252 TRIBUNAL CANTONAL ES16.056729-170075 14 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 janvier 2017 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 429, 439 al. 1 ch. 1, 450e CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 janvier 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 janvier 2017, dont les considérants ont été notifiés le 9 janvier 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix), constatant que l’état de la personne concernée n’était pas stabilisé et qu’une sortie était prématurée, a rejeté l’appel déposé le 22 décembre 2016 par B.________ à l’encontre de la décision d’hospitalisation d’office rendue le 6 décembre 2016 par les Drs [...] et [...] (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). B. Par lettre du 10 janvier 2017, déposée à la poste le 12 janvier 2017, B.________ a recouru contre cette décision, contestant son placement à des fins d’assistance. C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 6 décembre 2016, les Drs [...] et [...], médecins à l’Unité de psychiatrie mobile, ont prononcé un placement à des fins d’assistance en faveur de B.________, né le [...] 1970, et l’ont hospitalisé à l’Hôpital de [...]. Le 22 décembre 2016, B.________ a fait appel au juge contre cette décision. Le 4 janvier 2017, la Dresse [...] a déposé un rapport d’expertise aux termes duquel elle a conclu que la poursuite de l’hospitalisation était nécessaire, notamment pour préciser le degré de l’atteinte cognitive présentée par B.________ et les conséquences dans ses activités de la vie quotidienne.
- 3 - Lors de son audition par le juge de paix, le 5 janvier 2017, B.________ a indiqué qu’il voulait quitter l’hôpital et recommencer à travailler. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd.,
- 4 - 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée ; il est donc recevable. 2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). 2.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par des médecins en faveur du recourant le 6 décembre 2016, lequel fait l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 17 janvier 2017. Le recours interjeté contre la décision de l’autorité de protection confirmant le placement est donc devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). 3. Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
- 5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, personnellement, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :