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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GB13.009177

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,811 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Curatelle d'assistance éducative

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL GH13.009177-140994 170 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 août 2014 __________________ Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Perrot et Mme Courbat Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 274a et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à Lausanne, contre la décision du 10 mars 2014 de la Justice de paix du district de la Broye - Vully (ci-après : Justice de paix de la Broye - Vully) dans la cause concernant l’enfant C.A.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 mars 2014, envoyée pour notification le 23 avril 2014, la Justice de paix de la Broye - Vully a maintenu la mesure de retrait du droit de garde de B.A.________ sur l'enfant C.A.________, née le [...] 2012 (I), confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans ses fonctions de gardien (II), maintenu le placement de C.A.________ dans sa famille d'accueil, à savoir chez les époux [...], à Yverdon-les-Bains (III), dit que A.A.________ et W.________ ne bénéficient, en l'état, d'aucun droit de visite sur C.A.________ (IV), invité le SPJ à transférer le dossier de l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Centre à l'ORPM du Nord à réception de la notification de la décision (V), invité l'ORPM du Nord à remettre à la justice de paix dans les cinq mois dès la notification de la décision un rapport sur son activité, sur l'évolution de la situation et des conditions de vie de C.A.________, ainsi qu'une détermination sur l'opportunité d'ordonner une expertise pédopsychiatrique en faveur de l'enfant (VI) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de suspendre le droit de visite de A.A.________, grand-père de C.A.________, étant donné que la stabilisation de la situation de l'enfant, notamment en lien avec ses troubles alimentaires, était absolument nécessaire et, qu'à cet égard, la poursuite des relations de l'enfant avec ses grands-parents posait problème. Ils ont relevé que l'enfant ne devait pas être soumis au conflit de loyauté afférent aux tensions régnant entre les parents et les grands-parents. Quant à A.A.________, ils ont indiqué que ce dernier n'avait pas manifesté un intérêt particulier à voir sa petite-fille et que les graves accusations des parents, soit le trafic et la consommation de haschich par le passé, même si elles n'étaient pas étayées, étaient de nature à remettre en question l'opportunité d'un droit de visite en sa faveur. B. Par acte du 23 mai 2014, A.A.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit :

- 3 - "Préalablement : I. L'effet suspensif est accordé; Principalement : II. Le recours est admis; III. Le chiffre IV de la décision rendue le 23 avril 2014 par la Justice de paix du district de la Broye - Vully est réformé en ce sens que A.A.________ bénéficie d'un droit de visite sur C.A.________, conformément à la convention de famille d'accueil-relais signée entre A.A.________, [...] et le SPJ en décembre 2013; IV. La décision rendue le 23 avril 2014 par la Justice de paix du district de la Broye - Vully est confirmée pour le surplus; Subsidiairement : V. Le recours est admis; VI. La décision rendue le 23 avril 2014 par la Justice de paix du district de la Broye - Vully est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants." Par avis du 3 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge déléguée) a informé le recourant que l'effet suspensif demeurait en l'état. Par déterminations spontanées du 24 juin 2014, B.A.________ et D.________ ont implicitement conclu au rejet des conclusions du recourant. Interpellés, les premiers juges ont renoncé, par courrier du 1er juillet 2014, à reconsidérer la décision du 10 avril 2014 et à se déterminer sur ledit recours. Le 3 juillet 2014, A.A.________ s'est déterminé par l'intermédiaire de son conseil sur le courrier de B.A.________ et D.________ du 24 juin 2014. Par déterminations du 23 juillet 2014, le SPJ a conclu à l'admission partielle du recours de A.A.________ et produit un document

- 4 intitulé "rapport d'évaluation en vue de l'octroi d'une autorisation nominale d'accueillir un enfant déterminée" du 18 mars 2014. Le même jour, A.A.________ a produit un rapport de renseignements du SPJ daté du 13 février 1995 concernant B.A.________, alors mineure. C. La cour retient les faits suivants : Le 20 août 2012, l'ORPM du Centre a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix de Lausanne) la situation inquiétante de C.A.________, née le [...] 2012, dans un contexte de détresse respiratoire et de sevrage et a conclu, par voies de mesures préprovisionnelles, au retrait du droit de garde de B.A.________ sur sa fille, afin de permettre le placement à court terme de cette dernière en foyer d'urgence, le temps de permettre une évaluation plus complète de la situation familiale. L'ORPM du Centre a indiqué que l'Hôpital de [...] avait relaté une consommation active des deux parents de produits stupéfiants (héroïne et cocaïne) durant le dernier trimestre de la grossesse de la mère et ce, jusqu'au jour de l'accouchement. Selon le rapport de signalement, B.A.________ a admis de son côté avoir consommé activement des stupéfiants en début et fin de grossesse. Enfin, l'ORPM a également indiqué que le couple, sans domicile fixe et au bénéfice du revenu d'insertion, résidait provisoirement chez la mère de B.A.________. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 août 2012, le Juge de paix de Lausanne a notamment retiré à B.A.________ son droit de garde sur l'enfant C.A.________ (I) et l'a confié au SPJ (II). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2012, le Juge de paix de Lausanne a notamment confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles.

- 5 - Le 30 décembre 2012, A.A.________ a adressé un courrier au SPJ, dans lequel il a fait part de ses inquiétudes quant à sa relation avec sa petite-fille. Il a indiqué avoir peur de perdre le lien affectif établi avec elle depuis sa naissance. Lors de son audition par la Justice de paix de Lausanne du 14 février 2013, B.A.________ a déclaré être à nouveau en couple avec D.________ et avoir trouvé un appartement dans la commune de [...] où ils vivent ensemble. Elle a également admis avoir consommé des substances toxiques durant le placement de sa fille. Elle a néanmoins ajouté, tout comme son compagnon également entendu ce jour-là, être depuis lors abstinente et au bénéfice d'un traitement de substitution par méthadone. Par décision du même jour, soit du 14 février 2013, la Justice de paix de Lausanne a notamment retiré à B.A.________ son droit de garde sur l'enfant C.A.________ (I) et l'a confié au SPJ (II). Le 23 septembre 2013, la Justice de paix de la Broye – Vully a accepté en son for le transfert de la mesure suite au changement de domicile des parents de C.A.________ dans la commune de [...]. Par courrier du 3 décembre 2013, B.A.________ et D.________ ont demandé à la Justice de paix de Lausanne de modifier le droit de visite de A.A.________ sur sa petite-fille, en ce sens qu'il soit dorénavant exercé sous surveillance, soit par le biais d'une structure Point Rencontre. Le 19 décembre 2013, B.A.________ et D.________ ont adressé un courrier à la Justice de paix de la Broye - Vully indiquant que A.A.________ avait "des problèmes de dépendances puisqu'il est trafiquant". Fin 2013, début 2014, A.A.________, [...] et le SPJ ont signé une convention relative au placement de C.A.________ en famille d'accueilrelais.

- 6 - Le 4 mars 2014, l'ORPM du Centre a déposé un rapport de renseignements auprès de la Justice de paix de la Broye – Vully, concluant au maintien des mesures en vigueur, afin d'assurer la stabilité nécessaire au développement de l'enfant. Lors de l'audience du 10 mars 2014, la Justice de paix de la Broye – Vully a entendu [...] de l'ORPM qui a déclaré en substance que le SPJ était favorable à un droit de visite de A.A.________ sur C.A.________, à raison d'un jour par mois. B.A.________ et D.________ ont également été entendus lors de cette même audience. La mère de C.A.________ a déclaré s'opposer au droit de visite de A.A.________ sur sa fille, expliquant que ce dernier est un consommateur et un trafiquant de cannabis et qu'il consomme parfois également de la cocaïne, qu'il est trafiquant depuis plus de vingt ans, qu'elle l'a vu faire lorsqu'elle était adolescente, que dans les années 1996- 1997, la police a fait une descente dans le kiosque de son père, qu'elle était alors rentrée à la maison afin de jeter 1 kg de cannabis dans les toilettes et que pour ces raisons, la relation entre le grand-père et sa fille était néfaste. Le 10 avril 2014, l'Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées a accordé une autorisation d'accueil à A.A.________ et son épouse pour C.A.________ pour les week-ends et les vacances, valable jusqu'au 30 avril 2015.

Dans le cadre de ses déterminations du 23 juillet 2014, le SPJ a indiqué que le recourant avait toujours revendiqué, de manière adéquate et collaborante, son statut de grand-père, ainsi que le maintien d'un droit de visite, qu'il ne s'était jamais estimé meilleur que les parents en s'arrogeant par exemple le droit de prendre l'enfant, que celui-ci ayant déjà suffisamment vécu de séparations douloureuses en quelques années de vie, il était primordial de ne pas le priver d'un lien sécure et durable, qu'ainsi, il paraissait important aux yeux du SPJ de privilégier les liens que le recourant avait établis avec l'enfant, que toutefois le droit de visite du

- 7 grand-père devait demeurer mesuré afin d'éviter la survenance de conflits de loyauté avec l'enfant, concluant ainsi un droit de visite en faveur du recourant d'un jour par mois. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix n'accordant pas à A.A.________ de droit de visite sur sa petite-fille C.A.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points

- 8 essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56 c. 2a). b) Interjeté en temps utile par le grand-père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la Justice de paix de la Broye – Vully a déclaré renoncer à prendre position ou à reconsidérer sa décision, par courrier du 1er juillet 2014. 2. a) Le recourant conteste le chiffre IV de la décision objet de la présente procédure de recours, faisant valoir un droit à entretenir des relations personnelles avec sa petite-fille. Il allègue que sa femme et luimême ont entrepris toutes les démarches afin de maintenir un lien étroit avec C.A.________ depuis sa naissance. Le SPJ leur a d'ailleurs octroyé une autorisation d’accueil provisoire et une convention d’accueil a été signée entre le recourant, sa femme et le SPJ. Il relève également que la décision entreprise ne lui accorde pas de droit de visite, alors même que sa femme continuerait à bénéficier du droit de visite mis en place par la convention d’accueil. Enfin, il soutient que les premiers juges se sont uniquement fondés sur un courrier de la mère de l'enfant, dans lequel elle se plaint que son propre père bénéficie d'un droit de visite plus large que le sien.

- 9 - Le SPJ, quant à lui, conclut à l'admission partielle du recours. Il relève que le recourant a toujours manifesté de l’intérêt envers sa petitefille, se montrant également collaborant. Cela étant, le SPJ est d'avis, qu’au vu des conflits existants entre les parents de C.A.________ et le recourant, il conviendrait d'éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté, raison pour laquelle le droit de visite du recourant doit demeurer mesuré, soit un jour par mois. Quant à B.A.________ et D.________, ils s'opposent implicitement aux conclusions du recourant, soutenant notamment que ce dernier est un trafiquant et un consommateur de produits stupéfiants confirmé. b) Selon l’art. 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1); les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Si la disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant, le cercle des tiers visés est plus large et s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci; le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé (Schwenzer, Commentaire bâlois, 2ème éd., n. 3 ad art. 274a CC; Hegnauer, Commentaire bernois, 4ème éd. 1997, n. 14 ad art. 274a CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome Il, Les effets de la filiation [270 à 327 CC], 3ème éd., n° 253 p. 138; Pichonnaz, Contributions d’entretien des enfants et nouvelles structures familiales, Enfant et divorce, Symposium en droit de la famille 2005, éd. 2006, pp. 1 ss, p. 35). L’art. 274a CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant une exception (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 p. 1 ss, spéc. p. 54; Stettler, Le

- 10 droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, 111/2, p. 255 s.; Schneiser, Fiches juridiques suisses, n° 332 p. 2; Reday, Le droit aux relations personnelles avec l’enfant en droit français et suisse, thèse Lausanne 1981, p. 22). La mort d’un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l’enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie (Hegnauer, Commentaire bernois, op. cit., n. 19 ad art. 274a CC; Schwenzer, Commentaire bâlois, op. cit., n. 5 ad art. 274a CC; Spühler/Frei-Maurer, Commentaire bernois, n. 314 ad art. 156 aCC). Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figure la relation étroite que des tiers ont nouée avec l’enfant, comme ses parents nourriciers, et le vide à combler durant l’absence prolongée de l’un des parents empêché par la maladie, retenu à l’étranger ou incarcéré (Stettler, op. cit., p. 256). A ce jour, le Tribunal fédéral a confirmé l’octroi d’un droit de visite à une cousine germaine pour des enfants qui étaient orphelins de père, dont la mère s’était vu retirer le droit de garde et qui étaient placés dans un home (TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 c. 3.2; TF 5C_146/2003 du 23 septembre 2003 c. 3.1 et les réf. cit., non publié in ATF 129 III 689). La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (TF 5C_146/2003 du 23 septembre 2003 c. 3.1 et les réf. cit., non publié in ATF 129 III 689; P.46/1983 du 11 mars 1983 publié in SJ 1983 p. 634; Hegnauer, Commentaire bernois, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; Schwenzer, Commentaire bâlois, op. cit., n. 2 ad art. 274a CC). II incombe à l’autorité saisie de la requête d’apprécier le type de relations qui s’est établi entre l’enfant et le tiers, et en particulier si une "relation particulière" s’est instaurée entre eux (dans ce sens, Meier/Stettler, op. cit., n° 253 p. 138 et les réf. cit.; pour une conception plus large, Pichonnaz, op. cit., p. 36). L’autorité devra en outre faire preuve d’une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s’ajouter à l’exercice de relations personnelles par les parents de

- 11 l’enfant (TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 c. 3.2; Stettler, op. cit., p. 256 et les réf. cit.). Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin (règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. c) En l'espèce, le cadre de vie de C.A.________ est austère. L'enfant, dont les parents sont toxicomanes, a souffert à la naissance de détresse respiratoire et a dû subir un sevrage. Alors qu'elle n'avait que quelques semaines, elle a été placée par le SPJ, le droit de garde ayant été retiré aux parents. Quant à ces derniers, après s'être séparés et avoir été pendant une période sans domicile fixe, ils ont emménagé dans la commune de [...]. B.A.________, qui a déclaré être abstinente et au bénéfice d'un traitement de substitution par méthadone, a également admis avoir consommé pendant que sa fille était placée. De son côté, le grand-père de l'enfant, a toujours manifesté de l’intérêt envers sa petite-fille, se montrant également collaborant, selon le SPJ. Les accusations des parents de C.A.________ envers le recourant, s'agissant notamment de sa consommation de stupéfiants, ne sont pas établies. Au surplus, elles ne sont pas de nature à remettre en cause ses efforts pour entretenir une relation avec sa petite-fille. Il est ainsi dans l'intérêt de cette enfant, âgée d'à peine deux ans et séparée de ses parents, de pouvoir bénéficier d'une relation stable avec au moins un membre de sa famille, qui de surcroît a été présent dès les premiers instants. Ces circonstances exceptionnelles justifient par conséquent l'octroi d'un droit de visite au grand-père de C.A.________. Quant à la fréquence de ce droit, la cour de céans se réfère à l'avis du SPJ préconisant un droit de visite mesuré en faveur du recourant,

- 12 soit un jour par mois, afin d'éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté. Enfin, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le SPJ pourra définir les modalités ultérieures du droit de visite, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. 3. a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise réformée, en ce sens que A.A.________ aura un droit de visite sur sa petite-fille C.A.________ à raison d'un jour par mois selon les modalités à définir par le SPJ. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif et complétée par son chiffre IV bis comme suit : IV. W.________ ne bénéficie d'aucun droit de visite sur C.A.________. IV bis. A.A.________ bénéficie d'un droit de visite sur C.A.________ à raison d'un jour par mois selon les modalités à définir par le Service de protection de la jeunesse. La décision est confirmée pour le surplus.

- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour A.A.________), - Mme B.A.________, - M. D.________, - Mme W.________,

- 14 et communiqué à : - Justice de paix du district de la Broye - Vully, - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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