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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E517.019073

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·770 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E517.019073-170955 105 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 6 juin 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 429, 439, 450b al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Gland, contre la décision rendue le 11 mai 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision motivée du 11 mai 2017 et notifiée à la personne concernée le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 1er mai 2017 par D.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance rendue à son encontre le 29 avril 2017 par le DrI.________ (I), a confirmé le placement à des fins d'assistance de la prénommée (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). En droit, le juge de paix a considéré qu'au vu des rapports médicaux récemment déposés, il était prématuré que D.________ sorte de l'hôpital psychiatrique de Prangins et rentre à son domicile. 2. Par courriel du 1er juin 2017, D.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir que le placement dont elle était l'objet nuisait à sa santé. 3. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ayant statué sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). 3.2 En l'espèce, selon le "suivi des envois" de la Poste figurant au dossier, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 12 mai 2017 de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 22 mai 2017.

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Le recours ayant été adressé le 1er juin 2017, il est par conséquent manifestement tardif.

Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, le recours, qui, au demeurant, a été adressé uniquement par courriel et non par écrit (art. 450 al. 3 CC), doit être déclaré irrecevable. 4. Au surplus, le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin prend fin au plus tard au terme de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). Sauf prolongation, le placement à des fins d’assistance prononcé à l'encontre de la recourante le 29 avril 2017 devrait par conséquent arriver à échéance le 10 juin 2017 ; le recours sera donc sans objet. 5. En conclusion, le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - F.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Nyon, - Hôpital psychiatrique de Prangins, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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