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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E522.052090

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,822 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E522.052090-230039 12 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 janvier 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par [...] C.________, à [...], contre l’ordonnance de placement à des fins d’assistance rendue le 29 décembre 2022 par le juge de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 29 décembre 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 21 décembre 2022 par C.________, née le [...] 1976, contre la décision de placement à des fins d’assistance médical du 13 décembre 2022 de la Dre [...] (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 13 janvier 2023, C.________ a recouru contre la décision susmentionnée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le placement à des fins d’assistance médical du 13 décembre 2022 de la Dre [...] est annulé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Le 19 janvier 2023, C.________ a été entendue par la Chambre de céans et a notamment déclaré être placée à la Prison de [...], en exécution d’une mesure institutionnelle, comme cela ressort également de l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal fédéral dans la cause pénale la concernant (TF 6B_449/2022 du 22 novembre 2022). Le 26 janvier 2023, Me Julian Lanfranconi, conseil d’office de C.________, a informé la Chambre de céans que la recourante avait été transférée ce jour à la Prison de [...] et qu’il aurait bien été mis fin au placement à des fins d’assistance ordonné. Il a en outre déposé la liste des opérations effectuées dans ce dossier pour la période du 4 janvier au 26 janvier 2023. 4. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).

- 3 - 4.1 4.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142). 4.1.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198 ; CCUR 22 janvier 2021/16). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. 1b). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans

- 4 objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 précité consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 4.2 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 4.3 En l’espèce, la décision de placement datant du 13 décembre 2022, le délai de six semaines est arrivé à échéance le 24 janvier 2023, soit avant que la Chambre de céans ait eu la possibilité de statuer, la recourante ayant été apparemment transférée à nouveau à la Prison de [...] selon le courrier du 26 janvier 2023 de son conseil d’office. Partant, C.________ n’a plus, à ce stade, d’intérêt au recours. Il convient ainsi de prendre acte que son recours n’a plus d’objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours de C.________ est devenu sans objet.

- 5 - 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 5.3 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. 5.3.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 5.3.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 4 janvier 2023 et de désigner Me Julian Lanfranconi en qualité de conseil d’office de la recourante. En cette qualité, Me Julian Lanfranconi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 26 janvier 2023, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 25 minutes à la présente affaire, pour la période du 4 janvier au 26 janvier 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Julian Lanfranconi doit être fixée au montant arrondi de 1'794 fr., soit 1'515 fr. (8h25 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 30 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'515 fr.) de débours, 120 fr. à titre de forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 128 fr. 23 (7.7 % x 1'665 fr. 30 [1’515 fr. + 30 fr. 30 + 120 fr.]) de TVA sur le tout.

- 6 - 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La décision est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise, Me Julian Lanfranconi étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours avec effet au 4 janvier 2023. IV. L’indemnité d’office de Me Julian Lanfranconi, conseil de la recourante C.________, est arrêtée à 1'794 fr. (mille sept cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julien Lanfranconi, av. (pour C.________), - UHPP Curabilis, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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