252 TRIBUNAL CANTONAL E425.026344-250801 130 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er juillet 2025 ______________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2025, adressée pour notification le 19 juin 2025, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de B.S.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1958 (I), confirmé provisoirement le placement à des fins d'assistance de la prénommée à [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué aux médecins de l’établissement la compétence de lever le placement provisoire, en les invitant à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), sursis en l’état à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (IV), invité les médecins de [...] à faire un rapport sur l’évolution de la situation de B.S.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai de deux mois dès réception de l’ordonnance (V), dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). 2. Par acte du 25 juin 2025, A.S.________, époux de B.S.________, a recouru contre cette ordonnance, demandant la levée du placement à des fins d’assistance prononcé à l’encontre de la prénommée. Il a précisé que « si entre-temps une mesure de libération était prévue, ce recours serait donc caduc ». 3. Par courrier électronique du 26 juin 2025, [...], infirmière auprès de [...], a informé la Chambre des curatelles que B.S.________ allait quitter l’établissement le 30 juin 2025. Lors d’un entretien téléphonique du même jour avec le greffe de la Chambre des curatelles, A.S.________ a confirmé que son recours était sans objet.
- 3 - Dans un rapport médical du 30 juin 2025, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée de [...], ont indiqué que compte tenu de l’évolution favorable de B.S.________, tant sur le plan clinique que comportemental, ils avaient « organisé une sortie définitive » de cette dernière le 30 juin 2025. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de A.S.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant disparu ensuite de la sortie de la personne concernée de [...]. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.S.________, - Mme B.S.________, - [...], à l’att. du médecin responsable, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :