252 TRIBUNAL CANTONAL E519.007341-190363 56
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 mars 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Veytaux, contre la décision rendue le 21 février 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 février 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 15 février 2019 par D.________ contre la décision de PLAFA (placement à des fins d’assistance) du 14 février 2019 (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). En substance, la première juge a considéré que la phase d’observation de D.________ à la [...] était toujours en cours et que l’encadrement protecteur de l’hôpital était encore nécessaire afin de faire bénéficier l’intéressé, qui présentait une tendance à banaliser et à minimiser la souffrance dont on trouvait notamment des indices dans son propre avis mortuaire, de l’assistance dont il avait besoin et de clarifier l’ensemble de sa situation. B. Par acte de son conseil du 7 mars 2019, accompagné de pièces, D.________ a recouru contre la décision susmentionnée, concluant, sous suite de frais et dépens, au constat de l’illicéité de la décision de placement à des fins d’assistance rendue le 14 février 2019 ainsi que du jugement rendu le 21 février 2019 la confirmant et à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 2'400 fr., à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision rendue le 21 février 2019 et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. D.________, né le [...] 1962, domicilié à Veytaux, fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte par la Justice de paix du district de Lausanne. Dans ce cadre, un mandat d’amener a été émis par l’autorité afin de réaliser une expertise portant sur la capacité de
- 3 discernement de l’intéressé. C’est ainsi que le 12 février 2019, la Police s’est présentée au domicile de D.________, où il n’était pas, puis qu’elle l’a trouvé se promenant au bord du lac et qu’elle l’a conduit à l’hôpital. Le 13 février 2019, le Dr X.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès de la [...], a examiné D.________ en présence du Dr [...]. A l’issue de la consultation, il l’a laissé rentrer chez lui. Egalement le 13 février 2019, la Police a transmis à l’autorité de protection des papiers trouvés la veille au domicile de D.________, relatifs à son éventuel décès, laquelle les a adressés à la [...] le 14 février 2019 en demandant au Dr X.________ de se prononcer sur la nécessité d’un PLAFA. 2. Le 14 février 2019, le Dr X.________ a ordonné le PLAFA de D.________, pour une mise à l’abri d’un risque suicidaire, selon certificat médical succinct suivant : « Patient présentant une probable démence associée à un trouble de la personnalité. A écrit une lettre avec une intention suicidaire pour le mois de février 2019. Risque auto-agressif nié par intéressé. A besoin d’être hospitalisé en milieu psychiatrique pour le protéger ». Le 15 février 2019, D.________ a fait appel de cette décision. 3. Dans son rapport d’évaluation du 21 février 2019, le Dr B.________, chef de clinique adjoint à l’Institut de psychiatrie légale IPL, a noté que D.________, avec lequel il s’était entretenu le 15 février 2019, niait toute difficulté psychique et n’était demandeur d’aucun soutien. Indiquant que l’examen clinique ne mettait pas en évidence de signe évocateur d’une décompensation aigüe d’un trouble psychiatrique à l’heure actuelle, ce qui contrastait avec une présentation extrêmement négligée dont l’expertisé ne semblait pas avoir conscience, l’expert soutenait que cette évaluation ponctuelle ne permettait pas d’avancer d’hypothèse bien étayée ou de poser un diagnostic permettant d’expliquer les difficultés rencontrées par l’intéressé, ce qui rendait nécessaire la
- 4 poursuite de l’expertise psychiatrique, afin notamment d’exclure un processus neurologique ou neurodégénératif. L’expert n’avait pris connaissance de l’avis mortuaire rédigé par D.________ qu’après l’avoir rencontré, de sorte qu’il n’avait pas pu confronter l’intéressé à ses écrits, qui étaient effectivement inquiétants et qui avaient été rédigés, selon les déclarations de leur auteur aux médecins psychiatres de l’hôpital, longtemps auparavant avec une réactualisation régulière de la date. Il rapportait encore qu’après quelques jours d’observation, les thérapeutes de l’unité hospitalière n’avaient pas relevé d’idées suicidaires aigües chez D.________, de sorte que toutes les mesures de prévention d’un passage à l’acte avaient été levées. Selon l’expert, l’évaluation précise d’un risque suicidaire aigu, en l’absence d’idées suicidaires formulées ou de signes et de symptômes cliniques de décompensation aigu d’un trouble psychiatrique, restait difficile. L’intéressé présentait une tendance à banaliser et à minimiser sa souffrance exprimée dans son avis mortuaire et un risque suicidaire à moyen ou long terme ne pouvait pas être exclu. Ainsi, les médecins psychiatres de l’hôpital devaient rencontrer les proches de l’intéressé avant sa sortie, dans un but hétéro-anamnestique, afin notamment de clarifier l’ensemble de la situation et de discuter avec D.________ d’un possible soutien thérapeutique ambulatoire. Egalement le 21 février 2019, les Drs Y.________ et L.________, médecin adjoint et médecin assistant auprès de l’ [...], ont rapporté que l’intéressé bénéficiait depuis son admission le 14 février 2019 d’entretiens médico-infirmiers réguliers, qu’un bilan neuropsychologique était programmé et que ce travail d’évaluation psychiatrique ainsi que de prise en charge adéquate pourrait se terminer durant la semaine du 25 au 28 février 2019. 4. A l’audience du 21 février 2019, la juge de paix a fait état de son entretien téléphonique du même jour avec le Dr Y.________, qui s’était dit plutôt rassuré qu’inquiet, mais avait fait valoir que la phase d’observation était toujours en cours et que la prudence était de mise, ce qui rendait le maintien du placement de D.________ nécessaire.
- 5 - D.________ a soutenu que son hospitalisation était abusive et que la date de sortie la semaine suivante lui avait déjà été promise durant la semaine écoulée. Niant avec véhémence toute intention suicidaire, il a expliqué qu’il modifiait la date de son avis mortuaire mois après mois depuis octobre 2017, que les documents qu’il avait rédigés n’avaient pas vocation à être lus par des tiers et avaient été établis au cas où il lui arriverait quelque chose, qu’il ne s’était pas rendu aux convocations des experts dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle afin de signaler son refus de principe à cette mesure, mais qu’il serait d’accord de se rendre à des entretiens d’experts, en cas de besoin et à condition qu’ils soient réalisés de manière ambulatoire. [...], assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, a indiqué qu’il remplaçait [...], curatrice de D.________, lorsque la police avait trouvé l’avis mortuaire précité et qu’en le lisant, il avait craint que le prénommé n’attente à ses jours. Il a confirmé que D.________ était clairement opposé à l’institution d’une curatelle et a relevé que la curatrice se posait la question de savoir dans quelle mesure l’intéressé ne se mettait pas en danger en refusant son aide. K.________, ami de longue date de D.________, a déclaré qu’avant son hospitalisation, il voyait celui-ci deux à trois fois par semaine et qu’il n’avait jamais ressenti qu’il puisse se mettre en danger. Quant à C.________, qui connaît le prénommé depuis presque quarante ans, elle n’avait jamais imaginé que D.________ pouvait avoir des idées suicidaires et ne s’était jamais fait de souci pour lui à cet égard ; elle le voyait davantage comme quelqu’un qui avait la rage de vivre plutôt que des désirs de mort. Les témoins ont également constaté que leur ami vivait mal son hospitalisation forcée et sa privation de liberté. 5. Le 25 février 2019, la [...] a laissé D.________ rentrer chez lui. E n droit :
- 6 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 [cité : Guide pratique COPMA 2017] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142). 1.2 Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des
- 7 curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). 1.3 1.3.1 La qualité pour recourir suppose un intérêt juridique actuel et pratique à l'admission du recours, qui doit encore exister au moment où l'autorité de recours statue. Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid 1.1, JdT 2010 I 358). En principe, lorsqu'une personne privée de liberté à des fins d'assistance a été autorisée à quitter l'établissement où elle se trouvait, elle n'a plus d'intérêt juridique actuel à l'examen du recours (ATF 140 III 497 consid. 1.1 ; ATF 136 III 497 consid. 1.1). 1.3.2 En l’espèce, il n’existe aucune circonstance particulière qui permettrait de retenir qu'en cas de nouvelle privation de liberté à des fins d’assistance, un contrôle judiciaire en temps opportun serait exclu. En particulier, le recourant ne fait pas valoir que de courtes privations de liberté seraient récemment intervenues à de réitérées reprises, sans qu'elles aient pu faire l'objet d'un contrôle judiciaire (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.2) et il a pu obtenir dans la présente espèce un tel contrôle, son appel au juge ayant été tranché en temps utile. Par ailleurs, une nouvelle privation ne pourrait se fonder que sur d'autres circonstances, de sorte qu'il n'existe pas, sous cet angle également, d'intérêt à trancher la licéité de la mesure contestée.
- 8 - 2. 2.1 Reste que le recourant fait valoir qu’il a toujours un intérêt à la constatation de l’illicéité de sa privation de liberté à des fins d’assistance, laquelle a été ordonnée par le premier juge en violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité et dont il demande réparation. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 5 par. 4 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de la Convention a droit à réparation (art. 5 par. 5 CEDH). 2.2.2 Sous l'ancien droit, le législateur suisse avait, en matière de placement à des fins d'assistance, instauré une responsabilité objective de l'Etat, afin de se conformer aux exigences de l'art. 5 CEDH (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1218, p. 453). Ainsi, l'art. 429a aCC prévoyait que toute personne lésée par une privation illégale de liberté avait droit à une indemnité à titre de dommages-intérêts et à une somme d'argent à titre de réparation morale, lorsque celle-ci était justifiée par la gravité particulière du préjudice subi (al. 1). Le canton était responsable du dommage, sous réserve du recours contre les personnes qui avaient causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave (al. 2). Le Tribunal fédéral avait estimé que, dans le cadre de l'action en responsabilité de l'art. 429a aCC, la constatation de l'illicéité de la mesure était possible et reconnue comme une autre forme de la réparation morale. La voie de l'art. 429a aCC constituait, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, un recours
- 9 effectif au sens de l'art. 13 CEDH pour l'examen d'une éventuelle violation de l'art. 5 par. 4 CEDH et satisfaisait aux exigences de l'art. 5 par. 5 CEDH. Dès lors qu'une telle action permettait de faire valoir une violation de cette convention et de demander le paiement d'une indemnité pour le préjudice qui en résultait, il n'y avait pas lieu d'appliquer en matière de placement à des fins d'assistance la jurisprudence relative à la détention avant jugement, selon laquelle il se justifiait d'examiner le recours sur le fond malgré la libération du recourant intervenue en cours de procédure en cas de violation manifeste de la CEDH, lorsqu'une constatation en ce sens était possible dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'y avait aucune raison de revenir sur la pratique consistant à renvoyer la personne dont le recours était devenu sans objet ensuite de sa libération à faire constater l'illicéité de la mesure de placement à des fins d'assistance dans une action en responsabilité de l'art. 429a aCC (ATF 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358). En vertu de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, s’estime lésée par un acte ou une omission illicite peut prétendre à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (LRECA, RSV 170.11; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1300a, p. 573). L'art. 454 CC ayant la même portée que la norme antérieure, le Tribunal fédéral a expressément confirmé à de nombreuses reprises le principe de l’absence d’intérêt au constat de l’illicéité dans le cadre du recours de l’art. 450e al. 1 CC sous l'empire du nouveau droit de la
- 10 protection de l'adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013 (ATF 140 III 92, JdT 2014 II 348 ; TF 5A_9/2014 du 12 février 2014 consid. 2.2 et réf. ; TF 5A_965/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2 ; CCUR 1er juin 2018/98). 2.3 En l’espèce, les agissements de la justice de paix critiqués par le recourant relèvent de l’action en responsabilité de l’art. 454 CC. Les griefs qu’il expose sur ce point n’ont donc pas à être examinés dans le cadre du présent recours. Il en résulte que le recourant n’a pas d’intérêt à la constatation sollicitée dans le cadre de la présente procédure. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à allouer de dépens. D’une part, le sort du recours était incertain au moment où il est devenu sans objet et le fait qu’un recours n’ait pas été dénué de chances de succès ne suffit pas à l’allocation de dépens. D’autre part, et surtout, il n’est pas arbitraire, sauf règle cantonale contraire, de considérer que des dépens ne peuvent être mis à la charge de l’autorité de protection, que ce soit sur la base de l’art. 106 CPC à titre de droit cantonal supplétif, l’autorité de protection n’ayant pas qualité de partie, ou sur la base de l’art. 107 al. 2 CPC, qui ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 3-5, JdT 2015 II 128, TF 5A_11/2017 du 24 avril 2017 consid. 3). Dans le canton de Vaud, les dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l’autorité de protection (CCUR 24 novembre 2014/287).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ludovic Tirelli (pour D.________), - Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :