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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GB03.025676

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,710 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Curatelle d'assistance éducative

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL GB03.025676-150988 212 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 septembre 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 308 al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Gland, contre la décision rendue le 24 mars 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant R.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 mars 2015, envoyée pour notification aux parties le 18 mai 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de R.________ (I), relevé M.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de sa mission de curatrice (II) et rendu la décision sans frais (III). En droit, les premiers juges ont considéré que, selon le rapport du SPJ, R.________ avait considérablement grandi, tant physiquement que psychique-ment, que sa situation s’était améliorée et que, vu son âge, il n’était donc plus nécessaire de maintenir la curatelle d’assistance éducative instituée en sa faveur, l’action socio-éducative entreprise devant cependant être poursuivie, le contexte demeurant fragile. B. Par acte posté le 15 juin 2015, X.________ a recouru contre cette décision. Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 26 juin 2015, ne pas entendre reconsidérer sa décision. Par déterminations du 22 juillet 2015, le SPJ a conclu au rejet du recours. C. La cour retient les faits suivants : R.________ est née de l’union hors mariage de X.________ et de B.________, le [...] 1999. Le couple s’est séparé au cours de l’année 2000, alors que R.________ n’avait que quatre mois.

- 3 - Après leur séparation, les parents ont rencontré d’importantes diffi-cultés, notamment à propos du droit de visite exercé par le père à l’égard de sa fille. En outre, chacun d’eux avait une vision différente de l’éducation à donner à R.________. L’enfant, par ailleurs, rencontrait de sérieux troubles du comportement, pouvant être mis en relation avec le conflit opposant ses parents. Informée de cette situation, la justice de paix a instauré une mesure de curatelle temporaire en faveur de l’enfant. Elle a aussi ordonné une expertise pédopsychiatrique qu’elle a confiée au Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie des enfants et adolescents FMH, à Lausanne, donnant pour mission à l’expert de déterminer les raisons des problèmes rencontrés par R.________, les solutions pouvant y être apportées et les moyens pouvant être employés pour aider le père et la mère à renouer des liens satisfaisants. Le 16 avril 2003, l’expert a déposé son rapport. Il a relevé en particulier que X.________ et B.________ éduquaient mal leur enfant, qu’ils surinvestissaient R.________, qu’ils devaient cesser de la mêler à leur conflit et qu’ils devaient communiquer entre eux. Afin que cette situation ne compromette davantage l’équilibre de l’enfant, l’expert avait préconisé la mise en place d’une curatelle éducative professionnelle, à confier au SPJ. Le 26 juin 2003, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de R.________ et désigné le SPJ en qualité de curateur. Elle a chargé ce service de veiller au bon développement de l’enfant, d’assister les père et mère de ses conseils et de leur fournir un appui dans les soins donnés à R.________ ainsi que de s’assurer du bon déroulement des relations entre l’enfant et son père. Pendant plusieurs années, le SPJ a suivi l’évolution de cette famille. Il a adapté son intervention en fonction des situations et des besoins ressentis par l’enfant et ses parents.

- 4 - Le 16 février 2015, le SPJ a indiqué à la justice de paix que la situation de R.________ s’était nettement améliorée. Certes, le contexte demeurait fragile mais l’enfant avait beaucoup grandi et gagné en maturité. Vu l’âge atteint par R.________, le SPJ ne voyait donc plus la nécessité de maintenir la curatelle instaurée. En revanche, il se proposait de poursuivre l’action socio-éducative menée jusqu’ici, estimant nécessaire de continuer à apporter son soutien aux parents et de s’assurer que R.________ évoluerait bien dans le futur.

La juge de paix a informé les parents de R.________ du contenu des observations du SPJ et de la possibilité qui leur était offerte d’être entendus à ce sujet. Les intéressés n’ont pas manifesté le souhait de comparaître à ce propos. Le 24 mars 2015, la justice de paix a levé la mesure de curatelle instaurée en faveur de R.________. Le 22 juillet 2015, le SPJ a confirmé à la cour de céans que, depuis 2003, l’assistante sociale qui s’occupait de R.________ et de ses parents avait constaté de nets progrès dans la prise en charge de l’enfant. En outre, les objectifs de suivre l’évolution de l’enfant, d’apporter le soutien nécessaire aux parents et de faire régulièrement des bilans, par le biais de réunions de réseau, avaient été atteints. Il n’estimait donc plus nécessaire de maintenir la curatelle. Comme il l’avait indiqué précédemment, seule l’action socio-éducative lui paraissait devoir être poursuivie, cette action devant pouvoir être menée avec la collaboration de R.________ et de sa mère, cette dernière ayant déjà sollicité son aide pour le règlement de plusieurs questions. En outre, R.________ avait atteint l’âge de 16 ans et demi et le SPJ souhaitait réorienter davantage son intervention sur l’intéressée afin de l’aider à passer le cap de l’adolescence. E n droit :

- 5 - 1. Le recours est dirigé contre une décision par laquelle l’autorité de protection a levé une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instaurée en faveur d’une enfant mineure a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de

- 6 faits ou de moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

3. La recourante s’oppose à la levée de la curatelle d’assistance éducative instaurée, faisant valoir que, depuis le retour de sa fille à son domicile, la vie est devenue un enfer, R.________ manifestant un rejet de l’autorité, ignorant les recommandations données, traînant avec de jeunes adultes, découchant, fumant des joints, rentrant au petit matin, sortant et revenant au domicile quand elle veut et se trouvant en échec scolaire. Suivie par un psychiatre pour dépression, la recourante n’en pourrait plus de toutes ces tensions et querelles incessantes avec sa fille ; désorientée et démunie, elle ne verrait donc d’autre solution que de demander le placement de R.________ en foyer pour la protéger.

- 7 a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient néces-saires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658). L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

- 8 - L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). b) Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). c) En l’espèce, malgré les difficultés relevées par la recourante, la situation des parties ne nécessite pas le maintien d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. En effet, nonobstant les griefs que

- 9 la mère formule à l’égard de la conduite de sa fille, rien ne permet d’affirmer que le maintien d’une telle curatelle serait nécessaire et proportionné. En effet, il résulte des constatations du SPJ que R.________ évolue bien. Dans son courrier du 22 juillet 2015, ce service a indiqué que le passage en foyer de R.________ avait été bénéfique et qu’elle souhaitait poursuivre ses relations avec lui. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les affirmations du SPJ. Ce dernier envisage d’ailleurs d’offrir un soutien davantage centré sur R.________ et les problèmes qu’elle pourrait rencontrer dans sa vie d’adoles-cente. Par conséquent, l’aide apportée est adéquate et conforme aux intérêts de R.________, l’intérêt de l’enfant devant demeurer la justification d’une mesure de protection. En outre, le soutien apporté par le SPJ sera bien plus utile sous la forme envisagée que sous la forme des conseils éducatifs visés par la curatelle de l’art. 308 al. 1 CC. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 6 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - B.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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