Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GE12.018910

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,884 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Jusqu'au 30.06.14 Curatelle établis. filiation et fixation d'entretien

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL GE12.018910-150372 68 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 mars 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 276 al. 1 CC ; 12, 38 LVPAE ; 4 al. 2 in fine RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 29 janvier 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.M.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 janvier 2015, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 12 février 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a pris acte de la transaction judiciaire passée le 15 janvier 2015 par A.M.________ et A.________, fixant la contribution due par ce dernier en faveur de leur fille B.M.________ (I), levé la curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC instituée en faveur de B.M.________ (II), relevé Me S.________ de son mandat de curateur (III), alloué à ce dernier une indemnité d’un montant total, débours et frais de vacation compris, de 1'925 fr. pour son activité de curateur de la mineure susnommée, pour la période du 4 juillet 2013 jusqu’au prononcé de la décision, montant avancé par l’Etat (IV), et mis les frais de la cause, par 2'125 fr., comprenant ceux de la décision, par 200 fr., et l'indemnité due à Me S.________, par 1’925 fr., à la charge de A.M.________ et de A.________, chacun pour moitié (V). En droit, les premiers juges ont considéré devoir mettre la moitié des frais précités à la charge de chacun des parents, observant que les émoluments et les frais auxquels donnaient lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large devaient en principe être mis à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant au sens de l’art. 38 al. 1er LVPAE. B. Par acte du 5 mars 2014, A.M.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’aucuns frais ne soient mis à sa charge et qu’ils soient entièrement supportés par A.________. Le 18 mars 2015, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer sur le recours déposé, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Le 26 avril 2012, la justice de paix a institué une curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC en faveur de B.M.________, née le [...] 2011, et confié cette mesure à Me S.________, ce dernier ayant pour mission d’intenter une action en reconnaissance de paternité et en aliments au nom et pour le compte de l’enfant dont la mère est A.M.________. Le 6 décembre 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé que A.________ était le père de B.M.________. Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2015 devant le président de cette juridiction, les parents de l’enfant ont passé une convention fixant la contribution d’entretien pour B.M.________. Le Président a pris acte de cette convention pour valoir transaction judiciaire. Selon cette convention et une attestation de la Caisse AVS de Lausanne, du 6 juillet 2012, A.M.________ est également la mère d’une autre enfant mineure prénommée [...]. Elle dispose, pour seuls revenus, d’une rente d’invalidité de 1'547 fr., d’un complément de rente pour ses deux enfants de 1'857 fr. et de prestations complémentaires de 543 fr., soit d’un montant total de 3'947 francs. En outre, selon le bordereau d’impôt sur le revenu et la fortune 2012 de l’Office d’impôt du district de Lausanne et de l’Ouest lausannois du 1er décembre 2011, qui figure également au dossier, elle n’a aucune fortune imposable. La mission du curateur étant terminée – la filiation paternelle de l’enfant ayant été établie et son entretien assuré –, l’autorité de protection a notamment déterminé l’indemnité du curateur et fixé les frais de la cause, par décision du 29 janvier 2015. E n droit :

- 4 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les frais de la cause et les mettant à la charge de la recourante. a) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Motivé et interjeté en temps utile par une personne partie à la procédure, le présent recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer. 2. a) La recourante conteste devoir prendre la moitié des frais de première instance à sa charge, faisant valoir que l’intimé et non ellemême se trouve à l’origine de la procédure initiée et que ce serait par conséquent à lui de supporter l’intégralité des frais. b) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur

- 5 ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704; ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.

- 6 c) En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que la recourante est au bénéfice de rentes d’invalidité et de prestations complémentaires pour ses deux filles et elle-même d’un montant total de 3'947 fr. et qu’elle ne dispose d’aucune fortune imposable. Au sens des normes qui précèdent, elle se trouve donc dans une situation précaire qui justifie que la part des frais qui a été mise à sa charge soit laissée à la charge de l’Etat, sans qu’il y ait lieu d'examiner si elle devrait être supportée par l’intimé. La recourante n'a en effet aucun intérêt juridique, dans la mesure où elle est libérée de ces frais, à ce que ces derniers soient entièrement supportés par l’intimé. En outre, mettre l’intégralité des frais à la charge de l’intimé équivaudrait à une réformatio in pejus prohibée en recours. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que les frais de la cause, par 2'125 fr., comprenant ceux de la décision, par 200 fr., et l’indemnité due à Me S.________, par 1’925 fr., doivent être mis à la charge de A.________, par 1'062 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au ch. V de son dispositif comme il suit :

- 7 - V. met les frais de la cause, par 2'125 fr. (deux mille cent vingt-cinq francs), comprenant ceux de la présente décision, par 200 fr. (deux cents francs), et l’indemnité due à Me S.________, par 1'925 fr. (mille neuf cent vingt-cinq francs), à la charge de A.________, par 1'062 fr. 50 (mille soixante-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 23 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.M.________, - Me S.________, - A.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

GE12.018910 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GE12.018910 — Swissrulings