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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E517.041569

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,722 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E517.041569-171761 197 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 octobre 2017 __________________ Composition : MKRIEGER , vice-président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 430 al. 3 et 450b al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, au Mont-sur-Lausanne, dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par acte du 6 octobre 2017, U.________ a déposé auprès de la Chambre des curatelles un recours, au pied duquel il a conclu à ce qu’il soit constaté que la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a commis un déni de justice. Le 9 octobre 2017, le Vice-président de la Chambre des curatelles a informé U.________ qu’une audience était fixée le lendemain auprès de la Juge de paix, où il pourrait s’exprimer. Il lui a indiqué que, sans nouvelles de sa part par retour de courrier, son acte serait classé sans suite. Le 11 octobre 2017, U.________ a indiqué maintenir son recours pour déni de justice. B. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 26 septembre 2017, U.________ a fait l’objet d’une décision de placement à des fins d’assistance prise par le Chef de clinique du service des urgences du CHUV. Il était alors verbalement agressif et présentait un tableau classique de décompensation psychotique. Il a été hospitalisé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. 2. Par courrier du 26 septembre, U.________ a fait appel de cette décision auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix). Par courrier daté du 29 septembre 2017, reçu le 2 octobre 2017 par la Justice de paix, il demandé à ce que son appel soit assorti de l’effet suspensif. La Juge de paix a rejeté la requête d’effet suspensif le 2 octobre 2017.

- 3 - Un bref rapport médical a été adressé à la Juge de paix le 2 octobre 2017. 3. Le 3 octobre 2017, U.________ a fugué du Centre psychiatrique du Nord vaudois. Il a été interpellé le même jour aux abords de son domicile par la police et a été reconduit à l’hôpital. 4. Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 4 octobre 2017. Elle a été suspendue en raison du fait que l’expert n’avait pas pu rencontrer l’intéressé, compte tenu de la fugue de celui-ci. Le 4 octobre 2017, U.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, au pied de laquelle il a conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé, à ce qu’il soit constaté que les conditions du placement à des fins d’assistance ne sont pas remplies, à ce que la décision du 26 septembre 2017 soit annulée et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui payer la somme de 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 octobre 2017. Cette requête a été réceptionnée le 5 octobre 2017 par la Justice de paix. Le 5 octobre 2017, la Juge de paix a appointé une audience au 10 octobre 2017. Elle a informé U.________ qu’elle statuerait sur ses conclusions à cette occasion. 5. Le 6 octobre 2017, les médecins traitants du Centre de psychiatrie du Nord vaudois ont informé la Juge de paix de leur décision de lever la mesure de placement à des fins d’assistance, le suivi de l’intéressé étant poursuivi en ambulatoire. En effet, si l’intéressé présentait une entrée en psychose, avec un déni important de son état psychique, les entretiens conduits ne mettaient pas en évidence de risque auto- ou hétéro-agressif, ni d’idées suicidaires. De plus, l’intéressé s’opposait à sa prise en charge et fuguait presque quotidiennement, rendant son suivi impossible et son hospitalisation dénuée de sens.

- 4 - Le 9 octobre 2017, la Juge de paix a constaté que l’appel d’U.________ était désormais sans objet et a rayé la cause du rôle, sans frais. E n droit : 1. 1.1 Le recourant invoque un déni de justice. Il fait valoir que le premier juge n'aurait statué ni sur sa requête d'effet suspensif du 29 septembre 2017, ni sur celle du 4 octobre 2017. Il expose que l’absence de décision à ce sujet compromettrait sa situation professionnelle et l’exposerait au risque d’un licenciement. Selon lui, une telle situation pourrait se reproduire à l’avenir, la mesure ayant été prononcée ensuite d’un appel téléphonique émanant d’un membre de sa famille. 1.2 1.2.1 En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l'art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu'elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie [De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2012, n. 3.1 ad art. 440 CC ; Wider, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, nn. 1 ss, spéc. n. 8 ad art. 441 CC]). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les

- 5 autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l'art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47). 1.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d'office (art. 60 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n'a d'intérêt au recours que s'il demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 1.3 En l’espèce, la Juge de paix a rejeté la première requête d'effet suspensif du recourant du 29 septembre 2017 par décision du 2 octobre 2017. S'agissant de la seconde requête d'effet suspensif, déposée le 4 octobre 2017, on ne discerne pas en quoi consiste l'intérêt du recourant à obtenir une décision constatatoire à ce sujet, dès lors que les médecins traitants ont levé le placement en date du 6 octobre 2017 et que le premier juge a déclaré son appel sans objet le 9 octobre 2017, la cause étant rayée du rôle. Dès lors, il n’est pas établi que le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à faire constater un déni de justice.

- 6 - 1.4 Quoi qu’il en soit, même à reconnaître au recourant un intérêt à recourir, force est de constater que le premier juge n’a pas commis de déni de justice. La première requête d’effet suspensif, datée du 29 septembre 2017 et reçue le 2 octobre 2017 par la Justice de paix, a été rejetée le jour même de sa réception par la Juge de paix, soit dans un délai qui doit assurément être qualifié de raisonnable. S’agissant de la seconde requête d’effet suspensif, du 4 octobre 2017, réceptionnée le 5 octobre 2017 par la Justice de paix, la Juge de paix a appointé le 5 octobre 2017 une audience au 10 octobre 2017, en précisant au recourant qu’il serait statué sur ses conclusions à cette occasion. Le lendemain, soit le 6 octobre 2017, la mesure de placement a été levée, rendant sans objet la requête d’effet suspensif du recourant, ce que la Juge de paix a relevé dans sa décision du 9 octobre 2017. Là aussi, le délai écoulé entre la requête d’effet suspensif et la levée de la mesure, deux jours plus tard, ne consacre aucun déni de justice. Le premier juge a dès lors agi rapidement et diligemment, sans qu’un déni de justice puisse lui être reproché. 2. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

- 7 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - U.________ et communiqué à : - Madame la Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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