255 TRIBUNAL CANTONAL E513.055135-140091 22 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 426, 439 al. 1 ch. 1, 450 et 450e CC ; 242 CPC Vu la décision du 7 janvier 2014, envoyée pour notification le 10 janvier 2014, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 17 décembre 2013 par S.________ contre la décision d’hospitalisation d’office prise le 16 décembre 2013 à son encontre (I) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de S.________ (II), vu le recours interjeté le 18 janvier 2014 par S.________ contre cette décision et les pièces produites, soit notamment une copie de la plainte pénale apparemment adressée le 10 janvier 2014 par le recourant
- 2 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que le recourant demande à la Chambre des curatelles de « prendre en charge », vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 janvier 2014 par laquelle la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de S.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué S.________ à son audience du 4 février 2014 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (II), délégué la compétence de lever la mesure de placement à des fins d’assistance aux médecins de l’Hôpital de Cery si cette mesure ne devait plus se justifier avant le 4 février 2014 et invité les médecins à l’informer aussitôt de la levée de la mesure (IV) et dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire (V), vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 s. CC), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
- 3 qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943), que le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC), qu’en l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur du recourant par un médecin du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) le 16 décembre 2013, qui fait l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 27 janvier 2014, que, compte tenu de l’écoulement du temps, le recours dirigé contre la décision du médecin ordonnant le placement à des fins d’assistance du recourant est devenu sans objet, que, dorénavant, seules les décisions exécutoires prolongeant la mesure de placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 429 al. 2 CC – à savoir l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 22 janvier 2014 par la juge de paix (cf. CCUR 26 juin 2013/170), ainsi que les décisions provisionnelle et au fond qui seront éventuellement prises ultérieurement – sont susceptibles d’être contestées par la voie du recours, que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
- 4 qu’au surplus, il n’appartient pas à la Chambre des curatelles de « prendre en charge » d’une quelconque manière la plainte pénale déposée par le recourant, ceci étant de la compétence des autorités pénales ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du 28 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :