253 TRIBUNAL CANTONAL GC12.045225-122136 12 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 janvier 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 308 al. 2 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________ et Z.________, tous deux à Prilly, contre la décision rendue le 3 octobre 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant B.F.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 octobre 2012, adressée pour notification le 8 novembre 2012, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ciaprès : justice de paix) a institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'B.F.________ (I), nommé Me W.________, avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], en qualité de curatrice de la prénommée, avec pour mission de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant par une demande d'aliments (II), d'ores et déjà autorisé la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l'art. 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la mère (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une curatelle alimentaire en faveur d'B.F.________ se justifiait, dès lors qu'aucune convention relative à l'entretien de l'enfant dû par le parent non gardien n'avait été passée entre les père et mère, cette dernière n'ayant d'ailleurs donné aucune suite aux courriers de la justice de paix et ayant fait défaut à l'audience de cette autorité. B. Par acte daté du 18 novembre 2012 et remis à la poste le lendemain, A.F.________ et Z.________ ont recouru contre cette décision en contestant la nécessité de la curatelle instituée en faveur de leur fille, ainsi que les frais judiciaires. Par courrier du 28 novembre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a imparti aux recourants un délai de trente jours dès réception pour produire une convention alimentaire correspondant aux indications données par la justice de paix, ainsi que des justificatifs relatifs à leurs revenus et charges, ce qui pourrait notamment rendre la curatelle sans objet.
- 3 - Le 30 décembre 2012, les recourants ont produit la convention qu'ils avaient signée le 24 décembre 2012 et un lot de pièces. C. La cour retient les faits suivants : Le [...] 2009, A.F.________ a donné naissance à B.F.________, qui avait été reconnue le 19 juin 2009 par Z.________. Le 23 décembre 2011, les avis de reconnaissance et de naissance de l'enfant précitée ont été transmis par l'autorité tutélaire du district du Jura-Nord vaudois à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois comme objet de sa compétence, la famille d'B.F.________ ayant déménagé d'Yverdon-les-Bains à Prilly. Par courrier du 30 décembre 2011, la justice de paix a invité A.F.________ à établir et à lui faire parvenir dans les trente jours une convention alimentaire, par laquelle le père s'engagerait à contribuer financièrement à la prise en charge de son enfant, ainsi que des pièces justifiant de leurs revenus. Cette correspondance étant restée sans réponse, la justice de paix a réitéré sa demande les 26 mars et 25 juin 2012. Bien que dûment citée à comparaître, A.F.________ ne s'est pas présentée à l'audience de la justice de paix du 3 octobre 2012. La convention signée le 24 décembre 2012 par A.F.________ et Z.________ indique notamment dans son préambule que ces derniers font ménage commun, que Z.________ travaille – en parallèle à ses études [...] à l'Université de Lausanne – à un taux de 20% comme collaborateur technico-commercial auprès de la société [...], réalisant un salaire mensuel net de 1'862 fr. 80, et que A.F.________ n'a aucun revenu, dès lors qu'elle est étudiante à la Faculté des [...] à Lausanne. Les parties sont convenues
- 4 que l'autorité parentale sur leur fille leur était attribuée conjointement (I) et qu'elles assumaient conjointement l'entretien de l'enfant, s'accordant sur leurs contributions financières compte tenu de la prise en charge décidée qu'elles entendaient continuer de la même façon (II). En cas de dissolution du ménage commun, les parties ont prévu que la garde d'B.F.________ serait confiée à A.F.________, Z.________ bénéficiant d'un libre droit de visite sur sa fille à fixer d'entente entre les parents et, à défaut d'entente, d'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte (III), qu'elles renonçaient pour l'heure au versement d'une contribution par Z.________ au vu de ses ressources financières insuffisantes, les parties s'engageant à fixer une contribution d'entretien pour l'enfant dès que les ressources financières de Z.________ le permettraient (IV) et que cette convention serait soumise à l'approbation de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (V). Il ressort des pièces produites avec la convention précitée que Z.________ a réalisé, au mois de septembre 2012, un salaire mensuel net de 1'862 fr. 80, que le loyer mensuel de l'appartement que les père et mère occupent à Prilly s'élève à 1'365 fr. – place de parc par 80 fr. en sus –, et que ces derniers sont tous deux inscrits comme étudiants réguliers à l'Université de Lausanne auprès de leur faculté respective pour le semestre d'automne 2012/2013. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler
- 5 - Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). 2. a) La décision entreprise, qui institue une mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 2 CC, à savoir une curatelle alimentaire, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui est resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. Selon l'art. 405 al. 1 CPC-VD, un recours était ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerçait par acte écrit à l'office dont émanait la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruisait selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il était ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public,
- 6 ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). En outre, à la différence de la règle en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD), la production de pièces nouvelles était autorisée en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765 ; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b ; JT 1993 III 14 ; JT 1990 III 31 ; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles pouvait tenir compte de faits nouveaux. c) Le présent recours, interjeté en temps utile par les père et mère de la mineure concernée, qui y ont intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. S'agissant d'un recours en matière de protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est abstenue, par économie de procédure, de consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC). 3. a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
- 7 remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant était compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 aCC ; art. 399 al. 1 CPC-VD). Celuici correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avai(ent) l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). cc) En l'espèce, lorsque les documents relatifs à la reconnaissance et à la naissance d'B.F.________ ont été transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, l'enfant était domiciliée chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, à Prilly. L'autorité tutélaire précitée était ainsi compétente pour prendre une mesure en faveur de cette mineure. La justice de paix a rendu sa décision après avoir cité la détentrice de l'autorité parentale à son audience du 3 octobre 2012, sans que l'intéressée ne s'y présente, ni fasse valoir un juste motif de noncomparution (art. 403 al. 1 CPC-VD). Le droit d'être entendue de A.F.________ a ainsi été respecté. Au vu de son très jeune âge, B.F.________ n'avait pas à être auditionnée (cf. art. 400 al. 4 CPC-VD). La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
- 8 - Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée. 4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 5. a) Les recourants contestent la nécessité d'instituer une curatelle en faveur de leur fille, dès lors qu'ils vivent et élèvent ensemble celle-ci, qui a été reconnue par son père. Ils font en outre valoir que leur situation financière précaire ne leur permet pas de s'acquitter des frais de procédure. b) A l'exception des art. 311 et 312 CC relatifs au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de
- 9 sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon l'art. 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits. Cet article s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'euxmêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC ; ATF 111 II 2 c. 1, JT 1988 I 130). Lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents (Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189). Lorsque la paternité a été établie, comme en l'espèce, par reconnaissance sans que l'action alimentaire soit exercée en parallèle, l'autorité laisse à la mère le temps nécessaire pour négocier une convention d'entretien ou agir elle-même au nom de l'enfant. La doctrine préconise à cet égard de lui accorder un délai de deux à trois mois. Ce n'est que si la mère n'entreprend pas les démarches nécessaires qu'un curateur sera désigné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1149, p. 663). La production par les parents d'une convention remplissant les conditions d'une convention d'entretien selon l'art. 287 CC suffit pour faire abstraction de la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ATF 111 II 2 précité c. 2c ; Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189 ; CTUT 2 mars 2010/46 c. 3a). La désignation d'un curateur s'impose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si l'entretien de l'enfant est assuré sans réserve par sa mère compte tenu de l'aisance que lui assure sa situation financière et professionnelle (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1149 s., note 2458, pp. 663 s.).
- 10 c) En l'espèce, sur invitation du Président de la Chambre des tutelles, les recourants ont produit, le 30 décembre 2012, une convention alimentaire concernant l'entretien de leur fille B.F.________, signée le 24 décembre 2012. Le contenu de cette convention, qui devra encore être examiné par l'autorité de protection de l'enfant – respectivement par le président de celle-ci (art. 5 let. e LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251]) – dans le cadre de la procédure d'approbation de l'art. 287 al. 1 CC, permet de considérer que la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC ne se justifie plus. Il importe peu à cet égard que la convention ait été passée postérieurement à la décision entreprise, la cour de céans pouvant tenir compte des faits nouveaux conformément à la maxime inquisitoire. Le recours s'avère ainsi bien fondé. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner plus avant dans la présente procédure de recours la question des frais judiciaires contestés par les recourants. Il appartiendra à la justice de paix, dans le cadre de la décision à intervenir quant à la convention d'entretien et à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, de déterminer si des frais judiciaires doivent ou non être mis à la charge des recourants, étant néanmoins relevé que la situation financière de ceux-ci apparaît précaire au vu des pièces produites devant la cour de céans. 6. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.F.________, - M. Z.________,
- 12 - - Me W.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :