251 TRIBUNAL CANTONAL GK13.001058-130180 65 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 mars 2013 ___________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller Greffière: Mme Robyr * * * * * Art. 450 CC ; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC ; 276 al. 1, 379 al. 1, 384 ch. 3 aCC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.F.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 décembre 2012, envoyée pour notification aux parties le 14 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a alloué à Me B.________, notaire et ancien curateur à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC de A.F.________, né le 30 janvier 1997, une rémunération par 378 fr., TVA par 28 fr. comprise, à la charge de I.________, détentrice de l’autorité parentale sur le mineur précité (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, les premiers juges ont considéré que Me B.________ devait être rémunéré pour les activités déployées dans le cadre de son mandat, même si celles-ci avaient été extrêmement limitées, et qu’il pouvait être donné suite à l’entier de la note produite. B. Par acte du 23 janvier 2013, I.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que Me B.________ n’a pas droit à une quelconque rémunération et, plus subsidiairement encore, à sa réforme en ce sens que toute rémunération est mise à la charge de l’Etat. La recourante a notamment produit à l’appui de son écriture un courrier de l’avocat [...] du 23 janvier 2013, dont il ressort qu’il représentait les intérêts de A.F.________ dans le cadre de la succession de feu C.F.________ et que Me B.________ représentait ceux de B.F.________, intérêts diamétralement opposés. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier envoyé le 12 décembre 2011 à la Justice de paix du district de Lausanne, le notaire [...] a expliqué avoir instrumenté un acte de vente par lequel le mineur A.F.________, représenté par sa mère I.________, seule détentrice de l’autorité parentale, avait acquis une
- 3 parcelle sise à [...]. Il requérait l’autorisation de l’autorité tutélaire en vue d’instrumenter un acte de complément de cédule hypothécaire. Interpellé par la justice de paix, le notaire B.________ a répondu par courriel du 31 janvier 2012 qu’il accepterait volontiers un mandat de curatelle ad hoc de A.F.________ tout en précisant "avoir une attitude extrêmement restrictive et formaliste si l’acquisition de l’immeuble par l’enfant a été effectuée dans un but d’optimisation fiscale". Entendus lors de l’audience de la justice de paix du 2 février 2012, I.________ et D.F.________, parents de A.F.________, ont expliqué qu’ils souhaitaient augmenter la cédule hypothécaire dans le but de mieux répartir les fonds propres et les fonds étrangers. Il s’agissait également de permettre à leur fils de conserver des liquidités suffisantes afin de faire face aux travaux de rénovation d’un second bien immobilier dont il était propriétaire, à la rue de la [...] à Lausanne. Ils ont admis, enfin, que l’opération envisagée avait également un but fiscal. La Justice de paix du district de Lausanne a considéré que l’intérêt de la mère était de procéder à des placements et constructions financières lui permettant de diminuer sa charge fiscale, et qu’un tel comportement n’était pas automatiquement conforme aux intérêts de son fils. Par décision du 2 février 2012, envoyée aux parties le 29 février suivant, l’autorité tutélaire a dès lors institué une curatelle ad hoc au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC en faveur de A.F.________ et nommé le notaire B.________ en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission de faire rapport à la justice de paix en appréciant au nom de son pupille si son intérêt commandait l’augmentation de la cédule hypothécaire selon l’acte établi le 23 septembre 2011 par le notaire [...]. Le 12 mars 2012, I.________ a informé la justice de paix que Me B.________ représentait une des parties adverses durant le partage et qu’il était dès lors exclu qu’il représente son fils.
- 4 - Par courrier du 15 mars 2012, la justice de paix a requis I.________ de produire toutes pièces justificatives utiles et propres à corroborer son opposition. Le 2 avril suivant, I.________ a produit une lettre du notaire [...] du 22 mars 2012 selon laquelle Me B.________ était le conseil de B.F.________ dans le cadre de la succession de feu C.F.________. Le 3 avril 2012, Me B.________ a pris acte de sa nomination et déclaré que c’était avec une certaine appréhension qu’il se voyait "pratiquement forcé" d’accepter l’augmentation de cédule hypothécaire, qu’il était extrêmement surpris de voir comment la fortune de A.F.________ semblait avoir été dilapidée à ce jour et qu’il n’excluait pas de devoir malheureusement prendre des mesures judiciaires à l’encontre de ses parents. Pour le surplus, il a requis la production de différentes pièces. Par lettre du 12 avril 2012, la justice de paix a informé Me B.________ que I.________ avait formé opposition à sa désignation, qu’il devait surseoir à toute opération en lien avec son mandat jusqu’à droit connu sur cette opposition et que sa désignation en qualité de curateur de représentation était en l’état suspendue. Invité à se déterminer sur cette opposition, B.________ a expliqué le 17 avril 2012 qu’il avait assisté B.F.________, épouse de C.F.________, jusqu’à la clôture de la succession en 2010. Il avait ainsi eu de nombreux contacts avec les membres de l’hoirie, dont faisait partie A.F.________, petit-fils de C.F.________. Son mandat était terminé et il n’y avait plus de conflit d’intérêts. Néanmoins, il accueillait favorablement l’opposition de I.________ car il pensait que cette curatelle ad hoc risquait d’être très conflictuelle. Il acceptait donc volontiers qu’un autre curateur soit nommé à sa place. Par décision du 5 juillet 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a levé la mesure de curatelle instituée en faveur de A.F.________ et libéré purement et simplement B.________ de son mandat. Elle n’a en outre formulé aucune objection à l’augmentation de 340'000 fr. de la
- 5 cédule hypothécaire grevant la parcelle sise à [...]. La justice de paix a rappelé qu’elle n’était appelée à intervenir que pour les cas où il y aurait mise en danger effective des intérêts du mineur résultant de la mauvaise gestion des biens par le détenteur de l’autorité parentale. En l’espèce, elle a considéré que les opérations effectuées par I.________ en lien avec l’acquisition du bien immobilier sis à [...] étaient conformes aux intérêts de son fils et qu’au demeurant, la vente avait été effectuée, rendant la mesure de curatelle instituée le 2 février 2012 superflue et sans objet. Pour le surplus, la justice de paix a invité I.________ à produire toutes pièces propres à établir le montant net dont A.F.________ avait hérité dans la succession de son grand-père C.F.________ ainsi que le bordereau récapitulatif des biens arrêté au 31 décembre 2010, respectivement 2011. Le 24 juillet 2012, B.________ a transmis à la justice de paix sa note d’honoraires et débours d’un montant total de 378 fr., dont 28 fr. de TVA, pour "ouverture et étude du dossier, correspondance, téléphones". Le 29 août 2012, Me Philippe Reymond, conseil de I.________, a transmis à la justice de paix l’état des biens de A.F.________, l’état de ses recettes et dépenses, ainsi qu’un état de la succession de C.F.________. Il a précisé que le décompte final de la distribution des avoirs successoraux devait encore être établi, que la convention de partage réservait la charge fiscale latente totale rattachée à l’imposition sur les gains immobiliers et que cette dernière opération relative à la fiscalité restait à finaliser. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
- 6 que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 6 décembre 2012, a été communiquée le 14 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant la rémunération allouée au curateur ad hoc de A.F.________ à la charge de la recourante, détentrice de l’autorité parentale sur le mineur précité, en application de l’art. 416 aCC. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. circulaire n° 30 du Tribunal cantonal du 5 décembre 2012 sur les voies de droit en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, ch. 13). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités ; CCUR 7 mai 2013/116). c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du pupille, chargée des frais, le présent recours est recevable à la forme. La pièce nouvelle produite en deuxième instance, soit le courrier de Me Chaulmontet du 23 janvier 2013, est recevable.
- 7 - Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. La recourante fait valoir que la désignation de Me B.________ en qualité de curateur ad hoc de son fils A.F.________ était inappropriée, dès lors que ce notaire avait représenté une partie adverse de celui-ci dans le cadre de la succession de feu C.F.________, ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne, et qu’il était intervenu "avec force détermination et souvent inadéquation" contre A.F.________. Par ailleurs, selon la recourante, au vu du conflit d’intérêts manifeste qui ne pouvait échapper à B.________ dès sa désignation, celui-ci ne pouvait accomplir une quelconque activité dans ce dossier. Elle estime dès lors injustifié que la rémunération du curateur ad hoc – dont son fils n’aurait au demeurant pas eu besoin – soit mise à sa charge. La recourante fait valoir que Me B.________ ne saurait réclamer une rémunération pour une activité qu’il n’a pas accomplie et qu’il n’aurait pas dû accomplir. Si cette activité devait toutefois être rémunérée, elle considère que cela doit être à la charge de l’Etat, qui doit assumer les conséquences d’une erreur de désignation. a) Selon l’art. 397 al. 1 aCC, la procédure de nomination du curateur est la même qu’en matière d’interdiction, soit celle des art. 379ss aCC (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1132 p. 423). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure et apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 aCC). La seconde condition s’apprécie au regard du critère du bien du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 918 p. 357 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 31 ad art. 379 aCC). L’aptitude à remplir ces fonctions doit être examinée dans chaque cas d’après la mission que se voit confier le tuteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 926 p. 359; Häfeli, Basler Kommentar,
- 8 - ZGB I, 4e éd. 2010, n. 15 ad art. 379 aCC ; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds, 1984, n. 104 pp. 45s). Celui qui s'oppose à la nomination d'un tuteur peut se prévaloir de l'inaptitude relative de la personne désignée au sens de l'art. 379 al. 1 aCC, en particulier lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de la part de la personne désignée pour exercer ces fonctions, ou lorsque les relations personnelles entre la personne désignée et le pupille se révèlent difficiles ou que le tuteur n'a plus l'indépendance nécessaire pour exercer le mandat qui lui a été confié (Häfeli, op. cit., nn. 15 ss ad art. 379 CC; Dischler, op. cit., nn. 258 ss, pp. 100 ss.). Par ailleurs, l’art. 384 aCC énumère des causes d’incapacité ou d’incompatibilité. Ne peut notamment être tuteur celui qui a de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui vit en état d’inimitié personnelle avec lui (ch. 3). A noter que le nouveau droit prévoit, de manière partiellement similaire, que l’autorité de protection doit nommer curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). En outre, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même. L’existence d’un conflit d’intérêt entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (art. 403 al. 1 et 2 CC). b) En l’espèce, il convient à titre préalable de rappeler que la justice de paix a été saisie à l’occasion de l’achat par la recourante, au nom de son fils, d’un bien immobilier sis à [...], dont elle souhaitait augmenter la cédule hypothécaire. L’autorité tutélaire a considéré que l’intérêt propre de la recourante était de procéder à des placements, respectivement à des constructions financières lui permettant de diminuer
- 9 au maximum sa charge fiscale, ce qui n’apparaissait pas automatiquement conforme aux intérêts de son fils. La mission du curateur ad hoc désigné était dès lors d’apprécier si l’intérêt du pupille commandait l’augmentation de la cédule hypothécaire ou non. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer d’emblée, comme le soutient la recourante, que cette mission était superflue au regard de l’intérêt du pupille. Le notaire B.________ a été désigné en qualité de curateur alors qu’il était le conseil de B.F.________, dont les intérêts étaient opposés à ceux du pupille dans le cadre de la succession conflictuelle de feu C.F.________. Lorsque la décision a été prise le 2 février 2012, la convention de partage avait été signée par les parties mais la succession n’était pas entièrement close, l’imposition éventuelle des gains immobiliers n’étant pas réglée. Interpellé par la justice de paix préalablement à l’audience du 2 février 2012, Me B.________ a répondu le 31 janvier 2012 qu’il acceptait volontiers ce mandat, tout en précisant "avoir une attitude extrêmement restrictive et formaliste si l’acquisition de l’immeuble par l’enfant [avait] été effectué dans un but d’optimisation fiscale". Informé le 12 avril 2012 par la justice de paix que la mère du pupille s’était opposée à sa désignation en qualité de curateur et que celle-ci était en l’état suspendue, puis requis le 16 avril suivant de se déterminer, Me Besso a répondu le 17 avril 2012 qu’il accueillait favorablement cette opposition, la curatelle risquant d’être fort conflictuelle. Dès lors que Me B.________ savait de quoi il retournait et connaissait les parties, il lui incombait de le signaler d’emblée à la justice de paix et de préciser le rôle qu’il avait joué – et jouait encore – dans le cadre d’un litige concernant le pupille. Sur ce point, on peut effectivement
- 10 regretter qu’il ne l’ait pas fait. On ne saurait toutefois admettre que B.________ avait avec le pupille un sérieux conflit d’intérêts au sens de l’art. 384 ch. 3 aCC, ni qu’il aurait dû être destitué en application de l’art. 445 aCC. Il n’existe au surplus pas dans l’ancien droit de la tutelle de disposition permettant de sanctionner son attitude par la suppression de toute rémunération. C’est dès lors à juste titre qu’une indemnité lui a été allouée et il reste à examiner si sa quotité est correcte. c) Aux termes de l'art. 276 al. 1 aCC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les mesures de protection de l’enfant s’entendent dans un sens large et visent également la protection des biens de l’enfant. La curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC, instaurée en cas de conflit d’intérêt – même potentiel et abstrait – entre les parents et l’enfant, constitue notamment une mesure de protection de l’enfant (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, nn. 1249-1250, pp. 713- 714). Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur sont ainsi mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 aCC (ATF 110 II 8; CTUT 3 mars 2009/42; CTUT 15 mai 2007/62; Meier/Stettler, op. cit., n. 969, p. 561). Pour le surplus, lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). L'indemnité comprend la TVA lorsque le curateur est assujetti à cette taxe.
- 11 d) En l’espèce, la rémunération allouée correspond à une heure de travail de notaire au tarif horaire de 350 fr., montant auquel s’ajoute la TVA. Au vu des opérations effectuées avant la lettre du 12 avril 2012 l’informant de la suspension de son mandat, soit la prise de connaissance de la décision du 2 février 2012 et la rédaction d’un courrier à la justice de paix le 3 avril 2012, le temps décompté apparaît correct. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont alloué à Me Besso le montant de 378 fr., TVA comprise, à la charge de la détentrice de l’autorité parentale sur le pupille. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante I.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du 8 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme I.________, - M. B.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :