Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA11.000554

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,858 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Surveillance judiciaire

Volltext

251 TRIBUNAL CANTONAL GA11.000554-130599-130834 174 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 juin 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 276 al. 1, 307, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par L.________, à [...], et par A.V.________, à [...], contre la décision rendue le 28 novembre 2012 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants B.V.________, C.V.________ et D.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 novembre 2012, envoyée pour notification le 14 mars 2013, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’encontre des enfants B.V.________, C.V.________ et D.V.________ (I), levé la mesure de surveillance judiciaire instituée le 29 septembre 2010 en application de l’art. 307 CC en faveur des enfants prénommés (II), libéré le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de surveillant des enfants prénommés (III) et mis les frais, par 5'250 fr. 60, à la charge de A.V.________ et de L.________, chacun pour une demie. En droit, les premiers juges ont considéré que les frais de l’enquête en limitation de l’autorité parentale devaient être mis à la charge des deux parents des enfants concernés, chacun pour une demie, les père et mère assumant les frais des mesures prises pour protéger l’enfant. B. Par acte motivé du 20 mars 2013, L.________ a recouru contre cette décision, contestant la mise à sa charge de la moitié des frais s’élevant à 5'250 fr. 60. Par acte motivé du 20 avril 2013, A.V.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation des frais d’expertise qui lui sont facturés. C. La cour retient les faits suivants : B.V.________, C.V.________ et D.V.________, nés respectivement le 1er octobre [...], le 13 février [...] et le 19 septembre [...], sont les

- 3 enfants de L.________ et A.V.________, divorcés et détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants. Par courrier du 24 mars 2010, le SPJ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation des enfants B.V.________, C.V.________ et D.V.________ et sollicité, au vu de l’intensité du conflit parental dans lequel se trouvaient pris les trois enfants, l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Il a exposé en bref que les psychologues scolaires de l’école de [...] étaient intervenus à deux reprises en indiquant que les enfants étaient clairement mis en danger dans leur développement psychique en raison du fonctionnement familial caractérisé par la peur et par un conflit parental exacerbé dans lequel les enfants étaient constamment pris à parti, et que ce climat familial avait des répercussions néfastes sur l’aîné de la fratrie qui présentait des troubles du comportement à l’école. Par décision du 29 septembre 2010, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire en application de l’art. 307 CC en faveur des enfants B.V.________, C.V.________ et D.V.________, dit qu’un bilan pédopsychiatrique des trois enfants sera établi afin de déterminer les mesures à prendre pour sortir les enfants de leur conflit et évaluer les compétences des parents dans la protection de leurs enfants et désigné le SPJ en qualité de surveillant avec pour mission d’assister les parents et de suivre la mise en œuvre du bilan pédopsychiatrique ainsi que l’évolution des trois enfants. Par courrier adressé le 31 mai 2011 à la justice de paix, le SPJ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants B.V.________, C.V.________et D.V.________, l’évolution conflictuelle du couple ayant des répercussions négatives, notamment sur la protection de l’aîné de la fratrie. Lors de son audience du 14 septembre 2011, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition des père et mère des enfants qui ont donné leur accord à l’expertise

- 4 requise par le SPJ, même si L.________ aurait aimé passer au suivi des enfants. A.V.________ a expliqué qu’il doutait de l’efficacité d’une expertise et qu’il ne serait peut-être pas utile de gaspiller le coût de cette expertise. Egalement entendue, une représentante du SPJ a confirmé qu’une expertise semblait appropriée. Par décision du 13 octobre 2011, le juge de paix a ouvert une enquête en modification de la mesure de surveillance éducative instituée et ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants B.V.________, C.V.________et D.V.________. Le 10 mai 2012, les Dresse [...] et [...], respectivement médecin adjointe et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : SPEA), ont déposé un rapport d’expertise pédopsychiatrique dans lequel elles ont préconisé l’institution d’une mesure de curatelle éducative à forme de l’art. 308 CC à l’endroit des enfants B.V.________, C.V.________ et D.V.________ afin de soutenir les compétences éducatives des parents qui étaient conservées, ainsi que la mise en place d’un espace thérapeutique pour B.V.________ et la poursuite du suivi avec les psychologues scolaires pour C.V.________ et D.V.________. Par ordonnance pénale rendue le 25 mai 2012 par le Ministère public de l’Etat de Fribourg, A.V.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait commises à réitérées reprises sur son fils B.V.________ et a été condamné à une peine de nonante joursamende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 140 fr., et à une amende de 1'500 fr. E n droit :

- 5 - 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que rendue le 28 novembre 2012, la décision entreprise a été communiquée aux parties le 14 mars 2013, de sorte que le nouveau droit de protection est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais judiciaires de l’enquête en limitation de l’autorité parentale à la charge des parents des enfants B.V.________, C.V.________ et D.V.________, chacun pour une demie. Seul le sort des frais judiciaires est litigieux. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment

- 6 motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) Interjetés en temps utile par le père et par la mère des mineurs concernés, parties à la procédure et chargés des frais judiciaires, les présents recours sont recevables à la forme. Les recours étant manifestement mal fondés au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658). 3. a)Les recourants contestent la mise à leur charge des frais judiciaires de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’encontre de leurs trois enfants. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas requis l’expertise dont les frais ont été mis à la charge des parents, qu’elle n’a pas été informée des frais engendrés par cette expertise, qu’elle se trouve en procédure de divorce, qu’elle est seule avec ses enfants et qu’elle n’a pas bénéficié du suivi que la procédure aurait pu lui apporter. Elle relève en outre ne pas être responsable de ce que le travail n’a pas été fait dans les délais. Quant au recourant, il soutient que si la justice lui avait dit que cette expertise serait payante, il ne l’aurait pas acceptée, que, à la suite de la procédure de divorce d’avec son deuxième mari, la recourante est revenue habiter la maison familiale et qu’il préfère ainsi aider sa famille qui revient vivre à [...] plutôt que de payer une expertise. b)La décision ayant été rendue en séance du 28 novembre 2012 en application de l’ancien droit, la conformité de la décision quant aux frais doit être examinée au regard de l’ancien droit, l’application immédiate du nouveau droit selon l’art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne concernant que le droit matériel de la protection de l’adulte (CCUR 2 avril 2013/62). Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, qui n’a pas été modifié par le nouveau droit, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant

- 7 et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon la jurisprudence constante, les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références citées). c) En l’espèce, par décision du 6 janvier 2011, la justice de paix a institué une mesure de surveillance éducative en faveur des enfants B.V.________, C.V.________ et D.V.________, et dit qu’un bilan pédopsychiatrique des enfants serait établi afin de déterminer les mesures à prendre pour sortir les enfants de leur conflit et d’évaluer les compétences des parents dans la protection de leurs enfants. Cette décision faisait suite au rapport d’évaluation du SPJ du 25 juin 2010 duquel il ressortait que les parents étaient encore trop pris par leur conflit pour assumer pleinement leur rôle parental, et au signalement des psychologues scolaires selon lequel les enfants étaient clairement mis en danger psychiquement en raison du fonctionnement familial caractérisé par la peur et par un conflit parental exacerbé. Au vu de l’évolution conflictuelle des parents qui avait des répercussions négatives, notamment sur la protection de l’aîné des

- 8 enfants, le SPJ a requis, le 31 mai 2011, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants. Lors de leur audition par le juge de paix le 14 septembre 2011, les recourants ont donné leur accord à l’expertise requise par le SPJ, même si la mère aurait aimé passer au suivi des enfants et si le père doutait de l’efficacité d’une telle expertise et pensait qu’il était inutile de gaspiller le coût de celle-ci. La représentante du SPJ alors entendue par le juge de paix avait confirmé qu’une expertise semblait appropriée. Le juge de paix a ainsi ordonné l’ouverture d’une enquête en modification de la mesure de surveillance éducative instituée en faveur des enfants et, dans ce cadre, ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Le rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 10 mai 2012 par les Dresse [...] et [...] du SPEA proposait l’institution d’une mesure de curatelle éducative à forme de l’art. 308 CC à l’endroit des enfants B.V.________, C.V.________ et D.V.________ afin de soutenir les compétences éducatives des parents qui étaient conservées, ainsi que la mise en place d’un espace thérapeutique pour B.V.________ et la poursuite du suivi avec les psychologues scolaires pour C.V.________ et D.V.________. Il résulte de ce qui précède que le comportement des parents et la mise en danger des enfants qui s’en est suivie sont à l’origine de l’ouverture de l’enquête en modification de la mesure de surveillance éducative et de l’expertise ordonnée, et qu’il n’existe aucun motif d’équité qui justifierait de s’écarter de la règle de la prise en charge des frais par les parents. Ne constitue en particulier pas un tel motif le fait qu’après que le rapport eut été déposé, les parents soient parvenus à faire un travail sur eux-mêmes et à se réconcilier. De même, le fait que, selon leurs dires, s’ils avaient été informés des frais engendrés par l’expertise, ils ne l’auraient pas acceptée, importe peu, car la mise en œuvre de l’expertise n’était pas dépendante du consentement des parents et aurait certainement été ordonnée, vu les circonstances de l’espèce, même en l’absence d’un tel consentement. Cela étant, contrairement à ses allégations, le recourant était parfaitement conscient des frais découlant de la mise en œuvre de l’expertise, puisqu’il mettait en doute sa nécessité au motif qu’il n’était

- 9 pas utile de gaspiller de l’argent à cet effet. De plus, le délai dans lequel l’expertise a été rendue, qui n’était pas particulièrement long compte tenu de la surcharge notoire des experts, est sans pertinence sur la mise à charge de son coût. Enfin, les circonstances liées au divorce de la recourante et au rapprochement entre les parents sont également sans pertinence sur le sort des frais. Dans ces conditions, les griefs des recourants se révèlent mal fondés. Au surplus, la quotité des frais ne prête pas le flanc à la critique. Les frais d’expertise, par 4'750 fr. 60, correspondent aux factures du CHUV et sont conformes au tarif TARMED. L’émolument de 300 fr. relatif à l’enquête correspond au minimum de la fourchette de 300 à 1000 fr. prévue à l’art. 137 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile demeuré applicable jusqu’au 31 décembre 2012) et celui de 200 fr. pour la décision au minimum de la fourchette de 200 à 500 fr. prévue à l’art. 42 let. a aTFJC. 4. En conclusion, les recours interjetés par L.________ et par A.V.________ doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

- 10 - I. Les recours sont rejetés. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de la recourante L.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

- 11 clos, est notifié à : - Mme L.________, - M. A.V.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

GA11.000554 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA11.000554 — Swissrulings