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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E515.050634

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·903 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Volltext

255 TRIBUNAL CANTONAL E515.050634-152099 314 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 décembre 2015 _______________________ Composition : M. KRIEGER , vice-président MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 429, 439 al. 1 et 3, 450 ss et 450b al. 2 CC ; 242 CPC Vu le placement à des fins d’assistance de A.X.________, né le [...] 1954, au [...] sur décision du 13 novembre 2015 de la Dresse [...], médecin à la [...] au CHUV, vu l’appel au juge interjeté le 20 novembre 2015 par A.X.________, vu la décision du Juge de paix du district de la Broye-Vully (ciaprès : juge de paix) du 2 décembre 2015, rejetant l’appel formé par A.X.________ et déléguant au CPNVD sa compétence pour statuer sur une

- 2 éventuelle nouvelle demande de placement à des fins d’assistance requise en faveur de A.X.________, vu l’envoi le même jour de dite décision aux parties par courrier recommandé et par télécopie, vu la réception par le CPNVD de la télécopie adressée à A.X.________ le 2 décembre 2015, vu l’avis de « Suivi des envois » de la Poste, qui atteste que la décision a été notifiée le 3 décembre 2015 au recourant, pour adresse au CPNVD, vu le recours daté du 15 décembre 2015 et remis à la Poste le 16 décembre 2015 par A.X.________ contre la décision du juge de paix du 2 décembre 2015, vu la détermination du juge de paix du 21 décembre 2015, lequel n’entend pas reconsidérer sa décision et se réfère aux considérants de dite décision, vu les pièces au dossier ; attendu que la décision querellée a été rendue dans le cadre de l’appel au juge de l’art. 439 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et qu’elle rejette l’appel, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 439 al. 3 CC) (Guillod, Commentaire du droit de la famille, n. 28 ad art. 439 CC, p. 787),

- 3 qu’en l’espèce, selon l’avis de « Suivi des envois » de la Poste figurant au dossier, la décision attaquée a été notifiée le 3 décembre 2015 au CPNVD où se trouve le recourant, qu’en outre, la décision était parvenue au CPNVD la veille par télécopie,

que le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir dès le lendemain de la notification du pli à cette adresse, soit dès le 4 décembre 2015, que le délai de recours est arrivé à échéance le 14 décembre 2015, que le recours ayant été remis à la Poste le 16 décembre 2015, il est par conséquent tardif ; qu’au surplus, un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC), que le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC), qu’en l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de A.X.________ par un médecin le 13 novembre 2015 arrivera à échéance le 24 décembre 2015, que, si la cour de céans devait instruire sur le fond de la cause, celle-ci deviendrait entretemps sans objet et devrait être rayée du rôle (cf.

- 4 art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Zivilgesetzbuch I, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC) ; attendu qu’en définitive, le recours de A.X.________ doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.X.________, au [...], - M. E.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- 5 et communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully, - [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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