'intérêt de ces prêts aux conditions et taux qui seraient fixés au 31 mars 2019 au plus tard, ainsi qu'à rembourser ces sommes par compensation avec la somme de 125'000 fr. due par les héritières au titre d'honoraires de gestion des biens mobiliers et immobiliers dont elles étaient propriétaires pour la période de mai 2015 à décembre 2018 et au titre d'honoraires de curatelle. Ni B.P.________ ni A.P.________ n'ont signé ce document. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre des décisions de la juge de paix approuvant le compte final de curatelle et fixant l'indemnité du curateur, libéré de ses fonctions, et mettant à la charge de la personne concernée les frais de justice ainsi que l’indemnité du curateur. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et

- 7 - 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les

- 8 situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En outre, la Chambre des curatelles n'est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 216, p. 108 et n. 245, p. 125). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 En l'espèce, la recourante indique former recours contre « les décisions rendues le 14 décembre 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne ». Toutefois, les décisions entreprises ont bel et bien été datées du 14 janvier 2019, l’une adressée à la recourante et l’autre à l’agent d’affaires intimé. Quoiqu’il en soit, le recours est recevable, formé en temps utile par la personne concernée et dûment motivé.

2. 2.1 La recourante conteste l'approbation du compte final par le premier juge, invoquant de graves irrégularités dans la gestion des comptes. Elle expose aussi qu'au vu de ces graves irrégularités, aucune rémunération ne doit être allouée au curateur. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l'art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demande au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L'art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l'essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu'aux termes de ses fonctions, le curateur adresse à

- 9 l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre (s) de l'autorité de protection. Les intéressés vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM ; [règlement du 19 décembre 2012 concernant l'administration des mandats de protection ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et des dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, ibid., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM). Sous l'ancien droit, la décision d'approbation des comptes n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la responsabilité selon les art. 425 et 451 aCC n'était pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'était pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

- 10 - 4e éd., 2010, op. cit., n. 6 ad art. 423a CC, p. 2172). Ce principe continue à prévaloir sous l'empire du nouveau droit de la protection de l'adulte (cf. art. 415 et 454 CC ; CCUR 10 juillet 2013/186 ; Vogel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, op. cit., n. 11 ad art. 415 CC, p. 2527 ; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 477). L'approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n'ont pas de valeur de décharge au sens matériel du terme ; elles signifient simplement que l'autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n'ont donc pas d'effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d'agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d'une présomption d'exactitude, puisque l'autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d'effet matériel à l'égard des tiers ; une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. La libération effective du curateur intervient au moment de la décision, que celle-ci approuve ou non les comptes finaux (sous réserve d'obligations spécifiques qui lui seraient imposées par cette décision, par exemple la remise de certains biens) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 1167 et 1168, pp. 564 et 565). 2.2.2 2.2.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

- 11 - Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2). 2.2.2.2 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), la Chambre des tutelles a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), elle a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, op. cit., n. 34 ad art. 454 CC, p.

- 12 - 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 1013/250). Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220], p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 21 mars 2018/58 et références citées). 2.3 En l'espèce, la recourante et sa sœur ont hérité d'une partie de la fortune de leur grand-père paternel décédé en 2007. Mineures au moment du décès, elles ont été placées sous curatelle, d'abord de l'avocat [...], puis de l'agent d’affaires breveté J.________ dès le 1er avril 2010, désigné curateur de représentation ad hoc pour procéder au partage. Le partage est intervenu en 2013. La recourante et sa sœur sont devenues

- 13 propriétaires de trois immeubles d'une valeur approximative de 4'000'000 fr. et d'une fortune mobilière d'environ 13'500'000 francs. Ensuite du partage, J.________ a été désigné curateur de gestion de A.P.________ et de B.P.________ pour gérer les biens jusqu'à leur majorité, soit pour B.P.________ au [...] 2015 et pour la recourante au [...] 2017. La gestion a été effectuée par J.________ et les comptes établis par la fiduciaire [...]. Jusqu'à la majorité de la sœur aînée, les comptes ont été tenus de manière commune. Ensuite, ils ont été tenus de manière séparée, J.________ ayant continué à s'occuper des comptes de B.P.________ sur la base d'un mandat privé. La recourante expose qu'il existe des irrégularités dans la gestion. En particulier, au 2 mai 2015, A.P.________ était créancière de J.________ de la moitié du compte courant « [...] », soit 133'101 fr. Ce montant a ensuite été soustrait des comptes de curatelle, puisque cette dette a été transférée dans les comptes privés de B.P.________ au titre d'un « prêt étude J.________ ». Divers prélèvements de plusieurs centaines de milliers de francs auraient encore été effectués. Ce n'est qu'à la fin 2018 que les sœurs ont découvert ces éléments. Elles ont sollicité des explications et une entrevue a eu lieu le 11 décembre 2018. J.________ a alors avoué être débiteur envers B.P.________ d'un montant de 1'162'444 fr. et envers la recourante de 192'500 fr. ; par courriel du 12 décembre 2018, il leur a adressé un « projet de contrat de prêt » reprenant les montants précités. Les sœurs n’ayant jamais donné leur accord à un quelconque prêt, elles ont refusé de signer ce document. La recourante expose que les comptes sont grossièrement inexacts, de sorte que le compte final n'aurait pas dû être approuvé. De même, au vu des irrégularités constatées, il n'existe aucune raison d'allouer une indemnité au curateur. Dans sa réponse, J.________ indique que lors de son audition du 25 juin 2019 devant le procureur, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. En particulier, il a admis avoir prélevé des montants du compte de la recourante qu'il a utilisés à des fins privées, pour faire face à d'importantes dépenses en rapport avec son divorce. Il explique encore que ni la fiduciaire ni l’autorité de protection n'ont jamais requis

- 14 d'explications de sa part quant aux comptes des sœurs [...], alors même que les mouvements de fonds n'ont jamais été dissimulés. Par ailleurs, il expose que les indemnités versées pour son activité de curateur ont fait l'objet d'une décision sur la base des opérations effectivement entreprises et qu'aucun prélèvement indu n'a été effectué au préjudice de la recourante dans le cadre de son mandat de curateur en 2017. Enfin, J.________ a renoncé à prendre des conclusions formelles dans le cadre du recours et s'en est remis à la justice. Dans sa réplique, la recourante revient sur les points qu'elle considère comme inexacts, comme le fait que contrairement à ce qu'il prétend, J.________ aurait tenté de dissimuler les faits reprochés. En particulier, il a clairement tenté de dissimuler ses agissements en faisant disparaître du compte curatelle de la recourante un montant très important de sa dette. Par ailleurs, la recourante relève que l'approbation des comptes en cause ici concerne la période du 1er janvier au 30 juin 2017. Il serait a priori exact que durant cette période aucun prélèvement indu n'aurait eu lieu, cependant les comptes sont grossièrement inexacts dans la mesure où ils ne reflètent pas la créance de la recourante contre l'intimé sur un montant de 133'101 fr 80. Dans ses déterminations, la juge de paix expose qu'elle n'a pris connaissance des faits reprochés au curateur que dans le cadre du présent recours et que compte tenu de la procédure pénale en cours et des déclarations des parties sur les mouvements de compte, il lui apparaissait impossible de se déterminer sur le compte final et dès lors renonce à se déterminer et à reconsidérer sa décision. Au vu des faits exposés par la recourante, de l'enquête pénale en cours et du fait que l'intéressé a admis les faits qui lui sont reprochés, on ne peut certainement pas affirmer à ce stade que le curateur « a agi conformément à la loi et aux directives données », de sorte que le compte final ne devait pas être approuvé et que la décision querellée doit être réformée en ce sens. En outre, lorsque le curateur a commis des négligences dans la gestion, cela est susceptible d’entraîner la réduction, voire la suppression de l’indemnité selon la jurisprudence précitée. En l’espèce, les irrégularités sont manifestes et importantes,

- 15 indépendamment du sort de l’action pénale, ce qui justifie la suppression de toute indemnité. La décision doit également être réformée en ce sens. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et les décisions du 14 janvier 2019 réformées en ce sens que le compte final de la curatelle de A.P.________ n’est pas approuvé, aucune indemnité n’étant due au curateur J.________ et aucun frais de justice n’étant dû par A.P.________. La recourante obtenant gain de cause, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), à la charge de l’intimé, qui versera en outre à la recourante, laquelle a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le montant de 5'000 fr. à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les décisions du 14 janvier 2019 sont réformées en ce sens que le compte final de la curatelle de A.P.________ n’est pas approuvé, aucune indemnité n’étant due au curateur J.________ ni aucun frais de justice n’étant dû par A.P.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimé J.________.

- 16 - IV. L’intimé J.________ est le débiteur de A.P.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Marquis (pour A.P.________), - Me Michel Dupuis (pour J.________), et communiqué à : - M. [...], - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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