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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GD08.040489

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,861 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL GD08.040489-160389 79 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 juin 2016 _________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 442 al. 5, 450 ss CC ; 241 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à L'Auberson, contre la décision rendue le 19 janvier 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.P.________, C.P.________ et D.P.________, tous trois domiciliés à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 janvier 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 4 février 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a pris acte du jugement de divorce rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant A.P.________ à E.P.________, parents de B.P.________, C.P.________ et D.P.________, et confirmé par arrêt du 15 septembre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (I), accepté en son for le transfert des mesures suivantes : curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de B.P.________ et C.P.________ et mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC prononcée en faveur de D.P.________ (II), confirmé K.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), dans ses fonctions de curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles de B.P.________ et C.P.________ dans le présent for (III), rappelé que K.________ exercera les tâches suivantes : assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur les enfants et surveiller les relations personnelles entre les enfants et le titulaire du droit de visite (IV), confirmé le mandat de placement confié au SPJ en qualité de gardien dans le présent for (V) dit que le SPJ exercera les tâches suivantes : placer D.P.________ dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de D.P.________ soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses père et mère (VI), rappelé à K.________ et au SPJ qu’ils sont tenus de remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la situation de B.P.________, C.P.________ et D.P.________ (VII), dit que la décision ne préjuge pas l'application de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (VIII) et dit que la décision est rendue sans frais (IX).

- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré que les enfants B.P.________, C.P.________ et D.P.________ étaient précédemment domiciliés chez leur mère à [...], qu’il convenait de prendre acte du jugement prononcé le 16 avril 2015 entre A.P.________ et E.P.________, et confirmé par arrêt du 15 septembre 2015 de la Cour d’appel du Tribunal cantonal, que ce jugement attribuait l’autorité parentale sur ces enfants à leur père, fixait le lieu de résidence des deux premiers chez celui-ci, à Lausanne, et celui du cadet auprès de ses grands-parents, également à Lausanne, que ce jugement instituait une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.P.________ et C.P.________ et maintenait le mandat de l’art. 310 CC confié au SPJ, que les trois enfants étaient désormais domiciliés à Lausanne et qu’il convenait dès lors d’accepter le transfert des mesures instituées en leur faveur et de confirmer K.________, assistante sociale au SPJ, dans ses fonctions de curatrice. B. Par acte motivé du 7 mars 2016, A.P.________, par son conseil, a recouru contre cette décision et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le recours est recevable et il est admis. II. Les décisions rendues le 4 février 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne sont annulées voire modifiées en ce sens que les chiffres II à IX sont annulés, voire modifiés, dans tous les cas font l’objet d’une décision de suspension aussi longtemps que le domicile des enfants n’est pas établi d’une façon conforme à la réalité. III. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle prenne ensuite des décisions conformes à la situation juridique des enfants. IV. L’effet suspensif est accordé au présent envoi. V. L’assistance judiciaire est accordée à Mme A.P.________. » A l'appui de son recours, A.P.________ a produit un bordereau de cinq pièces, dont un courrier du 5 mars 2016 de la Dresse [...].

Par avis du 9 mars 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment informé A.P.________ qu’il

- 4 requérait le transfert des mesures concernant B.P.________ et C.P.________ à l’autorité française (cf. infra let. C). Par avis du 10 mars 2016, la Cour de céans a imparti à E.P.________, à B.H.________ et A.H.________ et au SPJ un délai pour se déterminer sur le recours. Par courrier du 14 mars 2016, le SPJ s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a produit un courrier du juge de paix du 9 mars 2016. Par courrier du 15 mars 2016, A.P.________, par son conseil, a pris acte du fait que les conclusions concernant B.P.________ et C.P.________ étaient devenues sans objet et a précisé son recours en ce sens que D.P.________ reste placé chez ses grands-parents maternels. A.P.________ a produit un courrier du juge de paix du 9 mars 2016. Par courrier du même jour, A.P.________, par son conseil, a indiqué que l’effet suspensif devrait être maintenu en ce qui concernait D.P.________. Interpellé sur le cas de D.P.________, le SPJ a indiqué, par courrier du 16 mars 2016, qu’il n’était pas opposé à la restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où D.P.________ était placé chez ses grandsparents et que le SPJ n’avait pas l’intention, à tout le moins immédiatement, de déplacer D.P.________ de son lieu de vie actuel. Par courrier du 17 mars 2016, A.P.________, par son conseil, a précisé qu’elle retirait ses conclusions en tant qu’elles concernaient les enfants B.P.________ et C.P.________. Par avis du 17 mars 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a pris acte du retrait du recours en ce qui concerne les enfants B.P.________ et C.P.________ et octroyé la restitution de l’effet suspensif s’agissant de D.P.________.

- 5 - Par courrier du 21 mars 2016, A.P.________, par son conseil, a indiqué à la Cour de céans que son recours visait à faire constater que E.P.________, de même que les enfants B.P.________ et C.P.________ étaient en réalité domiciliés en France, à [...]. Le 4 avril 2016, A.P.________, par son conseil, a adressé à la Cour de céans une copie de son courrier du même jour à la justice de paix. Il résulte de ce dernier courrier qu’A.P.________ sollicite notamment la fixation d’une audience réunissant les parties concernées afin d’aborder l’avenir de son fils D.P.________. Par lettre du 4 avril 2016, le SPJ a adressé à l’autorité de protection un avis du 24 mars 2016 du Juge des Enfants du Tribunal pour Enfants de [...], ainsi que deux courriers concernant la scolarité de C.P.________. Par courrier du 18 avril 2014, A.P.________, par son conseil, a notamment requis la nomination d’un curateur pour D.P.________. Le 1er juin 2016, Me Paul-Arthur Treyvaud a produit une liste de ses opérations. C. La cour retient les faits suivants : B.P.________, C.P.________ et D.P.________, nés respectivement les [...] 2000, [...] 2003 et [...] 2006, sont issus de l’union d’A.P.________ et E.P.________. En 2003, A.P.________ et E.P.________ se sont installés à [...], en France. En 2005, à la suite d’une enquête sociale diligentée par la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales de [...] (ci-

- 6 après : la DDASS), la garde des enfants B.P.________ et C.P.________ a été confiée à leur père, la mère ayant été soupçonnée de violence et de maltraitance.

Le 2 décembre 2005, la Direction générale de la prévention et de l’action sociale du département de [...] (ci-après : le DIPAS) a rendu à l’attention des autorités judiciaires un signalement, qui relevait un état d’hygiène déplorable de B.P.________, son extrême fatigue et notamment le fait que le défendeur l’amenait souvent en retard à l’école. Il y était également indiqué que C.P.________ était souvent seul à la maison et que le père apparaissait « complètement désemparé » face à ses responsabilités. Le 19 décembre 2005, le Juge des enfants auprès du Tribunal pour Enfants de [...] a ordonné le placement provisoire des enfants dans une famille d’accueil. En février 2006, alors enceinte de l’enfant D.P.________, A.P.________, est retournée vivre en Suisse, à Lausanne, ses deux fils et son époux restant en France. Par prononcé du 10 janvier 2007, rendu ensuite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 10 avril 2006 par A.P.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) lui a attribué la garde des enfants B.P.________, C.P.________ et D.P.________ et a fixé le droit de visite du père sur ses fils. Par prononcé du 27 août 2007, rendu à la suite d’une dénonciation émise par le SPJ, le président a retiré à A.P.________ le droit de garde sur ses enfants B.P.________, C.P.________ et D.P.________ et l’a confié au SPJ, ce service ayant fait état de la fragilité psychique de la mère, d’une consommation importante de cannabis et d’un manque de protection des enfants, dû à la présence de personnes non familières au domicile de la mère.

- 7 - Après avoir été placés dans différents foyers, les enfants B.P.________ et C.P.________ ont été pris en charge ensemble, dès le 25 février 2008, par la Fondation [...]. L’enfant D.P.________ a quant à lui été placé chez ses grands-parents maternels, B.H.________ et A.H.________.

Par jugement rendu le 16 avril 2015, confirmé par arrêt du 15 septembre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.P.________ et E.P.________ (II), attribué l’autorité parentale sur B.P.________, C.P.________ et D.P.________ à E.P.________ (III), fixé le lieu de résidence de B.P.________ et C.P.________ au domicile de leur père, qui en exerçait la garde de fait (IV), fixé le lieu de résidence de D.P.________ au domicile de B.H.________ et A.H.________, qui en exerçaient la garde de fait (V), maintenu le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de B.P.________, C.P.________ et D.P.________, ainsi que le mandat de l’art. 310 CC concernant D.P.________ (VI), maintenu K.________, assistante sociale auprès du SPJ, dans l’exercice des mandats de curatelle (VII), ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle du 20 janvier 2015 sur les effets du divorce (VIII) et transmis à la justice de paix compétente le dossier pour le suivi des mesures de protection des enfants (IX). Par courrier du 4 décembre 2015, A.P.________, par son conseil, a indiqué au juge de paix qu’il semblerait que le lieu de résidence habituel des enfants B.P.________ et C.P.________ serait chez leur père, en France, tandis que D.P.________ serait chez son grand-père, à Lausanne. Par courrier du 13 janvier 2016, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a proposé à la Justice de paix du district de Lausanne d’accepter le transfert des mesures concernant les enfants B.P.________, C.P.________ et D.P.________ en son for, indiquant le déplacement de leur domicile de [...], chez leur mère, à Lausanne, chez leur père pour les deux aînés et chez ses grands-parents pour le cadet. La

- 8 lettre du 4 décembre 2015 du conseil d’A.P.________ était jointe à cette proposition de transfert de for. Il résulte d’un courrier du 5 février 2016 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) adressé à E.P.________ que ce dernier avait déposé une demande relative au parcours de scolarisation de C.P.________, que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH avait évalué ses compétences, ses besoins et les mesures à mettre en œuvre, qu’elle proposait dès lors soit une orientation vers un institut médico-éducatif, soit un parcours en milieu ordinaire avec dispositif adapté consistant en une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ci-après : ULIS) à temps partiel pour une rescolarisation très progressive et qu’il était conseillé de prendre rendez-vous très rapidement avec un pédopsychiatre pour un suivi. Par courrier du 10 février 2016, A.P.________, par son conseil, a indiqué à la justice de paix que les enfants B.P.________ et C.P.________ étaient en réalités domiciliés, depuis le mois de juin 2015, auprès de leur père à [...] en France et non à Lausanne comme mentionné dans la décision du 19 janvier 2016. A.P.________ a requis de cette autorité qu’elle établisse le lieu de résidence habituelle de ses enfants, avant l’échéance du délai de recours contre cette décision. Par courrier du 12 février 2016, le juge de paix a indiqué à A.P.________ que l’acceptation du transfert de for se fondait sur l’extrait du registre des personnes et qu’il invitait le SPJ à se renseigner sur le lieu de résidence habituelle des enfants. Par courrier du 18 février 2016, le SPJ a indiqué ce qui suit à la justice de paix : « Pour vous répondre, nous pouvons vous transmettre les éléments suivants : - B.P.________ et C.P.________ vivent chez leur père en France, sur la commune de [...]. - B.P.________ est scolarisé au collège des [...], en 3ème A. - C.P.________ était scolarisé au collège des [...] selon décision du MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

- 9 jusqu’au mois de décembre mais comme une scolarisation ordinaire ne convient pas, C.P.________ va intégrer une classe de 6 élèves à l’Istitut Médico-Educatif (IME) [...]. - D.P.________ est un enfant qui est pris dans le conflit des adultes. C’est pourquoi, nous avons décidé qu’un bilan au SUPEA puisse être effectué afin de déterminer si un suivi psychologique est nécessaire. - Mme A.P.________ a vu ses enfants au mois de décembre avec l’accord de M. E.P.________. En effet, à ce jour, aucun rythme de visites régulières n’a été mis en place puisque nous attendions la décision du Tribunal d’Arrondissement lequel devait statuer sur la présence ou non d’une tierce personne demandée, à l’époque, par les enfants, A ce jour, aucune décision n’a été prise à ce sujet. Monsieur E.P.________ serait disposé à amener ses enfants jusqu’à Genève pour que des visites puissent avoir lieu. (…) » Par courrier du 4 mars 2016, l’Académie de Lyon a indiqué à E.P.________ qu’à compter du 14 mars 2016, C.P.________ était affecté à l’ULIS pour une scolarisation progressive et à temps partiel. Par courrier du 5 mars 2016, la Dresse [...], médecin traitant d’A.P.________ et D.P.________, a indiqué que les conclusions de l’expertise de psychiatrie légale du 26 juin 2012 concernant le placement de B.P.________ et C.P.________ chez leur père n’étaient pas du tout suivies et a souligné l’investissement des grands-parents dans l’éducation et la vie quotidienne de D.P.________. Par avis du 9 mars 2016 au SPJ, le juge de paix a constaté que B.P.________ et C.P.________ étaient désormais domiciliés à [...], en France, où ils avaient leur résidence habituelle et a par conséquent prié le SPJ d’entreprendre toutes démarches utiles afin de transférer les mesures de protection de ces enfants à l’autorité française compétente. Par avis du même jour, le juge de paix informé A.P.________ qu’au vu du domicile actuel de B.P.________ et C.P.________, il requérait le transfert des mesures les concernant à l’autorité française et que, s’agissant de son droit de visite, ses modalités devaient être établies d’entente avec le titulaire de l’autorité parentale et le SPJ, tel que prévu par la convention ratifiée par le jugement de divorce.

- 10 - Le 14 mars 2016, le SPJ a pris contact avec le Tribunal pour Enfants de [...] l’informant du fait que B.P.________ et C.P.________ – en faveur desquels était instaurée une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles – étaient domiciliés en France. Le SPJ a indiqué que la mesure devrait être maintenue dans la mesure du possible, car après plusieurs années de placement des enfants, il était nécessaire d’accompagner E.P.________ et ses fils dans la prise en charge et de veiller à la régularisation du droit de visite d’A.P.________. Par avis du 24 mars 2016, le Juge des Enfants du Tribunal pour Enfants de [...] a indiqué au SPJ qu’il lui était possible d’instaurer une mesure dite d’assistance éducative en milieu ouvert en application des règles restrictives du Code civil français, qu’une telle intervention limitait toutefois le droit d’autorité parentale, qu’il proposait par conséquent de transmettre la demande du SPJ au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de [...], lequel pourrait alors le saisir, et qu’il pourrait alors convoquer la famille en vue d’une possible intervention éducative. Par avis du 17 mai 2016, le juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a indiqué au conseil d’A.P.________ que K.________, avait confirmé qu’aucune démarche concrète n’avait été entreprise en vue d’un départ de D.P.________ en France, que des réflexions en ce sens étaient en cours, mais que, le cas échéant, une requête formelle serait adressée à l’autorité de protection de l’enfant compétente. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant, en application de l’art. 442 al. 5 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) le transfert en son for de mesures concernant des enfants et confirmant le SPJ dans ses fonctions.

- 11 - 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.

- 12 - 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 L’art. 241 CPC (applicable par analogie par renvoi des art. 450f CC, 20 LVPAE et 219 CPC) prévoit la possibilité pour une partie de mettre fin à une partie de la procédure sans décision du juge, même en deuxième instance (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1, 8 et 9 ad art. 241 CPC, p. 933 ss). Par courriers des 15 et 17 mars, la recourante a déclaré retirer ses conclusions en tant qu’elles concernaient les enfants B.P.________ et C.P.________. Cette déclaration a mis fin à la procédure de recours concernant les prénommés et le Juge délégué de la Cour de céans en a pris acte par avis du 17 mars 2016. 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable en tant qu’il concerne l’enfant D.P.________. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Le père des enfants, ainsi que leurs grands-parents maternels ont été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2. La recourante conteste la décision de l’autorité de protection acceptant en son for le transfert de la mesure prononcée en faveur de son fils cadet et confirmant notamment le mandat de placement confié au SPJ

- 13 en qualité de gardien. Elle reproche en particulier à l’autorité de protection d’avoir donné pour tâche au SPJ de placer son fils dans un lieu propice à ses intérêts et pas directement chez ses grands-parents maternels. 2.1 L’art. 442 al. 5 CC dispose que si la personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose. Ainsi, si une personne concernée par une mesure du droit de protection de l’enfant ou de l’adulte change de domicile, l’autorité de protection du nouveau domicile doit reprendre immédiatement la mesure. De justes motifs pourraient s’opposer à une reprise immédiate de la mesure, par exemple l’instabilité effective et prouvable du nouveau domicile, des affaires non liquidées mais susceptibles de l’être, une déstabilisation à craindre, en particulier lors d’un changement de curateur (Transfert d’une mesure de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], Recommandation de la COPMA de mars 2015, publiée in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2016 (2) p. 172). 2.2 En l’espèce, il est établi que le domicile de l’enfant concerné se trouve à Lausanne. D’ailleurs, personne ne le conteste. En outre, la recourante n’établit pas que l’on se trouverait en présence de justes motifs empêchant un transfert immédiat du for ; en particulier, on relève que le transfert de for n’entraîne aucune modification en relation avec le gardien, en l’occurrence le SPJ. Le fait pour l’autorité de protection de donner pour tâche au SPJ de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts ne prête pas le flanc à la critique. Le SPJ est en effet à même de placer l’enfant dans le lieu qui lui convient le mieux, ce qui n’est pas incompatible avec un placement chez les grands-parents. Dans un courrier du 16 mars 2016, le SPJ a d’ailleurs indiqué que l’enfant était actuellement placé chez ses grands-parents et qu’aucun déplacement n’était prévu dans l’immédiat. Il résulte également d’un avis du 17 mai 2016 de l’autorité de protection que le SPJ n’a entrepris aucune démarche concrète en vue d’un départ de

- 14 l’enfant en France. Des réflexions en ce sens sont certes en cours, mais il n’est pas établi qu’elles auraient abouti. Enfin, dans un dernier moyen, la recourante semble requérir la nomination d’un curateur de représentation pour l’enfant. Il n’y pas lieu de donner suite à cette requête dans le cadre du présent arrêt, dès lors que la décision attaquée ne porte que sur la question du transfert de for. 3. 3.1 Le recours d’A.P.________ doit être rejeté dans la mesure où il concerne l’enfant D.P.________ et la décision attaquée confirmée. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). 3.3 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée mal fondé et A.P.________ disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu de désigner Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office de la prénommée. En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Paul- Arthur Treyvaud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations

- 15 du 1er juin 2016, le conseil précité indique avoir consacré 710 [recte : 690] minutes à l’exécution de son mandat, soit 1 heure de conférence avec sa cliente, 80 minutes de conférences téléphoniques, 380 minutes pour un échange de trente-huit courriers, 100 minutes pour la rédaction du recours, 20 minutes pour l’élaboration du bordereau et 50 minutes pour l’étude du dossier. Il indique également des débours, par 138 fr. 50, incluant des photocopies et des entretiens téléphoniques. Le temps allégué pour les correspondances, dont on ne connaît pas le détail, notamment s’il comprend de simples avis de transmission, est excessif. Il convient de le ramener à 190 minutes. Par ailleurs, la confection du bordereau relève d’une activité de secrétariat, de sorte qu’elle ne doit pas figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 16 décembre 2015/434 et les références citées ; CREC 14 novembre 2013/377). Il convient également de remplacer les 138 fr. 50 réclamés au titre des débours par le forfait de 50 fr. prévu à ce titre, le coût des photocopies et des conversations téléphoniques étant compris dans les frais généraux et ne pouvant être inclus dans les débours (CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, il faut retenir 8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit une indemnité de 1'440 fr. (8 h. x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent des débours, par 50 fr., et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 119 fr. 20 (115 fr. 20 + 4), soit au total 1'609 fr. 20.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours concernant l’enfant D.P.________ est rejeté.

- 16 - II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de la recourante A.P.________, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cents neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Mme A.P.________), - M. E.P.________, personnellement, - Mme et M. B.H.________ et A.H.________, personnellement, - Mme K.________, Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,

- 17 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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