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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GB24.046834

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,742 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Curatelle d'assistance éducative

Volltext

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

[…] CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier : M. Clerc

* * * * * Art. 273 al. 1, 275 al. 1, 314a al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 août 2025 par la Justice de paix du district de R*** dans la cause opposant le recourant à G.________, à R***, et concernant l’enfant C.________, à R***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2025, remise pour notification au conseil d’A.________ le 4 octobre 2025, la Justice de paix du district de R*** (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment dit que A.________ exercerait son droit de visite à l’égard de sa fille C.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux (I à Iter), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (II) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III). En droit, la justice de paix a constaté que les résultats du test capillaire effectué le 4 juin 2025 par A.________ confirmaient une consommation de cocaïne par celui-ci, ce qu’il a finalement admis. Les premiers juges ont relevé que les craintes de G.________ quant à la prise en charge de C.________ par A.________ étaient partagées par les professionnels du dossier qui préconisaient la mise en place de Point Rencontre. Ils ont estimé que le Point Rencontre se justifiait afin de préserver la relation pèrefille tout en assurant la sécurité de l’enfant compte tenu des possibles consommations du père. B. Par acte du 16 octobre 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son « annulation ». Il a assorti son recours d’une requête d’assistance judiciaire, admise par ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le Juge délégué de la Chambre de céans avec effet au 4 octobre 2025. G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

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1. L’enfant C.________, née le ***2016, est issue de la relation hors mariage de G.________ et de A.________, lequel a reconnu sa fille par acte d’état civil du 13 octobre 2016. Le même jour, les parents ont déposé une déclaration commune d’autorité parentale conjointe. 2. Le recourant a fait l’objet de deux incarcérations, dont l’une pour des actes de violence commis sur une femme alors qu’il avait consommé de l’alcool et de la cocaïne. Il a été détenu durant environ deux ans avant d’être placé à la S*** à Lausanne dès novembre 2020 dans le cadre d’un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 3. Le 28 mai 2021, l’intimée a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de T*** (ci-après : TPAE) d’une requête tendant à faire régler notamment le droit de visite du père sur C.________. Par ordonnance du 29 juin 2022, ladite autorité a, en particulier, confirmé que l’intimée était détentrice de la garde exclusive sur C.________, a accordé au père un droit de visite sur sa fille à exercer un après-midi par semaine, le mercredi ou le weekend, de 14h à 18h et a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance dudit droit de visite confiée au Service de protection des mineurs de T*** (ci-après : SPMin). Le SPMin a, par la suite, modifié les jours de visite en les fixant aux lundis. 4. Au début du mois d'août 2024, la mère a déménagé avec son nouveau compagnon et C.________ à R***. Sur requête présentée par le TPAE le 17 octobre 2024, la justice de paix a accepté un transfert de for par décision du 4 novembre 2024. Elle a nommé L.________, assistant social pour la protection des mineurs à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest (ci-après : ORPM

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15J001 Ouest), curateur avec pour mission de surveiller les relations personnelles entre le père et l'enfant. 5. a) Le 6 novembre 2024, le SPMin a rendu un rapport sur la situation de C.________. Ce rapport relatait en particulier qu’au mois d'août, il y avait eu pour le moins un malentendu sur les intentions du père pour les vacances d’été 2024. Le père avait initialement manifesté le souhait de pouvoir emmener C.________ en V*** pendant deux semaines, et l’intimée avait finalement accepté une semaine. Toutefois, le recourant avait fini par partir en vacances sans emmener sa fille, qui pensait qu’elle l’accompagnerait. Le jour de l'anniversaire de l'enfant, le 16 septembre 2024, le père n'avait pas exercé son droit de visite et ne lui avait pas téléphoné. Le recourant a expliqué qu'il avait eu un doute sur son droit de visite – compte tenu du fait que ce jour était férié dans le canton de Vaud et que le SPMin lui avait écrit que les visites étaient organisées pendant les semaines d'école –, qu'il avait cherché à joindre la mère pour éclaircir la question, que la mère n'avait pas répondu à ses appels et qu'il avait dès lors renoncé à se déplacer peut-être pour rien. Cette version était contestée par la mère, qui a indiqué n'avoir pas pu répondre à l'appel du père, mais l'avoir rappelé à 13h20 pour lui confirmer que l'enfant l'attendrait pour le droit de visite dans le préau de l'école à 15h20, comme d'habitude. La visite du 23 septembre 2024 avait été annulée pour cause de maladie de l'enfant, celle du 30 septembre 2024 pour cause de maladie du père. Depuis lors, les visites étaient très irrégulières. Le SPMin constatait en conclusion que les modalités des visites alors en vigueur n'étaient plus conformes au meilleur intérêt de l'enfant. La distance induite par le déménagement de la mère à R*** et l'activité sportive de C.________ prévue sur les temps de visite (à laquelle la mère l'avait inscrite) entravaient les temps des relations personnelles. Dans le même temps, le père avait fait preuve d'un manque d'organisation et d'anticipation pour faire les courses et préparer les repas. Il y avait aussi un

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15J001 manque de fiabilité de la part du recourant lors des mois précédant le rapport. Le SPMin préavisait en faveur d’une modification du droit de visite en ce sens qu’il ait lieu à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 16h, les passages devant se faire devant le fitness B*** de R***, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf si l'enfant était indisponible pour se rendre à un camp ou partir en vacances, étant précisé que si le recourant souhaitait bénéficier de périodes de vacances scolaires avec sa fille, il lui reviendrait d’adresser sa demande au TPAE au minimum trois semaines avant le début de la période souhaitée. b) Par décision du 6 janvier 2025, le TPAE a fait siens les constats et conclusions du rapport du SPMin du 6 novembre 2024. Il a ainsi élargi le droit de visite du recourant en ce sens qu'il aurait sa fille auprès de lui un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 16h00, les passages devant se faire devant le fitness B*** de R***, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf si l'enfant était indisponible pour se rendre à un camp ou partir en vacances. Le TPAE a réservé le droit du père de partir en vacances avec l'enfant, moyennant autorisation du TPAE à requérir au minimum trois semaines avant le départ souhaité. 6. a) Par acte du 16 janvier 2025, le père s'est plaint auprès de la justice de paix de n'avoir pas pu exercer le droit de visite prévu par la décision genevoise et a requis que des mesures soient prises pour qu'il puisse exercer les prochains. b) À l'audience du 11 mars 2025 tenue par la juge de paix, l’intimée a exposé avoir été récemment informée par l'ex-compagne du père que celui-ci consommerait de la drogue en présence de l'enfant, de sorte qu'elle refusait de confier l'enfant au père. Le père a contesté avoir consommé de la drogue en présence de l'enfant ou peu avant sa prise en charge ; il a expliqué être suivi par le Service d'application des peines et mesures et se soumettre régulièrement à des tests sanguins et urinaires. Il a admis une consommation ponctuelle, festive, de cocaïne à Nouvel-An. Sur proposition du curateur, il s'est engagé

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15J001 à faire un test capillaire ; la juge de paix lui a fixé un délai au 3 avril 2025 pour ce faire. A cette audience, les parents ont adhéré au principe de la mise en place d'un droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre. Ils ont aussi adhéré au principe de la transformation de la curatelle de surveillance des relations personnelles en curatelle d'assistance éducative. La juge de paix a annoncé aux parties que la décision serait prise à huis clos par la justice de paix ; les parties ont expressément renoncé à être réentendues par la justice de paix. c) Le père n'a pas produit de résultat de test capillaire le 3 avril 2025. d) Par courrier du 16 mai 2025, le père a exposé avoir eu des difficultés à réunir la somme nécessaire pour faire un test capillaire et a produit les résultats de tests sanguins et urinaires pratiqués de décembre 2024 à avril 2025, tous négatifs pour la cocaïne. Le recourant a effectué un test capillaire le 4 juin 2025 et en a produit les résultats le 7 juillet 2025. Le test est positif à la cocaïne, ce qui révèle une consommation dans les six mois précédant le prélèvement, environ. Dans la lettre d'accompagnement, il a fait valoir qu'il avait eu une consommation « significative » (sic) à la fin de l'année 2024 et que, le jour de Nouvel An, il avait eu « une consommation de cocaïne importante lors d'une soirée entre amis, consommation [qu'il] considère comme occasionnelle et festive, et non régulière ». « Si je suis amené à consommer, c'est une fois tous les 4 à 5 mois, et toujours lors de moments où C.________ n'est pas présente » a-t-il expliqué. Il se déclarait prêt à instaurer un système de tests réguliers à la fin de chaque rencontre avec sa fille.

E n droit :

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15J001 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix qui fixe, à titre provisoire, l’exercice du droit de visite du père de la mineure concernée par l’intermédiaire de Point Rencontre. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide

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15J001 pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 À l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il n'y avait aucune nécessité de modifier le droit de visite tel qu'il avait été fixé par le TPAE ; ses conclusions en annulation doivent dès lors être comprises, non comme des conclusions en annulation avec renvoi à la justice de paix, mais comme des conclusions tendant à la réforme en ce sens que le droit de visite fixé par le TPAE est maintenu. Motivé et interjeté en temps utile (vu l'art. 142 al. 1bis CPC), le recours est recevable. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé dans les considérants suivants, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection et les autres parties à la procédure.

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle

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15J001 essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). 2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3 En l'espèce, C.________, qui a cinq ans, n'est pas encore en âge d'être entendue. En revanche, ses parents ont été entendus par la juge de paix à l’audience du 11 mars 2025 et ils n'ont pas demandé, après avoir été informés que la décision serait prise par la justice de paix, à être réentendus par le collège. L'ordonnance attaquée est donc régulière en la forme.

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3. 3.1 Le recourant reproche à la justice de paix d'avoir versé dans l'arbitraire en modifiant son droit de visite au motif qu'il représentait un danger pour sa fille, alors que rien au dossier ne soutiendrait cette thèse. Il fait valoir que les visites chez le père se seraient toujours déroulées sans encombre et que l'enfant en serait toujours revenue heureuse. Il affirme n'avoir jamais consommé en présence de sa fille, ni dans les jours précédant l'exercice du droit de visite. En l'absence de danger concret, l'instauration d'un droit de visite surveillé, en lieu et place du droit de visite prévu par le TPAE, violerait l'art. 273 al. 1 CC. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août

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15J001 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il soit impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier

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15J001 sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse pas être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404). Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7

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15J001 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il permet d’assurer une surveillance directe du droit de visite, de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation entre l’enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d’obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 10/2017, p. 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a). 3.2.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures

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15J001 provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l'espèce, alors que le SPMin a déposé le 6 novembre 2024 le rapport dont le TPAE a fait siennes les constatations et conclusions, le recourant admet avoir fait une consommation « significative » de cocaïne à la fin de l'année 2024 et, notamment, au Nouvel-An 2025. Ces faits ignorés du TPAE modifient l'appréciation de la situation. En outre, la mère de l'enfant a déclaré avoir été récemment informée par l'ex-compagne du recourant que celui-ci consommerait de la cocaïne en présence de l'enfant. Certes, la réalité de cette consommation en présence de l'enfant est contestée par le recourant, qui affirme ne pas consommer en présence de sa fille ni les jours précédant l'exercice des droits de visite. Mais le recourant avait d'abord admis, lorsqu'il avait été entendu par la juge de paix à l'audience du 11 mars 2025, une consommation festive au dernier Nouvel- An. Lorsqu'il a produit le résultat des tests capillaires, le 7 juillet 2025, il a en revanche admis une consommation « significative » à la fin de l'année 2024 et une consommation à Nouvel-An. Le recourant a donc tendance à minimiser sa consommation tant qu'il n'est pas confronté à des preuves matérielles. Les résultats des tests urinaires et sanguins produits par le recourant, tous négatifs, permettent d'exclure une consommation dans les quelques jours qui ont précédé les prises de sang ou d'urine ; ils ne permettent pas de conclure à une cessation de toute consommation depuis Nouvel-An 2025.

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Par le passé, le recourant a commis des actes de violence. Ces actes étaient en relation avec sa consommation de cocaïne, puisqu'ils lui ont valu d'être soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. Dès lors qu'il ne justifie pas de la cessation de sa consommation, le recourant fait peser sur l'enfant un risque, au pire de maltraitance, au mieux de négligence, qui est suffisamment concret pour qu'il y ait lieu d'instaurer un droit de visite médiatisé pour la durée de l'enquête. C'est dès lors à bon droit que la juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite du recourant et que la justice de paix a instauré par voie de mesures provisionnelles un droit de visite à exercer dans les locaux de Point Rencontre. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il appartiendra à la justice de paix de réapprécier la situation dès que le recourant lui produira un résultat de test capillaire négatif ou lorsqu'elle rendra sa décision définitive après instruction complète sur les soupçons de consommation en présence de l'enfant ou peu avant l'exercice du droit de visite.

4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 312 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée. 4.2 4.2.1 Quand bien même le recours est rejeté, la cause n’était pas dénuée de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, si bien que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé avec effet au 4 octobre 2025. 4.2.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du

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15J001 travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). 4.2.3 En l’espèce, dans sa note d’honoraires produite dans le bordereau joint au recours du 16 octobre 2025, le conseil d’office du recourant, Me M.________, a indiqué avoir consacré personnellement 3 heures et 45 minutes à la cause tandis que son stagiaire y a consacré 30 minutes. Le temps annoncé peut être admis. L’indemnité requise par Me M.________, par 730 fr. pour toutes choses, peut dès lors lui être allouée. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil

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15J001 d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Il n’a a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me M.________, conseil d’office du recourant A.________, est arrêtée à 730 fr. (sept cent trente francs), pour toutes choses, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

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La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me M.________, pour A.________, - G.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ORPM de l'Ouest, à l’att. de M. L.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de R***, - Point Rencontre. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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