252 TRIBUNAL CANTONAL E521.013657-210611 95
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 avril 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 8 avril 2021 par la Juge de paix de l’Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 8 avril 2021, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel au sens de l’art. 439 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) déposé par A.________ contre le placement à des fins d’assistance prononcé le 26 mars 2021 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 19 avril 2021, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la levée de son placement à des fins d’assistance. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3. Par ordonnance du 20 avril 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judicaire pour la procédure de recours à A.________ et a nommé Me Vincent Demierre, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office. 4. Par courrier du 21 avril 2021, transmis à la Chambre des curatelles le jour-même, les Drs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, ont informé l’autorité de protection que la personne concernée avait donné, le 15 avril 2021, son accord pour une hospitalisation volontaire, de sorte que son placement à des fins d’assistance avait été levé le 16 avril 2021. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours de A.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4
- 3 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie). 6. En sa qualité de conseil d’office, Me Vincent Demierre a droit à une indemnité. Le 23 avril 2021, il a déposé une liste d'opérations récapitulant les activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 3 heures et 50 minutes. Les heures annoncées ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent entièrement être indemnisées. En revanche, le conseil a requis le remboursement de ses débours à hauteur de 5% du défraiement hors taxe ; ceux-ci ne seront indemnisés qu’à hauteur de 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de l'avocat de 180 fr. (art. 2 al. 2 let. b RAJ), Me Demierre a droit à une indemnité d'office d'un montant de 758 fr., soit 690 fr. d’honoraires (3h50 x 180 fr.), 13 fr. 80 de débours (2 % de 690 fr.) et 54 fr. 20 de TVA sur le tout (7,7 %). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet.
- 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil d'office de A.________, est arrêtée à 758 fr. (sept cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre (pour A.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :