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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GC18.053777

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,083 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Curatelle fixation d'entretien et /ou surveillance des relations personnelles

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL GC18.053777-190047 17 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 442 al. 5, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.S.________, à [...], contre la décision rendue le 26 novembre 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant mineur E.S.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 27 juin 2018, l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Berne (KESB) a institué en faveur d’E.S.________, né le [...] 2018, fils de C.S.________ auprès de qui il était domicilié, [...], 3020 Berne, une mesure de curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1910 ; RS 210). Selon le Registre cantonal des personnes, C.S.________ et son fils E.S.________ ont leur résidence principale à [...], [...], depuis le 1er août 2018. Par courrier à la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 5 novembre 2018, l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Berne a requis que la mesure qu’elle avait instituée le 27 juin 2018 soit transférée à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile d’E.S.________. Par décision du 26 novembre 2018, envoyée pour notification aux parties le 13 décembre 2018, la Justice de paix du district de la Broye- Vully a accepté en son for le transfert de la curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur d’E.S.________, domicilié à [...] (I) ; a nommé en qualité de curatrice Me Alexa Landert, avocate à Yverdon-les-Bains (II) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle en établissement de la filiation, d’établir la filiation paternelle de l’enfant, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC et, dans le cadre de la curatelle en fixation d’entretien, de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC (III) ; a autorisé Me Alexa Landert à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l’invitant, le cas échéant, à requérir l’assistance

- 3 judiciaire, la décision valant procuration avec droit de substitution (IV) ; a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’E.S.________ (V) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI et VII). Dès lors que l’enfant mineur E.S.________ était domicilié depuis le 1er août 2018 à [...], qu’il y avait le centre de ses intérêts et que son établissement paraissait durable, les premiers juges ont considéré que la mesure de protection dont il faisait l’objet devait être immédiatement transférée à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile, aucun juste motif ne s’y opposant (art. 442 al. 5 CC). 2. Par courrier du 29 décembre 2018, intitulé « Recours », C.S.________ a déclaré qu’elle « n’accept[ait] pas de curatelle pour [son] enfant ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection relative au transfert de for d’une mesure de curatelle en établissement de filiation et fixation d’entretien (art. 308 al. 2 CC) et à la désignation d’un curateur. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

- 4 - Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 3.3 En l'espèce, la recourante – qui a la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 CC – conteste l’institution en faveur de son fils d’une mesure de protection selon l’art. 308 al. 2 CC. En tant que le recours, interjeté en temps utile, remet uniquement en question le principe de la curatelle instituée par la décision du 27 juin 2018 de la KESB, qui n’est pas l’objet de la décision attaquée, il est irrecevable, étant relevé que la recourante ne remet pas en cause la personne désignée comme curatrice ni le transfert de for. Au demeurant, le recours n’est pas du tout motivé, ce qui constitue un autre motif d’irrecevabilité (art. 450 al. 2 CC). 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.S.________, - Me Alexa Landert, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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