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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA10.037498

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,255 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

Surveillance judiciaire

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL GA10.037498-170596 71 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 avril 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 307 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre la décision rendue le 2 mars 2017 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants B.E.________ et O.E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 mars 2017, envoyée aux parties le 15 mars 2017, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après: justice de paix) a levé la mesure de surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, instituée en faveur de B.E.________ et O.E.________ domiciliés chez leur mère à [...] (I), a relevé le Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois (ci-après: SPJ) de son mandat de surveillant (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

En substance, les premiers juges ont constaté que la mesure instaurée avait en premier lieu pour but de s'assurer qu'U.________ exerçait son rôle de mère de manière adéquate, ce qui était notamment le cas d'après les appréciations du SPJ. Ils ont relevé que cette mesure avait également pour but de mettre en place un accompagnement permettant à A.E.________ d'exercer son droit de visite sur ses enfants dans un cadre sécurisant. Cependant, au vu des pièces au dossier, les premiers juges ont considéré qu'A.E.________ n'entendait pas collaborer de quelque manière que ce soit avec le SPJ et que l'accompagnement souhaité n'avait pas pu être mis en place et ne pourrait l'être dans un futur proche. Ils ont ainsi considéré "qu'au vu de l'instrumentalisation de la mesure dans le cadre du conflit qu'A.E.________ entretenait avec les professionnels qui entouraient ses enfants" son maintien semblait disproportionné, voire contre-productif. B. Par acte motivé du 27 mars 2017, remis à la Poste suisse le 3 avril 2017, A.E.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que la mesure de surveillance instaurée soit maintenue en attendant qu'il soit statué sur sa future requête tendant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 3 - A.E.________ et U.________ se sont mariés le 13 mai 2005. De leur union sont nés B.E.________ et O.E.________ le [...] 2005. U.________ a eu trois enfants dans son précédent mariage, nés en 1994, 1996 et 2001. Le 7 septembre 2009, les époux ont entamé une procédure de divorce. Dans le cadre de celle-ci, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a institué, le 25 janvier 2010, à titre de mesures provisionnelles, une curatelle de gestion des relations personnelles en faveur des enfants B.E.________ et O.E.________, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, le mandat étant confié au Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg. A cet effet, par décision du 25 février 2010, la Justice de paix du cercle de la Broye a désigné [...], intervenante au Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg, en qualité de curatrice de B.E.________ et O.E.________, sa mission consistant notamment à organiser et surveiller le droit de visite d'A.E.________ et à assister les parents de ses conseils et de son appui dans les soins des enfants. Dans un rapport du 3 mai 2010, le Dr [...], spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué qu'il avait eu l'occasion de rencontrer B.E.________ et O.E.________. Il a relevé que la remise des enfants d'un parent à l'autre était souvent conflictuelle, l'attitude du père entrainant une maltraitance psychologique à l'égard des enfants. Il a préconisé qu'un Point Rencontre pour le passage d'un parent à l'autre soit institué afin d'éviter que les enfants assistent aux conflits des parents. Le 10 novembre 2010, [...], chef de secteur, et [...], intervenant en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg, ont rendu un rapport de situation. Ils ont relevé que les enfants avaient du plaisir à rendre visite à leur père et qu'ils appréciaient les activités qu'ils faisaient avec lui. Ils lui reprochaient néanmoins de faire du mal à leur mère dans le cadre du différent conjugal, mais ne remettaient pas en question la qualité du lien-père enfants. Ils ont exposé que le droit de visite se passait de manière correcte, mais des problèmes demeuraient lors de la prise en charge des enfants et au retour au domicile de leur mère. Ils ont estimé que les parents étaient prisonniers de leur conflit et qu'ils ne parvenaient pas à désamorcer la situation. Les

- 4 intervenants se sont dits inquiets des retombées des disputes des parents sur les enfants. Ils ont ainsi préconisé une expertise psychiatrique d'U.________ et A.E.________. A la suite du déménagement d'U.________ avec ses enfants à [...], la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a accepté le transfert en son for du dossier de curatelle instaurée en faveur de B.E.________ et O.E.________. Par décision du 6 décembre 2010, cette autorité a nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice au sens de l'art. 308 al. 2 CC, sa mission consistant à veiller au bon déroulement du droit aux relations personnelles d'A.E.________ sur ses enfants. Par jugement de divorce du 12 avril 2011, rendu par le Tribunal civil de la Broye, les juges ont confié les enfants O.E.________ et B.E.________ à leur mère pour leur garde, leur entretien et l'exercice de l'autorité parentale. Ils ont réservé le droit de visite du père, tout en précisant qu'il s'exercerait d'entente avec les parties ou, à ce défaut, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, une semaine durant les vacances de fin d'année, une semaine durant les vacances de Pâques ou d'automne et deux semaines durant les vacances d'été. La curatelle de gestion des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur des enfants a été maintenue. Le 18 avril 2011, le directeur de l'Etablissement primaire de [...] a signalé la situation des enfants B.E.________ et O.E.________ au SPJ au motif qu'il s'inquiétait du conflit majeur entre U.________ et A.E.________ et des répercussions sur leurs enfants. Le directeur relevait des dénigrements mutuels des parents et indiquait qu'A.E.________ était virulent à l'égard des professionnels en lien avec la situation. Parallèlement, par courrier du 6 mai 2011, la curatrice des enfants a signalé à l'autorité de protection, la situation préoccupante des enfants et a requis qu'un mandat d'enquête soit confié au SPJ. Une enquête en limitation de l'autorité parentale a donc été ouverte et un mandat a été confié au SPJ au sens de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC.

- 5 - Dans le cadre de ce mandat, [...], chef de l'Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois (secteur du SPJ) et [...], assistante sociale pour la Protection des mineurs ont rendu le 30 septembre 2011 un bilan d'évaluation. Ils ont constaté que les rapports entre U.________ et A.E.________ ne s'amélioraient pas malgré les interventions de la curatrice ou de l'assistante sociale référente et que la situation des deux enfants était reconnue comme pesante par l'ensemble des professionnels en contact avec eux. Ils ont relevé que la situation d'O.E.________ était plus inquiétante, car il semblait beaucoup plus touché par les événements que sa sœur et souffrait d'un conflit de loyauté ne sachant plus quoi penser de son père, critiqué par sa mère, ni quel comportement avoir quand il était chez cette dernière. Ils ont exposé qu'U.________ éprouvait un stress important dû à la situation, à son activité professionnelle, à la charge de ses cinq enfants et aux pressions incessantes ainsi qu'aux nombreuses critiques d'A.E.________ à son égard. Les évaluateurs ont constaté que ce stress se répercutait sur ses cinq enfants qui tentaient de le gérer au mieux, mais qui remarquaient un changement dans le comportement de leur mère qui semblait moins disponible pour eux. Les évaluateurs n'ont toutefois pas remis en cause les compétences parentales d'U.________ estimant que les difficultés résultaient de l'ambiance pesante qui perdurait depuis la séparation des parents qui avait mené le SPJ à devoir prendre des mesures afin de s'assurer que B.E.________ et O.E.________ grandissent de manière harmonieuse. Ils ont conclu à ce qu'une expertise pédopsychiatrique portant sur le lien parents-enfants et évaluant les conséquences sur les enfants du conflit parental soit ordonnée, au maintien du mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC afin qu'un tiers fasse le lien entre les parents au sujet des modalités du droit de visite, et à ce que les enfants soient placés chez leur père avec un transfert du droit de garde. Le 1er mars 2012, le SPJ a informé la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, que lors de l'exercice du dernier droit de visite, U.________ avait refusé qu'A.E.________ dépose les enfants chez elle et qu'elle avait demandé à ce dernier de faire l'échange dans un bar à [...].

- 6 - Le Service a estimé que cet événement démontrait parfaitement les difficultés de la mère à être adéquate dans ses relations au père de ses enfants. Le 29 mai 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a mandaté Z.________, assistant social au SPJ, d'une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC, avec pour objectif de donner des recommandations à A.E.________ et U.________ et veiller au bon développement d'O.E.________ et B.E.________. Dans le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 4 novembre 2013, la Dresse [...], médecin associé, et [...], psychologue assistante auprès de la Fondation de Nant, ont exposé qu'U.________ avait réussi à organiser une vie favorable au développement de ses enfants, mais qu'elle devait entreprendre une thérapie pour prendre soin de sa problématique psychique dans le but d'exploiter encore davantage ses compétences parentales, de répondre au besoin de ses enfants et de se protéger de la relation toxique qu'elle entretenait avec A.E.________. Elles ont constaté que ce dernier présentait un trouble grave de la personnalité et qu'il était envahi par ses revendications à exercer son droit de père, ce qui ne lui permettait pas de penser aux besoins de ses enfants et aux moyens d'y répondre. Elles ont précisé que sa susceptibilité le confrontait aux limites de l'exercice de sa paternité dans le cadre de son droit de visite. Elles ont conclu à ce que l'autorité parentale ne pouvait en aucun cas être partagée, la garde des enfants devant être attribuée à U.________ à condition qu'elle bénéficie d'un suivi dans une structure lui permettant de travailler sur la violence intrafamiliale. Elles ont ajouté que les relations mère-enfants devaient être médiatisées par des personnes mandatées dans le cadre de curatelles ou élaborées dans le cadre des thérapies individuelles dont les enfants devraient pouvoir bénéficier. Par décision du 20 novembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment relevé Me [...] de ses fonctions et a nommé [...], assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice pour exercer la fonction telle qu'instaurée le 6 décembre 2010.

- 7 - Le 1er avril 2015, Z.________, assistant social au SPJ, a été nommé en qualité de curateur de B.E.________ et O.E.________. Par décision du 21 mai 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle instituée en faveur de B.E.________ et O.E.________ à la suite de leur déménagement à [...] avec leur mère, et a confirmé Z.________, en qualité de curateur des enfants. Par jugement du 7 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté la demande en modification du jugement de divorce déposée par A.E.________ et a pris acte des conclusions reconventionnelles prises par U.________ en ce sens que le droit de visite d'A.E.________ sur les enfants B.E.________ et B.E.________ serait médiatisé et s'exercerait par l'intermédiaire de l'Espace Contact de l'Association [...], selon modalités définies par cette institution au regard de l'intérêt des enfants, cela conformément au règlement et aux principes de fonctionnement qui sont obligatoires pour les deux parents. Par acte du 24 septembre 2015, A.E.________ a requis la fixation d'un droit de visite ordinaire sur ses enfants. Par lettre du 3 novembre 2015, la juge de paix du district de Lavaux-Oron s'est opposée à l'ouverture d'une nouvelle enquête dans la mesure où le jugement du tribunal tranchant cette question était récent et que toute nouvelle procédure ne s'inscrivait pas dans la sauvegarde des intérêts des enfants. Elle a invité A.E.________ à s'adresser au SPJ afin d'organiser au mieux les rencontres avec ses enfants pour permettre une évolution favorable de leur relation. Par décision du 25 novembre 2015, la justice de paix a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle instituée en faveur de B.E.________ et O.E.________ ensuite de leur déménagement à

- 8 - [...], et a confirmé Z.________, assistant social au SPJ, en qualité de curateur des enfants. Dans un bilan périodique du 9 février 2016, Z.________ a constaté que la situation familiale restait stable du côté d'U.________. Il a précisé que la mise en place du droit de visite par A.E.________ n'avait pas abouti. Il a relevé que ce dernier avait manifesté la volonté de revoir ses enfants, mais doutait d'en être capable émotionnellement si ce droit devait être exercé par le biais d'un espace de médiatisation. Z.________ a expliqué que les enfants avait également exprimé de la réticence à voir leur père dès lors qu'ils n'avait plus de contact avec ce dernier depuis plus de deux ans et que B.E.________ avait déclaré se sentir plus sereine depuis qu'il n'y avait plus de contact entre sa mère et son père et qu'elle ne devait plus être confrontée au conflit parental. Il a soulevé que les instituteurs des enfants avaient relaté une bonne collaboration d'U.________ à propos de la scolarité et de l'évolution de ses enfants, surtout pour O.E.________ dont une adaptation de la scolarité était préconisée. Z.________ a mis en évidence qu'U.________ entreprenait le nécessaire s'agissant des enfants et qu'elle exerçait ses responsabilités pour favoriser le développement de ces derniers. Il a indiqué qu'il apparaissait que la séparation physique et l'absence de relations pèreenfants avaient permis, en apparence, de mettre en suspens le conflit parental majeur et délétère. Il a toutefois précisé qu'il n'était pas impossible que ce conflit soit à nouveau transféré vers des modes de communications électroniques par le biais de sites internet, de courriels et des réseaux sociaux. Il a conclu en expliquant que, même s'il n'apparaissait pas de notion de danger, la situation familiale recelait encore une fragilité quant à la question du conflit parental sous-jacent. Il a ainsi préconisé la levée du mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et à la mise en place d'une mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC. Par lettre du 24 février 2016, U.________ a déclaré qu'elle adhérait aux conclusions et propositions faites dans le bilan susmentionné. Par lettre du 8 mars 2016, A.E.________ les a contestées dans leur

- 9 intégralité et a conclu à ce qu'il soit procédé à son audition, à ce que la curatelle sur O.E.________ et B.E.________ soit maintenue et à ce qu'elle soit confiée à un autre SPJ que celui de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par acte du 26 avril 2016, A.E.________ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland qu'un droit de visite lui soit accordé sur ses enfants. Par ordonnance du 14 juillet 2016, cette autorité a rejeté la requête. Par décision du 12 mai 2016, la justice de paix a levé la mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur des enfants B.E.________ et O.E.________, a relevé Z.________ de ses mandats de curateur au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur des enfants, et a nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire avec pour tâches de surveiller B.E.________ et O.E.________ en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, des enfants et de tiers et d'informer l'autorité de protection lorsque la justice de paix doit rappeler les père et mère ou les enfants à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin à l'éducation et à la formation des enfants. Par lettre du 27 juin 2016, le SPJ a informé la justice de paix que le dossier restait attribué à Z.________ dans le cadre du mandat de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC. Le 18 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière concernant la plainte déposée par A.E.________ contre Z.________ pour diffamation. Par courrier du 5 septembre 2016, le SPJ a informé la justice de paix qu'il avait laissé un délai au 7 octobre 2016 à A.E.________ pour prendre contact avec le service afin de finaliser le processus d'accompagnement à l'Espace Contact, mais que ce dernier n'y avait jamais donné suite.

- 10 - Par lettre du 28 septembre 2016, le SPJ a informé la justice de paix qu'A.E.________ ne semblait pas en mesure de refreiner son besoin inconditionnel d'activer le conflit par l'intermédiaire des réseaux sociaux et qu'il ne cessait de déposer des demandes répétées auprès des différentes instances judicaires. Le Service en a déduit, au vu des propos tenus par l'intéressé dans ses divers courriers et sur internet, que celui-ci refusait de rencontrer ses enfants dans un espace médiatisé et a ainsi clôturé la demande auprès de l'Espace Contact Par lettre du 2 novembre 2016, U.________ a informé la justice de paix qu'elle souhaitait quitter la Suisse pour pouvoir s'installer aux Pays-Bas avec ses enfants. Elle a expliqué qu'elle entendait y retrouver sa famille, en particulier sa mère malade, et son compagnon. Elle a exposé qu'il serait plus facile pour elle de trouver du travail et une prise en charge adaptée pour O.E.________ qui souffrait du syndrome Gilles de la Tourette. Elle a indiqué qu'elle serait logée dans une grande maison où les enfants auraient chacun leur chambre. Elle a également indiqué que son choix était également dicté par le fait qu'elle était épuisée et stressée par le harcèlement d'A.E.________ et les nombreuses années de procédure. Par courrier du 8 novembre 2016, U.________ a requis la levée du mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC instituée en faveur de B.E.________ et O.E.________. Le 17 novembre 2016, A.E.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à U.________ de quitter la Suisse avec ses enfants pour aller s'installer à l'étranger. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2016, la juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté cette requête.

- 11 - Dans leur courrier du 22 novembre 2016, [...], adjoint suppléant du chef de l'Office régional de protection des mineurs de l'Est, et Z.________ ont relevé qu'A.E.________ tentait par des exactions disproportionnées, de maintenir un conflit, essentiellement dirigé contre tous les professionnels jalonnant la situation des enfants. Ils ont indiqué qu'il n'arrivait visiblement pas à refreiner son besoin d'activer le conflit, en déformant à son avantage des éléments factuels, mais se montrait également dans une difficulté à prendre part à des rencontres avec ses enfants ou à solliciter constructivement les professionnelles pour constater de leur bonne évolution. Ils ont relevé que le Chef de Service – suite aux véhémences de plus en plus actives d'A.E.________ sur les réseaux sociaux – avait pris la décision d'engager la procédure "personne menaçante" prévue par le canton de Vaud. Les intervenants ont ainsi proposé la levée du mandat de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC. Dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles déposées le 17 novembre 2016 par A.E.________, la justice de paix a tenu une audience le 14 décembre 2016 concernant la détermination du lieu de résidence de B.E.________ et O.E.________. U.________ a confirmé son désir de quitter la Suisse pour partir vivre aux Pays-Bas et a indiqué qu'elle souhaitait la levée de la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de ses enfants. Z.________ a déclaré qu'il n'avait aucune inquiétude en ce qui concerne la situation de B.E.________ et O.E.________ avec leur mère. Il a indiqué que les enfants avaient fait le deuil de leur relation avec leur père qu'ils n'avaient pas vu depuis trois ans. Selon lui, le projet de déménagement aux Pays-Bas ne s'opposait pas au bien-être des enfants. Il a également proposé la levée de la mesure de surveillance judiciaire. A.E.________ ne s'est quant à lui pas présenté à l'audience. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2016, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles d'A.E.________. Par courrier du 23 janvier 2017, la juge de paix a informé A.E.________ et U.________ qu'elle envisageait de proposer à la justice de

- 12 paix de lever la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de leurs enfants lors d'une séance à huis clos. Elle leur a laissé un délai au 7 février 2017 pour déposer des déterminations sur le rapport du 22 novembre 2016 du SPJ ainsi que pour demander la tenue d'une audience orale. Par courrier du 6 février 2017, A.E.________ a fait savoir qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et qu'il ne souhaitait pas être entendu. U.________ ne s'est pas déterminée. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC instituée en faveur des enfants B.E.________ et O.E.________. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher

- 13 des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,

- 14 elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

- 15 - 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.3 En l’espèce, les parents ont été avertis que la décision serait prise à huis clos et n'ont pas demandé à être entendus. Par ailleurs, les enfants ont eu l’occasion de s’exprimer auprès de l’assistante sociale du SPJ. Le droit d’être entendu des parties a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant invoque une constatation erronée des faits et reproche à la juge de paix de "ne pas faire face à une réalité sur l'instabilité de la mère de [ses] enfants" et de se baser à tort sur les dires de Z.________. 3.1 A teneur de l'art. 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent

- 16 tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 1263, p. 831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd. n. 27.14, p. 186). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents euxmêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.

- 17 - 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8). 3.2 En l'espèce, par décision du 12 mai 2016, la Justice de paix du district d'Aigle avait levé les mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur de B.E.________ et O.E.________ et institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC, en leur faveur. Cette mesure avait été instituée pour permettre de s'assurer que la mère réponde au mieux aux besoins de ses enfants et d'observer la position d'A.E.________ quant à l'éventuelle reprise de son droit de visite dans un espace médiatisé, cas échéant de l'inviter à en requérir la mise en place. Il ressort des courriers des 5 et 28 septembre 2016 du SPJ qu'avisé de la disponibilité d'un accompagnement auprès d'Espace contact, A.E.________ a fait savoir qu'il n'entendait pas collaborer avec le SPJ, ni bénéficier de la mise en place d'un tel accompagnement. Dans son rapport du 22 novembre 2016, le SPJ a constaté que la situation des enfants restait stable et ne souffrait d'aucune inquiétude de la part de tous les professionnels qui les entouraient ; que la mère entreprenait le nécessaire et exerçait ses responsabilités pour favoriser leur développement ; que la séparation physique et l'absence des relations père/enfants, avaient notamment contribué à suspendre les effets du conflit parental ; que, depuis l'arrivée du nouvel assistant social et de la fin de la procédure au Tribunal d'arrondissement, le SPJ servait de catalyseur, voire de caisse de résonnance aux doléances du père ; que le

- 18 père tentait, par des exactions disproportionnées, à maintenir un conflit, essentiellement dirigé contre tous les professionnels jalonnant la situation des enfants, en activant par les réseaux sociaux (facebook et blog) des véhémences de plus en plus actives ; qu'il déformait à son avantage des éléments factuels, en se montrant incapable de prendre part à des rencontres avec ses enfants ou de solliciter constructivement les professionnels pour constater leur bonne évolution et qu'il n'avait pas su montrer des actes concrets pour entrer dans une démarche afin de renouer le lien avec ses enfants. Au vu de l'absence de mise en danger et du projet de la mère de quitter la Suisse pour s'installer avec ses enfants dans son pays d'origine, le SPJ préconisait la levée de la mesure. Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait aucune mise en danger des enfants et que l'objectif de favoriser l'accompagnement permettant au recourant d'exercer son droit de visite sur ses enfants dans un cadre sécurisant pour eux, n'avait pas pu et ne pourrait être atteint dans un futur proche. En raison de l'instrumentalisation de la mesure dans le cadre du conflit que le recourant entretenait avec les professionnels entourant ses enfants, le maintien de la mesure dans l'attente de la collaboration du père semblait disproportionné, voire contre-productif. Cette appréciation peut être confirmée par adoption de motifs. Les moyens qu'y oppose le recourant ne convainquent pas. Le recourant conteste son manque de collaboration avec le SPJ, mais admet qu'il ne veut plus avoir à faire avec Z.________, contre lequel il a déposé une plainte pénale pour diffamation, qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 18 juillet 2016. Il apparaît ainsi que l'intéressé dépose des plaintes pénales infondées et l'on ne voit pas, au vu du dossier, que le conflit avec les professionnels entourant les enfants serait limité à la seule personne de Z.________ Le recourant entend déduire de divers déménagements de la mère et du fait que celle-ci serait revenue en Suisse, alors qu'elle avait l'intention de s'établir aux Pays Bas, que celle-ci serait instable. Il importe

- 19 peu de savoir si les allégations du recourant sur ces divers déménagements sont exactes, dès lors qu'il apparaît, au vu des rapports du SPJ, que ces déménagements n'ont pas eu de conséquences néfastes sur la situation des enfants. Le recourant ne manque pas de se contredire lorsqu'il tente de tirer argument d'un retour des enfants en Suisse, alors même qu'il s'était opposé à leur déménagement aux Pays-Bas. Partant, c'est à bon droit que la juge de paix a levé la mesure de surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, instituée en faveur de B.E.________ et O.E.________ et a relevé le SPJ de son mandat de surveillant. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 20 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme U.________, - M. A.E.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est vaudois, à l'attention de Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle, - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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