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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E516.027687

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,723 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Volltext

252 TRIBUNAL CANTONAL E516.027687-161124 148 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 juillet 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 429, 439 al. 1 ch. 1, 450e CC Statuant sur le recours interjeté parH.________ contre la décision rendue le 24 juin 2016 dans la cause la concernant, la chambre voit :

- 2 - E n fait : 1. Par décision du 24 juin 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 1er juillet 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel de H.________, née [...] 1971 (I), et a mis l'indemnité de Me Juliette Perrin, arrêtée à 1'000 fr., débours compris, ainsi que les frais de la cause, à la charge de l'Etat (II et III). B. Par recours du 1er juillet 2016, Me Juliette Perrin, avocate à Lausanne et curatrice ad hoc de représentation à forme de l'art. 449a CC de H.________, a interjeté recours contre cette décision ; elle a produit plusieurs pièces à l'appui du recours. C. La chambre retient les faits suivants : Par décision du 14 juin 2016, le Dr L.________, chef de clinique au Département de psychiatrie – Service de psychiatrie générale du Site de Cery, à Prilly, a prononcé le placement à des fins d'assistance de H.________ dans ce même établissement. Par acte du 15 juin 2016, H.________ a fait appel de cette décision auprès de la juge de paix. Le 24 juin 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de la prénommée, qui était accompagnée de son époux et assistée de sa curatrice ad hoc de représentation. Par correspondance du 4 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a désigné Me Juliette Perrin en qualité de curatrice ad hoc de représentation de H.________ en application de l'art. 450e al. 4 CC, pour la procédure de recours.

- 3 - Par courrier du 5 juillet 2016, la juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours déposé et s'est référée intégralement au contenu de la décision attaquée. Le 7 juillet 2016, la Chambre des curatelles a procédé à l'audition de H.________, qui était assistée de sa curatrice ad hoc de représentation, laquelle s'était présentée avec Me [...], avocat-stagiaire en son étude, et a procédé à l'audition de son époux. Par télécopie du 9 juillet 2016, le Dr C.________, chef de clinique adjoint au département de psychiatrie précité, a informé la Chambre des curatelles que la médecin assistante psychiatre chargée du suivi ambulatoire de la recourante, ainsi que lui-même, avaient rencontré la recourante le 6 juillet 2016, que, compte tenu de l'évolution de l'état de santé de la patiente, tous deux avaient décidé, sous condition du maintien de l'état clinique actuel, de la laisser sortir de l'établissement le 13 juillet 2016 et que cette autorisation de sortie s'accompagnerait d'une levée du placement à des fins d'assistance de l'intéressée. Dans ses déterminations du 11 juillet 2016, Me Juliette Perrin a confirmé son recours et a produit sa liste des opérations pour la présente procédure.

Par télécopie du 14 juillet 2016, le Dr C.________ et la Dresse N.________, médecin assistante au département de psychiatrie précité, ont confirmé à la Chambre des curatelles que la recourante était sortie de l'Hôpital de Cery, le 13 juillet 2016, avec leur accord, et qu'ils étaient convenus de lever le placement à des fins d'assistance de l'intéressée. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code

- 4 civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC). Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée ; il est donc recevable. Les pièces qui y sont jointes le sont également en tant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.

2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 s. ad art. 242 CPC, pp. 942 s.). 2.2 En l’espèce, selon télécopie du 14 juillet 2016, adressée à la Chambre des curatelles par les Drs C.________ et N.________, la recourante a été libérée de son placement à des fins d'assistance le 13 juillet 2016. Le recours interjeté contre la décision de la juge de paix rejetant l'appel formé par la recourante à l'encontre de la décision de placement à des fins d'assistance prise par le Dr L.________ est donc devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 6 - 4. En sa qualité de curatrice ad hoc de représentation de H.________, Me Juliette Perrin a droit à une rémunération pour son intervention dans la présente procédure. Selon le relevé de ses opérations du 11 juillet 2015, le mandat de curatelle confié a nécessité un temps d'exécution de 4 heures et 40 minutes au total, 4 heures et 30 minutes devant être mis à son crédit et 10 minutes à celui de son avocat-stagiaire. Cette durée de mission apparaît raisonnable eu égard aux difficultés de la cause, si ce n'est qu'une partie est en réalité des débours dus au déplacement pour l'audience, rémunéré forfaitairement par 120 fr. Cela ne change rien au résultat. Il convient, compte tenu des tarifs horaires en vigueur (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile], RSV 211.02.3), de lui allouer l'indemnité qu'elle réclame, soit un montant de 828 fr. 35 (4 heures et 30 minutes X 180 fr. et 10 minutes X 110 fr.), montant auquel doivent s'ajouter 17 fr. 30 de débours, ce qui fait une somme totale de 845 fr. 35, sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Juliette Perrin, curatrice ad hoc de représentation de la recourante H.________, est arrêtée à 845

- 7 fr. 65 (huit cent quarante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours compris, pour la procédure de recours, indemnité mise à la charge de l’Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Juliette Perrin (pour H.________), - Drs C.________ et N.________, Département de psychiatrie – Service de psychiatrie générale, Site de Cery, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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