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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E517.025239

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,826 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Volltext

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TRIBUNAL CANTONAL E517.025239-171089 123 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 juin 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 439 al. 1 ch. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Ste-Croix, contre la décision rendue le 16 juin 2017 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 juin 2017, notifiée le 22 juin 2017 à la personne concernée, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès : le juge de paix) a rejeté l’appel déposé par S.________, le 9 juin 2017, à l’encontre de la décision de placement à des fins d’assistance rendue à son propos, le 1er juin 2017, par la Dresse Q.________ (I), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En substance, le juge de paix a considéré que, selon les avis médicaux et rapport d'expertise psychiatrique déposés, S.________ avait besoin de soins qui devaient encore lui être fournis dans le cadre du placement ordonné. Toutefois, considérant l'amélioration de son état de santé, il a estimé que, le moment venu, les médecins devraient examiner la possibilité de la transférer à la Maison d'accueil de Pompaples, conformément à ses vœux. B. Par acte du 23 juin 2017, S.________ a recouru contre cette décision, contestant l’expertise de la Dresse Q.________ et réclamant une contre-expertise. Elle a requis l’intervention d’un défenseur. Par lettre du 27 juin 2017, le juge de paix s'est référé entièrement à la décision attaquée. Le 30 juin 2017, la Chambre des curatelles a procédé à l'audition de S.________. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Selon le rapport établi le 8 juin 2016 par un agent du Poste de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise, à Ste Croix, la Dresse Q.________, médecin spécialisée en médecine générale FMH dans la même

- 3 commune, s'est présentée au poste, le 1er juin 2017, pour indiquer qu'elle avait ordonné le placement à des fins d'assistance de S.________ et que, bien que s'étant présentée à trois reprises à l'Hôtel du Centre, à Ste Croix, où celle-ci était domiciliée, elle n'avait pu rencontrer la personne concernée, celle-ci ayant à chaque fois pris la fuite. Elle a remis à l'agent l'ordre de placement et un mandat d'amener préfectoral pour que la personne concernée soit interpellée. Le même jour, ayant appris de tiers que S.________ se trouvait vraisemblablement au domicile de [...], les agents, qui s'étaient rendus sur place, ont interpellé S.________ et l'ont conduite sans difficulté au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), à Yverdon-les-Bains. Le motif de l'ordre de placement donné par la Dresse Q.________ était le suivant : "Bouffées délirantes avec hallucinations auditives lui "ordonnant" de libérer l'hôtel où elle vit : démonte les serrures et les portes (8x) (19.5-21.5-1.6). Pas d'auto ou d'hétéroagressivité. Pas d'OH. Pas de toxiques. Placement pour mise en route d'un traitement et lieu de vie." Par courrier du 9 juin 2017, S.________ a fait appel de cette décision auprès du juge de paix, expliquant que la Dresse Q.________ n'était pas son médecin traitant, qu'elle ne l'avait pas examinée et qu'elle ne l'avait pas informée de la décision dont elle était l'objet. 2. Par lettre du 15 juin 2017, le DrD.________, chef de clinique adjoint du département de psychiatrie du CPNVD a exposé que, depuis son hospitalisation, la patiente adhérait bien à la prise en charge hospitalière ; toutefois, elle présentait une pathologie psychiatrique grave ainsi qu'un risque de fugue et, en raison d'une décompensation importante, sa conscience morbide était altérée. Vu ces éléments, l'équipe médicale en charge de sa santé estimait donc que l'hospitalisation de S.________ devait se poursuivre dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance et qu'une date de sortie ne pouvait encore être envisagée.

- 4 - Le même jour, mandaté comme expert par le juge de paix, le DrR.________, chef de clinique au département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale IPL – Site de Cery, à Prilly, s'est déterminé sur l'état de santé de S.________. Il a expliqué que l'expertisée était au bénéfice d'une rente AI depuis de nombreuses années pour des motifs psychiatriques, qu'elle vivait dans des conditions précaires, dans un hôtel, depuis deux ans et qu'elle semblait passablement isolée. Depuis des années, S.________ ne parvenait pas à s'engager dans un suivi psychiatrique ambulatoire au long cours, avec la prise d'un traitement médicamenteux adapté, et éprouvait des difficultés à accepter une prise en charge somatique ce qui était également préoccupant. Fin 2013, l'expertisée avait déjà fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance dans le cadre d'une décompensation psychotique et, au mois de mai 2017, avait dû, pour la sixième fois, être hospitalisée en milieu psychiatrique, en raison de troubles du comportement bruyants, consécutifs à des idées délirantes. Les éléments anamnestiques recueillis auprès de l'expertisée, des thérapeutes et les éléments cliniques convergeaient tous vers le diagnostic d'une schizophrénie paranoïde. D'après l'expert, l'état de santé de l'expertisée semblait toutefois s'être amélioré depuis son hospitalisation, probablement en raison du traitement neuroleptique mis en place ainsi que du cadre contenant de l'hôpital. Cela étant, des éléments délirants persistaient sans pour autant que l'on observe un comportement auto ou hétéro-agressif. Par ailleurs, si l'expertisée collaborait dans sa prise en charge, elle restait partiellement anosognosique. Selon l'expert, la prise en charge du type de décompensation dont souffrait l'expertisée nécessitait généralement plusieurs semaines de traitement. Dans le cas de l'expertisée, il préconisait la poursuite de l'hospitalisation pour continuer la mise en place du traitement, s'assurer de la stabilité de l'état de santé dans un cadre plus ouvert, et trouver ensuite un lieu de vie adapté avec la mise en place d'un suivi ambulatoire psychiatrique. En outre, l'expert observait qu'au cours de l'entretien d'expertise, S.________ lui avait déclaré être d'accord de rester à l'hôpital six à huit semaines et de signer son admission volontaire. Toutefois, les

- 5 thérapeutes en charge de l'expertisée lui avaient indiqué préférer maintenir plus longtemps la mesure de placement, craignant un changement de position de l'expertisée au vu d'une symptomatologie encore mal maîtrisée, du risque de nouvelles fugues et de son ambivalence face aux soins. En conclusion, l'expert indiquait que, si l'état psychique de S.________ s'était bien amélioré, on ne pouvait cependant considérer qu'il était totalement compensé ; l'expert conseillait de poursuivre l'hospitalisation, avec une ouverture progressive du cadre, ajoutant qu'une sortie prématurée de l'hôpital risquerait de déclencher à nouveau des troubles du comportement et de nouvelles hospitalisations. 3. Le 16 juin 2017, le juge de paix a procédé à l'audition de S.________. La personne concernée a déclaré que cela se passait bien à l'hôpital et qu'à son grand étonnement, elle supportait très bien le traitement de neuroleptiques qui lui était administré. Elle a remis au juge de paix une lettre dans laquelle elle demandait la fin de son hospitalisation pour le vendredi 23 juin 2017, dans le but d'être transférée à la Maison d'accueil de Pompaples, ajoutant que cet établissement acceptait de l'accueillir, avec l'accord préalable de la justice de paix, et que son médecin lui avait dit qu'elle resterait encore quinze jours à l'hôpital. Le 30 juin 2016, la Chambre des curatelles a procédé à l'audition de S.________. Pour l'essentiel, la comparante a déclaré qu'elle était toujours sous traitement de neuroleptiques au CPNVD, qu'elle était bien traitée, se sentait mieux, mais que l'établissement offrait peu de liberté aux patients. Elle a confirmé son opposition au placement, répétant qu'elle n'avait pas été examinée par la DresseQ.________, et précisé qu'elle avait discuté avec les médecins du CPNVD de la possibilité de vivre en appartement protégé, cette solution ayant sa préférence sur un foyer, cette structure lui apparaissant moins flexible et moins ouverte. Elle ne souhaitait plus être hébergée au Foyer de Pompaples.

- 6 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour

- 7 l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le juge de paix s'est déterminé conformément à l'art. 450d CC.

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision est affectée de vices d’ordre formel.

Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l’établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l’art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).

Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l’audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1327, p. 640). lI n’y a toutefois pas lieu d’appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels au sens de l’art. 439 CC est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin est d’une durée maximale de six semaines (art. 9 LVPAE et 429 al. 1 CC) et qu’il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l’autorité de protection de l’adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n’empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l’art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit

- 8 valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après cité : ], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE).

En l’espèce, S.________ a été entendue par le juge de paix et l’autorité de céans, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. 2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre Il intitulé « Devant l’instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l’autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (Guillod, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a). 2.2.2 La décision entreprise se base sur le courrier du 15 juin 2017 du Dr D.________ et le rapport du même jour du Dr R.________, documents qui ont été établis en première instance, par des spécialistes en psychiatrie.

3. La recourante se dit choquée par la décision rendue, être en opposition avec la Dresse Q.________ et réclame une contre-expertise sérieuse, les documents au dossier constituant un tissu de mensonges.

- 9 - 3.1 3.1.1 Le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision, de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Si les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst (ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c). 3.1.2 En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al. 1). lI y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l’alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c’est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1192, p. 577 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée

- 10 permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (, op. cit., n. 1189, p. 576). Le placement à des fins d’assistance ne peut être décidé que si, en raison de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-àdire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu’une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1365 p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d’assistance, c’est-à-dire que d’autres mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366 p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s’agit là de l’application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu’ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l’intéressé, devant être examinées (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1189, p. 581 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245- 246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résulté escompté. L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).

Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin

- 11 au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 3.2 3.2.1 La recourante n'explique pas en quoi le rapport du 15 juin 2017, établi par le Dr R.________, chef de clinique du Département de psychiatrie du CHUV, serait incomplet, erroné ou mensonger. Au contraire, ce document est clair et convainquant. A la lecture de ce document, on ne discerne aucune circonstance, ni indice important, qui en ébranlerait la crédibilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. 3.2.2 Il résulte de l'expertise précitée que la recourante souffre depuis plusieurs années de troubles psychiatriques s'apparentant à une schizophrénie paranoïde. En raison de ces troubles, elle ne parvient pas à s'engager dans un suivi psychiatrique ambulatoire au long cours, avec la prise d'un traitement médicamenteux adapté. La recourante a ainsi dû être hospitalisée à six reprises, dont, déjà en 2013, dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance, pour être correctement prise en charge médicalement. En outre, en phase de décompensation, la recourante présente des troubles du comportement qui peuvent être importants et qui peuvent l'amener à commettre des déprédations matérielles. Toutefois, selon la Dresse Q.________ et l'expert, elle ne présente pas de risques auto ou hétéro-agressifs. Depuis que la recourante se trouve au CPNVD et qu'elle suit un traitement neuroleptique, sa santé s'est améliorée, même si elle manifeste encore des idées délirantes et reste partiellement anosognosique. Selon l'expert, la prise en charge du type de décompensation dont souffre depuis plusieurs années la recourante nécessite généralement plusieurs semaines de traitement. Dans le cas de la recourante, l'expert préconise la poursuite de l'hospitalisation afin de pouvoir s'assurer de la stabilité de son état de santé et envisager progressivement une structure d'encadrement plus ouverte, pour ensuite trouver un lieu de vie adapté et mettre en place un suivi ambulatoire psychiatrique suffisant. La Dresse Q.________ a exprimé un avis similaire,

- 12 ayant précisé, dans son ordre de placement, que le placement était ordonné pour permettre la "mise en route d'un traitement" et trouver un "lieu de vie". Comme l'expert et les médecins consultés, la Chambre de céans est d'avis que la recourante doit encore rester en institution jusqu'à que son état de santé se stabilise suffisamment pour permettre d'envisager de lui donner plus d'autonomie. Une sortie prématurée de l'établissement serait en effet contre-productive dans la mesure où la personne concernée risquerait de souffrir d'une nouvelle décompensation et de devoir à nouveau être placée en institution, ce qui équivaudrait à une régression de son état et à une privation d'autonomie. Cela étant, il conviendra, dès que l'état de santé de la recourante le permettra, d'alléger progressivement l'encadrement mis en place en sa faveur et, le cas échéant, d'examiner la possibilité qu'elle puisse vivre en appartement protégé, avec un suivi psychiatrique ambulatoire de nature à éviter une décompensation. Sur le vu de ces éléments, on doit par conséquent admettre qu’en l’état, le placement à des fins d'assistance est justifié, la personne concernée présentant encore actuellement une cause de placement et un besoin d’assistance, qui ne peut être fourni autrement avant la stabilisation de son état de santé psychique. Dans l'hypothèse où le placement à des fins d'assistance de la recourante devait se prolonger, il conviendrait de lui désigner un curateur de représentation en vertu de l'art. 449a CC, en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, comme sollicité par l'intéressée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 13 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________, - CPNVD, à l'attention des Drs Q.________ et D.________,

- 14 et communiqué à : - Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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