252 TRIBUNAL CANTONAL GH16.0355439-190949 18
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGE R, président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 25 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le N.________ contre la décision rendue le 16 janvier 2019 par la Justice de paix du district du Gros-de- Vaud dans la cause en transfert de for de la mesure concernant l’enfant A.S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 16 janvier 2019 et communiquée le 14 mai 2019 sous pli recommandé à B.S.________, rue du [...], 1004 Lausanne, et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Nord, à Yverdon-les-Bains, ainsi que sous pli simple à Q.________, alors détenu à la Prison du [...] à Lausanne, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a accepté le transfert en son for de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de A.S.________, né le [...] 2012, fils d’Q.________ et d’B.S.________, célibataire, de nationalité portugaise, domicilié à 1305 Penthalaz, [...] (I) ; a confirmé le SPJ dans ses fonctions de détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de A.S.________ dans le présent for (II) ; a dit que les tâches du SPJ étaient de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assurée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d’un lien durable avec sa mère (III) ; a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.S.________ (IV) ; a dit que la décision ne préjugeait pas l’application de la LAS (Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin ; RS 851.1) (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En substance, les premiers juges ont considéré que la Justice de paix du district de Lausanne avait sollicité le transfert de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence en faveur de A.S.________ à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile du prénommé, que l’enfant concerné était domicilié dans le Gros-de-Vaud depuis le 1er octobre 2015 et y avait désormais le centre de ses intérêts, que son établissement paraissait durable et qu’il y avait lieu, en application de l’art. 442 al. 5 CC, d’accepter le transfert de la mesure et de
- 3 confirmer le SPJ dans ses fonctions dans le for de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. B. Par acte du 14 juin 2019, le SPJ, par son chef de service [...], a sollicité le réexamen de la décision précitée, subsidiairement a formé recours en concluant à sa réforme en ce sens que le for de la mesure fondée sur l’art. 310 CC demeurait à Lausanne. Cette écriture a été transmise le 20 juin 2019 à la Chambre des curatelles par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, pour valoir recours, avec le dossier de la cause. Par courriers respectifs du 5 juillet 2019, la Chambre des curatelles a fixé au SPJ, B.S.________, avenue du [...] à Lausanne, et Q.________, p. a. Prison du [...] à Lausanne, un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse, les informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par courrier du 9 juillet 2019, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 450d CC, se référant intégralement à la décision du 16 janvier 2019. Par courrier du 23 juillet 2019, [...], curatrice d’B.S.________ auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), a adhéré aux conclusions du SPJ.
Par courrier du 20 août 2019, la Chambre des curatelles a fixé au SPJ un délai au 30 août 2019 pour lui transmettre l’adresse postale d’Q.________. Par courrier du 27 août 2019, le SPJ a répondu qu’il n’avait aucune précision sur le lieu de la résidence actuelle du prénommé, mais qu’au mois de juillet 2019, il avait été informé par le Service pénitentiaire
- 4 qu’Q.________, jusqu’alors incarcéré, avait été relaxé et expulsé vers le Portugal.
Par avis du 29 août 2019, la Chambre des curatelles, à qui Q.________ avait indiqué par téléphone qu’il habitait chez B.S.________, av. du [...] à Lausanne, a fixé au prénommé un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse. B.S.________ et Q.________ n’ont pas déposé de réponse dans le délai qui leur avait été imparti. Le 8 novembre 2019, la Chambre des curatelles a reçu le dossier de première instance. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.S.________, né le [...] 2012 à Lausanne, est le fils d’B.S.________, née le [...] 1974, ressortissante portugaise, domiciliée av. du [...], 1018 Lausanne, et d’Q.________, ressortissant portugais né le [...] 1972. B.S.________ est également la mère de [...], né le [...] 2003 d’une précédente relation hors mariage avec [...]. 2. Le 21 juin 2011, le Foyer [...] (CMP) a signalé au SPJ la situation d’B.S.________, qui s’y était réfugiée avec son fils [...] à la suite de violences physiques répétées de [...]. En août 2011, le SPJ a placé [...] en urgence au Foyer du [...], puis à plus long terme au Foyer du [...] à Lausanne. Par décision du 26 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’endroit d’B.S.________, a prononcé, pour une durée indéterminée, le retrait du droit de garde de la prénommée sur son fils A.S.________ et a
- 5 confié ce droit au SPJ, charge à lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. 3. Afin de protéger B.S.________ et [...] des violences physiques et verbales de son nouveau compagnon Q.________, le SPJ a placé l’enfant à la [...] (Fondation de l’ [...]) dès le 24 septembre 2012, puis, dès le mois de juin 2013, en famille d’accueil au [...]. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 septembre 2012, confirmée à titre provisionnel les 26 octobre 2012 et 1er juillet 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a retiré pour une durée indéterminée le droit de garde d’B.S.________ sur son fils A.S.________ et confié ce droit de garde au SPJ. 4. Par courrier du 4 mars 2015, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, ORPM du Centre, en charge du dossier depuis 2011, a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu’elle avait placé A.S.________ dans une nouvelle famille d’accueil à [...]. Pour des raisons administratives, A.S.________ a été inscrit au Contrôle des habitants de la commune de [...] en 2015. Dans un rapport de renseignements du 21 avril 2016, [...], a requis de l’autorité de protection qu’elle lui confirme un mandat de placement et de garde au bénéfice de l’enfant A.S.________. Par décision du 7 juin 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard d’B.S.________ et Q.________ sur l’enfant A.S.________, a confirmé, en application de l’art. 310 CC, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’B.S.________ sur son fils A.S.________, a confirmé confier le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant au SPJ, qui avait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi que de rétablir et de maintenir un lien
- 6 durable avec sa mère, a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.S.________, a confirmé la suppression du droit de visite d’Q.________ sur l’enfant A.S.________ et a rappelé au prénommé qu’il pouvait en tout temps saisir l’autorité de céans afin que son droit de visite soit fixé. 5. Par courrier du 15 juillet 2016, Q.________ a requis du SPJ de pouvoir rencontrer son fils A.S.________. Par avis du 14 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a cité B.S.________ et Q.________, à l’adresse de la prénommée à Lausanne, à comparaître à son audience du 19 janvier 2017 pour l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite d’Q.________ sur son fils A.S.________. A l’audience du 19 janvier 2017, ce magistrat a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée sous son autorité par B.S.________ et Q.________, fixant le droit de visite du prénommé à l’égard de A.S.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. 6. Par courrier du 8 mai 2018, Q.________ a à nouveau requis du SPJ qu’il puisse exercer des relations personnelles sur A.S.________. Par déclaration du 4 juin 2018, Q.________, alors détenu à la Prison du [...], a reconnu A.S.________ comme étant son fils. Le 4 juin 2018, le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a pris acte de cette reconnaissance et ratifié, pour valoir jugement en constatation de filiation et fixation d’aliments, une convention conclue le même jour par B.S.________ et Q.________, selon laquelle l’autorité parentale sur l’enfant A.S.________ était exclusivement exercée par sa mère, la garde de l’enfant restait confiée au SPJ qui déterminerait le lieu de résidence de A.S.________, le père
- 7 bénéficiait d’un droit de visite médiatisé, les parents étaient tenus de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites et Q.________ contribuerait, dès sa sortie de prison, à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle indexée de 100 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du SPJ jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Egalement le 4 juin 2018, le tribunal a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne une copie conforme du procès-verbal de l’audience. 7. Par courrier du 6 juin 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a transmis à chacune des parties une copie du procès-verbal de l’audience du 4 juin 2018. Constatant que le tribunal avait fixé le droit de visite d’Q.________ à l’égard de son fils A.S.________, il leur impartissait un délai au 25 juin 2018 pour lui indiquer si la procédure en fixation du droit de visite devait se poursuivre ou si l’accord intervenu mettait fin à la cause pendante devant l’autorité de protection, les informant que sans nouvelles de leur part à cette date, l’enquête en fixation du droit de visite serait close en l’état. Par courrier de son conseil du 11 juin 2018, B.S.________ a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu’elle adhérait à l’accord judiciaire relatif à l’exercice du droit de visite d’Q.________ sur l’enfant A.S.________ et qu’en ce qui la concernait, la cause pendante devant l’autorité de protection pouvait être rayée du rôle. Q.________ n’a pas répondu au courrier précité du 6 juin 2018. Par décision du 7 août 2018, la Justice de paix du district de Lausanne, notant que les parents de A.S.________ s’étaient entendus sur les modalités d’exercice du droit de visite d’Q.________ selon la convention signée et ratifiée pour valoir jugement le 4 juin 2018, lequel avait ainsi été fixé, a considéré que la cause ouverte devant elle était devenue sans objet et qu’il convenait en conséquence de clore l’enquête en fixation du droit
- 8 de visite d’Q.________ sur son fils A.S.________ ainsi que de rayer la cause du rôle. Dans son rapport de renseignements du 11 septembre 2018, le SPJ a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu’Q.________ était incarcéré au [...], qu’il devait y rester jusqu’en octobre 2018 s’il obtenait une libération conditionnelle, faute de quoi sa peine se terminerait en février 2019, et que des visites étaient organisées entre A.S.________ et son père à l’intérieur de la prison. En conclusion à son rapport, [...] préconisait que le SPJ conserve le mandat de placement et de garde au bénéfice de A.S.________ et de son frère [...]. 8. Par requête du 10 décembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a proposé à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, à qui elle remettait le dossier de droit de garde instauré en faveur de A.S.________, précédemment domicilié à Lausanne, d’accepter le transfert de la mesure en son for compte tenu du nouveau domicile de l’enfant à 1305 Penthalaz, [...], dès le 1er octobre 2015.
Par courrier du 14 mai 2019, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a informé le SPJ, qui n’avait pas reçu copie de la requête précitée du 10 décembre 2018, que dans sa séance du 16 janvier 2019, elle l’avait confirmé détenteur du droit de garde à forme de l’art. 310 CC de A.S.________, domicilié à 1305 Penthalaz, [...]. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant en son for le transfert d’une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC instituée en faveur
- 9 d’un enfant mineur et confirmant le SPJ dans ses fonctions de détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant dans ce même for. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant : BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 250 CC, p. 2825). 1.3 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA
- 10 - 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (al. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (al. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.5 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le chef de service du SPJ, titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le recours est recevable. La qualité pour recourir du SPJ doit être admise en sa qualité de participant à la procédure, en application des art. 450 al. 2 CC et 37 LVPAE. La juge de paix du district du Gros-de-Vaud a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet en application de l'art. 450d CC. 2.
- 11 - 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC). Le droit d’être entendu personnellement par l’autorité est une composante du droit d’être entendu garanti de manière plus large par la Constitution (art. 29 al. 2 Cst féd. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). D’une manière générale, le droit d’être entendu est partie intégrante du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et de l’art. 29 al. 1 Cst. féd. Les droits garantis par la CEDH vont toutefois plus loin que ceux découlant de la constitution fédérale, puisqu’ils couvrent également la publicité de la procédure. Le droit d’être entendu englobe entre autre le droit d’exposer oralement ses arguments devant le tribunal dans le cadre d’une audience publique ; la jurisprudence du Tribunal fédéral exige toutefois à cet égard qu’une requête expresse ait été formulée dans ce sens (Steck, CommFam, n. 5 ad art. 447 CC et les références citées). 2.2.2 Le SPJ fait valoir qu’il n’a pas été informé de la requête du 10 décembre 2018 de la Justice de paix du district de Lausanne sollicitant de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud qu’elle accepte le transfert en son for du dossier du droit de garde instauré en faveur de A.S.________,
- 12 précédemment domicilié à Lausanne, et que la question du transfert de for de la mesure instituée en faveur du mineur concerné n’a jamais été évoquée lors d’une audience à laquelle le SPJ et la mère de celui-ci, titulaire exclusive de l’autorité parentale, auraient pu participer. 2.2.3 Eu égard au large pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de la Chambre des curatelles, une éventuelle violation du droit d’être entendu du Service recourant ainsi que de la mère de l’enfant concerné devrait être considérée comme comblée dans le cadre de la procédure de recours. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que l’inscription en 2015 de l’enfant A.S.________ au Contrôle des habitants de Penthalaz répondait à des exigences administratives, notamment en vue de sa scolarisation dans cette commune et que cette résidence n’était pas constitutive d’un domicile au sens de l’art. 25 CC, lequel restait auprès de son représentant légal, soit celui de la mère du mineur concerné, titulaire de l’autorité parentale, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence restant sans effet à cet égard. Outre le fait qu’il n’a pas été interpellé avant que la décision querellée ne soit rendue, il invoque le besoin de continuité du suivi de la mesure. 3.2 Selon l’art. 25 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (al. 1). Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant (al. 2). Lorsque l’enfant se trouve sous l’autorité parentale d’un seul de ses parents, son domicile se trouve au domicile du parent détenteur de l’autorité parentale, sans qu’il importe de savoir si celui-ci est ou non titulaire du droit de garde (ATF 133 III 305). Lorsque la garde est retirée
- 13 aux deux détenteurs de l’autorité parentale et que ceux-ci n’ont pas de domicile commun, le lieu de résidence de l’enfant constitue le domicile de celui-ci (ATF 135 III 49, JdT 2009 I 392). Selon la doctrine, le domicile de l’enfant est un domicile légal dérivé, dans lequel le lieu de résidence effectif de l’enfant ne joue un rôle qu’à titre subsidiaire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1088, p. 714). Il se greffe ainsi à titre principal sur celui du ou des titulaires de l’autorité parentale. Lorsque l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents, c’est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l’enfant. La question de la garde ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est alors sans pertinence (Meier/Stettler, op. cit., n. 1089, pp. 715-716). Ainsi, bien que le système soit jugé insatisfaisant par la doctrine, celle-ci rappelle que le domicile de l’enfant placé par l’autorité, après un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC, continue à se greffer sur celui du ou des détenteurs de l’autorité parentale (critère de rattachement principal), et non sur la résidence (Meier/Stettler, ibid., n. 1096, p. 719 et la référence à l’ATF 133 III 305, citée sous note infrapaginale n° 2570 ; Staehelin, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 25 CC ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 367a, p. 126). 3.3 Il résulte de la jurisprudence et de la doctrine précitée qu’en l’espèce, nonobstant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant concerné, celui-ci reste domicilié en droit auprès de sa mère, qui est titulaire exclusive de l’autorité parentale à son endroit. Celle-ci étant domiciliée à Lausanne, le lieu de domicile de A.S.________ est resté à Lausanne, malgré son placement par le SPJ en d’autres lieux, et le recours formé par ce Service doit être accueilli comme bien fondé, le transfert de la mesure ne se justifiant pas. Au demeurant, le grief tiré de l’exigence de la continuité dans la mesure évoquée par le recourant, laquelle impliquerait que ce soit l’assistante sociale [...] qui reste chargée du mandat dès lors qu’elle intervient auprès de A.S.________ depuis sa naissance et qu’elle a tissé des liens de confiance avec sa mère, n’est pas pertinent dans la mesure où le changement de for judiciaire n’influe pas automatiquement et avec force contraignante sur l’organisation interne du
- 14 - SPJ, qui reste libre de ne pas transférer un dossier d’une antenne à une autre ou d’un assistant social à un autre.
4. 4.1 En conclusion, le recours est admis et la décision rendue le 16 janvier 2019 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud annulée, les premiers juges étant invités à retourner le dossier des mesures de protection concernant l’enfant A.S.________ à la Justice de paix du district de Lausanne, compétente ratione loci. 4.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 janvier 2019 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud concernant l’enfant A.S.________ est annulée. III. Les premiers juges sont invités à retourner le dossier des mesures de protection concernant l’enfant A.S.________, né le [...] 2012, à la Justice de paix du district de Lausanne, compétente à raison du lieu.
- 15 - IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.S.________, av. du [...], 1018 Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - M. Q.________, c/o B.S.________, av. du [...], 1018 Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :