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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA14.019428

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,792 Wörter·~29 min·2

Zusammenfassung

Surveillance judiciaire

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL GA14.019428-191566; GA 14.019428-191575 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 février 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 306 al. 2, 307, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE et sur le recours interjeté par B.G.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 juillet 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.G.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 9 juillet 2019 et adressée pour notification aux parties le 19 septembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en retrait de l’autorité parentale instruite à l’égard d’B.G.________ et de Q.________, détenteurs de l’autorité parentale sur A.G.________ (I) ; a prononcé le retrait de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de Q.________ sur A.G.________ (II) ; a dit que B.G.________ exerçait désormais exclusivement l’autorité parentale sur A.G.________ (III) ; a réintégré B.G.________ dans son droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ et relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de gardien provisoire (IV) ; a maintenu la mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, instituée en faveur de A.G.________, née le [...] 2013, fille de B.G.________ et de Q.________, et le SPJ en qualité de surveillant judiciaire, lequel aurait pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers et d’informer l’autorité lorsque la justice de paix devait rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (V à VII) ; a maintenu la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de A.G.________ (VIII) ; a maintenu P.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée ad personam, l’office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un autre curateur (IX) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter A.G.________ dans toutes les démarches propres à défendre ses intérêts, lorsque la mère en serait empêchée, notamment en raison d’une péjoration de son état de santé (X) ; a invité le SPJ, respectivement P.________, à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.G.________ (XI) ; a privé d’effet suspensif tout recours contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (XII et XIII).

- 3 - Retenant en substance que Q.________ ne s’était jamais soucié sérieusement de sa fille depuis sa naissance, les premiers juges ont considéré que les conditions de l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC étaient réalisées et justifiaient le retrait de son autorité parentale sur A.G.________. Quant à B.G.________, qui présentait des compétences éducatives, affectives et maternelles satisfaisantes envers l’enfant, elle était en mesure de se déterminer adéquatement sur les décisions à prendre pour sa fille, mais peinait à les assumer pleinement. Les premiers juges ont donc considéré qu’un mandat de surveillance judiciaire permettrait d’apporter les conseils et les appuis nécessaires à cette jeune mère encore fragile et qu’en application de la curatelle de représentation, qu’elle maintenait, la curatrice pourrait également prendre des décisions pour l’enfant si la mère devait en être empêchée, notamment en raison de son état de santé. Ainsi, une mesure de représentation de la mineure, conjugée à une surveillance judiciaire, étaient suffisantes pour offrir à A.G.________ et sa mère l’aide nécessaire. B. B.1 Par acte du 21 octobre 2019, le SPJ, par son chef de service [...], a conclu, principalement, à l’annulation des chiffres V, VI, VII et XI du dispositif de la décision précitée, à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de A.G.________, à la nomination, en qualité de curatrice, d’P.________, qui aurait pour tâches d’assister B.G.________ de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner à la mère des recommandations ainsi que des directives sur l’éducation, d’agir directement avec elle sur l’enfant et de remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur la situation de A.G.________. Subsidiairement, le SPJ a conclu à l’annulation de la décision rendue le 9 juillet 2019 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 4 - Par courrier du 8 novembre 2019, la Chambre des curatelles a fixé à la justice de paix un délai de 10 jours pour lui communiquer une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC). Egalement le 8 novembre 2019, elle a fixé à B.G.________ et Q.________ un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse, les informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). B.2 Par acte du 22 octobre 2019, remis à la Poste le 23 octobre 2019, B.G.________ a également recouru contre la décision du 9 juillet 2019, contestant notamment la nomination d’P.________ en qualité de curatrice. B.3 Par courrier du 12 novembre 2019, l’autorité de protection a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, respectivement à reconsidérer sa décision du 9 juillet 2019. Les autres parties ne se sont pas déterminées sur le recours du SPJ. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 23 mai 2013, B.G.________ a donné naissance à A.G.________. Née très prématurément, l’enfant a dû être transférée au Service de néonatalogie du CHUV, où elle a été nourrie par sonde et soutenue par assistance respiratoire. A.G.________ souffre d’une maladie congénitale, le syndrome d’Angelman, qui nécessite des soins spécialisés. Dans un signalement du 18 juillet 2013, les Drs [...] et [...], médecin agréé et cheffe de clinique adjointe, ainsi que [...], travailleur social auprès du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team), ont estimé qu’un retour à domicile de l’enfant, après cinq semaines d’hospitalisation, n’était pas envisageable au vu de la situation familiale et de l’état de

- 5 santé de la mère, et qu’il n’était pas possible de confier à B.G.________ la responsabilité de sa fille sans un encadrement professionnel adapté. 2. Le 29 octobre 2013, la justice de paix a institué en faveur de A.G.________ une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et confié cette mesure à Me Maxime Brunner, qui avait pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de l’action en paternité et en aliments. Par décision du 29 avril 2014, la justice de paix a retiré à B.G.________, en application de l’art. 310 CC et avec son accord, son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.G.________ aux motifs que la mère, atteinte d’une maladie virale, avait besoin d’être encadrée et accompagnée en permanence dans la prise en charge de sa fille. Elle a ainsi confié un mandat de garde au SPJ, qui aurait pour tâches de placer l’enfant mineure au mieux de ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec la mère. Dans son rapport du 21 juillet 2014, P.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, a exposé que la situation de A.G.________, qui présentait un retard de développement dû à sa grande prématurité, évoluait favorablement et que B.G.________ avait acquis de bonnes compétences parentales, s’était investie de manière significative auprès de sa fille et s’était engagée sérieusement dans le suivi pédopsychiatrique mis en place. Elle estimait cependant qu’il était nécessaire de maintenir une mesure de protection à forme de l’art. 310 CC, afin de permettre la continuité de cette évolution positive. Dans son bilan périodique du 7 octobre 2015, [...], en remplacement d’P.________, notant que tous les professionnels impliqués dans la situation de A.G.________ attestaient de l’évolution positive de B.G.________, qui assumait désormais pleinement son rôle maternel auprès de A.G.________, gérait le réseau de soins autour de sa fille (logopédie, physiothérapie, SEI [service éducatif itinérant] à domicile [ndlr : les grands-parents maternels avaient reçu l’agrément du SPJ pour accueillir leur petite-fille dès le 10 juin 2014], pédopsychiatrie de liaison, SIM [suivi

- 6 intensif dans le milieu]), a conclu à la restitution à B.G.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, moyennant l’institution d’une surveillance judiciaire. Par décision du 15 décembre 2015, la justice de paix, considérant que tant la mère que l’enfant présentaient une évolution favorable mais qu’un accompagnement dans la prise en charge de cette dernière était toujours nécessaire, a restitué à B.G.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, levé le mandat de placement et de garde et institué une surveillance judiciaire, à forme de l’art. 307 al. 3 CC, en faveur de A.G.________, le SPJ, nommé en qualité de surveillant judiciaire, ayant pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès de sa mère, de l’enfant lui-même et de tiers ainsi que de rappeler la mère à ses devoirs et lui donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant. 3. Le 23 novembre 2016, le Dr [...], pédiatre, a signalé au SPJ l’état de santé gravement préoccupant de l’enfant, qui était en état de déshydratation, n’avait pas reçu le traitement antiépileptique prescrit et avait dû être hospitalisée au CHUV. Par requête de mesures d’extrême urgence du 2 décembre 2016, [...], Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM), a sollicité l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale de B.G.________ sur sa fille ainsi que l’institution d’un mandat de garde et de placement au sens de l’art. 310 CC sur l’enfant et d’une curatelle de représentation pour les aspects médicaux. Elle faisait valoir que B.G.________ allait être prochainement expulsée de son logement en raison du non-paiement de deux mois de loyer, qu’elle ne s’engageait pas adéquatement depuis le mois de juillet 2016 dans la prise en charge médicale de sa fille, ce qui avait entraîné l’hospitalisation de l’enfant en novembre 2016, et qu’elle n’était plus en mesure de veiller quotidiennement aux soins appropriés pour sa fille.

- 7 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a retiré le droit de B.G.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.G.________, dit que le SPJ, détenteur provisoire du droit de déterminer celui-ci, aurait pour tâches de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère, institué une curatelle de représentation provisoire au sens de l’art. 306 al. 2 CC et nommé en qualité de curatrice provisoire P.________, qui représenterait l’enfant pour tous les aspects médicaux la concernant. Estimant par ailleurs que le bon développement de l’enfant n’était pas assez protégé auprès de sa mère, qui ne respectait pas les engagements médicaux essentiels pour sa fille et mettait à mal le lien de confiance avec les différents intervenants sociaux, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale. Le 9 janvier 2017, le SPJ a placé l’enfant à la Fondation [...] à [...]. Par jugement rendu le 9 juin 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que A.G.________ était la fille de Q.________, qui contribuerait à l’entretien de l’enfant par le versement, dès le 1er mai 2017, d’une pension alimentaire mensuelle de 600 fr., allocations familiales non comprises, dit que l’autorité parentale sur l’enfant était exercée par ses deux parents et renoncé, en l’état, à fixer les modalités d’exercice du droit de visite de Q.________. Dans leur rapport du 26 juin 2017, P.________ et L.________, faisant valoir qu’B.G.________ ne s’investissait pas suffisamment dans son rôle de mère et ne collaborait pas avec le SPJ quand bien même la prise en charge de la fillette, gravement atteinte dans sa santé, nécessitait des soins spécialisés que sa mère peinait à prodiguer, ont requis le renouvellement des mesures provisionnelles du 20 décembre 2016.

- 8 - Par décision du 5 septembre 2017, la justice de paix a pris acte du jugement précité du 9 juin 2017 et levé la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.G.________. Par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge de paix a ouvert une enquête en retrait de l’autorité parentale de B.G.________ et de Q.________ sur leur fille A.G.________, ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, confirmé le retrait provisoire du droit de B.G.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________, maintenu la curatelle de représentation provisoire au sens de l’art. 306 al. 2 CC et rappelé que la curatrice P.________ aurait pour tâches de représenter l’enfant pour tous les aspects médicaux la concernant. Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 4 avril 2019, C.________ et Z.________, psychologue adjointe et psychologue associée auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont conclu, sur la base de leurs observations cliniques et de celles rapportées par le réseau, que B.G.________ présentait des compétences maternelles, éducatives et affectives satisfaisantes envers l’enfant, collaborait favorablement avec l’équipe du foyer dans la prise en charge de A.G.________ et, dans l’ensemble, se montrait adéquate dans la prise en charge médicale et éducative de celle-ci. La relation mère-fille apparaissait chaleureuse, calme et complice et semblait caractérisée par un attachement sécure entre l’enfant et sa mère. Selon les expertes, la mère réalisait des progrès depuis le placement de son enfant pour s’investir au mieux auprès de sa fille, était actuellement capable d’offrir une prise en charge adéquate et de répondre aux besoins de l’enfant dans la mesure où celle-ci grandissait dans le cadre sécure et contenant de l’Institut [...] et essayait au mieux, compte tenu de son état psychologique, de maintenir une régularité dans les visites auprès de sa fille. B.G.________ présentait des difficultés, dont elle était consciente, à assurer seule une prise en charge de sa fille étant donné la complexité de celle-ci et ses propres fragilités sur le plan médical et psychologique ; par

- 9 ailleurs, il semblait que l’attachement mère-fille ainsi que l’investissement favorable de la mère dans la prise en charge de l’enfant constituaient une ressource non négligeable pour la mère et lui permettaient d’affronter ses difficultés médicale et mentale. Compte tenu du contexte, les expertes préconisaient le maintien du placement de A.G.________ à l’Institut [...] et, en parallèle, si la situation professionnelle et du lieu de vie de la mère s’améliorait et se stabilisait et pour autant que B.G.________ apprenne à communiquer ses limites à l’équipe du foyer en cas de péjoration de sa santé physique, la mise en place de visites à domicile, une ou plusieurs fois par semaine, avec un encadrement de type AEMO (Action éducative en milieu ouvert). Selon elles, la mère semblait présenter les compétences pour prendre les décisions concernant son enfant, mais pas actuellement pour les assumer pleinement, et l’obstacle initial résidait dans le fait qu’elle ne collaborait pas suffisamment avec le SPJ, qui était amené en l’absence de réponse de B.G.________, à devoir prendre des décisions et gérer la situation administrative et financière de l’enfant. Il paraissait ainsi primordial, dans le cadre d’un maintien de son autorité parentale, que la mère apprenne à faire davantage confiance au SPJ et améliore sa coopération avec P.________ afin d’assumer progressivement cette part de responsabilité. Au vu de ces éléments, les expertes suggéraient le maintien de la mesure de curatelle de représentation en faveur de l’enfant. Elles constataient enfin que le père était complètement désinvesti de la prise en charge de sa fille, lequel ne s’était pas présenté aux convocations d’expertise ni au réseau de l’enfant, et qu’il était impossible pour la mère d’apporter des éléments le concernant. Dans son rapport du 2 mai 2019, le SPJ a maintenu ses conclusions en retrait de l’autorité parentale des père et mère sur l’enfant, respectivement en institution d’une tutelle en faveur de la mineure et désignation d’un assistant social de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles pour assumer la mesure. A l’audience du 9 juillet 2019, B.G.________ a confirmé qu’elle adhérait au placement de sa fille à l’Institut [...], mais a maintenu son opposition, maintes fois exprimée, au retrait de son autorité parentale sur

- 10 sa fille. Q.________ ne s’est pas présenté, n’ayant du reste jamais répondu aux sollicitations judiciaires. Pour sa part, le SPJ a maintenu les conclusions de son rapport du 2 mai 2019. E n droit : 1. 1.1 Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix maintenant une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC et une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime

- 11 inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa position (al. 2). 1.3 1.3.1 Motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC et interjeté en temps utile sous l’angle de l’art. 450b al. 1 CC par le chef de service du SPJ, surveillant judiciaire selon l’art. 307 CC et curateur de l’enfant selon l’art. 306 al. 2 CC, le recours est recevable. La qualité pour recourir du SPJ doit être admise en sa qualité de participant à la procédure, en application des art. 450 al. 2 CC et 37 LVPAE. 1.3.2 En revanche, le recours de la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, est tardif et donc irrecevable. En effet, la décision entreprise a été adressée pour notification à B.G.________ sous pli recommandé le 20 septembre 2019 et le recours a été interjeté par celle-

- 12 ci le 23 octobre 2019 alors que le délai légal de 30 jours arrivait à échéance le 21 octobre 2019. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte étant irréparable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956), il entraîne l’irrecevabilité de celui-ci. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 2.3 En l’espèce, les propos de l’enfant, trop jeune pour être entendu par le juge, ont été recueillis par les expertes et les intervenants sociaux. Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

- 13 - 3. 3.1 Le recourant estime nécessaire, pour s’assurer du bon développement de l’enfant et pour se conformer aux prescriptions légales, qu’une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée à la place du mandat de surveillance judiciaire. 3.2 3.2.1 D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). 3.2.2 L’art. 306 al. 2 CC prévoit que, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. La désignation d’un curateur doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en

- 14 opposition avec ceux du représentant légal ; parmi les cas d’empêchement figurent la maladie, l’absence, le dilemme moral intense, etc. (Meier/Stettler, op. cit., n. 1225, p. 807 et 1171, p. 778). La mesure présente de très fortes similarités avec une curatelle à pouvoirs particuliers de l’art. 308 al. 2 CC. Le curateur désigné y représente aussi l’enfant, et non les parents (Meier/Stettler, op. cit., n. 1734, p. 1128). Selon l’art. 24 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), dans le cadre d’un mandat de curatelle éducative, de placement et de garde suite au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou de mesures de protection ordonnées par le tribunal des mineurs, l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant peut, en cas d’urgence et pour des missions ponctuelles, désigner nommément un collaborateur, sur proposition du service, et le charger de représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés d’agir ou en cas de conflit d’intérêts. 3.2.3 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères du degré de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les

- 15 mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378). 3.2.4 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II p. 83). La mesure ne requiert pas le consentement des parents ; il faut en revanche que les mesures de l’art. 307 CC ne suffisent pas et que l’intervention d’un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant

- 16 ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (Hegnauer, droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure d’un degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 21 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CTUT 13 janvier 2010/8). 3.3 Les premiers juges ont considéré qu’une mesure de représentation du mineur, conjugée à une surveillance judiciaire, étaient suffisantes pour offrir à A.G.________ et sa mère l’aide nécessaire. Cette appréciation, qui tenait compte de ce que B.G.________ présentait des compétences éducatives, affectives et maternelles satisfaisantes envers l’enfant, était en mesure de se déterminer adéquatement sur les décisions

- 17 à prendre pour sa fille, mais peinait néanmoins à les assumer pleinement, doit être suivie. D’une part, cette appréciation correspond à l’avis des expertes selon lesquelles B.G.________ présente des compétences éducatives et affectives satisfaisantes envers l’enfant, collabore favorablement avec l’équipe du foyer dans la prise en charge de sa fille et, dans l’ensemble, se montre adéquate dans la prise en charge médicale et éducative de A.G.________. Toujours selon les expertes, la mère présente les compétences pour prendre les décisions concernant son enfant, mais pas actuellement pour les assumer pleinement ; l’obstacle principal réside dans le fait que l’expertisée ne collabore pas suffisamment avec le SPJ qui est amené, en l’absence de réponse de la mère, à devoir prendre des décisions et gérer la situation administrative et financière de l’enfant. Il apparaît primordial, dans le cadre d’un maintien de son autorité parentale, que B.G.________ apprenne à faire davantage confiance au SPJ et améliore sa coopération avec l’assistante sociale P.________, afin qu’elle puisse assumer progressivement cette part de responsabilité. Au vu de ces éléments, les experts ont suggéré le maintien de la mesure de curatelle de représentation en faveur de l’enfant. D’autre part, on doit admettre que le soutien plus intensif requis par le SPJ en raison d’éventuels manquements ou indigence de la mère pourra être apporté dans le cadre de la curatelle de représentation prononcée en application de l’art. 306 al. 2 CC, étant relevé que cette mesure présente de fortes similarités avec celle requise par le recourant. Au regard de ces éléments, on doit admettre que les mesures prononcées, lesquelles permettront d’apporter les conseils et les appuis nécessaires à cette jeune mère encore fragile et autorisera également la curatrice à prendre des décisions pour l’enfant si B.G.________ devait en être empêchée, notamment en raison d’une péjoration de son état de santé, sont suffisantes.

- 18 - 4. En conclusion, le recours du SPJ est rejeté, le recours de B.G.________ étant déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de B.G.________ est irrecevable. II. Le recours du Service de protection de la jeunesse est rejeté. III. La décision est confirmée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. Le président : Le greffier : Du

- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. [...], Service de protection de la jeunesse, - Mme B.G.________, - M. Q.________, - Mme P.________, Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, - Mme [...], Service des tutelles et curatelles professionnelles, et communiqué à : - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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