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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GE12.052039

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,499 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Jusqu'au 30.06.14 Curatelle établis. filiation et fixation d'entretien

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL GE12.052039-141324 266 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Perrot et Mme Courbat Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 404 et 450 CC; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 23 janvier 2014 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant A.Q.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 janvier 2014, adressée pour notification le 12 juin 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle d’établissement de filiation et de fixation d’entretien instituée en faveur de A.Q.________ (I), relevé purement et simplement Me V.________ de son mandat de curateur (Il), alloué à ce dernier pour son activité du 8 janvier au 19 décembre 2013 une indemnité de 2'464 fr. 85, débours et frais de déplacement compris, pour moitié à la charge d’I.________, mais avancée par l’Etat, et pour autre moitié à la charge de l’Etat (III) et mis les frais, par 100 fr., à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI, recte : IV). En droit, les premiers juges ont considéré que Me V.________ pouvait se voir allouer une indemnité correspondant à 13 heures 41 pour son activité de curateur pour la période du 8 janvier au 19 décembre 2013, soit 3 heures 41 pour la période du 8 janvier au 19 juin 2013 en qualité d’avocat-stagiaire et 10 heures pour la période du 20 juin au 19 décembre 2013 en qualité d’avocat breveté. Ils ont estimé que le temps allégué pour l’activité déployée durant la seconde période, soit 13 heures 18, était excessif compte tenu des opérations annoncées et des démarches entreprises. Ils lui ont donc alloué une indemnité de 2'205 fr. 15, plus 259 fr. 70 de débours et frais de déplacement, soit 2'464 fr. 85 au total. B. Par acte du 11 juillet 2014, Me V.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’une indemnité de 3'664 fr. 85, débours et frais de vacation compris, lui est allouée pour son activité de curateur, pour moitié à la charge d’I.________, mais avancée par l’Etat, et pour autre moitié à la charge de l’Etat. Il a en outre requis la production de deux pièces, soit l’intégralité du dossier en constatation de filiation A.Q.________ c/ I.________ et le dossier d’assistance judiciaire y relatif en mains du Tribunal

- 3 d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (pièce 51) ainsi que le dossier complet de la cause A.Q.________ en mains de la justice de paix (pièce 52). Il a produit un bordereau de trente pièces à l’appui de son écriture. Dans son acte de recours, Me V.________, se référant au courrier du juge de paix Vincent Corpataux du 27 (recte : 26) juin 2013, a tenu à relever le «manque crasse de connaissance du juge en matière de représentation judiciaire de pupilles». Il a en outre déclaré ce qui suit : «le juge en question a changé de fonction au 1er juillet 2014 après dix-huit mois d’activité à l’Office de paix; gageons qu’il se trouvera mieux dans ses nouveaux locaux». C. La cour retient les faits suivants : A.Q.________, né hors mariage le 11 octobre 2011, est le fils d’E.Q.________. Par décision du 25 octobre 2012, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur de A.Q.________ et désigné Me V.________, avocat-stagiaire en l’étude de Me [...], en qualité de curateur, avec notamment pour mission de faire constater la filiation paternelle de l’enfant et régler l’obligation d’entretien du père de façon appropriée. Selon une note téléphonique du 28 janvier 2013, E.Q.________ a dit à Me V.________ que le père de son fils était I.________. Par lettre du 20 juin 2013, Me V.________ a demandé à la justice de paix de procéder à la taxation intermédiaire de son intervention d’office au motif qu’il avait obtenu son brevet d’avocat. Il a joint une liste des opérations effectuées pour la période du 8 janvier au 20 juin 2013 faisant état de 3 heures 41 consacrées à son mandat et de débours à hauteur de 20 francs. Ce document mentionne les différentes opérations effectuées, sans préciser le temps consacré à chacune d’elles.

- 4 - Par courrier du 26 juin 2013, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a informé Me V.________ que son indemnité serait arrêtée au moment où il serait relevé de son mandat. Il s’est en outre étonné que ce dernier n’ait encore entrepris aucune démarche judiciaire au motif qu’il attendrait des pièces de la mère de l’enfant pour demander l’assistance judiciaire. Il a exposé que, selon la pratique actuelle, il n’est plus nécessaire que le curateur d’un enfant nommé pour entreprendre des démarches judiciaires demande l’assistance judiciaire puisqu’il sera de toute manière rémunéré en sa qualité de curateur, au tarif de l’assistance judiciaire. Le 23 octobre 2013, Me V.________ et Me Anne-Louise Gilliéron, conseil d’office d’I.________, ont eu un entretien téléphonique au cours duquel ils ont convenu de préparer une convention en vue de l’audience du 28 novembre 2013. Par jugement du 28 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : président du tribunal d’arrondissement) a prononcé qu’I.________ est le père de A.Q.________. Lors de cette audience, E.Q.________ et I.________ ont passé une convention fixant le droit de visite et la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de son fils. Le magistrat précité a ratifié cette convention pour valoir jugement en constatation de filiation et fixation d’aliments. Le 19 décembre 2013, Me V.________ a, sur requête, produit la liste de ses opérations pour la période du 20 juin au 19 décembre 2013, indiquant avoir consacré 13 heures 18 à l’exécution de son mandat. Ce document, qui ne précise pas le temps consacré à chaque opération, mentionne deux conférences avec la mère du pupille, la rédaction d’une demande, d’une requête de mesures provisionnelles, de deux bordereaux de pièces, d’une réquisition de pièces ainsi que d’une liste de témoins, sept appels et conférences téléphoniques, vingt-quatre courriers, courriels et lettres accompagnatrices, une audience et l’étude du dossier. Il

- 5 mentionne également des débours à hauteur de 119 fr. 70 ainsi que 120 fr. de vacation. Le 13 juin 2014, Me V.________ a adressé au juge de paix un courriel dont la teneur est la suivante : «(…) Vous avez donc décidé que le temps consacré au dossier depuis le 20 juin 2014, de 13h18, était «néanmoins excessif compte tenu des opérations annoncées et des démarches entreprises» et vous l’avez réduite à dix heures, sans connaître réellement les efforts consacrés au dossier, sans avoir lu les procédures judiciaires, sans avoir connaissance des courriels, courriers et téléphones échangés dans le cadre de ce dossier. (…) J’ai consacré d’avantage d’heures que ce qui a été facturé. Pourquoi donc n’avoir réduit ma note à cinq heures ? Pourquoi pas à deux heures ? Tant qu’on déprécie le travail des conseils, autant le faire sans mesure ! Ainsi donc, ma liste des opérations du 19 décembre 2013, à vous lire, constitue un faux dans les titres (art. 110 ch. 4 ad art. 251 CP). Je vous prie dès lors de bien vouloir me dénoncer au Ministère public au vu de ce qui précède dans les trente jours dès ce jour. A défaut, je me verrai contraint de prendre les mesures que je jugerai nécessaires. J’adresse copie de la présente à Madame le Juge Guyot, qui m’a nommé ès qualité en date du 25 octobre 2012». E n droit :

- 6 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant l’indemnité due à Me V.________ pour son activité de curateur pour la période du 8 janvier au 19 décembre 2013. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 7 b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert la production de deux pièces, soit l’intégralité du dossier en constatation de filiation A.Q.________ c/ I.________ et le dossier d’assistance judiciaire y relatif (pièce 51) ainsi que le dossier de première instance (pièce 52). La pièce 52 figure déjà au dossier. Quant à la pièce 51, il paraît superflu d’en ordonner la production compte tenu des pièces accompagnant le recours et des allégations détaillées du recourant. En effet, ces éléments d’information sont suffisants pour permettre à l’autorité de recours d’appréhender de manière circonstanciée la nature et l’ampleur de l’activité liée à cette curatelle et ainsi statuer sur le présent recours. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production des pièces précitées. 3. Le recourant soutient que la réduction opérée par les premiers juges sur les heures d’activité qu’il avait annoncées en qualité d’avocat breveté (13 heures et 18 minutes) est arbitraire, celle-ci n’ayant pas été motivée et laissant supposer qu’il a tenté de porter atteinte aux intérêts de l’Etat. Il affirme avoir consacré au minimum 16 heures à l’exécution de ce mandat en qualité d’avocat breveté, qui s’ajoutent aux 3 heures et 41 minutes retenues par les magistrats précités pour son activité en qualité d’avocat stagiaire. Il revendique également 120 fr. à titre de vacation et 259 fr. 70 à titre de débours. Il ne remet pas en cause les tarifs horaires

- 8 différenciés pratiqués par les premiers juges, soit 110 fr. pour l’activité d’avocat-stagiaire et 180 fr. pour celle d’avocat breveté. a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Selon l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même

- 9 temps que son rapport annuel; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). b) Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenu de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b; CCUR 1er mai 2014/69 et réf.). Il incombe au juge de contrôler les opérations annoncées et pour lesquelles une rémunération est sollicitée (CCUR 1er mai 2014/69). c) En l’espèce, le mandat du recourant consistait en une simple action en établissement de filiation et en fourniture d’aliments. En outre, après quelques opérations usuelles, la cause a été rapidement

- 10 transigée, le conseil d’office du père de l’enfant ayant adopté une position conciliante sitôt après sa désignation en cette qualité. Une convention globale a ainsi pu être conclue peu après devant le président du tribunal d’arrondissement lors d’une audience qui, aux dires même du recourant, n’a duré qu’une heure. Le mandat de curateur conféré au recourant peut donc être qualifié de léger. Il ressort de l’analyse des opérations alléguées par le recourant et des pièces produites que l’activité du prénommé a essentiellement consisté en des démarches habituelles, qui prennent peu de temps. Il en va ainsi de la réception de documents, de la rédaction de quelques lettres, de deux conférences, de quelques téléphones avec la mère de l’enfant «fort sympathique mais qui aime beaucoup parler», ainsi que de la préparation d’une requête de mesures provisionnelles et d’une demande au fond. A cet égard, on soulignera que le temps consacré à chaque opération n’est pas précisé dans les listes d’opérations produites par le recourant auprès de la justice de paix. On ignore ainsi la durée de chaque activité, ce qui empêche l’autorité de recours de procéder à un contrôle concret. Il incombe donc à dite autorité d’estimer elle-même la durée nécessaire aux interventions. A ce titre, il sera retenu un total de 9 heures et 24 minutes. Ce calcul est fondé sur une moyenne de 1 heure par conférence, ce qui donne 2 heures pour les deux conférences, une moyenne de 6 minutes par téléphone, ce qui donne 42 minutes pour les sept appels téléphoniques, une moyenne de 15 minutes pour la préparation d’un bordereau de pièces, ce qui donne 30 minutes pour les deux bordereaux, 6 minutes pour la rédaction d’une réquisition de pièces, 12 minutes pour la rédaction d’une liste de témoins, 30 minutes pour la requête de mesures provisionnelles, ainsi que 1 heure pour respectivement l’étude du dossier, la demande au fond et l’audience. Concernant les 24 courriers, on relèvera qu’il n’y a aucune indication quant à leur nature précise, de sorte qu’on ignore s’il s’agissait de correspondances ou de simples fiches de transmission. Or, les avis de transmission ou "mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai

- 11 - 2014/310 c. 2b). La Cour de céans ne retiendra donc que la moitié des courriers allégués, soit 12 lettres. Avec une moyenne de 12 minutes par lettre, cela fait un total de 2 heures et 24 minutes. Il résulte de ce qui précède que l’appréciation des premiers juges pour l’activité déployée par le recourant en tant qu’avocat breveté du 20 juin au 19 décembre 2013, soit dix heures, est plus favorable au recourant puisque ce total est supérieur à la quotité admissible arrêtée cidessus. Ce moyen du recourant se révèle ainsi infondé. Par ailleurs, le recourant ne saurait de bonne foi revenir sur le temps indiqué dans ses listes des 20 juin 2013 et 19 décembre 2013 sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour fixer son indemnité. Il en va de même des débours et des frais de vacation, qui lui ont été entièrement alloués par les magistrats précités. Partant, il ne sera pas tenu compte des 2 heures et 42 minutes supplémentaires invoquées dans l’acte de recours sans la moindre précision. 4. Il sied encore de relever que la réaction du recourant envers la décision du premier juge semble dépasser les limites qui s’imposent à un mandataire professionnel dans le cadre de ses rapports avec une autorité judiciaire. Il n’appartient cependant pas à la Cour de céans de sanctionner cette attitude, une telle décision ne relevant pas de sa compétence. 5. En conclusion, le recours de Me V.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 5 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me V.________, - Mme E.Q.________, - M. I.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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