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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E521.036840

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,382 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E521.036840-211374 201 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 septembre 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 439 al. 1 ch. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 6 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 septembre 2021, adressée pour notification le jour-même, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rejeté l'appel déposé par B.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance rendue le 24 août 2021 par la Dre [...][...], médecin à Lausanne (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). En substance, il ressort de cette décision qu'entendue, B.________ a exposé les motifs de son appel et indiqué qu'elle voulait sortir le plus vite possible de l'hôpital tout en faisant part de son opposition à ce qu'un traitement médicamenteux lui soit imposé. La première juge en a conclu qu'il y avait lieu de rejeter l'appel, les conditions d’une hospitalisation étant toujours remplies, ajoutant que l'intéressée pouvait, dans le cadre de son hospitalisation, mettre en place un suivi auprès d'une personne dont les qualifications répondaient aux critères qu'elle estimait importants et nécessaires à l'établissement d'un lien de confiance. B. a) Par courriel du 10 septembre 2021, complété par divers autres courriels, B.________ a indiqué recourir contre cette décision. b) Par courrier du 13 septembre 2021, l’autorité de protection a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et qu’elle s’en remettait à justice quant au sort du recours. c) Par envoi du 14 septembre 2021, le père de la recourante, [...], a en substance exposé qu’il existait un fort conflit familial en raison de l’attitude et des propos de B.________, que cette dernière n’avait plus le droit, sur décision de justice, d’approcher une de ses nièces, qu’elle faisait l’objet de plusieurs poursuites, qu’elle refusait de lui verser le loyer de l’appartement qu’il lui avait mis à disposition, qu’il avait l’intention d’entamer les démarches nécessaires pour qu’elle quitte cet appartement,

- 3 qu’elle entretenait de très mauvais rapports avec ses voisins et qu’elle s’était offert un bus camping qu’elle n’avait pas fini de payer. Il a joint à son envoi plusieurs pièces, en particulier des échanges de courriels entre la sœur de la recourante, [...], et la Dre [...]. Il a en outre requis d’être entendu, ainsi que sa famille, par la Chambre des curatelles. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 16 juin 2021, [...], chef de groupe auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), dans le cadre de son mandat de curateur d'[...], a signalé le cas de [...] et a déposé une demande de curatelle auprès de la Justice de paix de Lavaux-Oron. Il ressort ce qui suit de cette demande : « (…). Au vu de la correspondance adressée à la justice de paix du district de Lausanne concernant M. [...]. Nous nous questionnons sur l'état psychique de Mme B.________ et par conséquence, sa capacité à gérer ses affaires administratifs et financiers (sic). Depuis plusieurs mois, elle tient de propos très délirants et radicaux sur M. [...], le système de santé et les institutions. Elle fait des publications sur les réseaux sociaux et incité M. [...], actuellement sous PAFA à ne pas adhérer aux soins (sic). La semaine dernière, elle s'est présentée sur le site de Cery pour rendre visite à M. [...] qui se trouvait sus PAFA. En 2020 elle a tenu des propos très délirants contre le Foyer [...], lieu de vie de M. [...], et l'Hôpital de Cery (sic). (…)». 2. Par décision du 24 août 2021, la Dre [...] a ordonné le placement à des fins d’assistance médical de B.________ pour les motifs suivants : « (…) Patiente au bénéfice d'une rente OAI pour un trouble schizoaffectif de type maniaque, refus du traitement médicamenteux. Exacerbation du délire mystique et du délire de persécution, violences verbales et physiques à l'encontre de la famille, totalement anosognosique. (…)».

- 4 - Le placement a été confirmé le 28 août 2021 par le Dr [...], médecin adjoint à l'Hôpital de Prangins, puis le 30 août 2021 par le Dr [...], médecin associé à l’Hôpital de Prangins. 3. Par acte du 30 août 2021, B.________ a interjeté appel contre la décision de placement. 4. Interpellée par la juge de paix, la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...], a déposé un rapport d'expertise le 4 septembre 2021. Elle indiquait que B.________ était connue pour un trouble schizo-affectif de type maniaque, qu’elle était suivie au [...] depuis 2016 et qu’elle avait précédemment été hospitalisée lors d’un séjour à Londres. La thérapeute relevait encore que B.________ était anosognosique et qu’elle refusait tout traitement, estimant ne pas en avoir besoin. Dans le cadre du placement actuel, le personnel hospitalier avait pu constater que l’intéressée était parvenue à se contenir en début d’hospitalisation, mais que son état s’était péjoré par la suite. B.________ présentait en effet une agitation psychomotrice ainsi que des délires mystiques et souffrait de manière importante d’idées de grandeur et de persécution. La Dre [...] estimait que le cadre hospitalier et les entretiens médico-infirmiers avaient permis de contenir « un tout petit peu » les aspects maniformes de la décompensation de B.________, mais que cette dernière restait agitée, décompensée, se sentait de plus en plus persécutée, se montrait méfiante et tendue, était envahie par son délire mystique et présentait des troubles du cours et du contenu de la pensée altérant son rapport à la réalité. Selon la médecin, dans ce contexte, les risques auto- et hétéroagressifs présentés par B.________ étaient augmentés et il était à craindre que dans de telles conditions (sans traitement, sans suivi et en isolement social), ses symptômes s’exacerbent encore davantage et qu’elle doive être réhospitalisée à bref délai. A son sens, il était nécessaire queB.________ bénéficie encore de soins hospitaliers aigus. 5. A l’audience de la Chambre des curatelles du 21 septembre 2021, B.________ a déclaré qu’elle maintenait son recours, que « toute la situation était exagérée », qu’elle contestait le diagnostic posé à son

- 5 endroit et qu’elle refusait tout traitement médical. Elle a exposé que son placement découlait d’un conflit avec sa famille qui ne partageait pas les mêmes croyances religieuses qu’elle, notamment en ce qui concerne la chasteté et l’habillement de sa nièce qui, à son sens, devait porter une jupe sur ses leggings qui étaient trop moulants. Elle a exposé que dans une démocratie chaque individu avait le droit de croire en ce qu’il voulait, à l’exception du satanisme. Elle a également indiqué qu’elle souhaitait immédiatement quitter l’Hôpital de Prangins, mais qu’elle s’inquiétait, n’étant pas vaccinée contre le coronavirus, d’être isolée. Elle a encore précisé qu’elle avait pour projet de voyager en Suisse avec son bus camping et qu’elle avait contacté un nouveau psychiatre pour entamer un suivi dans l’espoir de pouvoir quitter l’hôpital. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 1.2 1.2.1 1.2.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide

- 6 pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142). 1.2.1.2 En vertu de l’art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC), les actes des parties sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Un acte de recours muni d’une signature en photocopie n’est pas valable. Il s’agit d’un vice irréparable. Il en va de même d’un acte adressé par courriel ou par sms. Une stricte application de ce principe n’est pas constitutive de formalisme excessif, dès lors que cette exigence de forme répond à un motif matériel, soit d’éviter des incertitudes quant à l’identité de l’expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.2 et 3.1.3 ad 311 CPC, p. 953 et les références citées). 1.2.2 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, B.________ a recouru par le biais d’un courriel non signé. Compte tenu des courts délais imposés par la jurisprudence, il a été décidé de citer la recourante à une audience plutôt que de l’interpeller sur l’éventuelle irrecevabilité de ses actes. Elle a confirmé à l’audience de la Chambre des curatelles qu’elle entendait recourir contre la décision de la Juge de paix du 6 septembre 2021, si bien que l’autorité de recours a pu exclure toute incertitude quant à l’identité de l’expéditeur des courriels susmentionnés. Ainsi, interjeté en temps utile conformément aux règles applicables en matière de placement à des fins d’assistance, l’acte de

- 7 - B.________ peut être considéré comme recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l'art. 450d CC, la juge de paix a indiqué qu'elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et qu’elle s’en remettait à justice quant au recours déposé. 2. 2.1 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018., n. 42 ad art. 450a CC, p. 2825, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en

- 8 cas de placement ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE). 2.2.2 Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, op. cit., n. 1327, p. 639). Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels, au sens de l'art. 439 CC, est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin est d'une durée maximale de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783), ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE). L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée. 2.2.3 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit

- 9 notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2853 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). 2.3 En l'espèce, la recourante a été entendue par la juge de paix le 6 septembre 2021 et par la Chambre de céans réunie en collège le 21 septembre 2021. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté. Par ailleurs, la décision entreprise se fonde notamment sur le rapport d'expertise établi le 4 septembre 2021 par la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Cette expertise fournit des éléments actuels et pertinents sur l'intéressée et émane d'une spécialiste à même d'apprécier valablement l'état de santé de celle-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas instituée. Conforme aux exigences requises, elle permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement médical ordonné. Il ne sera pas donné suite à la requête de [...] tendant à ce que sa famille et lui-même soient entendus par la Chambre des curatelles. Dans la mesure où ils n’ont pas participé à la procédure de placement à

- 10 des fins d’assistance de B.________ et qu’ils n’ont pas recouru contre la décision querellée, ils n’ont pas la qualité pour être entendus par l’autorité de recours (art. 450 al. 2 CC). Au demeurant, seule la personne concernée a un droit à être entendue par cette autorité (art. 450e al. 4 CC). 3. 3.1 La recourante conteste son placement médical à des fins d'assistance, souhaitant rentrer chez elle le plus rapidement possible. Elle fait principalement valoir que le diagnostic de la Dre [...] est erroné et qu'elle ne veut pas prendre de médicaments. 3.2 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 577). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Message, FF 2006 p. 6677 [ci-après : Message]). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).

- 11 - L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 576). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-àdire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses

- 12 aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). 3.3 En l'espèce, la recourante est connue et suivie depuis 2016 pour un trouble schizo-affectif de type maniaque. Son placement a été ordonné le 24 août 2021 en raison d'une exacerbation de son délire mystique et de son délire de persécution ainsi que de violences verbales et physiques à l'encontre de sa famille et du refus de tout traitement médicamenteux. L'expertise de la Dre [...] relève que, quand bien même le cadre hospitalier et les entretiens médico-infirmiers permettent de contenir « un tout petit peu » les aspects maniformes de la décompensation actuelle, la recourante reste agitée, de plus en plus persécutée et présente des troubles du cours et du contenu de la pensée altérant son rapport à la réalité, les risques auto- et hétéro-agressifs étant

- 13 augmentés. Selon cette médecin, l'évaluation clinique depuis l'entrée n'est pas bonne et, loin de se recompenser, l'intéressée semble au contraire péjorer son état psychique, lequel n'est ainsi pas stabilisé. Le risque hétéro-agressif serait en outre majoré par une sortie de l'hôpital sans traitement médicamenteux et sans suivi. Ainsi, de l'avis de cette praticienne, la recourante a encore besoin de soins hospitaliers aigus. Sur la base de l'ensemble de ce qui précède, il faut constater que le placement est bien fondé eu égard à la problématique psychiatrique et au besoin de soins de la recourante pour protéger celle-ci et les tiers de ses troubles délirants envahissants dans le cadre de la décompensation actuelle de la psychose dont elle souffre. En outre, seul le placement dans une institution psychiatrique – tel que l'Hôpital de Prangins – peut fournir à la recourante l'aide dont elle a actuellement besoin. En effet, force est de considérer que l'intéressée est anosognosique de ses troubles. Elle refuse en outre tout traitement médicamenteux. Il ne fait ainsi aucun doute que la mise en place d'un suivi ambulatoire est impossible, seul le placement étant à ce stade à même de prévenir le risque, auto- et hétéro-agressif, encouru par l'intéressée et ses proches. Au final, au vu en particulier des troubles psychiatriques et des risques pour la recourante, le rejet de l'appel doit être confirmé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Direction de l’Hôpital de Prangins, - [...], par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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