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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA15.050827

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,646 Wörter·~38 min·3

Zusammenfassung

Surveillance judiciaire

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL GB15.050827-170552 98 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 mai 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Grandcour, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2017 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants B.N.________, et C.N.________, anciennement [...], à Rossens. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mars 2017 et notifiée aux parties le 15 mars 2017, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a étendu à la modification de l’autorité parentale l’enquête en attribution du lieu de résidence et en fixation des relations personnelles ouverte en faveur des enfants B.N.________ et C.N.________ (anciennement : [...]) (I) ; a dit que A.N.________ était provisoirement seul détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés (II) ; a dit que X.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur les enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III à III ter) ; a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de formuler toutes propositions utiles quant à l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence et l’exercice du droit de visite à l’égard des enfants B.N.________ et C.N.________ (IV) ; a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII). En bref, la première juge a retenu que l’état de santé actuel de la mère n’était pas compatible avec un droit de visite non accompagné et que durant le temps de l’enquête confiée à l’UEMS du SPJ, celui-ci devait s’exercer dans un endroit neutre, soit à Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement. Elle a en outre étendu l’enquête à la modification de l’autorité parentale.

- 2 - B. B.1 Par acte du 27 mars 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens qu’elle exercera provisoirement son droit de visite sur B.N.________ et C.N.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement pendant quatre visites, pour une durée maximale de trois heures, avec sortie autorisée, lors des quatre visites suivantes et dès lors pour une durée de six heures, avec sortie autorisée à la journée, chaque foi en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre, à charge pour l’expert de formuler toute proposition utile quant à la prise en charge des enfants à court, moyen et long termes. A titre de mesures d’instruction, la recourante a sollicité des déterminations du curateur [...]. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans une lettre à la justice de paix du 29 mars 2017, X.________ a fait état de sa détresse et de sa volonté d’abandonner toute démarche juridique dans le cadre du conflit parental l’opposant à A.N.________, ce que son conseil a infirmé par courrier du 18 avril 2017, faisant état d’un moment d’abattement chez sa cliente qui se voyait privée depuis des mois de la présence de ses enfants. Par ordonnance du 19 avril 2017, la Juge déléguée de la chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire incluant l’assistance de l’avocate Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office. B.2 Par courrier à l’autorité de recours du 8 mai 2017, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à sa décision du 8 mars 2017.

- 3 - B.3 Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé A.N.________ a répondu le 10 mai 2017 (timbre postal) sans prendre de conclusions formelles. Il a mis en évidence les rencontres annulées par la recourante et la difficulté de leurs enfants de gérer les messages ambivalents de leur mère. Il a exposé que X.________ reproduisait à son avis un état d’abandon auquel elle avait été confrontée par son passé d’enfant adoptée, ce qu’il avait appris à reconnaître pour ne pas le reproduire chez les enfants, qui en souffraient, surtout B.N.________. Il avait en particulier refusé une intervention en psychomotricité à l’école sur conseil de la pédiatre des enfants, la Dresse [...], qui ne trouvait pas justifié de rajouter un intervenant supplémentaire ; il avait également fait toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de Point Rencontre, mais devant l’échec de celle-ci, avait conservé quelque temps encore le suivi auprès de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) malgré que le curateur ne le jugeait plus nécessaire, parce que ce suivi permettait d’obtenir un point de vue extérieur relativisant les critiques du voisinage. A.N.________ a encore fait état de son souhait que les enfants ne soient pas placés dans une situation d’abandon comparable à celle vécue par leur mère, malgré qu’il se disait prêt à poursuivre ses efforts pour que celle-ci reste présente auprès des enfants. Il allait régulièrement à la consultation de la pédiatre [...], dont il était certain qu’elle préconiserait un suivi pédopsychiatrique si elle le jugeait nécessaire, et confirmait qu’une expertise pédopsychiatrique des capacités parentales, en particulier de X.________, n’avait jamais été effectuée, malgré les nombreuses hospitalisations en psychiatrie de la prénommée. B.4 Dans ses déterminations du 15 mai 2017, le SPJ, par son chef de service, a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens que dès la quatrième visite effective suivie au Point Rencontre, le droit de visite – initialement de deux heures sans possibilité de sortie – soit élargi à trois heures, avec autorisation de sortie, à la condition que les visites de la mère soient respectées strictement par cette dernière notamment quant à leur régularité, aucun autre élargissement n’étant envisagé à ce stade. Quant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, le SPJ s’en est remis à justice, après avoir précisé que le mandat d’enquête serait

- 4 attribué dans les deux mois et que le rapport pourrait être déposé avant l’échéance mentionnée dans le recours, de sorte que le résultat de l’évaluation pourrait être connu dans un avenir proche. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Venant d’Inde, X.________, née le [...] 1990, a été adoptée, semble-t-il à l’âge de douze ans, par une famille fribourgeoise. A.N.________, né le [...] 1960, a été placé dans son enfance à la [...]. Il est père de trois enfants avec lesquels il n’entretient plus de contact. En 2010, A.N.________ est venu en aide à X.________, qui s’était brouillée avec sa famille adoptive. Deux enfants, conçus hors mariage, sont nés de leur relation : B.N.________, né le [...] 2012, et de C.N.________, né le [...] 2014. En 2014, X.________ a terminé une formation d’assistante socio-éducative (ASE) à l’ [...] ; atteinte dans sa santé (anorexie et troubles psychotiques), elle est en attente d’une décision de l’assurance-invalidité (AI). A.N.________ est camionneur de métier et a été actif dans les brocantes. Il est actuellement au RI. 2. La sage-femme qui est intervenue au domicile des parents après la naissance de C.N.________ a décrit le père comme désinvesti et violent verbalement envers la mère et les enfants ; elle a signalé la situation à la Dresse [...], médecin auprès du Centre de santé la [...], à [...] et pédiatre de l’enfant, relevant l’insalubrité et le caractère dangereux pour les enfants du logement familial en lien avec la présence du produit de la récupération effectuée par le père dans des déchetteries avoisinantes.

- 5 - Le 26 août 2014, la Dresse [...] a décrit à l’autorité de protection la situation des enfants, signalant notamment que la situation familiale était alarmante et que le développement des garçons était mis en danger. Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 28 août 2014 – à cette époque les parents vivaient séparément et la mère s’occupait seule des enfants Z.________– la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (FR) a confié au Service de l’Enfance et de la Jeunesse (SEJ) de Fribourg une mesure provisoire de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants B.N.________ et C.N.________, en raison d’importants dysfonctionnements parentaux conduisant à une mise en danger psychologique et matérielle de ces derniers. Elle a confié le mandat à [...], intervenante au SEJ, et a limité l’autorité parentale de X.________ en conséquence. Dans un rapport du 3 septembre 2014, la Dresse [...], spécialiste FMH en pédiatrie, a déclaré que le père s’était beaucoup investi depuis la naissance du premier enfant et avait toujours rempli son rôle de façon adéquate. Dans un rapport de situation du 15 septembre 2014, [...] a relevé que les difficultés que rencontraient les parents exposaient les enfants à des risques de dangers psychologiques et que les négligences matérielles pouvaient potentiellement porter préjudice à leur bon développement. Elle ajoutait que X.________ était très fragile psychologiquement et qu’elle demandait de l’aide ; elle démontrait de bonnes compétences parentales dans la prise en charge des enfants, mais ne parvenait pas à répondre entièrement aux besoins de ceux-ci et paraissait totalement démunie. A.N.________ semblait quant à lui avoir de bonnes compétences parentales s’agissant notamment de l’aîné, mais minimisait les négligences ainsi que les risques auxquels les enfants

- 6 étaient exposés ; il peinait à prendre des responsabilités en se cachant derrière les difficultés personnelles de X.________ et le soutien qu’il lui avait apporté jusqu’alors. Aussi la curatrice proposait-elle le maintien du mandat de curatelle générale au sens de l’art. 308 al. 1, 2 et 3 CC ainsi qu’une curatelle d’accompagnement selon l’art. 393 CC en faveur de la mère. Par courrier du 25 septembre 2015, [...] a informé l’autorité de protection que X.________ et l’enfant C.N.________ étaient hospitalisés à l’ [...] depuis le 23 du même mois et qu’une évaluation était en cours afin de trouver une hospitalisation conjointe pour la mère et l’enfant. Quant à B.N.________, il avait été pris en charge par le père. Aux termes de sa lettre définitive de sortie du 1er octobre 2014, le Dr [...], médecin adjoint auprès de cet établissement, a écrit que X.________ avait été hospitalisée à la demande de la pédiatre, pour cassure de la courbe pondérale avec épuisement maternel dans le contexte de difficultés psychosociales importantes, et que l’enfant C.N.________ était en bonne santé et ne présentait pas de problème médical urgent ou de plainte. Il relevait qu’un suivi pédopsychiatrique avait été mis en place pour la mère et l’enfant, compte tenu d’une situation psychosociale très difficile pour celle-ci (status et anamnèse compatibles avec une dépression du post-partum accompagnée de traits psychotiques). L’hospitalisation en milieu psychiatrique de la mère et de l’enfant n’ayant pas été possible, X.________ a été hospitalisée à [...], puis hébergée quelques semaines dans l’Institution aux [...] (FR). Sur décision du SEJ et avec l’accord de la mère, C.N.________ a été laissé à la charge de son père. Par décision du 15 octobre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (FR) a maintenu la mesure de curatelle de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC). Le 18 novembre 2014, elle a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395

- 7 al. 1 CC en faveur de X.________, mesure confiée dès le 13 octobre 2015 à Z.________, assistante sociale auprès de l’office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP). En janvier 2015, X.________ s’est installée seule chez des amis. Le 19 janvier 2015, X.________ et A.N.________ ont signé deux « conventions d’entretien avec autorité parentale conjointe », lesquelles prévoyaient qu’en cas de dissolution du ménage commun, le SEJ était en droit de déterminer si les compétences parentales de la mère étaient suffisantes pour assurer la garde des enfants, le cas échéant confiait la garde au père et prévoyait que le droit de visite de la mère serait fixé par le SEJ (ch. 1). S’agissant de l’entretien, la mère s’engageait pour le cas où la garde était confiée au père à verser pour chacun des garçons une contribution d’entretien échelonnée de 300 fr. à 460 fr. selon leur âge ; si la garde était partagée, l’entretien était assuré par le parent qui avait la garde de l’enfant à son domicile pour la semaine concernée (ch. 2). Par décision du 15 février 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (FR) a pris acte du chiffre 1 et approuvé le chiffre 2 de ces conventions. Par lettre du 27 février 2015, le SEJ a pris acte de la séparation des parents, confié la garde des enfants à leur père et dit que la mère bénéficierait d’un droit de visite élargi, exercé un jour sur deux de 15 heures 30 à 18 heures à son domicile de [...]. La situation serait régulièrement réévaluée afin d’envisager un élargissement du droit de visite de la mère, voire l’instauration d’une garde alternée comme cela avait été prévu dans la convention. 3. Le 15 juillet 2015, le couple s’est réconcilié et s’est installé à [...] (VD).

- 8 - Par décision du 13 octobre 2015, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a pris acte du déménagement des parties dans le canton de Vaud et a accepté en son for le transfert de la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur des enfants, mesures confiées à M.________, assistant social pour la protection des mineurs (ASPM) auprès du SPJ. X.________ a continué de bénéficier d’une mesure de protection de l’adulte assumée par l’OCTP et d’un suivi psychiatrique ambulatoire auprès de la Dresse H.________, à [...]. Elle a séjourné au Centre d’accueil MalleyPrairie du 20 au 22 novembre 2015. 4. Le 2 février 2016, les enfants ont pris le patronyme de leur père. 5. Après plusieurs tentatives de reprises de la vie commune et autant de ruptures, les parents se sont finalement séparés au mois d’octobre 2016. Le père est demeuré au domicile familial avec les enfants et la mère s’est installée dans une institution sociale et religieuse à [...] en attente d’un logement indépendant. Les 2 septembre et 19 octobre 2016, X.________ avait été reçue à la consultation itinérante de [...] du Centre d’accueil MalleyPrairie pour des entretiens ambulatoires. 6. Par lettre du 13 décembre 2016, X.________, insatisfaite des conditions d’exercice de ses relations personnelles, a saisi l’autorité de protection d’une requête tendant à la garde alternée, conformément à la convention du 19 janvier 2015, invoquant posséder les compétences parentales pour l’assurer. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2016, la juge de paix a rejeté cette requête. Le 16 décembre 2016, la Dresse Q.________ a signalé à l’autorité de protection la situation des enfants qu’elle suivait depuis leur

- 9 naissance et pour lesquels elle était inquiète. Elle invoquait un comportement ambivalent de la mère, néfaste pour la stabilité affective de B.N.________ et C.N.________, qu’elle mettait en relation avec ses problèmes psychiatriques. A son avis, X.________ se trouvait dans l’impossibilité de guidance et de cadrage vis-à-vis des garçons. Quant à A.N.________, il avait toujours été, selon la pédiatre, adéquat dans son rôle de père, mais devait être disponible en continu avec des enfants aussi petits. Il leur apportait la sécurité ainsi que l’affection dont ils avaient besoin et savait gérer les états de crise, assurant toutes les tâches domestiques et étant capable d’assumer les garçons sans aide extérieure. Il se montrait parfaitement engagé et motivé, mais voyait sa stabilité familiale régulièrement remise en question par X.________. Dans cette situation préoccupante, il était souhaitable que les enfants gardent un lien avec leur mère dans le cadre d’un Point Rencontre, afin de préserver un lien parental. Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 21 décembre 2016, M.________ a qualifié la situation de la famille d’extrêmement complexe, chacun des parents rencontrant des difficultés. Il rappelait que les enfants étaient suivis par la pédiatre Q.________ à Domdidier (FR), laquelle faisait un travail thérapeutique soutenu, mais non spécialisé, chez qui les parents se rendaient mensuellement par sécurité réciproque et pour obtenir une guidance parentale. Les enfants étaient en bonne santé physique ; ils présentaient cependant un trouble de l’attachement lié aux diverses coupures des relations survenues entre et avec leurs parents depuis leur naissance. B.N.________ avait débuté sa scolarité dans l’établissement primaire de [...] en août 2016 et son intégration/scolarisation ainsi que ses compétences relationnelles et d’apprentissage étaient décrites comme satisfaisantes. Des rencontres parents-école avaient donné lieu à de violentes disputes entre parents, sur fond de différends éducatifs, en présence des professionnels scolaires qui se disaient inquiets quant à l’existence éventuelle d’un climat familial néfaste au bien des enfants ; un suivi en psychomotricité avait été indiqué pour aider B.N.________ (qui marchait sur la pointe des pieds) et cette proposition n’avait fait que cristalliser davantage le conflit entre parents,

- 10 la mère y étant favorable contrairement au père. Décrivant l’évolution de la situation, M.________ relevait que la mère se plaignait régulièrement de l’attitude dénigrante du père à son encontre en présence des enfants ainsi que de son vocabulaire dur et grossier à leur égard (une voisine aurait régulièrement entendu A.N.________ crier pour tenter de canaliser les comportements vifs des enfants), et que le père faisait état du manque de compétence, d’initiative et d’investissement de la mère sur le plan éducatif, lié à la péjoration de l’état de santé de X.________ depuis 2014. S’interrogeant sur l’impact des dénigrements du père et son envahissement de la fonction parentale qui pourrait en partie expliquer le retrait de la mère, le SPJ rappelait qu’en août 2016, il avait mis en place une prestation AEMO au domicile des parents pour mieux évaluer et soutenir la situation des enfants et les compétences parentales et qu’actuellement le constat était posé de l’incohérence éducative de la mère, de sa mise à l’écart par le père et du défi éducatif (enfant agités) auquel le père faisait actuellement face seul, avec cohérence. M.________ relevait que les parents parvenaient à polariser le réseau, la mère ayant de son côté une avocate, une curatrice, une psychiatre et l’école tandis que le père avait pour lui la pédiatre et l’AEMO. Afin de sécuriser davantage les enfants et stabiliser leur relation avec leur mère, le curateur souhaitait permettre la mise en place d’un travail éducatif mère-enfants au sein d’une structure ambulatoire, avec une injonction contraignante pour le père de favoriser cette démarche. Aussi proposait-il de le relever du mandat de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), de le maintenir dans l’exercice du mandat de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et de lui confier les missions de poursuivre le travail éducatif auprès du père avec l’AEMO, d’ordonner un droit de visite pour la mère dans le cadre de Point Rencontre, de contrôler l’évolution des compétences parentales de la mère avec une structure habilitée par leurs soins (par exemple [...]) et d’organiser des rencontres de réseau régulières au SPJ pour contrôler l’évolution de la situation. Au mois de février 2017, X.________ a été hospitalisé à [...] pour anorexie.

- 11 - A l’audience de la juge de paix 28 février 2017, X.________, par son conseil, a sollicité une expertise pédopsychiatrique des compétences parentales respectives et a sollicité un droit de visite surveillé avec des modalités d’élargissement progressif. Elle a reconnu avoir été récemment hospitalisée pour son anorexie et être fragile psychiquement (elle avait des trous noirs et les médecins lui prescrivaient le repos). Elle avait contacté une diététicienne à Payerne, était régulièrement suivie depuis juin 2015 par la Dresse H.________ et souhaitait bénéficier du passage d’une infirmière à domicile. Niant avoir dit au père de ses enfants qu’elle voulait mourir, elle a affirmé qu’elle avait subi des violences conjugales, qu’elle voulait à l’origine protéger ses enfants qui étaient à son avis en danger chez leur père, mais qu’elle avait aujourd’hui le sentiment que « tout lui retomb[ait] dessus ». A.N.________ a affirmé que X.________ faisait échouer toutes les démarches mises en place en faveur de sa santé et faisait état d’idées morbides. Il s’opposait à une garde partagée, redoutant que la mère ne se donne la mort avec leurs enfants. Il se disait favorable à un droit de visite à Point Rencontre et n’était pas opposé à une expertise pédopsychiatrique. Il faisait également état des « absences » de la mère. Enfin M.________, ayant assisté à des scènes durant lesquelles la mère se laissait déborder par la situation, par exemple en se laissant frapper par ses enfants avec un tabouret, a estimé que le droit de visite maternel devait être accompagné, que les enfants devaient pouvoir voir leur mère dans des conditions sécures, qu’il n’avait pas suffisamment de garanties pour que la mère voie seule ses enfants et qu’il faudrait des périodes significatives qui attestent que cela se passe bien (il n’avait par ailleurs pas encore pu visiter l’appartement de X.________ ni voir comment celui-ci était aménagé). Selon le curateur, le père ne contenait pas davantage les enfants que la mère, paraissant considérer que c’était aux tiers d’intervenir, ce qui avait dû être travaillé avec l’intéressé de façon satisfaisante, de sorte qu’il réagissait maintenant de manière adéquate avec les enfants. Il était délétère de laisser le droit de visite au seul vouloir du père, d’autant que la mère avait tendance à se montrer moins attentive aux enfants en présence de celui-ci. M.________ se posait également la question d’une expertise et ne s’y opposait pas.

- 12 - 7. Par courrier du 3 mars 2017, A.N.________ a sollicité une attribution exclusive de l’autorité parentale. Par lettre du 27 mars 2017, la juge de paix, rappelant que le mandat de surveillance des relations personnelles était arrivé au terme de la durée maximale prévue par la loi (art. 23 al. 4 RLPromin [règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs] ; RSV 850.41.1), a constaté que la curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC avait automatiquement pris fin, le SPJ restant en charge seul du mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC. Par courrier du même jour, elle a informé les parties que la mesure d’instruction requise par Me Ryter Godel tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique était en l’état suspendue jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS, qu’elle avait invitée à se prononcer sur l’opportunité de la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique requise en complément du mandat d’enquête défini au chiffre IV de son ordonnance. Par courrier du 1er mai 2017, Point Rencontre a écrit au SPJ que X.________ avait décidé de ne plus rencontrer ses enfants dans le cadre de leur structure. Il précisait néanmoins que tant que la décision de justice restait valable, ce droit de visite pouvait en tout temps être repris sous leur égide. Dans ses déterminations du 15 mai 2017, le SPJ a noté qu’il n’avait pas connaissance d’une reprise éventuelle du droit de visite auprès de Point Rencontre par la mère. Par courriel à la Chambre de céans du 17 mai 2017, [...], directrice de l’Association pour l’Education Familiale (FR), a attesté qu’elle travaillait avec la famille X.________- A.N.________ depuis trois ans, en collaboration avec la pédiatre des enfants. E n droit :

- 13 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment le droit de visite d’une mère sur ses enfants mineurs, en application des art. 273ss CC. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 14 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le recours de X.________ est recevable. 1.4 L’autorité de première instance s’est intégralement référée au contenu de son ordonnance. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de

- 15 l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC). 2.2.2 En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été auditionnées par le premier juge (art. 447 al. 1 CC). Vu l’âge des enfants, leur audition par le juge n’aurait pas été adéquate. La recourante a pu faire valoir l’ensemble

- 16 de ses moyens dans le cadre de son recours et n’expose pas pour quels motifs il faudrait inviter le curateur des enfants, qui a de surcroît été entendu par la juge de paix et s’est déterminé dans le cadre du présent recours, à s’exprimer sur le rythme des visites de la mère ni à se prononcer sur l’aménagement de l’appartement de celle-ci. Partant, et vu l’issue du litige, la mesure d’instruction doit être rejetée. 3. 3.1 Sans remettre en cause l’attribution provisoire au père du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ni le principe d’un droit de visite médiatisé, la recourante reproche à la première juge de n’avoir prévu aucun élargissement progressif de son droit aux relations personnelles à l’égard de ses fils. 3.2 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274

- 17 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; 100 II 76 consid. 4b et les références ; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 publié in FamPra.ch 2009 p. 786). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JdT 2005 I 201). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit, n. 19-20 p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette

- 18 mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).

- 19 - 3.3 La première juge, estimant qu’il était rendu suffisamment vraisemblable que X.________ et A.N.________ étaient divisés par un conflit majeur qu’ils étaient incapables de gérer, que la situation était très tendue et inquiétante et que la mère souffrait de troubles psychiques, a considéré que l’état de santé de celle-ci n’était pas compatible avec un exercice du droit de visite sans accompagnement de sorte que durant le temps de l’enquête confiée à l’UEMS, X.________ exercerait son droit de visite au Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, seul endroit neutre en mesure de garantir le mieux possible l’exercice du droit de visite de la mère. 3.4 En l’espèce, les enfants B.N.________ (cinq ans et demi) et C.N.________ (trois ans) vivent auprès de leur père depuis la dernière séparation de leurs parents survenue en octobre 2016 et aucun droit de visite n’a été fixé depuis lors en faveur de leur mère. Celle-ci a présenté avant sa première grossesse des antécédents de dépression ayant nécessité deux hospitalisations ; elle a fait une dépression post-partum après la naissance de C.N.________ et présente d'autres troubles, sous forme d'anorexie et, apparemment, d’un trouble psychotique. Sa santé est encore fragile (elle a déclaré à l’audience qu’elle avait des « trous noirs » et elle a récemment été hospitalisée en raison de son anorexie) et selon la pédiatre, elle peut se laisser déborder par ses enfants, qui pourraient se montrer violents envers elle. [...] et C.N.________ souffrent d’un trouble de l’attachement, notamment en lien avec la séparation de leurs parents ; ils n’ont effet que très peu vu leur mère depuis la séparation et leur sentiment d’abandon ne fait qu’augmenter lorsque celle-ci annule une visite prévue. De l’avis du SPJ, la mère ne parvient pas à ce jour à assurer à B.N.________ et C.N.________ la stabilité nécessaire à leur développement ; elle manque de cohérence éducative et un travail de réhabilitation des compétences maternelles est nécessaire. Le SPJ n’est toutefois pas opposé, sur le principe, à un élargissement progressif des relations personnelles de la mère. Compte tenu de ces circonstances et pour l’intérêt bien compris des enfants, il convient d’autoriser l’élargissement progressif du

- 20 droit de visite de la recourante, qui ne conteste du reste pas qu’il soit surveillé. Cependant, l’élargissement souhaité à six heures, avec autorisation de sortir des locaux, est prématuré et ne saurait être envisagé sans que les compétences de la mère n’aient été préalablement évaluées. Suivant l’avis du SPJ, il conviendra en conséquence de prévoir que la recourante exercera provisoirement son droit de visite sur ses enfants à quinzaine, par l’intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux, durant quatre visites effectives, puis pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, dès la cinquième visite effective consécutive et ce jusqu’à nouvel avis, les quatre premières visites devant être strictement respectées par la mère avant que la prolongation de la durée des visites n’intervienne. 4. 4.1 La recourante conclut à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, l’expert étant chargé de déposer un rapport formulant toutes propositions utiles quant à la prise en charge des enfants à court, moyen et long termes. 4.2 D’expérience, lorsque que l’expertise est ordonnée, l’évaluation par l’UEMS est suspendue, la mise en œuvre conjointe de ces deux mesures d’instruction apparaissant généralement superflue. En l’état, les troubles psychologiques dont souffre la mère sont suffisamment établis et ne nécessitent pas forcément une expertise. Quant au père, même si son attitude n’est pas exempte de tout reproche, il paraît être accessible au travail éducatif et être preneur de solutions, de sorte qu’il ne paraît pas nécessaire de faire analyser ses compétences par un expert psychiatre. La question de savoir dans quelle mesure les troubles de la mère influent sur sa capacité de prendre en charge les enfants est l’objet

- 21 typique de l’évaluation par l’UEMS. Son refus actuel de voir les enfants à Point Rencontre (qu’il convient selon le conseil de la mère de mettre sur le compte d’un moment d’abattement de sa cliente), accrédite les observations du SPJ sur la nécessité de préserver absolument les enfants de ses atermoiements pour éviter d’aggraver leur trouble de l’attachement ainsi que de faire évaluer les compétences de X.________ par l’UEMS et de travailler la réhabilitation des compétences maternelles et de la relation mère-enfants par le biais de l’Association le [...], auprès de laquelle le SPJ a du reste adressé une demande d’admission au mois de janvier 2017. Dès lors que l’évaluation n’a pas encore débuté (le SPJ a précisé le 15 mai 2017 que le mandat d’enquête serait attribué à un assistant social dans un délai de deux mois), une expertise pédopsychiatrique pourrait être ordonnée en lieu et place de celle-ci. Demeure toutefois le risque que cette mesure prenne davantage de temps, ne serait-ce que pour trouver un expert qui accepte le mandat et pour la mettre en œuvre. En outre, il n’est pas certain que la mère collaborera. En définitive, il paraît plus opportun de renoncer à cette expertise en l’état et d’attendre l’issue de l’évaluation de l’UEMS, d’autant que celle-ci paraît suffisante et qu’il y a un risque que l’évaluation et l’expertise ne fassent double emploi. 5. En conclusion, le recours est partiellement admis sur la question de l’élargissement progressif du droit de visite de la recourante. Me Manuela Ryter Godel a produit, le 26 juin 2017, une liste des opérations dans laquelle elle indique avoir consacré 7.25 heures à la procédure de recours et prétend au montant de 35 fr. 20 à titre de débours. Cette liste n’étant pas manifestement excessive, l’indemnité pour Me Manuela Ryter Godel, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), est arrêtée au montant de 1'335 fr.

- 22 - (7.25 x 180 fr.), auquel s’ajoutent des débours par 35 fr. 20 et la TVA à 8% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 109 fr. 70, soit un total de 1'479 fr. 90. La recourante a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1’500 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 23 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. Dit que X.________ exercera provisoirement son droit de visite sur les enfants précités par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents : - pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux, durant quatre visites consécutives effectives ; - pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, dès la cinquième visite consécutive effective et ce jusqu’à nouvel avis. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de la recourante X.________, est arrêtée à 1'479 fr. 90 (mille quatre cent septante-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

- 24 - V. L’intimé doit verser à la recourante la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Manuela Ryter Godel (pour X.________), - A.N.________, - OCTP, à l’att. de Z.________, - Dresse Q.________, - UEMS du SPJ, - M.________, SPJ-ORPM du Nord, et communiqué à : - Point-Rencontre Nord vaudois, - Unité d’appui juridique du SPJ, - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.

- 25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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