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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GC16.005524

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,416 Wörter·~27 min·5

Zusammenfassung

Curatelle fixation d'entretien et /ou surveillance des relations personnelles

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL GC16.005524-250472 153 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 août 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 276 al. 1, 308 al. 2 et 404 CC ; 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 2 septembre 2024 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause le divisant d’avec Y.________, à [...], et concernant l’enfant Z.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 septembre 2024, motivée le 12 mars 2025, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a alloué à Me H.________, curatrice de surveillance des relations personnelles de l’enfant Z.________, une rémunération intermédiaire de 6'617 fr. 75, débours et TVA compris, pour son activité du 8 mars 2022 au 14 février 2024, qu’il a mise à la charge des parents par moitié, soit pour X.________ par 3'308 fr. 90, sous déduction d’une provision de 750 fr., et pour Y.________ par 3'308 fr. 85 (I) et a rendu cette décision sans frais (II). En droit, le premier juge a constaté que la curatrice indiquait avoir consacré à son mandat une durée de 10 heures et 54 minutes pour la période du 8 mars 2022 au 13 mars 2023 et une durée de 6 heures et 36 minutes pour la période du 14 mars 2023 au 14 février 2024, dont 42 minutes avaient été réalisées en 2024. Il a retenu, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps consacré par la curatrice était correct et justifié, de sorte qu’il a rémunéré les heures annoncées, mais à hauteur d’un tarif de 350 fr. de l’heure, et non de 380 fr. de l’heure comme revendiqué par l’avocate, conformément à la jurisprudence. Ainsi, l’indemnité intermédiaire due à Me H.________ a été arrêtée à 6'351 fr. 75 (16h48 x 350 fr. [honoraires] + 17 fr. 61 [débours] + 454 fr. 11 [TVA à 7.7% sur le tout]) pour la période du 8 mars 2022 au 31 décembre 2013 et à 266 fr. (0h42 x 350 fr. [honoraires] + 1 fr. 09 [débours] + 19 fr. 93 [TVA à 8.1% sur le tout]) pour la période du 1er janvier 2024 au 14 février 2024. Le juge de paix a mis ces montants à la charge des parents, chacun par moitié. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant la décision du 2 septembre 2024 est arrivé à l’office postal de retrait/distribution le 13 mars 2025 et ledit office a tenté de le distribuer à X.________ le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. N’ayant pas été retiré dans le délai de garde postal de sept jours, le pli a été retourné au greffe de la justice de paix, puis renvoyé à l’intéressé en courrier A,

- 3 avec la précision que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. B. Par acte du 11 avril 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, au « constat d’inopposabilité de la facture litigieuse à [s]on égard » ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision « dans le respect des droits fondamentaux du recourant », contestant en substance que la moitié de l’indemnité intermédiaire soit mise à sa charge. Il a en outre sollicité que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de l’intimée, et qu’une indemnité équitable à titre de dépens lui soit allouée. Il a enfin demandé l’audition de la curatrice et la transmission du dossier au Ministère public « aux fins d’examen des éléments susceptibles de constituer des infractions pénales ». Le 14 avril 2025, le recourant s’est rendu au greffe de la Chambre de céans pour remplacer trois pages de son recours, qu’il avait complétées. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Z.________ est née le [...] 2011 de la relation hors mariage entre Y.________ et X.________. Le couple était séparé au moment de la naissance de Z.________ et le père a rencontré sa fille pour la première fois lorsque celleci avait six mois. Il l’a reconnue le 6 juin 2012. Dans une convention signée le 14 février 2014 et ratifiée par le juge de paix par décision du 19 mars 2014, Y.________ et X.________ ont convenu notamment que l’autorité parentale sur Z.________ leur était

- 4 attribuée conjointement et que la garde de fait sur celle-ci était confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite. 2. Les parties sont en conflit par-devant la justice de paix depuis de nombreuses années ensuite de différents survenus dans l’exercice du droit de visite, lequel avait notamment dû être suspendu, respectivement fixé de manière médiatisée. Par décision du 18 janvier 2016, une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été instituée en faveur de l’enfant concernée afin de veiller au bon déroulement de sa prise en charge par ses parents. 3. Une enquête en limitation de l’autorité parentale a également été instruite à l’égard de Y.________ et de X.________. Par décision du 27 janvier 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à cette enquête, a levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de Z.________, a confié le mandat à Me H.________, avocate à [...], avec pour tâche de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite et a invité la curatrice à faire rapport annuellement de son activité, de même que de l’évolution de la situation de Z.________. L’autorité de protection a considéré que, même si la situation de l’enfant s’était améliorée, le conflit parental demeurait encore très présent, que l’exercice des relations personnelles pouvait s’avérer compliqué, qu’il se justifiait dès lors de désigner un tiers pouvant fixer les modalités nécessaires au bon déroulement des visites, tout en assistant les parents dans ce cadre, de sorte qu’une mesure à forme de l’art. 308 al. 2 CC, à laquelle la mère et la DGEJ étaient favorables, était de nature à sauvegarder l’intérêt de

- 5 - Z.________ et se justifiait au regard des circonstances, ce malgré l’opposition du père. Le 23 mars 2022, la curatrice a indiqué qu’elle avait d’ores et déjà pris contact avec les parties concernées, ainsi que rencontré l’enfant concernée, et a demandé à la juge de paix d’inviter les parents à lui verser une provision de 1'500 fr., soit 750 fr. chacun, pour son mandat. Par avis du 25 mars 2022, Y.________ et X.________ ont été enjoints par le greffe de la justice de paix de procéder comme requis par la curatrice, dans un délai d’un mois. A la suite d’un recours interjeté par X.________, la Chambre de céans a confirmé, par arrêt du 22 août 2022 (n° 144), la décision du 27 janvier 2022 précitée. Elle a constaté qu’alors que l’on s’acheminait vers l’absence de toute mesure de protection en fin d’année 2021, le conflit parental s’est réactivé autour de l’exercice du droit de visite et demeurait encore très présent, ce qui avait justifié la saisine de l’autorité de protection par chacun des parents. Compte tenu ces éléments et en particulier du lourd conflit qui avait divisé durant des années les parents autour du droit de visite du père, la Chambre de céans a considéré que l’existence de tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettant gravement en danger le bien de l'enfant était manifeste et que le besoin de protection de Z.________ était avéré à cet égard, la situation demeurant très fragile. S’agissant du financement de la curatelle de surveillance des relations personnelles au profit de l’enfant, la Chambre de céans a relevé que l’intervention de l’Etat était subsidiaire à celle des parents, que le coût d’une mesure ne saurait empêcher son institution si elle est justifiée et que la charge du coût de cette mesure, qui serait certes plus conséquent dès lors que son exercice avait été confié à une avocate, n’avait pas encore fait l’objet d’une décision. Le 1er novembre 2022, Me H.________ a indiqué que malgré l’arrêt cantonal confirmant la mesure et sa désignation comme curatrice, l’exercice de son mandat était extrêmement compliqué, voire impossible,

- 6 en raison du comportement du père qui, notamment, refusait ses propositions d’entretien, bloquait ses courriels, s’obstinait à vouloir communiquer directement avec Y.________ et souhaitait imposer son planning. Elle a ajouté que le père n’informait jamais la mère lorsqu’il allait à l’étranger avec l’enfant et partait sans les documents d’identité de celleci. La curatrice a encore relevé qu’il convenait de rappeler à l’ordre X.________, de lui imposer le planning qu’elle avait établi pour la fin de l’année et de lui indiquer qu’à défaut du respect de ce planning, le droit de visite pourrait être revu. Le 18 novembre 2022, la juge de paix a exhorté X.________ à se conformer au planning établi par la curatrice pour la fin de l’année et à faire en sorte que celle-ci puisse à nouveau communiquer avec lui par courriel. Elle a également indiqué que si l’Etat devait être amené à avancer, pour son compte, la provision dont le paiement était requis par Me H.________ pour l’exécution de son mandat, ces frais lui seraient quoi qu’il en soit refacturés et que les démarches de recouvrement nécessaires seraient entreprises, de sorte qu’il était invité à s’acquitter, dans les dix jours, de la facture qui lui avait été adressée. Par courrier du 30 novembre 2022, X.________ a fait part de son « indignation » sur le courrier du 1er novembre 2022 précité, relevant notamment qu’il s’était rendu avec Z.________ chez sa mère, à moins de 30 kilomètres de la frontière suisse, et qu’ils y retournerait pendant les vacances à venir, ce dont Y.________ était informée. Il a ajouté être sans emploi depuis mai 2017, de sorte qu’il ne pouvait pas emmener sa fille en « séjours touristiques à l’étranger ». Il a en outre conclu en indiquant qu’il avait réglé la facture de Me H.________ dans les délais impartis mais demandait « d’ores et déjà la modération de ses honoraires » en raison de manquements qu’il avait relevés. Dans un courrier du 19 décembre 2022, Me H.________ a indiqué que la situation se détériorait et que le comportement de X.________ était de plus en plus préoccupant. Elle a exposé que le weekend du 10 au 11 décembre 2022, le père avait exercé son droit de visite,

- 7 que comme Z.________ avait été malade les jours précédents, la mère avait donné à celui-ci les instructions du médecin, à savoir que l’enfant devait rester tranquille pendant le week-end, mais que le père avait ignoré les recommandations médicales en partant en [...] avec l’enfant. La curatrice a ajouté qu’elle avait pris contact avec le conseil de X.________ pour parvenir à la finalisation du planning des vacances de fin d’année, qui était toujours litigieux, mais que le père, de façon inexpliquée, avait réagi vivement en rejetant la proposition qu’il avait qualifiée de « ridicule » et « grotesque ». Elle a relevé que la situation était extrêmement tendue, que le bien-être de Z.________ ne semblait plus être assuré lorsqu’elle était auprès de son père et que celui-ci ne semblait pas en état d’exercer son droit de visite, de sorte qu’il s’imposait de le suspendre avec effet immédiat. Le droit de visite de X.________ a été suspendu par voie de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2022. Les parties ont ensuite signé une convention lors d’une audience du 9 mars 2023, ratifiée par le juge de paix pour valoir décision au fond en fixation du droit de visite. Cela étant, par décision de mesures provisionnelles du 7 juin 2023, le juge de paix a à nouveau suspendu le droit de visite du père. L’enfant avait indiqué à sa curatrice qu’elle n'avait plus eu de contact avec son père depuis l’hospitalisation de celui-ci fin mai-début juin 2023 et qu’elle ne souhaitait pas le revoir tant que son état psychique ne se serait pas amélioré de façon notable, selon rapport du 14 février 2024 de la curatrice. 4. Dans l’intervalle, soit le 15 février 2023, Me H.________ a déposé son rapport annuel 2022. Par décision du 17 février 2023, la juge de paix a indiqué avoir pris connaissance du rapport annuel précité et a confirmé la curatrice dans son mandat.

- 8 - Le 16 mars 2023, la curatrice a transmis une liste intermédiaire des opérations effectuées du 8 mars 2022 au 13 mars 2023, indiquant avoir consacré 10 heures et 54 minutes au mandat et avoir des débours s’élevant à 9 francs. Elle a mentionné que la provision de 1'500 fr. versée par les parents ne couvrait plus ses honoraires et a demandé que ceux-ci soient invités à lui verser une provision complémentaire de 4'000 fr., soit 2'000 fr. chacun. Par avis du 20 mars 2023 du greffe de la justice de paix, Y.________ et X.________ ont reçu copie du courrier du 16 mars 2023 précité et ont été invités à verser la provision complémentaire requise dans les meilleurs délais. 5. Le 14 février 2024, la curatrice a adressé son rapport pour l’année 2023 avec, en annexe, une liste intermédiaire des opérations effectuées du 14 mars 2023 au 14 février 2024, indiquant 6 heures et 36 minutes, dont 42 minutes réalisées en 2024, ainsi que 9 fr. 69 de débours, dont 1 fr. 08 en 2024. Au sujet de sa rémunération, elle a relevé qu’elle n’avait reçu aucune provision complémentaire des parents, ses honoraires se montant en l’état à 6'844 fr. 19, dont à déduire la provision initiale de 1'500 francs. Elle a sollicité d’être indemnisée. Ces documents ont été transmis les 21 et 26 février 2024 aux parents. Par courrier du 28 mai 2024, Me H.________ a relevé que malgré la demande aux parties, elle n’avait reçu aucune provision complémentaire et que ses honoraires s’élevaient à 6'844 fr. 19, ajoutant que contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans un précédent courrier, elle n’avait reçu que la moitié de la provision de 1'500 fr. requise, soit 750 fr. de la part de X.________. Elle a demandé à être indemnisée. Ce courrier a été transmis le 3 juin 2024 aux parties. E n droit :

- 9 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant la rémunération intermédiaire due à la curatrice à forme de l’art. 308 al. 2 CC de l’enfant du recourant pour la période du 8 mars 2022 au 14 févier 2024 et la mettant à la charge des parents, par moitié chacun. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC applicable par envoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

- 10 - 1.2.2 Le recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est désormais de dix jours lorsque, comme en l’espèce, la décision a été communiquée après le 1er janvier 2025 (art. 321 al. 2 et 407f CPC). Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, respectivement des parents de l’enfant concerné (CCUR 2 juin 2025/104 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182, pp. 182 à 184). Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, dans sa teneur dès le 1er janvier 2025, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; cf. notamment CCUR 16 décembre 2024/289 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165). 1.3 Motivé et interjeté dans le délai mentionné dans l’indication des voies de recours, par le père de l’enfant concernée qui doit supporter la moitié de l’indemnité intermédiaire de la curatrice, le recours du 11 avril 2025 complété le 14 avril 2025, est recevable en tant qu’il concerne cette rémunération intermédiaire. En effet, dans la mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée est erronée puisqu’elle mentionne un délai de recours de trente jours alors qu’il est de dix jours et que X.________ s’y est fié, le recourant doit être protégé dans sa bonne foi. On retiendra ainsi un délai de recours de trente jours, conformément à l’art. 52 al. 2 CPC. Ce délai a commencé à courir le 21 mai 2025, dès lors que la décision attaquée a été adressée aux parties le 12 mars 2025, que l’avis de retrait a été remis le 13 mars 2025 au

- 11 recourant et que la notification de la décision est réputée être intervenue le 20 mars 2025 à l’issue du délai de garde postal ; il est arrivé à échéance le samedi 19 avril 2025, reporté de plein droit au mardi 22 avril 2025 (cf. art. 142 al. 3 et 145 al. 2 et 3 CPC), la procédure n’étant pas soumise aux féries. Le recours du 11 avril 2025 et son complément du 14 avril 2025 doivent donc être considérés comme ayant été déposés en temps utile. Dans la partie « conclusions » de ses écrits, le recourant demande également que les carences qu’il impute à la curatrice soient « formellement reconnues », que les mesures de protection soient « réévaluées » et que des suites disciplinaires et/ou pénales soient « données pour les manquements de la curatrice ». Dès lors que ces questions ne font pas l’objet de la décision attaquée, qui porte uniquement sur la question de l’indemnité intermédiaire de la curatrice et ne traite pas de la mesure comme telle, de telles conclusions – au demeurant nouvelles – sont irrecevables au regard de l’art. 326 CPC. Pour le surplus, les pièces produites en deuxième instance sont recevables si tant est qu’elles figurent déjà au dossier de première instance, ne constituant pas des pièces nouvelles. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie (cf. art. 322 al. 1 CPC). En particulier, il n’y a pas lieu d’auditionner la curatrice dès lors que la procédure est écrite et qu’il est statué sur pièces (cf. art. 327 al. 2 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad

- 12 art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant conteste le bien-fondé des honoraires de la curatrice. Il fait valoir que la curatrice a gravement failli à ses obligations, qu’elle a contribué à détériorer la relation père-enfant et qu’elle a agi de manière partiale en violation des droits du père. Au titre des manquements qu’elle aurait commis, le recourant allègue, pêle-mêle, que Me H.________ aurait ignoré les abus signalés, soit les « manipulations de la mère » et les « fausses accusations contre le père » ; elle aurait « toléré voire cautionné des atteintes graves à l’autorité parentale conjointe » en ne réagissant pas aux privations par la mère envers le père de sa

- 13 participation aux décisions importantes concernant leur fille et à la privation de l’exercice du droit de visite ; elle aurait facilité un climat de conflit de loyauté pour l’enfant en ne rappelant pas la mère à l’ordre ; elle aurait tenu des propos diffamatoires envers le père et n’aurait pas dénoncé des faits aux autorités pénales ; enfin, il y aurait de « l’aliénation parentale ». Le recourant soutient qu’au vu de la gravité de ces manquements, la rémunération de la curatrice ne saurait être accordée et a fortiori exigée de lui. Ainsi, il estime qu’il ne doit pas être contraint de payer la moitié de l’indemnité intermédiaire de la curatrice. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich-St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, telle que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

- 14 - Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). 3.2.2 Selon l'art. 404 CC, applicable en protection de l’enfant en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Aux termes de l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5 ; CCUR 22 décembre 2023/259).

- 15 - Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 4 mars 2024/42 consid. 3.2.2.1 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]). 3.3 En l’espèce, la curatelle de surveillance des relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 2 CC, a été instituée en raison d’un important conflit parental au sujet de l’exercice du droit de visite du père. Autrement dit, une telle mesure était nécessaire pour le bien de l’enfant concernée dès lors que les difficultés que rencontraient ses parents à ce sujet la mettaient gravement en danger. La responsabilité de chacun des parents s’avère donc partagée et on ne saurait déroger à la règle générale de répartition des frais par moitié entre eux, conformément aux principes susmentionnés (cf. supra consid. 3.2.1). A cet égard, le recourant n’invoque aucun élément justifiant de revoir la répartition de l’indemnité intermédiaire de Me H.________ entre les parents. Il se contente de discuter de la pertinence de l’action de la curatrice concernée, qu’il juge passive, défaillante et trop favorable à la mère, et à laquelle il impute péremptoirement divers manquements. Or, outre le fait que les manquements qu’il allègue ne sont aucunement établis, ni même rendus vraisemblables, force est de considérer que sous l’angle des art. 276 CC et 38 LVPAE, ces arguments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du premier juge de mettre l’indemnité intermédiaire par moitié à chacun des parents. On constate au contraire que le recourant a fait obstacle à l’action de la curatrice en bloquant ses prises de contact et en rejetant les propositions de planning, conduisant à une remise à l’ordre par l’autorité de protection, et démontrant la nécessité de la mesure de protection et l’intervention de la curatrice.

- 16 - Si le recourant entendait remettre en cause la nécessité de la mesure de protection ou la manière dont le mandat a été exécuté, il lui appartenait d’agir par une autre voie, à savoir une demande de levée de cette mesure ou de changement de curateur, et non contre la rémunération de la curatrice. Cela étant, compte tenu des éléments au dossier, il apparaît que la curatrice a exercé son mandat adéquatement, dans l’intérêt bien compris de Z.________. D’ailleurs, le recourant, qui avait reçu les listes des opérations de l’avocate, n’a pas réagi avant la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant tenant à l’inutilité de l’action de la curatrice sont infondés. 3.4 Enfin, il est encore relevé que, s’agissant d’un mandat officiel, dont la rémunération intervient sur la base du RCur, la curatrice ne saurait solliciter des provisions des parties. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont mis la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

- 17 - II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mme Y.________, - Me H.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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