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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GB25.009589

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,389 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Curatelle d'assistance éducative

Volltext

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

GB25.***-*** 20 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 2 février 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Rodondi

* * * * * Art. 308 al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst.

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre les décisions rendues le 30 septembre 2025 par la Justice de paix du district de Morges dans les causes concernant les enfants A.________ et E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par décisions du 30 septembre 2025, notifiées à B.________ le 31 octobre 2025, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a levé la mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 22 octobre 2024 en faveur des enfants A.________ et E.________, fils de B.________ et de C.________ (I), relevé la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) de son mandat de surveillante judiciaire (II), institué une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur respectivement d'A.________ et d'E.________ (III), nommé F.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d'agir directement, avec eux, sur les enfants (V), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation respectivement d'A.________ et d'E.________ (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre ces décisions (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont retenu que les différents intervenants rapportaient une situation de détresse et d'épuisement de B.________, laquelle refusait d'entreprendre un suivi psychologique, et que la mère avait entravé l'intervention de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l'AEMO), de sorte que la DGEJ ne pouvait intervenir que de manière limitée. Ils ont dès lors considéré que la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC n'était pas suffisante pour protéger A.________ et E.________ et qu'il y avait lieu d'instituer, par décisions distinctes, une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de chacun des enfants.

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B. Par acte du 24 novembre 2025, B.________ a recouru contre ces décisions, concluant à leur annulation et au renvoi des causes à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction. Elle a demandé « d'écarter du dossier tous les éléments recueillis avant le 5 mars 2025 » et de « ten[ir] compte de [s]on arrêt maladie et des irrégularités de procédure ». Elle a produit onze pièces à l'appui de son écriture.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : A.________ et E.________, nés hors mariage respectivement les *** 2020 et *** 2022, sont les enfants de B.________ et de C.________. Le 22 avril 2024, l’Ensemble hospitalier de La Côte (EHC) a signalé à la DGEJ la situation d'A.________ et d'E.________. Le 9 juillet 2024, la DGEJ a établi un rapport d'appréciation. Elle a indiqué que les parents vivaient désormais séparément, que le père avait conservé l'appartement familial, sis T***, à K***, et que la mère vivait dans un logement d’urgence mis à disposition jusqu’à fin juillet 2024 par son employeur. Elle a recommandé la mise en place d’un accompagnement éducatif et d’un suivi thérapeutique pour soutenir les parents dans leur rôle et favoriser une meilleure coparentalité, dès lors qu'ils n’avaient pas réussi à se mettre d’accord et exprimaient chacun des inquiétudes concernant l’autre, et qu’il régnait pour les enfants, exposés à des violences et à des négligences, un climat d’insécurité affective. Elle a préconisé un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC, les objectifs consistant à assurer un environnement stable et protecteur pour A.________ et E.________, à garantir un suivi thérapeutique des parents et à soutenir ces derniers dans leur nouvelle organisation familiale. Les mesures envisagées comprenaient la mise en place de l’AEMO, un suivi au D.________, une collaboration avec les professionnels entourant les parents et les enfants, ainsi que des rencontres régulières avec les parents et les enfants.

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15J001 Par décision du 12 juillet 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale. Depuis le 16 août 2024, B.________ occupe un appartement situé U***, à Q***. Le 20 septembre 2024, la juge de paix a procédé à l'audition notamment de B.________, assistée de son conseil, et de C.________. Les parents ont déclaré ne pas être opposés aux mesures proposées par la DGEJ. Par décision du 22 octobre 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 7 mai 2025 (n° 85), la justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l’autorité parentale de B.________ et C.________, institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur d'A.________ et E.________ et nommé la DGEJ en qualité de surveillante judiciaire. Le 18 juillet 2025, la DGEJ a établi un bilan de l'action socioéducative. Elle a indiqué que le personnel de la crèche fréquentée par A.________ exprimait une vive inquiétude quant à l'état psychologique de la mère et qu'aux dires de la pédiatre des enfants, en novembre 2024, B.________ présentait un état d'épuisement marqué et avait catégoriquement refusé d'entreprendre un suivi psychologique et/ou de consulter son médecin traitant, adoptant une attitude perçue comme menaçante. Elle a mentionné que l'AEMO avait été mise en place au domicile du père en mai 2025, précisant que la mère avait participé de manière limitée à la mise en œuvre du suivi. Elle a relaté que cette dernière avait assisté aux deux premières rencontres, avant de refuser l'intervention socio-éducative, déclarant attendre la notification officielle de la décision judiciaire mandatant I'AEMO, et d'annuler les deux autres rendez-vous programmés. La DGEJ a relevé qu'elle n'avait que partiellement accompagné les parents dans la nouvelle organisation familiale, dès lors que l'AEMO n'avait pas été mise en place au domicile de la mère. Elle a

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15J001 estimé que la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC était insuffisante et a recommandé l'institution d'un mandat d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Par courrier du 29 juillet 2025, la juge de paix a transmis à B.________ le rapport de la DGEJ du 18 juillet 2025 et lui a imparti un délai au 18 août 2025 pour lui faire parvenir d’éventuelles remarques et solliciter la tenue d'une audience. Il était précisé que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, le rapport serait approuvé et qu'une décision serait rendue à huis clos. Cette lettre a été envoyée à B.________ à l'adresse située au T***, à K***. B.________ n'a pas réagi dans le délai imparti. Le 27 janvier 2026, la juge de paix a nommé H.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice d'A.________ et d'E.________, en remplacement de la précédente curatrice.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est dirigé contre deux décisions de la justice de paix en tant qu'elles instituent une curatelle d'assistance éducative en faveur de chacun des fils de la recourante. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne

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15J001 concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée

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15J001 devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant admis (cf. infra consid. 2.3) et entraînant la reprise de l'instruction ab ovo, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n'a été recueillie.

2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir que le rapport de la DGEJ du 18 juillet 2025 a été envoyé à l'adresse de son ex-conjoint, alors que son adresse personnelle était parfaitement connue de l'autorité de protection et avait été régulièrement utilisée pour les courriers précédents. Elle déclare que cette erreur l'a empêchée de recevoir le rapport en temps utile et d'exercer ainsi son droit de réponse avant sa transmission à la justice de paix, la privant de facto de participer à la procédure. 2.2

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15J001 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2). 2.2.2 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid.

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15J001 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celleci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 5 novembre 2024/250 ; CCUR 22 décembre 2023/259). La tenue d’une audience n’est pas systématiquement nécessaire dans toutes les affaires de protection de l’enfant, mais les parties doivent pouvoir se déterminer au préalable sur les requêtes et autres demandes qui conduisent à une décision de l’autorité (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246 ; CCUR 7 avril 2025/67 ; CCUR 5 novembre 2024/250, rendu en matière de protection de l’adulte mais transposable à la protection de l’enfant). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement

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15J001 grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). 2.3 En l'espèce, le bilan de l'action socio-éducative de la DGEJ du 18 juillet 2025 a été communiqué à la recourante par courrier du 29 juillet 2025, lui impartissant un délai au 18 août 2025 pour transmettre à la juge de paix d'éventuelles observations et requérir la tenue d'une audience. Il y était précisé qu'à défaut de réaction dans le délai imparti, le rapport serait approuvé et qu'une décision serait rendue à huis clos. Cette lettre a toutefois été expédiée au domicile du père des enfants, à K***, et non à l'adresse de la mère, à Q***. Or, celle-ci figure aux dossiers (feuilles de tête; procès-verbaux des opérations concernant les mesures de curatelle d'assistance éducative; décision de la justice de paix du 5 septembre 2024 octroyant l'assistance judiciaire à B.________) (j'attire votre attention sur le fait que, en page 1 des procès-verbaux des opérations, tant l'adresse de Q*** que celle de K*** sont mentionnées s'agissant de B.________), de sorte que l'autorité de protection en avait connaissance (je n'ai pas pu détailler davantage la motivation dans la mesure où, hormis les décisions attaquées [page – adresse], envoyées à l'adresse personnelle de la recourante, les dossiers produits ne contiennent aucune correspondance que l'autorité de protection aurait adressée à cette dernière à son adresse personnelle). On ne saurait dès lors retenir que B.________ a valablement renoncé à être entendue ou à faire valoir ses arguments. Elle n'a ainsi pas pu prendre connaissance des éléments essentiels des dossiers ni eu l'occasion de se déterminer avant que les décisions attaquées ne soient rendues. Il en résulte une violation de son droit d’être entendue. Ce vice ne saurait être réparé en procédure de recours, de sorte que les décisions querellées doivent être annulées.

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15J001 3. En conclusion, le recours de B.________ doit être admis, les décisions entreprises annulées et les causes renvoyées à la justice de paix pour instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.1 1 .5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les décisions sont annulées et les causes renvoyées à la Justice de paix du district de Morges pour instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - C.________, - Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, à l'att. de Mme H.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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