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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GE12.048265

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,818 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Jusqu'au 30.06.14 Curatelle établis. filiation et fixation d'entretien

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL GE12.048265-130028 16 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 janvier 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er novembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant sa fille mineure B.R.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er novembre 2012, adressée pour notification le 28 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.R.________ (I), désigné Me P.________, avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], en qualité de curatrice de la prénommée, avec pour mission d'intenter une action en reconnaissance de paternité et aliments au nom et pour le compte de l'enfant B.R.________, dans un délai de six mois dès notification de la décision (II), dit que cette mission est confiée à la curatrice sous réserve d'une reconnaissance volontaire par le père de l'enfant et l'établissement par Me P.________ d'une convention alimentaire en faveur de sa pupille dans le délai imparti ci-dessus (III), d'ores et déjà autorisé la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une curatelle de paternité et alimentaire en faveur de B.R.________ se justifiait, dès lors que le père désigné par la mère de l'enfant n'avait pas reconnu cette dernière et qu'il convenait de représenter B.R.________ dans le cadre de l'établissement d'une convention alimentaire, le cas échéant dans celui d'une demande d'aliments. B. Par acte daté du 22 décembre 2012 et remis à la poste le 31 décembre 2012, A.R.________ a recouru contre cette décision en contestant la mesure de curatelle instituée en faveur de sa fille. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - Le [...] 2012, A.R.________, domiciliée à Lausanne, a donné naissance à B.R.________. Elle est seule détentrice de l'autorité parentale. Par courrier du 21 septembre 2012, la justice de paix a invité A.R.________ à lui communiquer les coordonnées du père de l'enfant, ainsi qu'à lui préciser s'il était disposé à la reconnaître et à établir une convention alimentaire. Le 16 octobre 2012, A.R.________ a indiqué à la justice de paix que le père, [...], ne vivait pas en Suisse, qu'il n'avait pas souhaité reconnaître l'enfant et qu'elle était sans nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Elle a ajouté avoir bien compris qu'un curateur allait être nommé en faveur de sa fille et se tenir à disposition de la justice de paix. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).

- 4 - 2. a) La décision entreprise, qui institue une mesure de protection de l'enfant prévue par les art. 308 al. 2 et 309 CC, à savoir une curatelle alimentaire et de paternité, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui est resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. Selon l'art. 405 al. 1 CPC-VD, un recours était ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une décision instituant une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC, dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerçait par acte écrit à l'office dont émanait la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruisait selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il était ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public, ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). En outre, à la

- 5 différence de la règle en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD), la production de pièces nouvelles était autorisée en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 ; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b ; JT 1993 III 14 ; JT 1990 III 31 ; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles pouvait tenir compte de faits nouveaux. c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection de l'enfant (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant était compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 aCC ; art. 399 al. 1 CPC-VD). Celuici correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avai(ent) l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était

- 6 celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). cc) En l'espèce, B.R.________ était domiciliée chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, à Lausanne, lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi compétente pour prendre une mesure en faveur de cette mineure. La justice de paix a rendu sa décision sans procéder à l'audition de la mère comme l'exigeait l'art. 403 al. 1 CPC-VD en relation avec une mesure instituée sur la base de l'art. 308 CC. La décision contestée est toutefois également fondée sur l'art. 309 CC, disposition qui n'était pas mentionnée à l'art. 403 al. 1 CPC-VD et qui prévoyait l'institution d'une curatelle dès que l'autorité tutélaire – respectivement, depuis le 1er janvier 2013, l'autorité de protection de l'enfant – était informée de l'accouchement d'une femme non mariée. La question de savoir si la justice de paix devait entendre la mère avant de rendre sa décision peut en l'occurrence rester ouverte, dans la mesure où la recourante ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendue et qu'elle a pu faire valoir ses griefs devant la cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen notamment en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2). Au vu de son très jeune âge, B.R.________ n'avait quant à elle pas à être auditionnée (cf. art. 400 al. 4 CPC-VD). b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de

- 7 protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées que celles qui prévalaient sous l'ancien droit. 4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 5. a) La recourante conteste l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de sa fille. Elle fait valoir qu'elle ne veut pas de contribution alimentaire de la part du père, qu'elle ne sait pas où celui-ci se trouve, qu'elle n'a pas de nouvelles de lui et qu'elle ne le connaît pas bien. Elle déclare avoir bien réfléchi et pris sa décision. b) A l'exception des art. 311 et 312 CC relatifs au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Dès qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité de protection de l'enfant ou que celle-ci a été informée de

- 8 l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon appropriée (art. 309 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'enfant peut en outre conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire (art. 308 al. 2 CC). L’art. 309 al. 1 CC impose ainsi à l’autorité de protection de l'enfant de désigner à tout enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n’est pas établie un curateur dont la mission consiste à faire constater cette filiation. L’obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l’autorité aucun pouvoir d’appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que la nomination d’un curateur intervient d’office lorsque l’enfant né hors mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. lI, 1987, p. 548). L’enfant a un droit à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op. cit., n. 27.30, p. 192 ; ATF 121 III 1 précité c. 2c ; CTUT 9 novembre 2012/272 ; CTUT 18 février 2010/38). c) En l'espèce, une fois avertie de la naissance de B.R.________, la justice de paix n'avait d'autre choix que d'instituer une mesure de curatelle de représentation à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur de cette enfant dont le lien de filiation paternel n'était pas établi. Cette mesure s'imposait d'autant plus que, dans son courrier du 16 octobre 2012, la recourante avait exposé que le père de l'enfant, [...], ne souhaitait pas reconnaître sa fille. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité de protection de l'enfant instituant une curatelle de paternité au sens de l'art. 309 al. 1 CC et désignant une curatrice pour l'établissement de la convention alimentaire doit être confirmée, cette mesure ne relevant en effet pas de la simple opportunité – comme semble le croire la recourante lorsqu'elle affirme avoir bien réfléchi et pris sa décision –, mais d'une obligation légale destinée à préserver, pour toutes les éventualités, les intérêts de l'enfant.

- 9 - Au surplus, dès que le lien de filiation paternel aura pu être établi, il y aura lieu de mettre sur pied une convention alimentaire impliquant le père de l'enfant, laquelle tiendra compte des moyens financiers des parties. Ce n'est que lorsqu'une convention relative à l'entretien de l'enfant au sens de l'art. 287 CC sera conclue, puis approuvée par le président de l'autorité de protection (cf. art. 5 let. e LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]), que la curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC perdra son objet et pourra être levée. Le recours est ainsi mal fondé. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.

- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.R.________, - Me P.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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