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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E518.014624

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,012 Wörter·~10 min·10

Zusammenfassung

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL E518.014624-180587 82 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 avril 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 429, 439, 450 et 450b al. 2 ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Crissier, contre la décision rendue le 16 avril 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : 1. 1.1 Par décision du 16 avril 2018, motivée et envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 9 avril 2018 par V.________ contre la décision de placement à des fins d’assistance à l’Hôpital de Cery, rendue le 29 mars 2018 par la Dresse R.________, cheffe de clinique adjointe au sein du Service de psychiatrie générale d'hospitalisation du Département de psychiatrie du CHUV (I), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

En droit, la juge de paix a considéré qu'au vu du rapport d'expertise simplifié déposé le 13 avril 2018, il était prématuré que V.________ sorte de l'hôpital. 1.2 Par requête du 19 avril 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès de l’Hôpital de Cery, a requis la prolongation du placement à des fins d’assistance de V.________. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d'assistance de V.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), a convoqué la personne concernée à son audience du 2 mai 2018 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (II), a invité les médecins de l’Hôpital de Cery à faire rapport sur l’évolution de la situation de V.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 30 avril 2018 (III) et a délégué la compétence de lever la mesure de placement à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery ou à tout autre établissement dans lequel il serait placé, dès que les conditions du placement ne seraient plus remplies, moyennant avis à l’autorité de protection (IV).

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2. Par acte du 23 avril 2018, V.________ a recouru contre la décision du 16 avril 2018, faisant valoir qu’il ne voulait pas rester à l’hôpital psychiatrique et qu’il demandait sa libération le plus rapidement possible. 3. La Chambre retient les faits suivants : Selon l’expertise de la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, du 13 avril 2018, V.________ a été hospitalisé à trois reprises entre novembre 2016 et mars 2017. La première hospitalisation résultait d’un grave tentamen, le patient s’étant planté un couteau dans le ventre devant le bâtiment de l’ONU à Genève et ayant alors expliqué son geste par la colère qu’il éprouvait en raison de problèmes ophtalmiques qui n’avaient pas été pris en charge. Dès la sortie de l’hôpital de V.________, un important réseau avait été mis en place, en particulier avec l’Hôpital ophtalmique M.________. Après la reprise d’un suivi et d’un traitement ayant permis la stabilisation de sa maladie ophtalmique, V.________ a fait l’objet de nouvelles hospitalisations pour les mêmes circonstances. En dernier lieu, il a été adressé à l’Hôpital de Cery le 22 mars 2018 sur l’initiative de son réseau de soins pour des idées suicidaires et dans le cadre d’une exacerbation d’idées délirantes. Le 29 mars 2018, son admission a été transformée en un placement d’office à des fins d’assistance par la Dresse R.________ qui a indiqué les motifs suivants : « Patient connu pour une schizophrénie paranoïde, actuellement décompensée. Présence d’idées délirantes de persécution avec un investissement affectif important, représentant un risque auto-agressif important. Le processus induit également une fluctuation dans la collaboration aux soins proposés. Le patient ne possède pas à l’heure actuelle sa capacité de discernement quant aux soins. » Par acte reçu par le greffe de la justice de paix le 9 avril 2018, V.________ a fait appel de cette décision.

- 4 - Dans son rapport du 13 avril 2018, l’experte a notamment relevé que le discours de l’expertisé était cohérent dans l’ensemble, mais qu’il était difficile à suivre, digressif, logorrhéique et confus par moment. Le contenu, pauvre et tendant à la répétition, se caractérisait par des idées de préjudice, des revendications et une attitude de victimisation. Elle avait également relevé de nombreuses idées de persécution, non critiquées par l’expertisé, une méfiance, des troubles du sommeil et des angoisses. En outre, des idées suicidaires étaient présentes avec des scenarii non dévoilés par l’expertisé, qui souffrait d’un fort sentiment d’injustice, de préjudice, et de trahison. En conclusion, l’experte indiquait que les objectifs des intervenants étaient de renforcer l’encadrement du patient dès sa sortie de l’hôpital dans le but de consolider sa stabilité psychique et qu’à cet effet, un important travail de réseau, un bilan social et un changement du traitement neuroleptique étaient en cours. Elle a précisé que la stabilité psychique du patient dépendait de la prise régulière des traitements ophtalmologiques, de la stabilité de sa maladie ophtalmique et, à terme, de la possibilité de procéder à une greffe de cornée. Toutefois, le patient étant dans le déni de ses troubles psychiques, s’il sortait de l’hôpital avant que le travail de réseau n’ait pu être réalisé en grande partie, il existait un risque élevé de nouvelle décompensation psychique, ainsi que d’un passage à l’acte suicidaire majoré. Entendu par la juge de paix le 16 avril 2018, V.________ a confirmé ses idées suicidaires. Il est revenu longuement sur ses problèmes ophtalmiques et les injustices dont il s’estimait victime. Invité à s’exprimer sur ses projets en cas de sortie, il a répété à plusieurs reprises qu’aucun réseau de soins n’avait jusqu’ici respecté ses droits, se plaignant notamment du détournement, pour des questions financières, du greffon de cornée qui lui était destiné. Dans ce contexte, il a refusé d’attendre que les démarches entreprises par les médecins en sa faveur aboutissent, afin de pouvoir continuer les siennes en lien avec la « violation de ses droits ». E n droit :

- 5 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

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1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée qui est partie à la procédure ; le recours est donc recevable. 2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). 2.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par la Dresse R.________ en sa qualité de cheffe de clinique adjointe du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV le 29 mars 2018, lequel fait l’objet du présent recours, arrive en principe à échéance le 11 mai 2018. Toutefois, à la suite de la requête de prolongation à forme de l'art. 429 al. 2 CC déposée par la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès de l’Hôpital de Cery du 19 avril 2018, la juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d'assistance du recourant et convoqué celui-ci à son audience du mercredi 2 mai 2018 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles. Dès lors, le recours dirigé contre la décision de confirmation du placement du juge de paix attaquée par le présent recours n'a plus d'objet. Les droits du recourant sont sauvegardés par la possibilité qu'il aura, lors de l'audience

- 7 d’ores et déjà fixée devant le juge de paix, de contester les décisions prises en application de l'art. 429 al. 2 CC.

3. En conclusion, le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Dresse [...], Hôpital de Cery, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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